Compte final des meubles de défunte Marie Bouvet veuve Sailland, Juigné sur Loire 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1618, avant midy devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire, ont esté à ce présents personnellement establiz et deument soubmis chacuns de René Guillot vigneron demeurant en la paroisse de St Jean-des-Mauvrets, père et tuteur naturel de Vincent et Madeleine Guillot et de deffuncte Magdeleine Sailland vivante femme dudit Guillot d’une part,
et chacuns de Jean et Pierre les Sailland, tous héritiers de deffuncts Lucas Sailland et Marie Bouvet leur père et mère demeurant au bourg de Juigné d’autre part,
soubmettant etc avec tous etc lesquels ont ce jourd’huty fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont ce jourd’huy confessé avoir receu les meubles à eulx demeurés du décès dudit deffunt Lucas Sailland leur père suivant et au désir de l’inventaire qui en fut fait par ladite deffunte Marie Bouvet leur mère passé le 19 novembre 1609 par Chatelais notaire de ceste cour, et dont elle s’était chargée,
et pour les 12 chefs de brebis appréciés audit inventaire à la somme de 12 livres, et 6 livres pour la part d’une vache et pour la tierce partie d’une truie qui fut prisée la somme de 7 livres 10 sols qui est la part desdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 49 sols 6 deniers le tout mentionné audit inventaire passé par ledit Chastelais, ledit Guillot père demeure tenu payer auxdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 18 livres tz de laquelle somme ledit Guillot audit nom a consenty et consend que lesdits Jean et Pierre les Sailland en touche et recoivent de nous Abel Peton notaire susdit la somme de 10 livres tz faisant la tierce partie de la somme de 30 livres tz pour vendition d’une pippe et ung quart de vin à eulx demeurés de la succession de ladite deffuncte Marye Bouvet leur mère et le reste de ladite somme de 18 livres montant la somme de 8 livres tz ledit Guillot audit nom en a payer audit Pierre Sailland la somme de 51 solz tz pour la vendition et livraison d’ung drap et demy (sic !!!) et deux chemises qui tont esté vendus adjugés audit Sailland
par ledit Guillot audit nom 10 sols pour la tierce partye de deux boufvets d’ung an le tout vendu par ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland des meubles demeurés auxdits Vincent et Magdelaine les Guillots héritiers en partye de ladite deffunte Bouvet vivant leur grand mère suivant et au désir de la vente desdits meubles qui a esté faite à la requeste dudit Guillot audit nom par nous sergent et notaire susdit
la somme de 12 sols 4 deniers tz pour la tierce partye de 37 sols tz que ledit Pierre a pareillement confessé avoir receu qui auroient esté receuz après le décès de ladite deffuncte Bouvet et la somme de 6 sols 8 deniers tz que ledit Guillot a présentement baillée audit Pierre
lesquelles sommes cy dessus reviennent à la somme de 4 livres tz de ladite somme ledit Pierre Sailland s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Guillot audit nom ses hoirs etc, aussi pareillement ledit Guillot a quité etc et par ces présentes quitte ledit Pierre Sailland desdites sommes cy dessus pour la vendition desdits meubles mentionnés de l’autre part et le reste de ladite somme montant la somme de 4 livres tz payable par ledit Guillot audit nom à Jean Sailland et ce dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine etc néantmoings etc
et au moyen des présentes demeure ledit Jean Sailland quitte et deschargé vers ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland son frère de la somme de 15 livres tz que ledit Jean Sailland debvoit à ladite deffuncte Marye Bouvet sa mère d’argent presté, ainsi comme ladite deffunte l’a déclaré par le testament qu’elle a fait passer par André Lebescheux au moyen de ce que ledit Sailland a payé tant pour les funérailles que pour autre despense qui auroit esté faiet pendant lesdites funérailles que pour la somme de 60 sols tz qu’il a payé à René Chauveau pour ung fut de pippe vendu et livré par ledit Chauveau à ladite deffuncte Bouvet dont au moyen des présentes ledit Jean Sailland en demeure bien et duement quitte et deschargé du consentement desdits Guillot audit nom et Pierre Sailland
et outre demeure aussi pareillement ledit Guillot audit nom quitte vers lesdits Jean et Pierre les Sailland des deux tierces parties de la somme de 20 livres tz en quoi ledit Guillot estoit tenu comme appert par ledit inventaire passé par ledit Chastelais au moyen de ce que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont recogneu et confessé avoir esté récompensés à la contre valeur desdites deux tierces parties de ladite somem de 20 livres tz dont lesdites partyes sont demeurées respectivement quitte les ungs vers les autres sans qu’ils s’entre puisse faier demande recherche ny poursuite tant de ce qui est mentionné audit inventaire que audit testament
ce que tout a esté ainsi voulu stipulé et accepté par lesdites partyes auquel accord et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc savoir ledit Guillot audit nom au payemetn de ladite somme de 4 livres tz dedans ledit terme cy dessus renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebescheux notaire et Jean Delatouche le jeune batelier et Nicolas Marchais parier demeurant audit Juigné tesmoings

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Pierre Chevalier vend la septième partie des biens hérités de son frère, Soeurdres 1586

Les Chevalier sont nombreux, en particulier dans ce coin d’Anjou. Ainsi, je suis en panne avec mon René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot

Ici, un marchand tanneur à Soeurdres a héritié d’un septième par indivis d’un frère, et on pourrait penser que de frère avait donc 7 frères et soeurs ses héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1586 avant midy, en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicolas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et Pierre Chevalier marchand tanneur demeurant en la paroisse de Seurdres près Daon sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de Renée Legauffre sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations aux droits à ce requises dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présenes néanmoins soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confesse avoyr vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à Estienne Defay marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour Renée Barillaye sa femme absente leurs hoyrs
la septiesme partye par indivis dont il ests fondé d’une maison jardin et vigne en ung tenant près st Laurent ??? paroisse saint Jehan Baptiste dudit Angers le tout joignant d’ung costé à la terre de Me Gastien Ledivin d’autre costé aux vignes dépendant des prébendes dudit (illisible) abouté d’ung bout à la terre dudit Cathelinaye ung fossé entre deux et d’autre bout la rue dudit Laurent toutes lesdites choses sises ou fief dudit st Martin à 10 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir et 21 sols dont ledit Ledivin doibt 7 deniers moitié pour raison de sa terre paiable à la st Jehan pour toutes charges et debvoirs
plus vend comme dessus la septiesme partie d’ung quartier de vigne et demy sis au cloux de la Borebandière paroisse de st Lénard dudit Angers joignant d’ung costé aux vignes de la soubzaulmonnerie de St Avertin dudit Angers d’autre costé aux vignes de la chapelle st Louys desservie en l’église st Avertin aboutant d’ung bout aux vignes dudit Ledivin et d’autre bout à une petite ruette tendant dudit saint Léonard à St Augustin et tout ainsi que lesdites choses vendues avecques leurs appartenances et dépendances rues et yssues se poursuivent et comportent et comme ladite septiesme partie desdites choses est escheue succédée et advenue audit vendeur par le décès de deffnt Me Jehan Chevalier son frère et comme iceluy deffunt en jouissoit de son vivant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver de ce que dessus, ledit quartier de vigne sis ou fief et seigneurie de ladite abbaye St Aubin aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés (une ligne abimée illisible) franche et quite du passé jusques à ce jour
transportant et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix somme et nombre de 33 escuz ung tiers de laquelle somme ledit achapteur a paié audit vendeur esdits noms la somme de 20 escuz sol quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu dont ils s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur, et le reste montant 13 escuz ung tiers iceluy aqcuéreur aussi deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Noel prochaine à peine de tous despens, fournissant par ledit vendeur de lettre de ratiffication
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir garder etc obligent respectivement mesmes ledit vendeur (sic, mais j’aurais écrit « acheteur ») esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Caraye praticien et René Mantere marchand audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings lesquels vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer

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Lucas Coué engage une petite vigne, Sainte Gemmes sur Loire 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Coué demourant en la paroisse de saint Germain en sainct Lau lez Angers ainsi qu’il dit etc soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Nau de ladite paroisse de St Germain qui a achacté pour luy et Thienote sa femme leurs hoirs et aians cause
le tiers d’une planche de vigne contenant ung quarteron et plus assis ou cloux d’Espinant en la paroisse de Ste Jame sur Loire joignant toute icelle planche d’un cousté à la vigne de Jehan Boucheron et d’autre cousté à la vigne de Pierre Mauczais aboutant d’un bout aux vignes du secretain de l’Esvière et d’autre bout aux terres de Guillaume Richard ou fyé du seigneur de la Quarte lez Angers et tenue toute ladite planche de luy à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevyne et ce pour tous debvoirs et charges quelconques fors la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur et a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 4 livres tz ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par davant nous estre vray et les avoir eu et receu dudit achacteur en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur, et le surplus de ladite somme qui est 40 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur toutefois et quant il plaira audit vendeur ce que ledit achacteur a promis faire
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du joud’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant ledit vendeur à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Herault de ladite paroisse de St Lau et Jehan Huot clerc lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

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Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

    Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

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Villemorge, Le Bourg-d’Iré

Cette terre relevait du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, dont j’ai dépouillé le chartrier, et qui est depuis plusieurs années sur mon site.

Ainsi, en page 9 de 90, de mon étude sur l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère et du prieuré Saint Blaise 1306-1828

Aveu rendu en 1634 « à la chatellenie de la Gravoyère par Pierre Rouxeau écuyer Sr de la Richodaye à cause de Delle Ester de Juigné sa femme, pour raison de sa terre de Villlemorge située en la paroisse du Bourg d’Iré »
(AD49-13J175 f°159)

Ce Pierre Rouxeau est cité par Célestin Port, mais pas ce qui suit, qui est bien plus ancien :

Le 31 mars 1508, intimation à Olivier Baraton : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Dupille sergent salut savoir faisons que par vertu des lettres de sentence donnés de honorable homme et seigneur monsieur Pierre de Pincé licencié ès loix, juge lieutenant de monsieur le juge à Angers ausquelles ces présentes … sont atachées… frère Adam More autrefois prieur du prieuré de Sainct Blaise de la Gravoyère membre déppandant du moustier et prieuré conventuel de Chasteaux en Lermitaige et à présent prieur d’icelluy prieuré de l’ordre de Sainct Augustin déffendeur, à l’encontre de noble homme Olivier Baraton escuyer Sgr de la Roche , de la Gravoyère et de Champiré Baraton demandeur par vertu desquelles et à la requeste d’icelluy More, me suys transporté de la ville d’Angers jus-ques au lieu et maison de Champiré Baraton distant de dix lieues, pour icelluy Baraton trouver en personne pour luy signiffier et faire assavoir le contenu en ladite sentence, ce que n’ay peu com-bien que en ay fait toute dillicence à moy possible, a esté fait par une atache mise et lesser à la porte et pourtail de ladite maison et chasteau fort dudit Champiré Baraton à iceluy je luy ay signif-fié et fait assavoir le contenu en ladite sentence et l’ay par ladite atache intimé à estre et compa-roir par devant monsieur le lieutenant de mondit sieur le juge Angers à lundy en troys sepmaines prochainement venant, pour veoir les deppens auxquels il a esté condamné envers ledit More par ladite sentence o intimacion … à la personne de noble homme Anthoine Guybert dicelluy Sr de Champiré-Baraton pour le faire assavoir … luy ay signiffié le contenu en ladite sentence, lequel m’a demandé coppie dicelle, que luy ay octoyée et estoit à ce présent Guillaume [Sintez] procu-reur dudit Baraton noble homme Jehan de Villemorge et Phelipon filz de Pierre Mallouautz à tout ce je certiffie estre vray et ainsi avoir par moy esté fait par ceste présente signée et scellée de mes seings et scel et mis le dernier jour de mars l’en mil cinq cens et huit. En gloze : distant de dix lieues ou environ. » (AD72-H564. Parchemin)

Ce parchemin est classé dans le fonds de ce qui resta après les destructions de la période révolutionnaire du chartrier de Château-l’Hermitage, conservé aux Archives départementales de la Sarthe. Il nous apprend qu’il a existé une famille de Villemorge, manifestement éteinte très tôt.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite