Louis Gault et Jean Dasneau, fils et gendre de René Gault, lui donnent procuration pour vendre l’héritage d’Adrien Roullière, Craon 1629

et je descends de ce Louis Gault, aussi la trouvaille de ces actes sur la succession d’Adrien Roullière est sincèrement totalement incroyable tant elle est improbable.

IMPROBABLE, car ces actes ne se trouvent pas en Mayenne, chez un notaire de Craon, mais au Lion d’Angers en Maine et Loire !!! Car l’un des héritiers, plus aisé que les autres, ici Yves Brundeau, va racheter les parts des autres et passe les actes près de chez lui !!!

En effet, nous avons vu ici sur ce blog qu’Adrien Roullière était sieur de la Croix, vivant à Saint Martin du Limet. Hélas rien dans cette paroisse avant 1633 !
Tous les actes concernant cette succession que je vais vous mettre ici donnent chacun quelques éléments du puzzle.
A première vue, mes Gault sont héritiers par leur mère Perrine Hunault, et il est précisé « du côté maternel », mais je pense qu’il faut comprendre du côté maternel d’Adrien Roullière, en effet, lorsqu’un couple meurt sans hoirs, exit son épouse, et on remonte les colléraux d’Adrien Roullière en partant de son père et de sa mère.
On sait que son père se prénomait René, par l’acte déjà mis sur ce blog.
Sa mère était sans doute une Hunault.

Donc, pour cette succession, vont suivre plusieurs actes, qui confirment mes notes que vous trouvez sur mon fichier des Gault meuniers, et qui vont manifestement permettre de compléter et chercher des pistes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1629 après midy par devant nous Philippe Chevallerye (acte classé chez René Billard) notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc
fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis
lesdits constituants ont ne savoir signer

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Marguerite et Michèle Hunault engagent une rente dont elles ont hérité, Niafles 1629

il est rare de trouver un tel engagement, car généralement les engagements concernent des biens immobiliers, c’est signe qu’une rente obligataire avait un caractère immobilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Israel Boury sieur de la Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc
scavoir est la somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation
à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de 300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc
o retention de grâce faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par ung seul et entier paiement
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en la ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings
et en vin de marché paié pour les frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz

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Jean Beaumont et Renée Rochepeau engagent le 1/5e d’une petite pièce de terre, Louvaines 1528

pour 10 livres, et à ce prix là, les frais de notaire furent certainement élevés en pourcentage, car le notaire doit de toutes manières payer son papier son temps et son écriture, et ces coûts sont identiques quelque soit la somme engagée.
Il faut donc que Jean Beaumont ait vraiement eu un besoin urgent de cette petite somme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Beaumond laboureur et Renée Rochepeau sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Touscheau cercler en la paroisse de Loupvaines lesquels ont chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Blouin marchand demeurant audit Lion à ce présent stipulant pour luy et pour Charlotte Bertrand sa femme leurs hoirs etc
savoir est la cinquiesme partye par indivys d’un cloteau de terre appellé le clotteau du Boys Garnier contenant en son entier 4 boisselées de terre ou environ situé près le lieu du Petit Fougeray en cette paroisse joignant d’un costé la terre du lieu des Rues d’autre costé la terre de Pierre Rousseau aboutté d’un bout une ruette vers la maison du Boisyneout et d’autre bout une pièce de terre audit lieu des Rues et tout ainsy que ladite cinquiesme partye dudit clotteau se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertys de l’ordonnance aulx charges des cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz que ledit acquéreur a présentement solvé et paié content à veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnoye aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prise et receue s’en sont tenus à content et bien paiés et en ont quitté ledit acquéreur etc
et réservés la grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses dedans deux ans prochainement venant rendant le sort principal loyaulx cousts et frais et mises par ung seul et entier paiement
et d’aultant que lesdites choses sont affermées par advance audit Rousseau et qu’il en reste encores deux années à jouir ledit acquéreur laissera jouir ledit Rousseau de son bail sans y prendre aulcune (un mot non compris)
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etp our le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents …
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz tz

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Jean Bellanger, curé de Montreuil sur Maine, modifie son bail du temporel de la cure, 1599

il permet à son fermier de payer à un terme diffiérent, et en contre partie il reprend une vigne sans diminution de prix de la ferme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1599 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys vénérables et discrets Me Jehan Lemoyne prêtre au nom et comme soy faisant fort de vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre curé de Montreuil sur Maine son oncle demeurant à St Laud les Angers
et Me Mathurin Thibault prêtre vicaire et fermier du temporel de ladite cure demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant rescpectivement etc confessent que comme ainsi soit que par le bail à ferme fait du temporel de ladite cure par ledit Bellanger audit Thibault passé soubz ceste cour par Legauffre notaire d’icelle le 3 octobre 1581 les termes de payer le prix de ladite ferme soient aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié néantmoings lesdites partyes ont voulu consenty et accordé que le prix de ladite ferme soyt payé aux jours et festes de Toussaints et Nouel aussy par moitié et que le premier terme du payement commencera au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer à l’advenir de terme en terme pendant le temps dudit bail, lequel bail demeurera au surplus en son entier force et vertu fors que ledit Thibault a relaissé et relaisse par ces présentes audit Lemoyne audit nom le closde vigne appellé Saint Pierre dépendant de ladite cure pour en jouir faire et disposer par ledit curé comme bon luy semblera sans aulcune diminution du prix de ladite ferme sans préjudice des réparations que ledit Bellanger est tenu faire par ledit bail sur le temporel de ladite cure qu’il fera faire suivant celui ci, et au moyen des présentes demeure la saisie des meubles et fruits faits sur ledit Thibault à la requeste dudit Bellanger nulle et de nul effet et les commissaires deschargés et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Prigeon sieur de la Morinière demeurant à Champigné et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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François Boulay transige avec François Gasnier, Bouillé Ménard 1603

François Boulay est mon ancêtre, et c’est la première fois que j’ai un acte le concernant, et qui précise bien qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra des signatures dans les générations suivantes.
Il est marchand dans le fil ou la toile puisqu’il est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 8 avril 1603 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Pierre Roger notaire du roy audit lieu personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part et d’autre
fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7 livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant
et au surplus lesdites parties de leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre
et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire demeurant audit Bouillé
auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings
lesdits Boullay et Gasnier ont dit ne savoir signer

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Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639

et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    premier lot

est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
    Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
    Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
    Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
    Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
    Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire

  • troisième lot
  • este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
    Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
    Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
    Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)

  • quatriesme lot
  • est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
    Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
    Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
    plus ample spécificaiton en faire
    (5 lignes illisibles)
    Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages

    comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
    à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
    pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
    se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
    jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
    et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
    comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
    pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

      la choisie des lots

    (acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
    Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.