André de Portebize emprunte 195 livres, le Bois de Soulaire 1518

L’acte qui suit a subi les affronts de l’eau et des vers sur une grande partie à droite et je fais ce que je peux, en laissant des … là où il n’y a plus rien à lire.
André de Portebize, avec la caution de Clément Lecoq, emprunte 195 livres. Il est seigneur du Bois de Soulaire, mais je ne trouve pas ce lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Serait-il disparu ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme André de Portebise escuier sieur du Boys de Soullaire en ce pais d’Anjou et honneste personne Clemens Lecoq ciergier et marchand demeurant audit Angers, soubzmectans eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourdhuy vendu et octroie et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achacté … leurs successeurs en ladite église … ès personnes de vénérables et dicrets maistres Olivier Allmant Pierre Mahé René … Jehan Hellouyn … éliset commissaires députés … icelle église en ceste partie
la somme de 11 livres 14 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 14 mars, juin, septembre et décembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 14 mars prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout avec pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera etc
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que ou cas où l’un d’eux fust contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plest contesté que ce néantmoins le coobligé pourra aussi estre contrainct … nonobstant le procès et le plest contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune chose
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 195 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députs ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 86 escuz au merc du soulleil 3 angelots ung double ducat quatre ducats et 11 francs phelippins le tout de bons … et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quitent lesdits achacteurs
et ont promis … et obliger leurs femmes … ledit sieur André de Portebise à damoiselle Marquise de la Berauldière … et ledit Lecoq Jacquette sa femme et icelles leurs femmes faire lyer et obliger au présent contrat et iceluy leurs faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans Pasques prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise applicquée en cas de deffault auxdits achaceurs ces présentes néantmoings demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Pierre Bertault et Jehan ..sonneau demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Difficile d’être au service d’un protestant sans passer pour un protestant : le cas Lailler 1585

ce qui suit est un témoignage, et en l’occurence, René Pellault vient témoigner, non sans un certain courage, en cette époque où les protestants étaient pourchassés et/ou massacrés.
En effet, son proche parent, Robert Lailler dépend féodalement de la baronnie de Château-Gontier, propriété du roi de Navarre, protestant à cette date.
Difficile pour les officiers et serviteurs du roi de Navarre dans la baronnie de Château-Gontier de ne pas passer pour un protestant ! Et encore plus difficile de désobéir aux ordres de son suzerain !
Je suis donc très perplexe, par exemple lorsque le Journal de Louvet, dans ses listes de protestants massacrés à Angers, nomme soudain « le serviteur de … », lequel maître, protestant, avait été massacré quelques jours plus tôt. Un peu comme si toute la maisonnée ne faisait qu’un dans la religion et qu’un dans la persécution.
Comme vous les savez si vous suivez quelque peu ce blog, je descends de René Pelault, et il était côté catholique dans la Ligue. On ne m’otera pas de l’idée que son proche parent se trouvait dans une situations plus qu’embarassante du fait qu’il relevait du roi de Navarre.
Donc, René Pelault a ici fait le déplacement de Noëllet à Angers pour venir témoigner courageusement, à travers toutes ces persécutions, de son parent !

    Voir mon étude PELAULT
    Voir les Lailler

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés noble homme Robert

    le notaire a écrit « René », mais ne l’a pas barré avant d’écrire en interligne au dessus « Robert », mais je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot le nom de Robert Lailler en 1585 à Vièves en Quelaines

Lailler sieur de Lespinay demeurant en sa maison de Viefves paroisse de Quelaynes estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a dit et déclaré à monseigneur le comte du Bouthage gouverneur et lieutenant pour le roy en ce pays d’Anjou que pour avoir esté nourry au service du roy de Navarre duquel il est serviteur domesticque il auroyt eu volonté de l’aller trouver au moys d’octobre dernier et pour y aller en plus grande assurance se porta mis en la suytte des trouppes du sieur de Clermont qu’il pensayt debvoir passer la rivière de Loyre sans qu’il ayt de volonté de faire la guerre en ce pays d’Anjou ny faire chose qui feust contre le service du Roy et que aussitôst qu’il a entendu et
de sa majesté par sa déclaration faite sur l’édit de réunion de ses subjets à l’église catholicque apostolique et romaine du moys de juillet dernier il se seroyt et est retyré en sa maison pour obeyr audit edit et déclaration comme il veult et entend à l’advenir faire et se
soubz l’obéissance des commandements de sa majesté et luy demeurer bien humblement fidelle
sans y contrevenir ne porter les armes contre son armée ne
à ceulx qui les porteront comme il a promis et juré et qu’il gardera et entretiendra ladite promesse sur sa vie et son
n’ayant jamays fait confession d’aultre religion que de la cattolicque apostolicque et romaine en laquelle il veult continuer et y vivre et mourir et au service du roy
dont et de tout ce que dessus ledit Lailler a esté pleny et cautionné par noble homme René Pellault seur du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet aussi pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et lesquels Lailler et Pellault ont attesté et asseuré à mondit seigneur gouverneur que ledit Lailler n’a en sa maison armes ne chevaulx dont il se puysse ayder à la guerre
dont et de tout ce que dessus
lesdits Lailler et Pellault et déclaré ce présent acte pour leur servir et valloyr ce que de raison et a ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir se sont lesdits Lailler et Pellault obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial aux bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallays episcopal d’Angers
Maurille Deslandes sieur de la ? demeurant à Angers et Judic ? Garsenlan marchand demeurant au lieu du

    je vous mets les noms des témoins, que j’ai eu du mal à déchiffrer. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre le prieur et le religieux de la Primaudière concernant la nourriture, Soudan 1608

il est assez surprenant de trouver ce procès entre prieur et les religieux, puis, au fil de l’acte, encore plus surprenant de découvrir le montant, élevé, et même très élevé, accordé pour la nourriture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis vénérable et discret Me Julien Richart prêtre curé de Soudan et fermier général du prieuré conventuel de la Primaudière en ce diocèse y demeurant d’une part,
et frère Clément Hervé prêtre religieux audit prieuré d’autre part
lesquels ont faict et font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent sur les procès et différends pendant au siège présidial d’Angers touchant la demande dudit Hervé à ce qu’il fust nourri et entretenu audit prieuré comme estoient les religieulx précédents
contre laquelle demande estoient alléguées quelques deffenses par ledit Richart soustenant n’estre deu audit Hervé comme il demandoit et ne luy avoyr onques deslivré ses aliments ains les luy avoit toujours fourniz depuis qu’il est fermier comme aulx aultre religieulx dudit prieuré c’est à savoir que pendant et durant le temps de 6 années qui ont commencé le 3 juing dernier et finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues que dure le bail à ferme dudit Richart iceluy Richart paiera et a promis et promet paier et bailler audit Hervé pour toute nourriture et entretennement qu’il peult ou pourroit prétendre et demander faisant le service en iceluy prieuré la somme de 160 livres tournois par chacune desdites années de quartier en quartier qui est 40 livres le quartier rendable audit prieuré et en avances toujours, le premier quartier au commencement d’iceluy et outre aura prendra et percepvra ledit Hervé sa part et portion du revenu de la mestairie de la Guionnaye, de la rente de la Ligeraye et des oblations de l’église à la charge du luminaire dont il jouira avec les autres religieux en la forme ancienne et accoustumée et encores luy sera fourny baillé et livré par ledit Richart aussy par chacun an 3 chartées de gros bois renduz à la porte des clouaistres dudit prieuré aulx despens dudit Rochart et jouira de son jardin en la forme accoustumée sans que ledit Hervé puisse demander autre chose pour sadite nourriture et entretement que ce que dessus
et ont présentement compté et advisé que sur la première desdites 6 années ledit Richart avoit payé fourny et baillé audit Hervé tant en argent contant qu’en bled et autres choses pour ses nécéssités jusques à la somme de 93 livres tournois comme apparoissoit par acquetz dudit Hervé que ledit Richart luy a renduz et dont il s’est tenu contant et le surplus de ladite première année montant 67 livres tournois ledit Richart le paira et baillera audit Hervé scavoyr à la Toussaints 27 livres à Pasques 20 livres et à la Penthecoste le tout prochainement venant pareille somme de 20 livres
et moyennant ces présentes stipullées et acceptées par lesdites parties elles sont et demreurent hors de cours et de procès de leur consentement sans autres despens dommages ne intérests et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs successeurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honorables hommes Me René Hamelin et Laurent Gault licencié ès droits advocats audit siège présidial et Me Louis Pechin et Me René Deshaies praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

PURGER, verbe
II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
A. – « Se purifier »
B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Clément Lecoq acquiert un bois, Villevêque 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 10 mars 1520 n.s.) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Joullain de la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Jacquette sa femme absente leurs hoirs etc
les deux parts par indivis d’un quartier de boys et tout tel autre droit et action part et portion que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy peut compéter et appartenir audit quartier de boys
Item la moitié par indivis d’un autre quartier de boys joignant le quartier dessus dit assis au boys Jorret en la paroisse de Pellouaille joignant iceulx deux quartier au boys de la Faye le Roy et d’autre cousté à la terre dudit achacteur et de la vigne qui fut Olivier Landais aboutant d’un bout au boys dudit achacteur et d’autre bout le boys de Micheau Maguer ou fye de Maige Escoullon et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés paiables aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 13 livres tz ainsi que ledit vendeur a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et en notre présence et à veue de nous ledit achacteur a baillé et paié content audit vendeur la somme de 40 sols tz parfait paiement desdites 15 livres tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz dont et de laquelle somme de 15 livres tz ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Girarde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et baillet à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la p eine et 100 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jamet Chousteau et Macé Goupilleau de ladite paroisse de Pellouaille Jehan Joullain de Villevesque et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.