Julien Triffoueil trouve 9 ans plus tard un autre caution, Etriché 1639

car entre temps l’un des caution, Chauvin, est décédé, et sa veuve poursuit Triffoueil pour qu’il la mette hors de l’acte.
Triffoueil doit donc de nouveau renconter les prêteurs, mais entre temps la demoiselle s’est marié, et son époux traite avec elle. Ils sont d’accord pour accepter un remplacement du troisième caution, et c’est ce que l’acte qui suit redéfinit.
C’est la première fois que je rencontre un tel acte. Le nouveau caution étant un Cadotz, du même nom que la femme de Julien Triffoueil, on peut le supposer proche parent pour accepter une telle responsabilité.

J’ai tenté en vain de vérifier si ce Julien Triffoueil avait perdu entre temps Guillemine Cadots son épouse, et elle n’est même pas dans la base Bigenet, pas plus que son mariage, ce qui est pour le moins curieux, car l’AGENA a tout relevé et a tout mis sur Bigenet.
Car si en janvier 1640 il signe un contrat de mariage il est manifestement veuf, sinon c’est encore un autre Julien Triffoueil, mais cette fois, vivant au même endroit, à savoir les Moulins d’Ivrée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 janvier 1639 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me François Ducerne huissier à cheval au chatelet de Paris et Marguerite Collet sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurent en ceste ville paroisse st Pierre d’une part
et Jullien Triffoil marchand demeurant aux moullins d’Ivré paroisse d’Estriché et Me Mathurin Bouju demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de Me Mathurin Ouvrard notaire royal demeurant à Tiercé et de Jehan Cadotz marchand tanneur demeurant auxdits Moullins d’Ivré comme il a fait apparoir par procuration passé par Rondeau notaire de la baronnie de Briollay le 22 de ce mois le minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels sur ce que lesdits Triffoil et Bouju esdits noms ont remonstré et fait entendre auxdits Ducerne et sa femme que Catherine Renard veufve de Me Noel Chauvin poursuit iceluy Triffoil et ledit Ouvrard à fin de son indempnitté de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire qu’ils et ledit deffunt Chauvin comme leur caution auroient solidaierment créée et constituée pour 200 livres de principal à ladite Collet par contrat passé par nous notaire le 25 janvier 1630 et leur a déjà fait de grands frais et poursuites et mesme a fait saisir les biens dudit Triffoil et fait établir Me Guy Bellanceau comme commissaire sur iceux ce qui leur causeroit une grande ruyne n’aiant à présent deniers pour faire l’admortissement de ladite rente, prié et requis de vouloir descharger ladite Renard du principal et arréraiges d’icelle rente eschus et à eschoir, offrant bailler autre caution en sa place de la personne dudit Cadotz lequel de sa part auroit offert s’obliger solidairement au paiement et continuation de ladite rente à l’advenir,
ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que à la pière et requeste desdits Triffoil et Bouju esdits noms et pour leur faire plaisir seulement, lesdits Ducerne et sa femme ont volontairement quité et deschargé et par ces présentes quitent et deschargent ladite Renard et les enfants dudit deffunt Chauvin et d’elle du principal et arrérages de ladite rente tant pour le passé que pour l’advenir, renoncé et renoncent à leur en faire cy après aucune demande ne recherche en quelque sorte et manière que ce soit, au moyen de ce que iceluy Boujou pour ledit Cadots en vertu de sadite procuration s’oblige avecq lesdits Triffoil et Ouvrard seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc payer et continuer chacun an à l’advenir auxdits Ducerne et sa femme leurs hoirs etc en leur maison en ceste dite ville la dite somme de de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle au terme et conformément dudit contrat jusques à l’admortissement d’icelle et en faire son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que très bien luy a plu et plaist autrement lesdits Ducerne et sa femme n’auroient consenty ladite descharge ce qu’ils ont accordé sans desroger à leurs droits actions et hypothèques contre lesdits Triffoil et Ouvrard qu’ils se réservent
de laquelle procédure et mise sans y desroger ledit Triffoil promet acquitter libérer et indempniser ledit Cadotz l’en tirer et mettre hors et luy en fournir acquit et descharge vallable dans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, recognoissant qu’il est intervnu à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesme lesdits Triffoil et Bouju esdits noms et solidairement comme dit est vers lesdits Ducerne et sa femme etc et encore ledit Triffoil vers ledit Cadots leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à nostre tabler présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert demeurant Angers tesmoings

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11 novembre

comme chaque année à cette date, je fais ici mémoire de mon grand-père, dont vous pouvez lire le carnet de guerre sur mon site, accompagné de ses nombreuses photos.

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite
cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite

Grand’père, tu as fait la guerre 14-18 à cheval, ici la cantine roulante.

les ânes - collection personnelle, reproduction interdite
les ânes - collection personnelle, reproduction interdite

et les ânes

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

mais tu as connu les premiers trains

Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite
Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite

et leurs gares

cours de défense anti-aérienne
cours de défense anti-aérienne

même les avions, pour tirer dessus

passage des avions
passage des avions

ou les regarder

à larrière, repos en attendant de relever les autres
à l'arrière, repos en attendant de relever les autres

tu as connu l’électricité

sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite
sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite

et tu as connu la communication moderne

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

Jaudelaincourt – collection personnelle, reproduction interdite

Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


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Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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Les traces des fondations anciennes sont parfois dans les registres paroissiaux : exemple de celui de Grez-en-Bouère en 1626

car les prêtres utilisaient quelquefois le registre paroissial pour faire l’état des fondations en cours, un peu comme un livre de comptabilité.
Comme ces fondations ont été fondées il y a longtemps parfois, et le plus souvent assises sur un bien immobilier, qui pouvait être une pièce de terre, une maison ou plus important dans les grandes fondations, elles devaient être payées par la suite chaque année par les propriétaires de ce bien. D’ailleurs, si vous reconsidérez un instant certains actes de vente ou certains actes de succession, vous rencontrez assez souvent lié à ce bien la phrase, ou approchant : « à la charge de payer chacun an », et suit une somme et le nom d’un quelconque destinataire religieux tel que confrairie, chapelle etc…

Voici l’exemple du registre de Grez-en-Bouère, 1626 vue 2. J’ai mis entre parenthèses quelques explications que je pensais utiles, mais si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à les poser ci-dessous :

Jehanne Halegrin a aussy fondé une messe de requiem chacun an au jour et feste de Sainte Cecille et pour cest faict a ordonné estre baillé seize sous dont maintenant c’est à Jehan Maingot de poyer, d’autant qu’il jouist de la terre que ladite deffunte avoit léguée et suivent (pour « suivant ») le contrat qu’en a fait ledit Maingot avec Marin Nail passé par Tafforeau notaire, le tout en l’église dudit Grez chacque an ladite terre sittuée au Rouhaye et c’est à présent à François Maingot de payer comme seigneur (dans son sens de « propriétaire ») de ladite terre
(ici le prêtre change de fondation, mais sa page est si serrée qu’il n’a laissé aucun espace après la fondation ci-dessus, ce qui ne facilite pas la lecture à tous j’en conviens)
Blanche Goyet veufve feu Daniel Buchot doibt tous les ans à la Flarye (manifestement pour « frairie » aliàs « confrairie ») trente sous à cause de sa maison où elle demeure au bourg de Grez dont son mary et elle l’ont acquize de Jehan Bruneau sieur du Boismorin à la charge de poyer ladite somme chacque an audit jour de Saint Nicollas / Jehan Gruau est jouissant de ladite maison et doibt payer

le fait que Jehan Bruneau ait vendu une pièce de terre située à Grez d’une part, et le titre de « sieur du Boismorin », que le prêtre lui attribue en 1626, atteste que la terre du Boismorin est bien celle qui est située à Grez en Bouère, et si l’abbé Angot en donne d’autre propriétaires, c’est sans doute que les Bruneau ont possédé cette terre avant, et dans tous les cas avant 1626, mais en ont conservé le titre.

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Perrette de Blavou acquiert une ouche à Sarrigné, 1522

Le prénom est écrit « Perrette » qui est la forme ancienne de « Perrine ».

Je n’ai pas fait de recherches sur les noms de lieux, pour vous laisser le loisir de m’aider un peu et d’ajouter vos éventuels commentaires. D’avance Merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 18 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lavouer laboureur demourant en la paroisse de Sarrigné ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à samoyselle Perrete de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motais capitaine de Briolay auctorisée dudit Motais quant ad ce qui a achacté pour elle et ledit Motais son mary absent leurs hoirs etc
la moitié par indivis d’une ouche contenant quatre boisselées ou environ assise à Amallou ? en la paroisse de Brain sur Aulthyon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances rues et yssues joignant des deux coustés à l’ouche des fils feu Micheau Botereau (puis barré « et d’autre cousté les terres de feu René Guipetit ») aboutant d’un bout aux terres de Jehan Prousteau et d’autre bout aux terres de Micheau Dupin,
ou fye de l’aumônerie de St Jehan l’évangéliste d’Angers et tenue icelle ouche aux debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz paiés et baillés par ladite achapteresse audit vendeur ainsi que s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 40 solz tz que ladite achacteresse baillat et presta audit vendeur ainsi qu’il appert par une obligation passée à Angers par nous faite notaire royal à Angers en dabte du 21 décembre 1521 laquelle obligation moiannant ces présentes demoure cassée et adnullée et de nul effet et valeur et en notre présence et veue ladite achacteresse a paié et baillé audit vendeur la somme de 40 solz tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz, dont et de toute ladite somme de 4 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 4 livres tz avecques les loyaulx couts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guyon Desprez demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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