Aveux de René Lemanceau époux de Charlotte Bellanger, Loiré 1682

au village de Limelle en Loiré, mais en fait on apprend que ce sont des biens de son épouse et on a les parents de Charlotte Bellanger, qui sont René Bellanger et Laurence Lemonnier.

    Voir mon étude LEMANCEAU
    Voir mon étude BELLANGER
    Voir ma page sur Loiré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1264 chartrier de Sainte Gemmes d’Andigné – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • folio 64
  • Avril 1682 – René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger deffendeur : A comparu ledit Lemanceau en sa personne audit nom s’est avoué subject de la seigneurie de céans pour raison des héritages qu’il possède au village de Limesle et aux envisons paroisse de Loiré, a offert bailler par déclaration, payer les charges renets et devoirs deus pour raison desdites héritages à cette seigneurie (pli) communication des anciennes déclarations pour s’y conformer dont l’avons jugé et condamné de son consentement (pli) par déclaration moderne reprenant les anciennes pour venir aux prochaines assises pendant quel temps nous avons ordonné que le procureur de la cour signifiera aux fins de (plis) exploits et jugé le deffendeur de ce qu’il a présentement (pli) le contrat d’acquest fait par René Bellanger desdits héritages et outre condamné fournir coppie à cour dudit contrat aux prochaines assises et aux despens par nous liquidés à 28 sols

      On voit 2 signatures de 2 René Lemanceau, et il se pourrait que l’une de ses signatures ressemble aux signatures des René Lemanceau de Loiré et Marans.
  • folio 94 : ATTENTION ORTHOGRAPHE PHONETIQUE et pas de pluriels !
  • 16 juin 1685 – Déclaration des héritages et choses héritaulx appartenans à honneste homme René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger fille héritière en partye de deffunt René Bellanger et Lorense Lemeunier advoue tenir au dedans du fief seigneurie de (blanc) lesdits héritages sis et situés au village du grand Imelle en la paroisse de Loiré et aux environs la teneur desquelles s’ensuit
    1 – Les maisons entiennes dudit Imelle comme elles se poursuivent et comportent ten en fons que superfisie chambre antichambre grenier cellier four et boulangerie ensemble un bouct de grange proche et joinen lesdites maisons sens réservations en faire rues et issues qui en dépende tent devent que derrière joignen et aboutten les maisons terres d’honneste homme Louis Gillet et héritier Ricoul
    2 – Item tous et chaques les jardins qui apartiennent audit Lemanceau audit nom dans le grant jardin dudit lieu du grant Imelle etent en plusieurs endrois dudit jardin contenant lesdite portions ensemble avecque les heies qui en dependent vers aval quarente et cing corde de terre ou environ joignent et aboutent en partie terre des Rouseau et la pièce de la Pezelière
    3 – Item ce quy peut compéter et apartenir de jardin audit Lemanceau dens une petit jardin derrière le four dens la quelle ettoict un presouer ledit jardin entre deux ruisseau
    4 – Item ce qui peut luy apartenir de jardin au haut jardin dudit lieu proche et joignens la chastenerée dudit lieu contenant avecque les haies qui en depende six corde de terre ou envirion non conprinct ce qui apartient audit Rousseau et Gault
    5 – Item une portion de terre en ladite chatenerée contenant ladite portions dix corde de terre ou envirion joinent et aboutent ledit jardin et autre porsions de chastenerée apartenant audit Gillet Rouseau et autres

      non signé

    Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

    Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
    Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
    et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
    soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

    ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

    prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
    à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
    et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
    à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
    la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
    … etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Julien Delahaye hôte au Lion d’Angers acquiert un jardin, 1649

    je descends personnellement des DELAHAYE hôtes au Lion d’Angers que j’ai beaucoup étudiés et illustrés, mais il y a encore beaucoup d’autres actes les concernant, et je ne sais si la vie sera assez longue pour avoir le temps de tous les retranscrire lisiblement, comme je fais ici chaque jour sur ce blog avec tous ces actes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personnes establye et soubzmise Ambroise Vandondame veufve feu Jehan Boumyer en son nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs auxquels elle promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc laquelle tant en son nom que esdits noms confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Julien Delahaye marchand oste demeurant audit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc scavoir est une portion de jardin contenant une corde et demye ou environ située en ung jardin proche la Court Bonnard audit Lyon et tout ainsy que ladite portion auroit esté acquise par Louys Vandoaidame son frère de deffunt Jehan Hayer le reste dudit jardin appartenant audit acquéreur sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie de Grez aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 9 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content à ladite venderesse qui a icelle receue en argent de poids au prix de l’ordonnancedont elle s’est tenue à contente et en a quitté et quitte ledit acquéreur et encore demeure ledit acquéreur tenu acquitter ladite venderesse des ventes du précédent contrat
    dont et audit contrat tenir etc garantir par ladite venderesse tant en son nom que esdits noms elle ses hoirs etc oblige elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison de l’Ours présents René Gautier maréchal et Me Estienne Delorme sergent royal demourant audit Lyon tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

    il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
    lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
    à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
    scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
    tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
    et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

    les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

    C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
    Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

    ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
    lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
    et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
    et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
    ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

    et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
    Serait-il beau-frère ?
    Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

      Voir mon étude de Champagné
      Voir mon étude de Chazé

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

    aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
    et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

      je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

    signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
    laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
    pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
    tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.