Bail à ferme de 4 métairies pris par Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1608

Vous êtes nombreux à descendre de Guy Lemotheux, que je vous habille régulièrement à travers ses activités, telles que les notaires permettent de les retrouver à ce jour.
Le voici prenant 4 métaires à ferme pour 550 livres par an, ce qui est un bail à ferme d’une certaine importance sans toutefois atteindre les gros baux comme celui de la Jaillette qui fait 4 fois celui-ci. Pour chaque métairie cela fait en moyenne 137,5 livres, et si l’on tient compte du revenu qui restera au fermier et des aléas de la nature (gelées, grêle, etc…) il faut sans doute en conclure que chaque métairie rapporte au moins 150 à 160 livres !

    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 août 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jean Chevrolier notaire) personnellement establiz honorable femme Margueite Goysbault veufve de défunt honorablehomme René Lerestre vivant sieur de la Grassinière demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et honneste homme Guy Lemotteux marchand demeurant au bourg de Marigné d’aultre soubzmetant confessent avoir fait et encores font entre eulx le marché de ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Goysbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotteux qui a prins et accepté à tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières et consécutives l’une l’aute sans intervalle de temps lesdites 5 années qui ont commencé du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste dernière passée et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues scavoir est les lieux et mestayries de la Bonne située en ladite paroisse de Marigné, de la Carrelière, la Bodinière et l’Antinelle situées en la paroisse de Querré tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec les bois taillis qui en dépendent à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et bastiments desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché ainsi qu’elles y sont de présent et dont sera fait procès verbal par cordellage dudit preneur dedans le jour et feste de Toussaintz prochaine
pour faire lesquelles réparations sera prins du boys sur lesdits lieux qui sera monstré audit preneur par ladite bailleresse ou autres de par elle sur le pied audit preneur
et entretiendra ledit preneur les baulx à mestayage aux mestayers desdits lieux pour le temps qui y reste à escheoir à ceulx qui ont le marché desdits lieux et leur faire entretenir leurs marchez en raison des réparations qu’ils sont tenuz faire et pour cest effet demeure ledit preneur subrogé au lieu et droits de ladite bailleresse
sera tenu ledit preneur faire planter par chacun an sur lesdits lieux baillés jusques au nombre de 48 sauvaigeaux comprins ceulx que lesdits mestayers sont tenuz planter par leurs marchés et les fera anter en bonnes matières de fruits où il sera temps et entourer d’espines pour les préserver des bestes
fera aussi faire des fossés sur lesdits lieux tant neuf que relevés ès lieux et endroits le plus nécessaire
sera tenu d’acquiter ledit preneur les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés dus pour raison desdits lieux baillés et en fournir d’acquits à ladite bailleresse à la fin du présent marché
ne pourra coupper ni abaptre aulcuns arbres fruitaux marmentaux de sur lesdits lieux par pied ne par branche sauf des espèces qui ont acoustumé estre couppées et esmondées qu’il pourra faire coupper et esmonder en temps et saison convenable et fera pareillement coupper les bois taillis dépendant dudit lieu en temps et saison convenable dès qu’ils auront atteint les sept ans acceptables
ledit preneur fera clore et garder lesdits bois taillis ayant esté couppés à ce qu’ils ne fussent endommagées
laissera ledit preneur lesdits lieux garnis à la fin du présent marché de foing pailles chaulmes et engres et sepmances de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il y en a présentement et dont sera fait inventaire
ensemble sera fait prisaige du bestail qui est sur lesdits lieux et ce qui en appartient à ladite bailleresse par gens à ce cognaissants dedans 15 jours prochainement venant lequel bestail ledit preneur rendra à la fin du présent marché suivant ledit prisaige
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser
convenu et accordé que ledit preneur prendra les fillasses qui ont esté recueillies desdits lieux baillés en l’année présente encores qu’elles n’eussent esté recueillies des auparavant la saint Jehan Baptiste dernière avecq les fruits qui ont esté recueillis esdits lieux depuis ledit jour et feste de saint Jehan dernière
et est fait le présent marché à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites 5 années par ledit preneur à ladite bailleresse la somme de 550 livres tz oultre les charges cy dessus au jour et feste de Noël le premier paiement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté de ceste ville Claude Cormier sieur des Fontenelles et Me Charles Allaneau et Me Benoist Bienvenu demeurant audit Angers
ladite Goysbault a déclaré ne savoir signer

    cette dame possède pourtant 4 métairies, ce qui n’est pas signe de pauvreté ni de classe moyenne, mais déjà un solide revenu annuel, et pourtant sa famille ne lui a pas appris à signer et lire ! Je ne sais d’ailleurs comment ces femmes ne sachant pas lire faisaient pour gérer les biens, et j’en conclue qu’elles laissaient en toute confiance le notaire agir !
    Et le plus fort dans tout cela, c’est que les clauses du bail ci-dessus sont encore en total désordre, ce que j’observe sur chaque bail. Je n’ose imaginer comment on pouvait s’y retrouver dans ce désordre et sans savoir lire !

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Pierre Lemotheux acquiert avec Olivier Bouju un huitième par indivis de la closerie de la Hée, Le Bourg-d’Iré 1597

Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire

    normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?

sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol

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Quittance à René Lemotheux du bail à ferme de la Roë en Marigné, 1597

Les Lemotheux sont originaires de Marigné et même si je n’en descends pas, ils se trouvés alliés à mes Manceau de Champteussé-sur-Baconne.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1597 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent noble homme Jehan Detesse sieur de Mergot demeurant en la paroisse de Myré lequel a confessé avoit eu et receu de honneste homme René Lemotheux son fermier de la moitié du fief et mestairie de la Roe situé en la paroisse de Marigné à ce présent stipulant et acceptant la somme de sept vingtz escuz sol (140 écus soit 420 livres) comme cy après déclaré et pour demeurer ledit Lemotheux quite cers ledit Detesse de ladite ferme dont il estoit seulement redevable par le bail fait et passé soubz la court royale de St Laurent des Mortiers par Repne d’icelle ladite somme de sept vingts escuz payée savoir la somme de 35 escuz sol lors du bail comme apert par iceluy vingt escuz payez à Jehan Terne marchand demeurant Angers paroisse Ste Croix par une part et la somme de 78 escuz ceddée par ledit Lemotheux audit Terne le jour d’hier en l’acquit dudit Tesse, à prendre suivant François Gaillard et le reste montant la somme de 7 escuz sol a esté présentement soldée et baillée contant par ledit Lemotheux audit Delesse qui ladite somme a eu prise et receue content et à veu de nous en francs et quarts d’escu
et demeure quite de toute ladite somme de sept vingtz escuz pour l’advenir de ladite ferme ledit Detesse s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Lemotheux par ces présentes, et a ledit Lemotheux rendu audit Detesse la quictance qu’il avoit eue de ladite somme de 20 escuz qui demeure nulle par ces présentes,
et a ce que dessus faire tenir et accomplir se sont lesdites parties rescpectivement obligées elles leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation etc
fait et parssé Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Moreau et François Chacebeuf praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction sur la succession d’Anne Rocher entre les Marchais et Delespine, Angers 1668

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer

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Tentative de rupture de bail, Marigné, 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommez Jehan Thibault collon demeurant au lieu et mestairye des Roches paroissse de Marigné s’est aujourd’huy transporté vers et à la personne de noble homme Me Maurille Deslandes conseiller du roy demeurant Angers Sr dudit lieu des Roches auquel par lant ledit Thibault luy a dict et déclaré et faict assavoir que cy davant par plusieurs foys mesmes dès auparavant la Toussaint dernière et depuis il a dict et déclaré et fait dabondant assavoir audit Deslandes qu’il ne veult et entend demeurer audit lieu des Landes (sans doute un lapsus du notaire ! que jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant affin que ledit Deslandes n’en puisse prétendre cause d’ignorance lequel auroit à faire faulcher et fanier les prez dudit lieu des Roches et se pourvoir d’un mestayer pour mettre sur ledit lieu des Roches ou aultrement en disposer ainsi que bon luy semblera offrant ledit Thibault faire et accomplir ce qu’il est ou pourra estre tenu faire et accomplir suivant le bail verballement fait entre ledit Deslandes et ledit Thibault ou suivant le marché qu’il en a aultreffoys de par escript pourvu que ledit Deslandes luy face desduction des charges qu’il est tenu faire ainsy qu’il a prétendu à la maison à cause des pertes qu’il a eues et souffert audit lieu des Roches en sa personne et bien à cause et par le moyen des gens de guerre,

    encore des pillages !

lequel sieur Deslandes a protesté et proteste de ce que dessus dit et soustient que ledit Thibault tant auparavant le jour et feste de Toussaint que depuis il l’a prié luy continuer son bail à ferme mesme depuis le jour et feste de Pasques dernière et a protesté et proteste que ledit Thibault de toutes pertes dommaiges et intérestz à faire lequel fera d’accomplir son bail selon et au désir d’iceluy et que la déclaration que fait de présent ledit Thibault n’est pertinente comme n’estant l’autenticque protestant que davant ledit Thibault a prétendu quelque oppression en sa personne ce a esté passagé ayant ledit Thibault asseuré ceulx qui se seroient adressez à luy et que ne procède en rien du fait dudit Deslandes
lequel Thibault a dit et repliqué audit Sr Deslandes qu’il n’a esté en ceste ville ne parlé à luy depuis ledit jour et feste de Pasques et que ne l’a pryé ne fait prier à luy concernant le bail dudit lieu des Roches et a persisté en sa déclaration comme dessus
dont et de tout ce que dessus avons lesdites parties le resquérant décerné acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison dudit Deslandes en présence de honorable homme Me Charles Horeau advocat à Angers et Pierre Rindron demeurant audit Angers tesmoins, ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Quittance du bail à ferme de la terre du Petit-Bois à Marigné, 1586

Le Petit-Bois est un nom de lieu assez répandu, et hélas, je n’ai pu identifier duquel il s’agissait dans ce bail à ferme, qui suivait la vente à Guyonne Bonvoisin en 1585.
La famille Lemotheux a été publiée par Jacques Saillot et il semble que ce soit Christophe qui ait le bail du Petit-Bois, mais le prénom qui figure ci-dessous sur l’acte est curieusement écrit, et ne peut cependant être ni Pierre, ni René, ni Georges. Je vous en livre la vue.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 juin 1586 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable femme Guyonne Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Grimaudet vivant Sr de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre soumettant etc confesse avoir eu et recu de ? Lemotheux marchand demeurant à Marigné par les mains de Me Guy Planchenault et des deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir
    avoir eu et recu de (René Restif est barré)
    Theore ? Lemotheux demeurant
    à Marrigné
    par les mains de Me Guy Planchenault
    et des deniers de deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

comme il a confessé par devant nous la somme de 166 escus deux tiers évaluée à la somme de 500 livres pour la ferme du lieu terre et seigneurie du Petit Bois métairies et closeries qui en dépendent vendues par ledit Restif (nouvelle erreur ? voir ci-dessus le nom est barré) à Me Pierre d’Anthenaise et ledit Lemotheux à ladite Bonvoisin par contrat passé par devant nous le 20 mai 1585 et ce pour l’année eschue le 20 mai dernier
de laquelle somme ladite Bonvoisin s’est tenue à comptant et en a quité et quicté ledit Lemotheux ledit Planchenault stipulant et acceptant pour le dit Lemotheux absent à laquelle quittance etc oblige ladite Bonvoisin etc renonczant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin en présente de Me Jaqcues Gohory clerc au greffe civil d’Angers et Me Pierre Tacot demeurant en la maison de ladite Bonvois tesmoings,
et a ladite Bonvoisin dit ne scavoir signer.

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