Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

    Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

    Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

    Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

    Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

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Catherine Galichon, demeurant à Sainte-Croix à Angers, 1559

Nous avons déjà vu ici des preuves concernant la famille GALLICHON de sainte-Croix. En voici sans doute une apparentée car elle demeure au même endroit.

    Voir la famille GALLICHON

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription : Le 21 juillet 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle endroit personnellement establiz chacun de sire Jehan Marchant marchand et honneste femme Catherine Galichon son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix soubzmetans chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs ou pouvoir etc
confessent etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent et promettent garantir à honneste personnes messire François Peloust et Jehanne Besnard son espouse à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis de la maison appartenances et dépendances en ceste ville dite paroisse de sainte Croix joignant ladite maison et ses appartenances d’un cousté la maison de Me Louis Furet d’aultre cousté la maison de Jacques Buracerais abutée d’un bout à la court de la maison de la bonne qui fait d’autre bout et le devant au pavé de la grand rue tendant de la place neufve à la porte Angevine et généralement comme ladite moictié de maison se poursuit et comporte tant hault que bas avecques ses appartenances et dépendances pour ladite moictié sans rien en réserver du fief et seigneurie des doyens chanoines et chapelains de St Maurice d’Angers à 4 deniers tournois de cens pour le total de ladite maison dont lesdits acquereurs en payeront et acquiteront une moitié
Item 8 quartiers de vigne ou environ en la paroisse de Thouarcé au ressort d’Angers situés lesdits quartiers au cloux du Cousteau de Bonnezeaulx joignant d’un cousté les vignes des héritiers du Claude Ogeron d’autre cousté et aboutant d’un bout les vignes des héritiers feu René Guaye et d’aultre bout la vigne des héritiers de feu Jehan Merant tenues du fief et seigneurie appellé fief Besnard appartenant au seigneur de la Galtronnière à 4 deniers tournois d ecens rente ou debvoir
Item 3 autres quartiers desdites vignes en ung tenant joignant sis au mesme cloux de vignes joignant d’un cousté la vigne dudit Merant d’aultre cousté (blanc) aboutant d’un bout à la vigne dudit Merant et d’aultre bout au cloux de vigne appellé les Vignes de la Paltonnerye du fief et seigneurie appellé le fief Brenard appartenant audit seigneur de la Galtonière à 20 deniers tournois … (encore 5 pages… pour les amateurs)

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Jean Gallichon l’aîné, marchand à Poitiers, 1547

Nous avons vu il y a quelques jours un Jean Gallichon parti à Poitiers.
Sur l’acte qui suit :

    • il est qualifié l’aîné, ce qui signifie qu »l y a un autre Jean Gallichon vivant à cette même date, et plus jeune, sans qu’on puisse dire s’ils sont père et fils

    • il a de la proche famille à La Chapelle-Saint-Laud, située au peu au N.N.E. de Seiches. Ceci est intéressant à souligner dans la mesure où tous les porteurs du patronyme Gallichon que j’ai rencontrés à ce jour semblent avoir des biens dans cette région.

    • il a une signature magnifique, si belle qu’elle est franchement hors du commun. Dans tous les cas on y voit la marque d’un être cultivé. Il est vrai qu’il était dit apothicaire sur l’acte précédent.

Les Archives de la Vienne sont en ligne et les baptêmes et sépultures existent à Poitiers pour cette période, donc il serait possible de retrouver trace à Poitiers de Jean Gallichon. C’est une piste pour ceux qui descendent des Gallichon.

Poitiers, collection particulière, reproduction interdite
Poitiers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Galliczon lesné marchant demeurant à Poitiers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte à Jehan Bouet et Perrine Galliczon sa femme demeurant en la paroisse de la Chapelle saint Lau à ce présents et acceptants tant pour eulx que leurs hoirs la somme de 10 livres tournois en laquelle somme Helaine Gette veufve de feu Jehan Lepaige est redevable envers ledit Galliczon ainsi qu’il appert et pour le contenu en une ceddule du 7 avril 1546 avant Pasques (ce qui fait 7 avril 1547 n.s.) signée Lepaige et Gette et Crespin à la requeste de ladite Halaine Gette laquelle cédule est demeurée es mains desdits Joué et sadite femme de la somme de 10 livres tournois que ladite Helaine Gette et s’en faire telle poursuite qu’ils verront estre à faire à laquelle cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Galliczon ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Guerin et René Lesourt marchands demeurants en ceste ville

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Jean Gallichon cèdde une obligation sur Baugé, 1594

Jean Gallichon demeurait à Sainte-Croix, dont l’église, disparue, donnait sur la place qui porte encore ce nom de nos jours, et célèbre par la Maison Adam, construite au 15e siècle et ornée de sculptures gaillardes dont certaines ont disparu. Pour la trouver, c’est simple : au château prendre la rue Toussaint et on y est !

Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle
Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle

Bernard Mayaud dans son étude de la famille Gallichon précise même qu’il demeurait sur le caroy de Sainte-Croix, donc place sainte Croix. Etait-ce la maison Adam ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1594 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi et deuement soubzmis honneste personne Jehan Gallichon marchant demeurant en ceste ville d’Angers lequel a de son bon gré céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Jacques Guillot notaire royal à Baugé nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillot,

    le fait qu’il est prit une obligation sur Baugé est en quelque sorte la marque qu’il a des biens ou des relations proches dans cette région

la somme de 12 escuz sol restant de plus grande somme en quoy deffunct Loys Coudray et autres estoyent tenuz et obligez vers iceluy Gallichon comme ledit Gallichon a dit apparoir et pour les causes portées par lettres obligataires passées soubz la court royale d’Angers et à ceste fin asure ledit Gallichon que ledit Guillot a mis entre les mains de Me Daniel Richer advocat à Baugé l’obligation pièces et procédures à luiy appartenant contre ledit Coudray ou ses héritiers et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 12 escuz sol que ledit Gallichon a confessé avoir eue et receue par les mains de honnorable femme Loyse Moynard sa femme à laquelle ledit Guillot l’auroyt payée et baillée comme appert par quittance que ladite Moynart en auroyt baillée audit Guillot en dabte du 21 septembre 1593

    voici donc encore une fois Louise Moynard sur les chemins pour traiter des affaires. Ici elle a donc été à Baugé se faire payer des 12 écus.
    Je suis persuadée qu’elle portait des pistolets d’arçon, tout comme le faisaient les hommes, pour s’assurer en cas d’attaque.
    Ceci confirme toujours que Jean Gallichon ne se déplace pas, tout au moins à cheval

et dont et de laquelle somme de 12 escuz ledit Gallichon s’est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit Guillot et tous autres et oultre a ledit Gallichon ceddé et transporté audit Guillot comme dessus tous et chacuns les fraiz despens et intérestz faictz par iceluy Gallichon à la poursuite du contenu en ladite obligation pour ladite somme de 12 escuz sol frais mises despens dommages et intérestz ainsi ceddés comme dict est faire telles poursuites et s’en faire payer par ledit Guillot à ses despens périlz et fortunes ains qu’il verra bon estre fait sans que ledit Gallichon soit tenu en aulcun garentaige ne restitution de prix fors de son fait seulement et pour le regard desdits frais despens et intérestz ledit Gallichon les cèddent et transportent audit Guillot comme dict est à la charge d’iceluy Guillot de s’en contenter et satisfaire vers ledit Richer des poursuittes et vacations par luy faites en vertu de ladite obligation et pour avoir payement du contenu en icelle ou s’il reste quelque choses desdits frais despends dommages et intérestz ledit Richer satisfait ledit Gallichon a donné et donne iceluy par ces présentes audit Guillot en faveur de ces présentes, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige iceluy Gallichon ses hoirs etc foy jugement
fait et passé Angers maison dudit Gallichon en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens

    Jean Gallichon ne s’est pas déplacé, l’acte est passé chez lui

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Jean Gallichon fait faire 29 fûts, 1593

Jean Gallichon, que je n’ai toujours pas trouvé qualifié de marchand de draps de laine, et à cette occasion je lance un appel à ceux qui ont rencontré cette mention sur un document primaine, tel que registre paroissial, acte notarié, etc… et non sur une généalogie publiée, qui est un document secondaire.
Afin de tenter de comprendre ce qu’il faisait, le voici encore faisant fabriquer 29 fûts. Je dis encore, car si vous avons déjà vu un achat de fûts vides et neufs en 1595 faits à Soucelles à la Roche-Foulques
Au total, cela fait beaucoup de fûts neufs, et cela semble être un commerce de vin, enfin, sachant qu’un marchand peut aussi avoir d’autres activités commerciales, ainsi, à Pouancé, Lescouvette, qui est apothicaire, pratique aussi le commerce de vin.

    Voir la famille LESCOUVETTE
    Voir la famille GALLICHON (selon mes travaux en cours)

Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement estably Baptiste Morier tonnelier demeurant Angers paroisse Saint-Maurille soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend et promet bailler livrer dedans le 20 septembre prochain venant à honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers à ce présent le nombre de 29 fusts de pippes et deux busses le tout de bon boys loyal et marchant de chastaigner et bien et duement faites
et est faicte ceste vendition pour et moyennant la somme de 31 escuz sol

    cela met le fût neuf à un écu pièce

à laquelle somme ledit Morier a confessé en avoir eu et receu auparavant dudit Gallichon la somme de ung escuz sol et le surplus d’icelle somme montant 20 escuz sol ledit Morier a eue prinse et receue présentement et à veue de nous en quartz d’escu et deux francs bons de poids suivant l’ordonnance royale

    je vous mentionne souvent le paiement différé, et ici, c’est tout l’inverse, les fûts sont payés à la commande.

tellement que de toute ladite somme de 31 ecuz sol ledit Morier s’est tenu à contant et en a quicté ledit Gallichon ses hoirs etc tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir et accomplir s’est ledit Morier obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers
nous avons pu comprendre avant-hier que Jean Gallichon était handicapé, tout au moins pour monter à cheval.

    Ici, il est chez le notaire, mais ce notaire était manifestement très proche voisin, sans doute même la maison contiguë à celle de Jean Gallichon. Il s’y est tout de même rendu, ce qui signifie qu’il peut faire quelques mêtres.
    A ce stade de nos réflexions sur Jean Gallichon, je pense utile de dresser un tableau de ces remarques sur le lieu où est passé l’acte, pour voir combien il se déplace.

ledit Morier a dict ne scavoir signer

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Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

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