Partage des biens de feu Pierre Simon curé de Chenillé Changé, 1613

que nous avons ici il y a quelques jours faire son testament et nommer gentiement pour nous tous ses neveux et nièces sur 3 générations et ce sur les 2 lits de sa mère née Savary.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 (devant André Chevalier notaire de la cour de Marigné) Perrine Vignais soit héritière pour le tout de deffunct vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivantprieur curé de Chenillé, en la ligne de père par représentation de deffunte Perrine Symon son ayeule soeur dudit deffunt Me Pierre Symon, et qui estoit fille de deffunct Pierre Symon et de deffunte Guillemine Savary femme en secondes nopces dudit deffunt Pierre Symon, et femme en premières nopces de deffunt Guillaume Pichon, et ladite Perrine Symon femme de deffunt Jehan Vignais père de deffunt Adrian Vignais et ledit deffunt Adrian Vignais père de ladite Perrine Vignais,
et encores icelle Perrine Vignais soit héritière dudit deffunt Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de ladite deffunte Perrins Symon son ayeule qui estoeit soeur en ligne de père et de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et soeur de mère de Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne les Pichons enfants de deffunt Guillaume Pichon premier mary de ladite Guillemine Savary
et comme Pierre Mahier soit héritier dudit deffunct Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Mathurine Pichon son ayeule qui estoit soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et mère de deffunte Mathurine Marion femme de deffunt Pierre Mahier père et mère dudit Pierre Mahier
et oultre comme François Pichon soit héritier pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunct Guillaume Pichon son père aussu fils de ladite deffunte Savary et frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre comme vénérable et discret Me Pierre Pichon prêtre, Jacques Pichon et deffuncte Claudine Pichon soyent et fussent aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunt Pierre Pichon leur père aussi fils de ladite deffunte Savary et qui estoit frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre encores comme Pierre et Pierre et René les Bellanger et Jacquine Bellanger soient aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Jehanne Pichon leur mère vivante femme de deffunt Macé Bellanger, et aussi fille de ladite deffunte Savary et soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon,
pour ce est-il que devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis ou pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce chacuns de honorable homme Macé Janvier dit la Boissière mary de ladite Perrine Vignais et ladite Perrine Vignais sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce pour l’effet des présentes, demeurant à la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé, et chacuns dudit Pierre Mahier, François Pichon, et chacuns dudit vénérable et discret Me René Pichon prêtre curé de Chenillé, et Jacques Pichon et Jehan Bigaret père et tuteur naturel des enfants de luy et deffunte Claudine Pichon, lesdits Me René Jacques les Pichons et ledit Bigaret tant en leurs noms que eulx faisants fors desdits enfants de ladit deffunte Claudine Pichon, et encores chacuns desdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger et ladite Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, tant en leurs noms privés que au nom et eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes par lettres de ratiffication vallable qu’ils ont promis fournis et bailler en forme deue et à leurs despens auxdits Janvier et sa femme dedans le jour et feste de Noel prochain venant à la peine etc néantmoings etc, lesdits les Bellangers tous héritiers comme dit est pour les 4/5e en ligne de mère de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon, lesquels héritiers ont confessé et confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et par ces présentes dont la paction et convention de lots et partages des choses héritaulx et biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon tant de son patrimoine que matrimoine que acquests comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Janvier et à ladite Perrine Vignais sa femme à cause d’elle pour sa moitié qui luy appartient en ligne de père et pour sa 1/5e qui luy appartient en ligne de mère leur est demeuré et demeure les choses héritaulx et biens immeubles desquels la teneur s’ensuyt
premièrement le lieu appartenances et dépendances du Haut Lattay en la paroisse de Ménil comme il se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Me Pierre Symon l’acquis de noble homme Robert de La Planche seigneur des Hayes par contrat passé par devant Pierre Duboys notaire de la cour de Jaille Yvon en date du 1er mai 1595, ledit lieu garni de ses semances et de ses bestiaulx qui appartenoient audit deffunt,
Item leur est demeuré et demeure à l’estimation de 3,5 quartiers de vigne sise au cloux des Bas Mortiers paroisse dudit Chenillé en plusieurs endroits comme ledit deffunt les a acquis de plusieurs persones et par plusieurs contrats
Item leur est demeuré et demeure une pièce de bois taillis close à part sise près les Giraudières en la paroisse de Monstreuil sur Mayenne contenant ung journau et demy ou environ comme il se poursuit et comporte et en l’estat qu’elle est de présent et comme ledit deffunt l’a acquise, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de payer et acquiter à l’advenir les debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés estre payés pour raison desdites choses et oultre à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de la somme de 515 livres tz qu’ils font de retour de partage aux dessus dits héritiers pour les 4/5e en une moitié en ligne de mère laquelle somme lesdits Janvier et Vignais sa femme leur ont présentement baillée et payée contant et laquelle ils ont receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et autre monnaye le tout bon et de mise ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz,
savoir audit Mahier de retout de partaige la somme de 100 livres tz
audit François Pichon la somme de 110 livres tz
audit Me René Pichon, Jacques Pichon et audit Jehan Bigaret audit nom pour sesdits enfants la somme de 150 livres
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms la somme de 155 livres tz le tout revenant comme dit est à ladite somme 515 livres tz dont ils s’en sont respectivement tenus et tiennent à contants et en ont quicté et quictent lesdits Janvier et Vignays sa femme leurs hoirs et ayant cause
et audit Pierre Mahier pour son lot et partaige qui luy appartient pour 1/5e en ligne de mère scavoir ung corps de logis tant par bas que par hault couvert d’ardoise sis à Monstreuil sur Mayenne avec le droit d’aire rues et yssues qui en dépendent joignant et abuttant de toutes parts scavoir à une chambre de maison et droit d’aire appartenant aux hoirs de deffunt Jehan Godes, au chemin cy appellé la Rue Creuse, à la maison et aire de la veufve et hoirs feu Jean Boysaufray et de Jehan Leboumier et aux jardins des héritiers dudit deffunct Symon et au jardin dudit Leboumier
Item luy est demeuré ung jardin clos à part contenant 6 hommées de jardin ou environ près ledit corps de logis et yssue joignant d’ung costé au jardin de (blanc) et jardin de Jehan Bordier d’autre costé au jardin desdits héritiers fe… Symon et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Saillard abuttant d’un bout au jardin qui fut Jehan Lebaube et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Boisaufray et jardin feu Jacques Leboumier et d’autre bout au jardin de la veufve et hoirs feu Georges Deslandes
Item la somme de 100 livres ta qu’il a receu de retour de partaige desdits Janvier et Vignais sa femme comme dit est
et audit François Pichon pour son lot et partage qui luy appartient de ladite succession en ligne de mère est demeuré et demeure scavoir ung clotteau de terre labourable nommé Fraiche Rozé contenant 4 boisselées mesure du Lion d’Angers ou environ en la paroisse dudit Mosntreuil joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abuttant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg de Monstreuil à la Marre Chauvyn
Item luy est demeuré et demeure 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreuil en plusieurs endroits comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et sans qu’il en soit réservé aucune chose
Item ladite somme de 110 livres qu’il a receue comme dit est desdits Janvier et Vignais sa femme de retour de partaige
et audit Me René Pichon et Jacques Pichon et Jehan Bigaret pour lesdits enfants issus de luy et de ladite deffunte Claude Pichon leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Me Pierre Symon scavoir une portion de terre contenant 2 journaux ou envirion en une pièce de terre labourable appellée la Bourmenière en ladite paroisse de Monstreuil ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant Monstreuil à la Marre Chauvin abutant d’un bot à la Croix du Pas Renault, item la ladite somme de 150 livres queils ont receu comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Symon scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin clos à part tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ, le tout joignant d’un costé la Rue Creuse dudit Monstreuil d’autre costé au jardin demeuré par ses partages audit Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier demeuré par ces partages et ladite veufve et héritiers feu Boysaufray et dudit Jacques Leboumier, item 23 cordes de vigne ou environ sises au close de sur le Vau paroisse de Monstreuil, en plusieurs endroits, comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et qu’il en soit réservé aulcune chose, item ladite somme de 155 livres tz qu’ils ont receue comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige,
dont et desquels partaiges lesdits partaigeants respectivement se sont tenus et tiennent à contants et de tout ce que dessus demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à la charge que à l’advenir ils payeront les debvoirs et autres charges seigneuriales anciennes et accoustumées à raison de ce que à chacun desdits partageants demeure par ces présents partages, auxquels partages et accords et à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi partaigées s’entre garantir de tous troubles débats et empeschements quelconques dommaige amendes rendre et restuitier à faulte de ce faire obligent lesdits partaigeants respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret père et tuteur naturel de sesdits enfants et de ladite deffunte Claudine Pichon sa femme tant en leurs noms que eulx faisant fort desdits enfants de ladite deffunte Claudine Pichon et eux chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc et aussy lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdits partaigeans à toutes choses à ce contraire mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret en chacun desdits noms eulx et chacun d’aulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aussy lesdits les Bellanger, Allaire et Jacquine Bellanger sa femme en chacun desdits noms audit bé,éfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir en présence de Michel Provost demeurant audit Chenillé de Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à la Jaille Yvon tesmoins
lesdits establis et ladite Vignais et lesdits tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon

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Odile Halbert –

Contrat de mariage de Jacques Guitet et Claude Bouju, Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1587 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Jacques Guittet marchand Me routisseur demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste fille Claude Bouju fille de honneste homme Catherin Bouju et deffunte Perrine Desrues ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes messes ne bénédiction nuptiale fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Jacques Guittet d’une part, et ledit Catherin Bouju et Claude Bouju sa fille demeurant en ladite ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Guittet a promis et promet et demeure tenu et obligé de prendre à femme et espouse ladite Claude Bouju, et icelle Claude Bouju avec l’advis autorité et consentement dudit Catherin Bouju son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Guittet et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait ledit Catherin Bouju a promis et promet paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol scavoir 25 escuz sol dedans le jour de leurs dites épousailles et pareille somme de 25 escuz sol dedans le jour et feste de st Berthelemy prochainement venant, et laquelle somme de 50 escuz sol ledit Catherin Bouju a dit et déclaré et asseuré avoir receue de sire Fleurimond Fleuriot Me de la Monnaye de Nantes et y demeurant et provenue pour raison du don fait de ladite somme par ledit Fleuriot à ladite Claude Bouju future espouse, et sans ce que icelle somme lesdits futurs espoux leurs hoirs etc soient tenus d’icelle faire rapport aulx autres enfants dudit Catherin Bouju ne aultres en aulcune manière au moyen dudit don par ledit Fleurimond Fleuriot à ladite future espouse comme dit est
et ainsi l’ont lesdites parties accordé ensemblement autrement et sans laquelle convention ledit contrat de mariage n’eust esté fait passé et consenty
et oultre ledit Catherin Bouju a promis et promet habiller et vestir sadite fille d’accoustrements et vestements nuptiaulx selon sa qualité
et est accordé et convenu entre lesdites parties que au cas que lesdits futurs espoux n’acquéreroient communauté de biens entre eulx par demeure d’an et jour et qu’ils n’aient enfants procréés de leur mariage que en celui cas ladite somme de 50 escuz sol cy dessus n’entrera en communauté de biens desdits futurs espoux ains sera tenu ledit Guittet ses hoirs etc icelle rendre audit Bouju ses hoirs etc
et a ledit Guittet futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Claude Bouju sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison de ladite Bouju présents à ce honneste homme Denis Belot marchands et sire René Reverdy Me cordonnier demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
et oultre de planter 4 plants de chesnes
et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

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Nicolas Girault, fermier de la seigneurie de Paluaux, se fait payer de rentes dues à la seigneurie, Soulaire 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1587 en la cour du roy notre sire à’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme Nicollas Girault marchand demeurant en la paroisse de Soullaire, fermier du fief et seigneurie des Palluaulx soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Georgine Bellot veufve de deffunt René Michau sieur de la Croullerie demeurant en Recullée lez Angers la somme de 4 escuz sol pour le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol à laquelle somme lesdites parties auroient composé ensemblement pour demeurer par ladite Bellot quite vers ledit Girault du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Saulteré de rente qu’elle auroit esté condempnée paier audit Girault par sentence donnée au siège de la prévosté royale d’Angers en date du 11 décembre dernier et frais faits par ledit, ensemble des frais et mises par ledit Girault faits contre ladite Bellot pour raison du paiement desdits 3 septiers de bled seigle, iceluy 3 septiers de bled seigle pour l’arréraige d’une année escheue au jour et feste de St Michel Montgargane dernier ou autre terme de l’année 1586 au désir du papier censif de ladite seigneurie des Palluaulx et de pareil nombre de septiers de bled seigle de rente deuz à ladite mesure de Saulteré deuz chacuns ans à ladite seigneurie sur à cause et pour raison de certains héritages sis en la paroisse de Cantené appartenant en partie audit deffunt Michau et ladite Bellot sa dite veufve et autres, et dont et de laquelle somme de 4 escuz sol pour ledit reste et parfait paiement desdits 25e scuz sol ensemble desdits 3 septiers de bled de rente et frais au moyen de ladite somme ledit Girault s’en est tenu à content et en a quité et quite ladite Bellot à ce présente et acceptante le recours d’icelle Bellot réservé contre ses autres codédempteurs de ladite rente afin duquel ledit Girault luy a cédé et cèdde ses droits et actions pour se faire paier et rembourser et s’est départye et despartye de toutes poursuites contre eux qu’elle voirat estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage de restitution de prix fors de son fait seulement, et pour ce faite l’a mise et subrogée en son lieu droits et actions et consent qu’elle s’en fasse subroger par justice ainsy qu’elle voyra estre à faire à ses despens comme dit est, à laquelle quitance et cession oblige ledit Girault etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et pssé audit Angers après midy en présence de sire Pierre Verdon et René Cherpentier sergent royal demeurant Angers tesmoins
ledit Girault a dit ne savoir signer

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Seigneurie et sieurie en Anjou

    Je reporte ici un ancien article que j’avais mis sur mon autre blog le 14 décembre 2007.

François me demande la différence entre sieurie et seigneurie. Ma réponse concerne l’Anjou.
Le seigneur possède une terre noble, dite « seigneurie », ou encore « fief » qui est à l’origine détenue par un noble qui a d’ailleurs au tout début de la noblesse le même nom que la terre elle même.
Au fil des siècles, beaucoup de seigneuries changent de propriétaires nobles par voie d’alliances. Puis, des marchands fortunés acquièrent des terres nobles (seigneuries), sans pour autant pouvoir prétendre au titre de noble.
Ajoutons qu’une terre noble, ou « seigneurie », a des droits de justice, chasse, perception des rentes et devoirs féodaux, etc… et ce, même aux marchands non nobles, car ces droits sont liés à la terre elle-même, non à son propriétaire. Donc elle assure un revenu foncier qui a cependant fortement diminué au fil des siècles devant l’érosion de la monnaie.
Le sieur possède une métairie ou une closerie, simple terre roturière. Son possesseur joue au « petit seigneur « , par imitation, en ajoutant à son patronyme un titre de terre.
Disons le tout net, c’est un titre qui relève du « paraître », et n’est lié à aucun droit féodal d’aucune sorte, contrairement à la seigneurie, qui est fief ou terre noble.

  • Commentaires parus en 2007 :
  • Le vendredi 14 décembre 2007 à 08:25, par Galissonnière

    Je lis sur mon calendrier: 14 décembre Sainte Odile.
    Bonne fête à vous Odile qui faites tant pour l’histoire en général et celle de notre région en particulier.
    Je sais que vous avez étudié les saints, faites nous s’il vous plait un petit résumé sur la vie de Sainte Odile.
    Je suis certaine que beaucoup d’Odile qui consultent votre site ne connaissent pas la vie de leur sainte patronne

    2. Le dimanche 16 décembre 2007 à 14:43, par Amalric

    Bonjour,

    La seule différence (valable en Anjou mais aussi ailleurs) entre sieurie et seigneurie est qu’une seigneurie possède des droits des justice. La sieurie n’en possède pas. Mais une sieurie est souvent une terre noble, il ne faut donc se fier qu’a la présence de droits de justice (ou non).

    La seigneurie est aussi en général plus étendue, et de nombreux seigneurs (possesseurs d’une seigneurie) sont aussi sieurs (possesseurs de simples sieuries).

    3. Le mardi 4 mars 2008 à 17:52, par élise

    ne reconnait-on pas qu’une terre est noble,quand son propriétaire doit « foi et hommage » à son Seigneur suzerain? Et le partage de cette terre doit se faire noblement, c’est à dire 2/3 pour l’aîné et 1/3 pour les autres héritiers. Ce qui ne rend pas ses propriétaires nobles pour autant.Mais qui explique peut-être l’accession de certaines branches de familles paysannes à un niveau social supérieur…