Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Jullien Ravard marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de a Trinité d’une part, et François Richard et Françoise Chalumeau sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la ville de Sablé paroisse de Notre Dame et sire Pierre Chalumeau demeurant en ladite ville de Sablé dite paroisse de Notre Dame, lesdits Françoise et Pierre Chalumeau héritiers pour une quarte partie de defuncte Marguerite Chauveau en son vivant femme dudit Ravard, et encores sire Mathurin Tucault et Françoise Trouillard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de chacun de Jehan Trouillard demeurant à Sablé tant en son nom que soy faisant fort de René Trouillard son frère, de Marthe Moreau et Jehan Trouillard lesdits Jehan et René Trouillard et Marthe Moreau héritiers chacun pour une quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau, qui a fait apparoir de procuration spéciale passée soubz le cour royale du Mans par Julien Peschard notaire d’icelle le 3 mai du présent mois et an portant pouvoir de faire ce qui s’ensuit, et encores Ambroise Trouillard veufve de deffunt Pierre Derousseau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité aussy héritière pour l’autre cinquiesme partie en la quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Richard sadite femme, Chalumeau, Tucault sadite femme et Ambroyse Trouillard seuls et pour le tout sans division et encores ledit Tucault en chacun desdits noms aussi ses biens et choses de sadite procuration présents et advenir, confessent avoir sur et touchant la donnaison faite par ladite deffunte Marguerite Chalumeau audit Ravard et l’enterignement de laquelle estoit requise et demandée par iceluy Ravard et se faisant que lesdits héritiers de ladite defunte Chalumeau luy baillent la possession et saisine libre de tous et chacuns les biens meubles (passage barré « lettres tiltres papiers et enseignements ») debtes et acions et choses censées et réputées pour meubles et tous et chacuns demeurés de la communauté de luy et de ladite deffuncte Chalumeau avecques tous et chacuns leurs acquests et conquests et la tierce partie en propre patrimoinne de ladite defunte Chalumeau lesquels par ladite donnaison luy avoient esté donnés légués cédés et transportés par ladite defunte Chalumeau et que à ceste fin il offroit leur monstrer lesdits meubles demeurés ensemble les choses censées et réputées pour meubles debtes et actions pour faire inventaire ou bien si bon leur semble qu’il leur offroit faire présentement déclaration en bref de la valeur de tous lesdits meubles debtes et actions et choses censées et réputées pour meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Marguerite Chauveau et d’iceulx en accorder avec lesdits héritiers
à quoy lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard auroient pour obvier à frais et mises bien voulu entendre et en accorder avec ledit Ravard comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard en enterignant par eulx ladite donnaison audit Ravard faite par ladite deffunte Chauveau sadite femme, ont du jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Julien Ravard ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la propriété domaine et seigneurie de tous et chacuns les biens meubles debtes et actions et autres choses censées et réputées pour meuble à eulx esdits noms et faisans ensemblement les deux quartes parties au total de la succession de ladite deffunte Chauveau escheuz succédés et advenuz cause de la succession de icelle dite deffunte Chauveau de quelques espèces et qualités qu’ils soient et en quelques lieux qu’ils puissent estre et assis le tout sans rien en retenir ne réserver pour d’iceulx en faire, jouir et disposer par ledit Julien Ravard à sa volonté à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs etc
et est ce fait pourveu moyennant et non aultrement qu’iceluy Julien Ravard a promis et promet est et demeure tenu et obligé aux susdits héritiers de paier et acquiter pour et en leur acquit toutes et chacunes les sommes de deniers soit personnelles et autres quelconques que iceulx héritiers pourroient debvoir à cause de la succession de ladite deffunte Chauveau et de la communauté dudit Ravard et d’icelle dite Chalumeau (parfois écrit « Chauveau » en rayant partie du nom « Chalumeau ») à quelques personnes et sommes de deniers qu’elles se pourroient monter et revenir le tout sans aulcunes en reetnir ne réserver et jaczoit que présentement il n’en soit fait plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu et d’icelles debtes en garantir et acquiter par ledit Ravard lesdits héritiers susdits vers les créanciers d’icelles et les en libérer à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et oultre pour et moyennant que ledit Ravard a promis et promet aulx susdits Richard et Françoise Chalumeau sa femme et audit Pierre Chalumeau la somme de 100 escuz sol et auxdits Tucault sadite femme esdits noms et à ladite Ambroise Trouillard aussi héritiers pour autre quarte partie de ladite deffunte Chauveau (ici encore « Chalumeau » barré en « Chauveau ») et en tant qu’ils y son fondés pareille somme de 100 escuz sol, et icelles sommes leur estre paiées par les héritiers dudit Julien Ravard incontinent son décès advenir par ses héritiers, et à ce faire y a spécialement affecté hypothéqué et obligé tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir,
et est ce fait sans préjudice des acquests et conquests de ladite deffunte Chauveau (ici ce n’est pas barré, donc cela doit être le bon patronyme) et tierce partie de son propre patrimoine et matrimoine desquels ledit Ravard en jouira sa vie durant en vertu de sadite donnaison bien et duement comme il appartient et que donnataire doit et est tenu faire, lesquels acquests faits par luy et ladite deffunte Chauveau ledit Ravard a vérifié et assuré estre,
scavoir les trois quartes parties de la maison en laquelle il est à présent demeurant au carroy de Lasseucerie ??, quatre quartiers de vigne sis au cloux de la Haie, trois journaulx de terre sis en une pièce appellée la Mazure et ung jardrin clos à part estant près le portal Lionnais de ceste ville d’Angers
et a esté à ce présent sire François Ravard marchand demeurant Angers paroisse de St Pierre lequel pour deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs etc a pleny et cautionné de tout ce que dessus ledit Julien Ravard et promis et promet en son propre et privé nom ou tout le contenu cy dessus ne seroit entièrement accomply comme dit est iceluy contenu cy dessus faire et accomplir de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur et pour ce faire s’en eset constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte avec ledit Julien Ravard seul et pour le tout sans division et renoncé au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité aultrement et sans laquelle promesse et asseurance dudit François Ravard ces présenes n’eussent esté faites passées ne accordées
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et au moyen de ces présentes sont et demeurent les dites parties hors de cour
auquel accord et promesse obligation et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à paier etc obligent lesdiets parties respectivement esdits noms et qualités que dessus pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour leurs maris (sic pour le pluriel) si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent, foy jugemen et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison dudit Ravard présents à ce honnestes hommes Nouel Mesnier sergent royal sire René Crochet marchand et Robert Hellot marchand Me tailleur d’habits demeurant Angers témoins à ce requis et appellés

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Contrat de mariage de Jean Lemaître et Anne Lepeletier, Angers 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1586 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste personne Jehan Lemaistre marchand fils de Jehan Lemaistre et deffunte Marie Toreau d’une part, et Anne Lepeletier fille de deffunt Lucas Lepeletier et Marie Hallot ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Jehan Lemaistre d’une part, et ladite Anne Lepeletier d’autre part, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse avoir fait et font entre eulx les traité pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lemaistre a promis et promettent prendre à femme et espouse ladite Anne Lepeletier et icelle Anne Lepeletier avec l’advis auctorité et consentement de Robert Hellot Me tailleur d’habits en ceste ville d’Angers son oncle maternel gérant et négociant ses affaires et son procureur, et encores au nom et comme procureur de Pierre Grunot demeurant à Huillé et Jacquine Hellot demeurant à Lesigné ses oncle et tante portant pouvoir de faire et consentir ce qui s’ensuit, a pareillement promis prendre à mary et espoux ledit Lemaistre et eulx s’entre épouser en face de ste Eglise catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont lesdits futurs espoux promis et se promettent prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions meubles et immeubles qu’ils ont à présent et auront à l’advenir
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ledit Lemaistre futur espoux a promis et promet à ladite Anne Lepeletier sa future espouse qu’il ne vendra ne engagera ses biens immeubles et choses héritaulx à ladite Lepeletier appartenant et s’il en vendoit ou engageoit a promis et promet que les acquests qu’il pouroit avoir faits lors de la dissolution de leur mariage seront réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lepeletier, et de mesme nature que sont sesdits héritages que ledit Lemaistre pouroit vendre, et où il ne feroit acquests a promis et promet ledit Lemaitre de bailler aultant et de mesme valleur de ses héritages à luy appartenant à ladite Lepeletier qui sera pareillement réputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Lepeletier sans ce que lesdits acquests et choses ainsi baillées au lieu dudit propre de ladite Lepeletier puissent entrer en la communauté dedits futurs espoux et droits pour iceulx avoir requerir et demander, aultrement et sans lesquelles conventions ledit mariage ne seroit fait consommé et accomplu entre lesdits futurs espoux
et a ledit Lemaître futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Anne Lepeletier sa future espouse douaire coustumier cas de douaire avenant,
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel accord et traité de mariage tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sires François Esnault François Lenfantin marchand et Maurille Pauvert demeurant Angers tesmoins

    Ce Lenfantin marchand à Angers pourrait un proche parent des mes LENFANTIN, même milieu même époque

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Bonaventure L’Epervier baille à ferme la seigneurie de Chavannes, 1548

Bonaventure L’Epervier, petite fille de Landais, lui-même fils de marchand de draps, baille à ferme ici une terre qu’elle tient de son défunt mari, au nom des enfants mineurs, dont le célèbre Lanoue Bras de Fer, dont aussi une rue de Nantes que j’ai hantée plusieurs années.

Ici, en fait, elle fait ce bail pour payer des dettes importantes qu’elle a contracté chez l’apothicaire Allain qui prend le bail avec déduction de 1 800 livres de la dette de Bonaventure L’Epervier. Le montant d’achat de marchandises d’apothicaire est si élevé que je me demande si elle n’était pas accro au sucre, tout nouveau et dont les apothicaires avaient alors le monopole. On note cependant que cette « marchandise d’apothicaire » est aussi pour sa « maison » et ses « serviteurs ». Son fils Lanoue Bras de fer, né en 1531 a alors 17 ans et je suppose qu’il n’était plus dans les jupes de sa mère mais en apprentissage de futur homme d’armes chez un noble ami.

Bonaventure L’Epervier est déjà sur ce blog, et je n’ai pas fini de retranscrire tout ce que j’ai relevé à Angers sur elle. Voici néanmoins ce qui est déjà paru :

    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549
    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

L’acte qui suit donne bien sûr le lieu de paiement de la ferme tous les 6 mois, et Bonaventure L’Epervier donne alors « en sa maison de Briord à Nantes »
Cette maison dont l’histoire est liée à son grand père Pierre Landais et vous trouverez son histoire détaillée en ligne dans l’article publié en 1992 par Jean François Caraës, dans les Annales de Nantes (en page 16).

Je vous recommande vivement ces lectures, car par la suite, l’hôtel de Briord sera la résidence du duc de Mercoeur, qui en expulsera les De La Noue huguenots.
Ansi Georges Leroyer, secrétaire du duc de Mercoeur, a vécu rue de Briord (la maison est spacieuse, à étages) alors que son frère René avait servi la famille L’Epervier.
Il y a là matière à étonnement et réflexion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonadvendure Lespervier dame de la Noe de Chavannes et de Briort

    et aussi du Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre,

veufve de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes, tant en son privé nom que comme bail et garde noble des enfants du mariage dudit deffunt et elle, à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste personne Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir ladite dame avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Allain qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Nouel dernière parssée jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
la terre fief seigneurie domaines et appartenances de Chavannes située en la paroisse du Puy Notre Dame et environs, tout ainsi que ladite terre et seigneurie de Chavannes se poursuit et comporte tant en fief qu’en domaines cens rentes debvoirs tant par deniers bleds que autres cens rentes et debvoirs quelconques ventes rachats soubzrachats que autres droits revenus et appartenances quelconques de ladite terre et seigneurie de Chavannes comme elle a accoustumé d’estre par cy davant tenue possédée et exploitée sans aucune chose retenir ne réserver fors la disposition des bénéfices et offices dépendant de ladite terre et seigneurie et les droits prérogatives et pécuniaires que ladite dame à cause de ladite seigneurie de Chavannes a droit d’avoir es églises et fabricques du Puy Notre Dame St Martin de Sanzay et Bagneux desquelles choses ledit preneur ne pourra aucunement disposer,
pour du surplus d’icelle dite terre et seigneurie domaines cens rentes et appartenances d’icelles jouir faire et disposer par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de payer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés d’estre payés pour raison desdites choses de ladite seigneurie
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an pour le moins durant ladite ferme, payer les gaiges des officiers d’icelle seigneurie et des deffrayer quand ils tiendront lesdites assises, lesquels officiers ledit preneur ne pourra nommer ne changer sans le consentement de ladite dame
tenir et entretenir les maisons vignes jardins et appartenances de ladite seigneurie en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme ainsi qu’elles luy seront baillées
faire faire lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps de bonne saison sans les laisser … oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faire des provings et les entretenir de plant en manière qu’elle ne dépérissent
et conduire les procès meuz et à mouvoir pour raison des droits de ladite seigneurie et n’en pourra intenter aucun sans le consentement de ladite dame fors pour les paiements des rentes deuz à ladite seigneurie
aussi ne pourra ledit preneur coupper aucuns bois marmantaux ne fructiers estant des appartenances de ladite seigneurie par pied ne par … ne pareillement les bois taillis d’icelle seigneurie que une fois durant ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc à ladite dame ses hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 1 200 livres tz sur le total de laquelle ferme ladite dame a quité et quite ledit Allain de la somme 1 800 livres tz pour demeurer ladite dame quite de pareille somme en quoi ladite dame est tenue et redevable vers ledit Allain à cause de vendition de marchandye de apothicaire et autres marchandyes vendues baillées et délivrées par ledit Allain à ladite dame ses gens et serviteurs par cy davant et jusques le 25 octobre dernier passé, de laquelle somme de 1 800 livres tz pour les causes dessus dites ledit Allain moyennant ce que dessus a pareillement quité et quite ladite dame, et laquelle somme de 1 800 livres tournois pour les causes que dessus sera desduite et rabbatue audit preneur sur le total du prix de ladite ferme ainsi que s’ensuit, scavoir est par chacune desdites premières années d’icelle ferme la somme de 600 livres tz qui et pour lesdites 3 années ladite somme de 1 800 livres tz et contreplus de ladite ferme montant pareille somme de 600 livres tz par chacun an ledit preneur les a promis et demeure tenu payer et bailler par chacun an à ladite dame en la maison de Bryort en la ville de Nantes aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
à la fin de laquelle ferme sera tenu ledit preneur rendre à ladite dame les papiers censifs remembrances adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura devers luy touchant et concernant ladite seigneurie de Chavannes droits et appartenances d’icelles et pareillement les ustenciles des moulins de ladite seigneurie selon l’inventaire et estimation qui en sera fait faite, davantaige a ladite dame retenu et réservé à soy pour elle et messieurs ses enfants les chambres du logis seigneurial de ladite seigneurie quand il luy plaira audit lieu,
et oultre ladite somme d 1 800 livres tournois desduite sur ladite ferme ladite dame pour demeurer quite vers ledit Allain de tout ce qu’elle luy pouroit debvoir jusques audit jour (blanc) passé ladiet dame a promis et promet payer et bailler audit Allain ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et payer et icelle ferme garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine et messire Robert Bernier prêtre curé de Pruniers demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

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Les héritiers de Pierre Simon vendent leur part au plus riche d’entre eux, Montreuil sur Maine et Chenillé 1613

en fait à René Janvier et Perrine Vignais, laquelle était héritière pour une moitié plus un cinquième. René Janvier est d’ailleurs le seul qui sache signer dans tout ce petit monde, et il est fermier des Rues et probablement d’autres terres.
Ce document fait suite à celui d’hier ici et aussi au testament vu ces jours-ci ici.

J’ai reconstitué les BELLANGER mais je ne vois pas comment les rattacher à tous les innombrables Bellanger que je connais déjà.

Guillemine SAVARY †/1604 x1 Guillaume PICHON x2 Pierre SIMON †/1604

    1-Mathurine PICHON
    2-Guillaume PICHON
    3-Pierre PICHON
    4-Jeanne PICHON †/1604 x Macé BELLANGER †/1604
    .41-Pierre BELLANGER l’aîné métayer à la métairie de Plyopin à Thorigné en 1613
    .42-René BELLANGER closier à la closerie de la Plassière à Neufville du costé de Grez en 1613
    .43-Jacquine BELLANGER x /1613 Pierre ALLAIRE métayer à la métairie du Port Joullain à Marigné en 1613
    .44-Pierre BELLANGER le jeune
    5-Perrine SIMON †/1604 x vers 1550 Jean VIGNAIS †/1604
    .51-Pierre VIGNAIS †/1604 prêtre
    .52-Adrien VIGNAIS †/1604 x Ollive BRITAIS Dont postérité VIGNAIS qui fait uniquement en 1613 Perrine VIGNAIS épouse de Matthieu JANVIER dont postérité BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 après midy devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leus personnes establis et duement soubzmis ou pouvoir et juridiciton de ladite cour quant à ce à l’effet des présentes François Pichon métayer demeurant au lieu de l’Achapt paroisse de Chemazé et chacuns de vénérable et discret Me René Pichon prêtre prieur curé de Chenillé et y de meurant et Jacques Pichon marchand fermier du lieu seigneurial de Cussé et y demeurant paroisse de La Jaille Yvon et Jehan Bigaret métayer de meurant audit lieu de Cussé, et encores Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, demeurants savoir ledit Pierre Bellanger l’aisné au lieu et métayrie de Plyopin paroisse de Thorigné sur Mayenne, et ledit René Bellanger au lieu et closerie de la Plassière paroisse de Neufville du costé de Grez sur Mayenne, et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme métayer demeurant à la métairie du Port Joullain paroisse de Marigné, lesquels les Bellanger et Allaire et Jacquine Bellanger sa femme tant en leur nom que eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu au présent contrat par lettre de ratiffication valable qu’ils ont promis fournir et bailler en forme deue à leurs despens audit achapteur cy après nommé dedans Noël prochainement venant à la peine etc néantmoings etc, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige
à honorables parsonnes Macé Janvier dit Laboissière et à Perrine Vignais sa femme demeurant en la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé à ce présents stipulant et acceptant et qui ont achepté et acheptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause dedits establis qui leur ont vendeu comme dit est
scavoir est ledit François Pichon pour son regard dung clotteau de terre labourable nommé Fransche Rozé contenant 4 boisselées de terre mesure du Lyon d’Angers ou environ en la paroisse de Monstreul sur Mayenne joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Monstreul à la Marre Chauvin ou fief et seibneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés que ledit cloteau peult debvoir que ledit François Pichon vendeur enquis suivant l’ordonnance royale a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings franc et quite du passé jusques à huy ladite vendition dudit clotteau faite pour le prix et somme de 70 livres tz – Item vend ledit François Pichon comme dessus 2 quartiers et demi de vigne ou environ sise au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreul scavoir une planche contenant 16 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de Me Jehan Allaire prêtre et à la vigne de Me Jehan Bellanger prêtre d’autre costé à la vigne de Mathurin Bellanger métayer et à la vigne du lieu de Haulte Bise et à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunte (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers et d’autre bout à la terre de Estienne Portier, item ung petit mareau de vigne contenant trois quarts et demi de corde ou environ joignant des 2 costés à la vigne de Jehan Lemoine abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary et d’autre bout à la vigne qui fut Jehan Saillard, item une planche contenant 10 cordes un quart ou environ joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Lemoyne et vigne de la boiste des Trépassés de l’église de Monstreul, et à la vigne dudit vendeur cy après mentionnée d’autre costé à la vigne dudit lieu de Haulte Bose et vigne de (blanc) métayer de la Riffière du Lion d’Angers et vigne dudit lieu de Haultebize abutant d’un bout à la vigne de Pierre Bellanger et d’autre bout à la terre de Noel Leboumier, item 2 mareaux en forme de hachereau contenant 6 cordse demi quart ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur cy devant vendue d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de la présente vendition abutant d’un bout à la vigne de ladite boiste des Trépassés et d’autre bout à la terre dudit Leboumier, item une planche contenant 5 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de René Fresneau d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de ceste vendition, aboutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier d’autre bout à la vigne de (blanc) métayer du Petit Courgeon du Lion d’Angers, item 2 planches contenant 10 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit René Fresneau d’autre costé à la vigne de Jacques Bedouet abutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier et terre de Jehan Boudaire d’autre bout à la terre de Marin Chesneau, item 2 planches en forme de hache contenant 11 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de (blanc) métayer de Bausson dudit Lion d’Angers et à la vigne de (blanc) de Feneu et vigne de Me Jacques Thibault d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière abutant d’un bout à la vigne de René Gernigon d’autre bout à la vigne de Jehan Thibault et vigne dudit Me Jacques Thibault, toutes lesdites ignes de Saucoigné revenant audit nombre de 2 quartiers et demi de vigne ou envirion et tenues du fief et seigneurie de Chambellé à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit François vendeur enquis comme dit est a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues pour franches et quites du passé jusques à huy, ladite vendition faite par ledit François Pichon pour le prix et somme de 120 livres tz le tout revenant à la somme de 190 livres tz, prix à quoy a esté conceu et faite par ledit François Pichon ladite vendition desdites choses cy dessus vendues auxdits Janvier et sa femme laquelle somme de 190 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement baillé et payé contant audit François Pichon vendeur qui icelle somme a eue, prinse et receue de eulx en piècse de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale dont ledit François Pichon vendeur s’est devant nous tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Me René et Jacques les Pichon et ledit Bigaret eulx et chacun d’aux seul et pour le tout pour leur regard sans division ont vendu comme dit est scavoir une portion de terre contenant 2 journeaux ou environ nommée la Bouvrière sise en ladite paroisse de Monstreul ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant dudit Monstreul à la Marre Chauvin abutant d’un bout à la terre de Jehan Bordier d’autre bout à la croix de Pas Renault au fief et seigneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés qu’elle peut devoir que lesdits vendeurs enquis ont dit ne pouvoir déclarer et quite du passé et est faite la présente vendition de ladite portion de terre pour le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée auxdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz dont lesdits Pichons et Bigaret vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division pour leur regard ont vendu comme dit est scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin au derrière clos à part le tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ le tout joignant d’un costé à ladite rue Creuse dudit Monstreul d’autre costé au jardin de Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier et la veufve et hoirs feu Boisaufroy et ledit Jacques Lebouvyer tenues lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) et à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que lesdits Bellanger et Allaire enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues franches et quites du passé jusques à juy ladite vendition de ladite maison et jardin faite pour le prix et somme de 100 livres tz, item vendent comme dessus 23 cordes de vigne ou environ sises au cloux de sur Vau paroisse dudit Monstreul scavoir un moreau de vigne en gast contenant 3 cordes moings demi tiers de corde ou environ joignant d’un costé au jardin des Saillards d’autre costé et bout à la vigne de Simon Allard d’autre bour à la terre du sieur de la Touche ; item 2 mareaux de vigne contenant 5 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de la boiste des Trépassés dudit Monstreul d’autre costé à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Thibault prêtre et vigne de Symon Allard abutant d’un bout à la vigne desdits hoirs Me Mathurin Thibault d’autre bout à la vigne dudit sieur de la Touche et vigne des hoirs feu Jehan Godes, item ung mareau de vigne contenant 3 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit sieur de la Touche d’autre costé à la vigne de Jehan Bordier abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout à la vigne dudit Bordier, igem ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes deux quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit Jehan Bordier d’autre costé à la vigne de l’église dudit Monstreul abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout aux bois des hoirs feue (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers, item ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Me Matherin Thibault d’autre costé à la vigne dudit sieur de la Touche et d’autre bour au chemin tendant du Lion d’Angers à Chambellé toutes lesdites vignes du cloux de sur le Vau revenant audit nombre de 23 cordes ou environ et tenues du fief et seigneurie de la Touche et chargées vers ladite seigneurie de 8 sols 7 deniers de debvoirs au jour de l’Angevine pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quites du passé jusques à huy ladite vendition desdites vignes de Sur le Vau pour le prix et somme de 45 livres le tout revenant à la somme de 145 livres tz à quoy a esté conceu et fait la vendition desdites choses par lesdits les Bellangers et Allaire esdits noms, laquelle somme de 145 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée contant auxdits les Bellanger et Allaire esdits noms, lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont les Bellangers et Allaire esdits noms s’en sont devant nous tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
toutes lesdites choses par les dessus dits vendues demeurées par les partaiges des biens de la succession de deffunt vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivant prieur curé de Chenillé et comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune chose par lesdits vendeurs en retenir ne réserver et en transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement lesdits vendeurs auxdits achepteurs la saisine et possession, o le fons, propriété domaine et seigneurie des dites choses vendues avec tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes et droit d’avoir et de demander que les dessus dits vendeurs et chacun d’eulx y avoyent et pouvoyent avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver soit d’aulcu, droit commun ou especial pour en jouir et leurs hoirs et ayant cause et pour en faire et disposer toute leur plaine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit d’héritage et est faite par lesdites achepteurs la présente acquisition et payement sans par eulx déroger ne préjudicier à certaines smmes de deniers qui leur sont deuz par lesdits vendeurs pour les causes que lesdits achepteurs ont à dire pour lesquelles sommes de deniers lesdits achepteurs protestent s’en faire payer ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdits achepteurs confessé que les contrats d’acquests faits par ledit deffunt Me Pierre Symon leur sont demeurés entre leurs mains dons ils en quitent lesdits vendeurs, ce que par lesdits vendeurs et achepteurs respectivement a esté accordé, consenti stipulé et accepté, auxquelles venditions et à tout ce que dessus est dit et devisé tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant lesdits vendeurs à toutes choses à ce contraires et au droit disant générale renonciation non valoir mesmes lesdits Me René et Jacques Les Pichons et Bigaret pour leur regard au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms ont aussi expressement renoncé audit bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir enp résence de Michel Prevost demeurant audit Chenillé et Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à La Jaille Yvon tesmoins lesdits establis vendeurs et ladite Vignais et tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon prêtre, et en vin de marché payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs 6 livres tz

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