Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Transaction entre Pierre et François Abellard, Nantilly 1572

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meus et pendant entre Pierre Abellard demandeur et François Abellard deffendeur sur ce que ledit Pierre Abellard disoit qu’il est fermier judiciaire des biens et choses héritaulx des enfants mineurs de deffunt Mathurin Godiceau et Anne Gaschet lesdites choses situées et assises en la paroisse de Nantillies et es environs

    je vous mets la vue pour que vous puissiez identifier la paroisse

pour en payer par chacun la somme de 28 livres tz et de laquelle ferme ledit deffendeur a pris tous et chacuns les fruits en l’année présente pour avoir délivrance et restitution desquels ledit demandeur l’a fait adjourné par devant messieurs les gens du siège présidial Angers et sur ce que ledit deffendeur y a receuillé 6 septiers de bled tant froment que mesteil et seigle mesme de chemille ? 110 dizaines ? de lin grand boisseaulx de lyvres 2 boisseaux de poix vert, 2 pippes de vin et plusieurs autres menus fruits pour lesquels il demandoit la somme de 100 livres tz ou telle autre somme si mieulx ledit deffendeur n’aimoyt déclarer lesdits fruits afin de restitution et despens dommages et intérests
de la part dudit deffendeur estoit dit que en ladite ferme il a cautionné ledit demandeur et qu’il a esté contraint de payer ladite ferme pour le terme de Toussaint 1571 pour remboursement de laquelle ferme il avoit pris et receuilli les fruits de la présente année qui ne son de si grande valeur et offroit en faire déclaration les restituer à la valeur d’iceux le remboursant par ledit demandeur de la somme de 28 livres et le payer et rembourser des frais et mises qu’il a faits en le recueil desdits fruits
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé pacifié apointé comme s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis ledit Pierre Abellard marchand d’une part et ledit François Abellard laboureur tous deux demeurant en la paroisse de Nantillies soubzmectant respectivement confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores tansigent pacifient et appointent sur ledit procès et différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pierre Abellard a consenty voulu et accordé veult consent et accorde que tous et chacuns les fruits profits revenus et aultres par ledit François Abellard pris ès choses de ladite ferme et ce qui en dépend demeurent audit François Abellard pour luy ses hoirs sans qu’il en puisse à l’advenir estre poursuivi ne inquiété au moyen que ledit Pierre Abellard a promis est et demeure tenu payer en l’acquit dudit Pierre (sic, mais il y manifestement erreur de prénom) Abellard la somme de 28 livres aux curateurs desdits mineurs pour une année de ladite ferme …
fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau advocat Angers et missire Jehan Hamon prêtre demeurant audit Angers témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Leroy tient tête à son frère, Angers 1588

Elle préfère aller voir son avocat plutôt que recevoir la somme que son frère lui doit. Bref, l’ambiance familiale est tiède !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) et des tesmoins cy après nommés noble homme René Leroy escuyer sieur du Mesnil demeurant en la paroisse de Juigné Béné s’est transporté par devers et à la personne de damoiselle Jehanne Leroy sa soeur trouvée en ceste ville d’Angers à laquelle il a présentement offert de luy payer et bailler la somme de 266 escuz deux tiers qu’il a présentement mise au découvert laquelle somme il est obligé payer à ladite Jehanne Leroyer par accord et transaction passée par Porcher notaire soubz la cour du Plessis Macé en date du mardy 8 septembre 1587 en déduisant par ladite Jehanne Leroy audit René Leroy la somme de 50 escuz sol pour laquelle somme ledit sieur du Mesnil a dit ladite Jehanne Leroy sa soeur avoir cy davant vendu à damoiselle Guillemine Leroy leur tante la succession qui luy appartenoit et estoit escheue à ladite Jehanne Leroy à cause de la succession de damoiselle Suzanne Leroy comme appert par vendition passée le 5 décembre 1586 le surplus de laquelle somme de 266 escuz deux tiers montant la somme de 216 escuz deux tiers ledit sieur du Mesnil a présentement offert et au découvert à ladite Jehanne Leroy protestant que où elle feroit default d’icelle recepvoir et de luy déduire ladite somme de 50 escuz sol de n’estre tenu à l’advenir en aulcuns intérests et a protesté et icelle somme il consigne de toutes pertes despens et intérests et le tout s’en pourvoir par justice ainsi qu’il verra estre à faire,
laquelle Jehanne Leroy a fait response qu’elle ne déduiroit ladite somme de 50 escuz sol audit sieur du Mesnil pour certaines causes et raisons et moyennant qu’elle a dit avoir à déclarer en temps et lieu et qu’elle vouloit du tout en communiquer à son conseil et que jusques à ce qu’elle eust parlé à iceluy qu’elle ne recepvra ladite somme et qu’elle consentoit qu’elle se transportasse présentement en la maison de Me Jacques Talluau son avocat et conseil demeurant en ceste ville d’Angers ce que ledit sieur du Mesnil n’a consenty et nous a requis le présent le présent acte que lui avons octroyé pour leur servir ce que de raison
fait audit angers avant midy en présence de Jacques Ligier sergent royal demeurant Angers Allain Hameguin demeurant avec ladite damoiselle

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Drouault veuve Hiret acquiert une terre labourable à Andard, 1591

Elle est la mère de Jean Hiret l’historien.
Voir mon étude des famille DROUAULT

Ici, l’acte est étrange, car veuve elle acquiert une pièce de terre bien éloignée de ses biens qui sont situés près de Loiré, Challain etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys sire Maurice Baliczon marchand et Jehanne Main sa femme de sondit mary deument et suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers soubzmiectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Drouault veufve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc scavoir est une pièce de terre labourable contenant 2 journaux de terre ou environ close de hayes et fosés appellée ladite pièce de terre vulgairement le Champs Phelipeau paroisse d’Andard joignant d’un cousté la terre de Guillaume Richard d’autre cousté le chemin tendant du Plessis au Gramoyre à Corzé, d’un bout à la terre de Loys Chasetl et d’autre bour la terre de (blanc), et tout ainsy que ladite pièce de terre cy dessus se poursuit et comporte et qu’elle est escheue succédée at advenue à ladite Main à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de la Forest saint Aubin à 18 deniers obolle et 2 boisseaulx d’avoine le tout par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 166 escuz deux tiers d’escu sol quelle somme ladite achapteresse a payée et baillée présentement manuellement contant auxdits vendeurs qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en especes de francs et quarts d’escu d’argent revenant à ladite somme et dont il l’en ont quité et quitent,
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division et encores ladite venderesse au droit vellien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour son may et si elles le faisaient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers après midi en présence de sire Maurille Frotté

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Le roi est à Angers : sa suite échange des draps de laine, 1570

Aujourd’hui je vous emmêne voir un château en Auvergne quasiement en ruines, qu’un particulier courageux tente de sauver : le château de Chadieu

J’ai aussi ici un prénom rare : AMBLARD, que j’ai retrouvé sur Internet dans un Amblard de Beaumont au Moyen-âge, qui aurait participé au rattachement du Dauphiné à la France. Mais je n’ai trouvé aucun saint.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Amblard de Galois seigneur de Chadieu gentilhomme servant de monseigneur duc d’Alençon et de madame fille et soeur du roy et capitaine de 200 hommes de pied pour le service dudit sieur roy estant de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de sa majesté, demeurant au pais d’Auvergne en sa maison dudit Chadieu paroisse dudit lieu ainsi qu’il a sit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présenets cèdde quite délaisse et transporte
à Rémy Royer chaussetier de la maison de la Reyne estant aussi de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour, lequel à ce présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc les draps de lenne (sic) qui furent ordonnés par le roy audit de Galois au mois de décembre 1568 pour la monstre générale faite audit mois de sadite compagnie de 200 hommes de pied en la ville de Sunerene en Olmasine ??? comme ledit estably a confessé, montant ladite monstre 1 956 livres tournois, … iceux draps par ledit Royer en la ville de Langres de ung nommé Hanseman commis de monsieur Fayet trésorier extraotdinaire des guerres
et est faite ladite cession delais et transport pour pareille somme de 1 956 livres que ledit sieru de Chadieu estably a confessé debvoir audit Royer à cause de prest à luy fait d’especzes par ledit Royer et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdits draps de lenne vendus garantir par ledit sieur de Chadieu audit Royer etc dommages amandes a obligé et oblige ledit sieur de Chadieu luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Pierre Allain marchand drappier et Jehan Renou clerc demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog