Jacques de Pontlevoy, cousin de Jean Damours, lui fait donation, Saint Michel Mont Mercure 1519

pour services rendus, car Jacques de Pontlevoy a manifestement des biens en Anjou que Jacques Damours a dû gérer pour lui.
Mais aussitôt après cette donation, c’est à dire dès le lendement, Jean Damous fait donation de ce qu’il a ainsi reçu de son cousin, à son fils François étudiant à l’université, pour payer ses études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble homme maistre Jacques de Pontlevoy sieur de la mestairie de la Bredurière en la paroisse de St Michel de Montmarcus au comté de Poitou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers son cousin à ce présent et acceptant
deux septercées de terre ou environ par indivis que ledit donneur a droit d’avoir tenir et exploiter, sis ès landes près la Bredurière et les bois de Langebaudière joignant d’une par le boys du sieur de Touscheprès et du prieur de Chasteauneuf et d’autre aux terres de l’Offrayrie et aux terres de la Bondadière et aux pastiz du vergeret en tirant au gué au Bainffre
Item les arréraiges de 18 deniers tournois avecques ung chappon le tout de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la mestairie ou villaige de la Cymbraudriere en la paroisse de (blanc) escheuz de 5 années
transportant quictant ceddant délaissant dès maintenant et à présent ledit donneur audit Damours son cousin les choses dessus déclarées avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit donneur y avoit et pouvoit avoir sans jamais riens y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire d’icelles choses données par ledit Damours toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faict ce présent don quittance cession et transport par ledit estably audit Damours son cousin pour récompensacion et remuneration d’aulcuns services que ledit Damours a fait par cy davant audit ceddant en ses procès et autres ses négoces et affaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc et garder sur ce ledit Damours de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Aude apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    aucune signature puis ce qui suit après quelques cm de blanc
  • La seconde donation
  • Le 7 juin 1519 en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à François Damours escolier estudiant en l’université d’Angers son fils à ce présent et acceptant les choses cy dessus mentionnées
    transportant etc et est fait ce présent don quittance cession et transport par ledit maistre Jehan Damours audit François Damours sondit fils pour l’entretennement de son estude et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaiste
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Robert Colin prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      aucune signature, ni sur la première donation, ni sur la seconde. Décidément, Huot avait des pratiques assez curieuses !

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    Jean Du Cleray acquiert un quartier de vigne à Mozé, 1522

    le vendeur a en fait engagé pour un an ce quartier de vigne. Je me demande toujours dans ces engagements comment on se partageait les fruits de la récolte, même lorsqu’il y a un bail à ferme, qui n’est pas ici explicité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin La… (effacé) et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Mozé ainsi qu’ils disent
    soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    5 planches de vigne contenant ung quartier ou environ assise au cloux de Pé en ladite paroisse de Mozé joignant d’un cousté à la vigne de feu Germain Martineau et d’autre cousté à la terre de Laurens Thoret abouté d’un bout aux … avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    ou fye du seigneur de Souzeuelles et tenu de là à ung denier tz de cens rente ou debvoir paiable par chacun an au dymanche d’après l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 6 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
    et le surplus de ladite somme paiable par ledit achacteur auxdits vendeurs toutefois et quantes que les dits vendeurs apporteront audit achacteur les lettres d’acquest au partaige de la vendition dudit quartier de vigne
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer rémérer et avoir ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 12 livres tz avecques les loyaulx cousts etmises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleeyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Pierre Mallier prêtre et honneste personne Secondin ? Bouquart marchand bourgeoys demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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    Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

    car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
    Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

    Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
    Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
    Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

    Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

    Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

    Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
    et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
    soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

      Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
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    o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
    et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
    et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
    et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
    et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
    duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
    et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
    et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
    et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
    et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
    et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
    et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
    et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
    auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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    Jacquette de Blavou emprunte par obligation 100 livres, Angers 1522

    c’est beaucoup pour l’époque, et cela atteste qu’elle fait certainement un achat de bien immeuble, car je verrai bienlà l’achat d’une maison.
    Elle a pour caution un proche parent, et le tout est passé dans la maison d’un autre proche parent, et le notaire Huot, qui n’a pas l’habitude de faire signer les parties, a fait signer ce jour-là, sans doute sur la demande expresse des parties.
    De sorte que nous avons 2 magnifiques signatures DE BLAVOU, celle de Jean, caution, et celle de Pierre, dans la maison duquel l’acte est passé.

    Je vous ai mis ici sur ce blog beaucoup d’actes concernant cette famille, manifestement éteinte peu après. Cliquez ci-dessous sur le TAG (mot-clef en fait) de Blavou et vous aurez tous ces actes.
    Bonne lecture, et surtout merci de vos commentaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu maistre René de Fondettes
    et noble homme Jehan de Blavou seigneur de Chaumelier en la paroisse de Chanzeaux en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dit
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hiy vendu et octroié et encores etc vendent et octroyent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpéruellement
    à vénérables et discretes personnes les doyen et chanoines du chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Cleray et Estienne Grougnet chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
    la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente dendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie de ne biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 4 juillet, 4 octobre, 4 janvier et 4 avril par esgalles portions le premier paiement commenczant au 4 juillet prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayans cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre etc
    et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourra débattre ne empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 100 livres tournois dont ils s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
    à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdites du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians causes amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres Pierre de Blavou et Franczoys Yvon licencié es loix demourans à Angers resmoings à ce requis et appellés
    ce fut fait et donné à Angers en la maison de ladite Jacquette de Blavou les jour et an susdits

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    Donation de Jean Duchesne à son fils Etienne, Château-Gontier 1547

    pour finir ses études, il lui donne une maison à Angers et une rente. L’acte ne se contente pas de préciser cette donation, il donne l’origine des biens, et très précise, c’est à dire avec les parents du donateur, donc on remonte ici Jean Duchesne à Guillaume Duchesne et Pierrette Fournier, et pour cette Fournier on a même des proches, sans savoir le lien de parente toutefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) fut personnellement estably noble homme Jehan Duchesne escuyer sieur de Fontaines demourant de présent à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné céddé quité délaissé et transporté et encores etc donne
    à noble homme Estienne Duchesne escuyer licencié ès loix son fils à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    une maison jardin et escurie appartenant audit Jehan Duchesne situés et assis en la rue St …

      je ne suis pas certaine de ma lecture du nom de cette rue, et impossible de trouver dans le dictionnaire en ligne des rues d’Angers, aussi je vous mets ci-dessous les deux passages dans lesquels le nom de cette rue figure et si vous avez une autre explication, merci de me le faire savoir. Sachant que dans les deux extrait j’ai surgraissé le passage correspondant à ma retranscription de ces extraits

    de ceste ville d’Angers ou demeure de présent ledit Estienne Duchesne
    Item donne cèdde quite délaisse et transporte comme dessus ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils la somme de 25 livres tz de rente dotale
    annuelle et perpétuelle à luy appartenant comme seul héritier de feu damoiselle Pierre Fournier sa mère et à elle donnée créée et constituée par feu noble homme André Fournier père de ladite Pierrette en mariage faisant d’elle avecq Guillaume Duchesne en son vivant escuyer sieur de Fontaines père dudit donneur, laquelle rente est à présent poyée par noble homme François Fournier sieur de la Guenivière
    desquelles choses ainsi données ledit donneur a promis mettre ès mains de sondit fils toutes les lettres et enseignements concernant icelles dans huitaine
    et est faite ceste présente donnaison cession quittance delay et transport par ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils par donnaison pure et irrévocable par advancement de droit successif et pour ce que très bien a plu et plaist audit donneur et especialement pour la faveur et bonne amitié qu’il porte à sondit fils et pour le singulier désir qu’il a qu’il parachève ses estudes et luy en faciliter les moyens pour parvenir au doctorat en l’université dudit Angers et pour autres bonnes causes et raisons à ce mouvant ledit donner ainsi qu’il disoit
    à la charge toutefois que ledit Estienne Duchesne sera tenu et obligé de fournir audit donneur une chambre garnie dans ladite maison et place dans ladite escurie pour ses chevaulx quand il viendra en ceste ville
    à laquelle donnaison susdite tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneur ne soit pas tenu par droit à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Portays clerc et Nouel Chauvin boulanger demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en ladite maison les jour et an susdits

  • Amortissement de la rente
  • Le 1er octobre 1552, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme messire Estienne Duchesne docteur ès droitz en l’université d’Angers et y demourant en la rue St …

    soubzmectant etc lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy receu en présence et au veu de nous la somme de 250 livres tz pour l’extinction et admortissement de 25 livres tz de rente contenue et mentionnée de l’autre part de noble homme François Fournier sieur de la Guénivière demourant à Sille sur Sarthe au pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant, de laquelle somme de 250 livres tz ledit messire Estienne Duchesne s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et…

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Information contre Louis Du Bellay qui a coupé les toiles tendues par la dame de Sauzay dans sa forêt pour chasser les bêtes sauvages, 1547

    L’Anjou a peu, et même très rarement, d’informations dans les minutes des notaires, et je suppose que la Bretagne, qui en a conservé, relevait d’un droit différent. Ici, on voit que c’est un sergent royal qui informe et le notaire est en fait simple témoin du premier. C’est sans doute parce que les informations étaient faites par sergent royal que l’on n’a aucune trace ou presque chez les notaires. Car ici, je redis encore à ceux qui ne l’auraient pas découvert, que les sergents royaulx faisaient aussi bien d’autres actes, ainsi les inventaires après décès, rarement eux aussi devant notaire, et que rien de leurs écrits ne nous est parvenu, sinon ce qui a été conservé par d’autres sources, comme c’est ici le cas.

    Revenons aux faits. Et je remercie d’avance ceux qui voudront bien venir poster des commentaires sur ce type de chasse, car dans ma grande incompétence, j’ai compris à l’aide surtout du dernier témoin qui dit avoir charoier les toiles, qu’il s’agit de beaucoup de mètres de toile avec picquets dont on faisait des pièges pour y pousser les bêtes, tout comme on le pratique en Afrique dans les zones protégées pour déplacer des antilopes ou autres bêtes. Enfin, c’est ce que j’ai vu à la télé.
    Ici, le seigneur est absent, mais a probablement laissé les consignes à son épouse, en cas de bêtes sauvages qu’il faut chasser car elles auraient fait des dégâts. Mais nous ne savons pas de quelles bêtes sauvages il est question.
    des loups ?
    Car je suppose que le sanglier n’est pas une bête sauvage mais chassé avec armes habituelles de l’époque ???

    En tous cas, le charmant Louis Du Bellay, se montre plutôt mauvais voyageur, et cherchant noise. Car il semble avoir volontairement coupé les toiles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 octobre 1547 (Huot notaire Angers) information faite en la maison de missire Pierre Besnard prêtre sise en la paroisse de Faye sous Thouarcé par moy Guillaume Chycoteau sergent royal et ordinaire en la seigneurie d’Anjou ville d’Angers avecques moy pour adjoint maistre Jehan Huot notaire royal Angers
    pour la partye et à la requeste de noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur dudir lieu et des Marchays
    à l’encontre de Loys Du Bellay escuyer seigneur de Commecquier sur ce que ledit de Sauzay dit et maintiend ledit Du Bellay avoir depuis deux mois encza couppé à coups d’espée ses toilles de chasse estant tandeues en sa forest des Marchays pour chasser aux bestes sauvaiges combien qu’elles ne luy feussent nuysibles et qu’elle ne luy empeschassent son chemyn
    à laquelle information faire et parfaire nous avons vacqué par les jours et en la forme et manière cy après

  • Jean Fillon homme de bras
  • Le 1er octobre 1547 Jehan Fillon homme de bras demourant au villaige de Lourselière en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing a nous présenté et par nous receu et fait jurer de dire et dépouser vérité et pour la partye et à la requeste dudit de Sauzay à l’encontre dudit Gilles (sic, mais écrit « Loys » en première page) Du Bellay a dit et dépousé par son serment qu’il a bien cognoissance dudit de Sauzay pour l’avoir plusieurs foy veu hanté et fréquenté en sa maison et au regard dudit Du Bellay a dit ne le congnoistre mais bien dit avoir ouy dire qu’il est seigneur de Commequier et frère du seigneur de Thouarcé et qu’il le recognoistroit bien s’il le voyait, dit en oultre que il est bien mémoratif record et souvenant que à ung jour de dimanche environ la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est certain il fut mandé par la dame de Sauzay, ledit seigneur de Sauzay estant lors absent de sa maison et estant en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, pour aller iceluy dépousant ayder à ses gens à chasser en sa forest des Marchays autrement nommée les Boys Saucays auquel lieu ledit dépousant a plusieurs foys aydé à chasser pour ledit seigneur de Sauzay, a quoy il dépousant libéralement soy accorda et alla depuis le lieu des Marchays en ladite forest en la compaignie de François Foulloile chastelain dudit lieu, Michel Maurat, Guyon Bidet, René Blocyneau ? et plusieurs autres et aussi estoyent a ladite chasse pour ladite dame de Sauzay deux gentilshommes l’un d’iceux nommé le sieur de la Brosse et son frère et eulx arrivés en ladite forest qui appartient audit de Sauzay ayda iceluy dépousant à tendre les toylles dudit de Sauzay en ung endroit de ladite forest appellé les Goupillières près la fontaine de Rongelet et furent lesdites toilles tendues autour de la tousche des Goupillères et fut iceluy dépousant commys a garder lesdites toilles à l’endroit d’un chemyn appellé le Chemyn Neuf et ès environs,
    età l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoit estre fors que c’estoyt après midy, arrivèrent au lieu auquel ledit dépousant estoyt à garder lesdites toilles deux hommes à cheval garnys d’espée
    lesquels demandèrent audit dépousant qui estoyt qui faisoyt chasser en ladite forest
    auxquels ledit dépousant fist reponse que c’estoyt la dame de Sauzay et après avoir quelque peu se… avec ledit dépousant l’un desdits deux hommes dist à l’autre qu’il croyoit que leurs gens dormoyent et après ce fait passèrent au long desdites toilles qui estoyent tendues et tenoyent au chemyn tendant dudit lieu à Thouarcé
    et peu de temps après arrivèrent pareillement audit lieu auquel estoyt iceluy dépousant troys hommes à cheval l’un desquels soulloyt estre maistre des deux autres et leur donnoyt à cognoistre lequel iceluy dépousant cognoissoyt mais a depuys ouy dire que c’est le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé lequel il cognoistroyt bien s’il le voyoyt en l’estat qu’il estoyt lors qu’il venoyt quivant le chemyn desdits deux autres hommes précédents
    et luy estant avecques sa compaignie près iceluy dépousant demanda audit dépousant qui c’estoyt qui faisoyt chasser lequel dépousant fist response que c’estoyt mondit seigneur, lequel Du Bellay demanda quel mondit seigneur
    à quoy ledit dépousant fist response que c’estoyt monseigneur de Sauzay
    demanda outre ledit Du Bellay audit dépousant qui estoyt le maistre de la chasse, lequel dépousant fist reponse que c’estoyt le seigneur de la Brosse et son frère
    aussi demanda ledit Du Bellay audit dépousant si ledit seigneur de Sauzay estoyt audit lieu et qui estoyt en sa maison et si la dame de Sauzay n’estoyt puis naguères accouchée d’une fille si elle estoyt belle s’il l’avoyt veue et en quel lieu s’il y avoyt bon vin aux Marchays et luy dist que autrefoys il y en avoit beu de bon, s’il cognoissoyt ledit seigneur de Sauzay et de Thouarcé et lequel mieulx il aymoit des deux
    à quoy ledit dépousant fist response que ledit seigneur de Sauzay estoyt à Paris et que la dame de Sauzay estoyt au Marchays et que avecques elle estoyt mademoiselle de Daillon et que naguères ladite dame de Sauzay estoyt accouchée d’une fille qui estoyt belle et qu’il avoyt veue à l’église et entre les mains de sa marraine et que audit lieu des Marchays y avoyt de bon vin et que si il luy plaisoyt y aller en gouster il y seroyt bien venu et que les gens de bien y estoyent les bien venuz
    aussi dist iceluy dépousant audit Du Bellay qu’il congnoissoyt bien lesdits seigneurs des Marchays et de Thouarcé et qu’il les aumoit autant l’un que l’autre et désiroyt autant le bien à l’un que à l’autre et qu’il tenoyt au peu de bien qu’il avoyt partye dudit seigneur de Sauzay partye dudit seigneur de Thouarcé
    et oultre demanda ledit Du Bellay audit déposant s’il n’avoyt pas ouy dire audit lieu des Marchays que ledit seigneur de Sauzay avoyt naguères gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé et que ledit seigneur de Thouarcé en estoyt tellement courroucé qu’il en estoyt demy enraigé et courant les champs
    à quoy ledit dépousant fist response qu’il avoyt bien ouy dire que ledit seigneur de Sauzay avoyt gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé mais qu’il n’en avoyt rien ouy dire audit lieu des Marchays ne qu’ils en eussent aucun rejouissance audit lieu des Marchays
    lequel Du Bellay dist lors audit dépousant qu’il avoyt menty et luy demanda s’il le congnoissoyt
    lequel dépousant luy fist resonse qu’il ne le congnoissoyt et que jamais n’avoyt veu et derechef luy dit ledit Du Bellay qu’il avoit menty et de fait demanda ledit Du Bellay si l’on avoyt pris beaucoup de bestes et en quel lieu elles estoyent
    à quoy ledit dépousant fist reponse que l’on en avoyt prins deux et qu’elles n’estoyent loing et le voullut mener les voir
    et lors dist ledit Du Bellay audit dépousant qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoyent tendues pour ladite chasse
    lequel dépousant luy fist response qu’il y avoyt du chemyn assez à venir et aussi à passer sans abattre lesdites toilles et qu’il y avoyt passé chevaucheurs qui avoyent bien passé sans les faire abattre et le prya de passer sans les faire abattre
    lequel Du Bellay lors en jurant plusieurs foys le nom de Dieu dist audit dépousant que s’il ne voulloyt abattre lesdites toilles qu’il les couperoyt et ce dit tyra son espée du foureau et ce voyant ledit dépousant et de peur que ledit Du Bellay luy couppast lesdites toilles les abbatit iceluy dépousant et passa ledit Du bellay et sa compaignie par-dessus lesdites toilles lors à cheval et prirent leur chemyn au long desdites toilles et se efforcza plusieurs foys les couper et les eust coupées n’eust est que ledit dépousant les abbatit
    et voyant qu’on les abbatoyt picqua son cheval droit sur les toilles tendues et conna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et perça de son espée en plusieurs lieux et endroits puys retourna audit dépousant et luy dist qu’il les menast hors des boys et le mettre au chemyn pour aller aux Marchays
    et lors le mena iceluy dépousant jusques au grand chemyn et en chemynant demanda ledit DU Bellay audit dépousant en quelle réputation il les tenoyt et si il croyoit et n’estoyt près qu’il fust bon grand homme et homme de bien
    lequel dépousant pour éviter d’estre baptu luy fist reponse que ouy
    et ce dist passa outre ledit Du Bellay
    et bien tost après ouyt dire ledit dépousant que c’estoyt le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé autrement ne le congnoist
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • François Loyseau laboureur
  • Et le lendemain 28 desdits mois avons ouy et examiné en ladite maison dudit Besnard pour la partye et à l’encontre que dessus les tesmoings cy après nommés
    François Loyseau laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing à nous produit et par nous receu et fait jurer de dire et dépouse vérité pour la partye à l’encontre que dessus
    dit et dépouse par son serment avoir à ung jour de dimanche en la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est records, il fut mandé par la dame de Sauzay estant lors le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris, ainsi que l’on disoyt, pour ayder à chasser en sa forest des Marchays à quoy iceluy dépousant se accorda et alla à ladite chasse à laquelle estoyt pareillement Jehan Fillon tesmoing précédent, Pierre Ligier, René Blouyneaux Pierre Marteau et des gentilshommes l’un d’iceulx appellé le sieur de la Brosse et l’autre son frère et plusieurs autres et furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ung endroit de ladite forest autour d’une tousche appellée la Goupillière près la fontaine Rouzelet et fut iceluy dépousant commys à garder lesdites toilles près ladite fontaine de Rouzelet et à l’après midy dudit jour ne sait il dépousant au vray quelle heure il pouvoyt estre fors que c’estoyt après midy estoit iceluy dépousant à la garde desdites toilles vit venir vers luy troys hommes à cheval l’un desquels sabcoyt estre maistre des deux autres et le demonstroyt assez à sa faczon de faire, lequel il dépousant dit ne congnoistre fors qu’il ouyt bien tost après dire que c’estoyt le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé lequel avoyt une espée nue en sa main et picquoyt fort le long desdites toilles venant de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon à garder lesdites toilels dont ledit dépousant faisoyt abattre lesdites toilles par lesquelles il avoyt ja passé et luy avoyent esté abattues par ledit Fillon et Martineau combien qu’il y eust chemyn assez pour passer a pyed et à cheval sans abattre lesdites toilles et auquel seigneur de Commequiers ses disoyt qu’il y avoyt eu chemyn assez sans abattre lesdites toilles
    et nonobstant ledit seigneur de Commequiers sans ce que lesdites toilels luy fissent aucune nuysance à son chemyn donna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et piecza et les luy veu iceluy dépousant coupper et piécer en plusieurs lieux en grant collère et ce fait passa outre ledit seigneur de Commequiers son chemyn droit à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

      Pierre Ligier laboureur

    Pierre Ligier laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 58 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche audit cinq sepmaines sont ou environ autrement du jour n’est au vray souvenant, le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris comme l’on disoyt, il fut mandé par la dame de Sauzay pour aller ayder à chasser en sa forest des Marchays en laquelle plusieurs foys il a ayder à chasser à quoy iceluy dépousant soy accorda et alla à ladite chasse pour laquelle faire furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ladite forest autour de la Tousche de la Goupillère près la fontaine Rouzelet à laquelle chasse estoyent deux gentils hommes d’un d’iceulx nommé le seigneur de la Brosse et l’autre son frère, aussi y estoient lesdits Fillon, Loyseau, René Bloyneau, Pierre Martineau et autres et fut iceluy dépousant commys à la garde desdites toilles près ladite fontaine des Rouzelets et près ledit Loyseau tesmoing précédent
    dit oultre que ledit jour de dymanche à l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoyt lors estre fors qu’il estoyt après midy, il veud venir droit au lieu auquel il estoyt troys hommes à cheval l’un desquels tenoyt une espée nue en sa main et soubloyt estre maistre des deux autres, lequel venoyt de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon au long desdites toilles lesquelles ledit Fillon et Martineau luy avoyent abattues pour passer combien qu’il y eust du chemyn assez pour passer à pyed et à cheval sans passer par-dessus lesdites toilles et veud iceluy dépousant que ledit homme qui avoyt l’espée nue en la main, duquel iceluy dépousant dit n’avoir congnoissance fors qu’il ouyt bien tost après dire à plusieurs personnes que c’estoyt le seigneur de Commequiers frère du seigneur de Thouarcé, lequel tyroyt sadite espée desdites toilles lesquelles il avoyt couppées et piécées en grand furie et colère ne sait il dépousant pour quelles causes et remist son espée au fourreau à l’endroit de luy dépousant et prend son chemun droit qu’il alla à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • René Blouyneau
  • René Blouyneau procureur de Jehan Grenon laboureur paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 18 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouse vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cinq sepmaines sont ou envirion comme luy semble autrement du jour n’est acertain, il alla en la compaignie dudit Gremon son maistre pour ayder à mener et charoyer aucune charte de toilles depuys la maison seigneuriale des Marchays jusques en la forest dudit lieu pour estre tendues et prendre des bestes sauvages en ladite forest et furent lesdites toilles appartenant au seigneur de Sauzay, qui lors estoyt en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, tendues autour de la tousche des Goupillères en ladite forest près la fontaine de Rouzelet et demeura iceluy dépousant pour la garde desdites toilles près ladite fontaine entre lesdits Fillon et Martineau et à l’après disner dudit jour ne sait à quelle heure fors que c’estoyt après midy veud iceluy dépousant deux hommes de cheval passer au long desdites toilles tendant leur chemyn pour aller droit à Thouaré qui passèrent à leur ayse au long desdites toilles sans qu’elles leur fussent abbatues pour passer ainsi y avoyt un chemyn assez espacieux pour aller à pyed et à chevel le long desdites toilles sans les abattre
    et peu de temps après veud pareillement venir troys autres hommes à cheval suivans le chemyn des deux autres l’un desquels troys démonstrayt estre maistre des deux autres à sa faczon de faire au davant duquel veud iceluy dépousant abbatre les dites toilles par lesdits Fillon et Martineau à l’endroit est passé selon luy et ses gens par-dessus lesdites toilles combien qu’il y eust comme dit est du chemyn assez pour passer sans abattre lesdites toilles et non autrement de ce l’un desdits troys hommes qui sembloyt estre le Me des autres et lequel ledit dépousant a depuys oui dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé en grande fureur tyra son espée du foureau picquat au long desdites toilles et de sadite espée donna et luy veud iceluy dépousant donner plusieurs coups de sur lesdites toilles et les couppa et piecza en plusieurs lieux, ne sait il dépousant la cause, puys prend son chemyn luy et ses gens pour aller droit à Thouarcé et ce fit conduyre ung peu de chemyn par ledit Fillon tesmoing précédant
    et est ce qu’il a dépousé et nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire.

  • Pierre Martineau homme de bras
  • Pierre Martineau homme de bras demourant en la paroisse de Soulaynes âgé de 30 ans ou environ, tesmoing à nous produyt, receu et fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédans, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cing sepmaines sont ou environ autrement du temps n’est certain, il fut fait mandé par la dame de Sauzay et des Marchays pour aller ayder à chasser aux bestes sauvaiges en sa forest dudit lieu des Marchays, à quoy iceluy dépousant se accorda aberallement ? et fut à ladite chasse par le noys après les chiens pour laquelle chasse furent les toilles dudit sieur de Sauzay tendues autour de la tousche appellée la Tousche des Grapillères près la fontaine de Rouzelet et à l’après disner dudit jour ledit dépousant sortant dudit boys venant aux toilles à l’endroit du lieu auquel Jehan Fillon tesmoing précédant estoyt commys à garder lesdites toilles arrivant audit lieu veud troys hommes à cheval l’un desquels qui démonstroyt estre maistre des deux autres qu’il a depuys ouy dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé, disoyt audit Fillon qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoient tendues pour ladite chasse et qu’il voulloyt passer au lieu auquel elles estoyent tendues combien qu’il y eust chemyn assez ample et spacieux pour passer à pyed et à cheval au long desdites toilles sans les abattre
    quoy voyant iceluy dépousant par crainte de mondit seigneur crya à hault voix audit Fillon qu’il abbatist lesdites toilles et bientost abbatit ledit Fillon lesdites toilles et davantaige en abbatit iceluy dépousant pour faire plus ample passage auxdits troys hommes
    par-dessus lesquelles toilles passèrent lesdits troys hommes à cheval
    après avoir passé par-dessus lesdites toilles, iceluy desdits troys hommes qui démonstroyt estre le maistre tyra son espée du fourreau qu’il avoyt à son costé et chevauchant le long desdites toilles qui estoyent tendues donna deux ou troys coups de sadite espée sur lesdites toilles tendues combien qu’elles ne fussent en son chemyn et les couppa (4 mots non compris, je vous mets ci-dessous le passage et merci de comprendre mieux que moi) lesdites toiles, et piecza lesdites toilles en aucuns lieux, ce fait s’en retourna et pris son chemyn devers ledit lieu de Thouarcé et se fist ung peu conduyre par ledit Fillon
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir signer.

      Merci de lire les 4 mots pour lesquels je n’ai aucune proposition valable à faire. J’ai surgraissé ce passage dans ma retranscription afin de vous faciliter l’accès.


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