Louis de Champagné de la Motte Ferchaut a fait un mauvais procès, Antoigné 1547

et perdu.
Aussi, au lieu de poursuivre 100 livres, il se retrouve avec 500 livres à payer car il y a eu des frais dont il est responsable. Il entendait poursuivre les héritiers du défunt fermier qu’il avait à Antoigné pour une année de ferme. Il aurait mieux fait de s’entendre plus tôt avec eux.
Et il est tellement désapointé, que pour la transaction qui suit, il ne s’est pas dérangé et a envoyé un de ses frères puinés, Simon.

Ces de Champagné sont probablement les frères de mon ancêtre Louise de Champagné et de sa soeur Louise. Ceci est une hypothèse de ma part, mais plausible compte-tenu que d’Hozier n’avait pas toujours trace des filles puinées, donc il les a omises.

Louise de CHAMPAGNÉ † après janvier 1541 x Mandé de CHAZÉ † entre mai 1537 et janvier 1541
Marguerite de CHAMPAGNÉ † après mai 1564 x François Du GRAND MOULIN

L’acte est passé dans la maison de Denis Delestang, qui était sans doute l’un des conseillers de cette transaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant pardavant le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Saulmur et depuys par appel en la cour de Parlement à Paris entre noble homme Loys de Champagne seigneur de la Mothe Ferchault d’une part
et honorables hommes Pierre Coheu Thytus Berthault maistre Anthoine Jourdan licencié ès loix chastellain de Montreuil Bellay et Augustin Beaugendre enfants et héritiers scavoir est ledit Coheu de son chef et les aultres à cause de leurs femmes de deffunct sire Guillaume Coheu en son vivant demourant à Meron d’aultre
ou tellement eust esté procédé que par sentence donnée audit lieu de Saulmur au proffit desdits héritiers eust esté dit qu’il avoit esté mal requis par ledit de Champaigne procédder et exercer par le seigneur exécuteur de ses lettre obligataires en ce ou il avoir procéddé par exécution sur les biens dudit deffunt par default de payement de la somme de 100 livres tournoys pour la ferme de la dernière année de la terre et seigneurie de la Laperronnière paroisse d’Anthoigne qu’il tenoit à ferme à icelle somme par an dudit de Champaigne lequel auroit aussi esté condempné en leurs despens et intérestz et à tourner à compter tant des deniers de ladite ferme que des frais mises faites par ledit deffunt durant sadite ferme et aussi des cens rentes tant par bled que par argent deues annuellement à ladite seigneurie dont ledit deffunt disoit n’avoir esté payé et qui reviennent à grosses sommes de deniers et autres choses à plein déducées
de laquelle sentence ledit de Champaigne eust appellé et son appel relevé en la cour de Parlement par arrest de laquelle donné aux grands jours naguères estans à Tours eust esté dit que les parties tourneroient a compte par devant l’un des conseillers de ladite cour et eussent les despens de ladite cause principale esté taxés revenans à grosses sommes de deniers
et estoient les dites parties en danger de tomber en multiplicité de procès plus que davant sur l’exécution de laquelle sentence et arrest ensemble sur l’audition rédition dudit compte elles ont bien voulu obvier iceulx terminer par bon accord
pour ce est il qu’en notre cour royale à Angers endroit personnellement establyz ledit Pierre Coheu demeurant à Méron tant en son nom privé que comme procureur o pouvoir especial quant à ce stipullant soy faisant fort dudit Berthault mary de Renée Coheu sa femme d’elle et en vertu de sa procuration spéciale par eulx constituée passée soubz la cour de Saulmur par Foucault notaire le 26 de ce moys signé Goussay tabellion laquelle est demeurée es mains dudit Coheu, et chacun desdits noms seul et pour le tout, et ledit Me Antoine Jourdan mary de Marie Coheu demeurant audit Monstreuil Bellay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Beaugendre et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tout d’une part
et noble homme Symon de Champaigne sieur de la Haye frère procureur stipulant et soy faisant fort dudit Loys de Champagne sieur de la Mothe demeurant à St Martin du Boys, porteur de procuration spéciale aussi par ledit Loys de Champaigne constituée passée soubz la cour du Lyon d’Angers par Porcheron le 17 de ce moys, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé accordé pacifié et appointé par devant nous notaire et par la teneur de ces présentes transigent paciffient accordent et appointent ensemble de tout ce que dessus circonstances et dépendances à la somme de 550 livres tournois
quelle somme ledit de Champaigne sieur de la Haye pour et au nom de sondit frère a en notre présence et veue denous paiée et baillée contant des deniers dudit Loys de Champagne auxdits Coheu et Jourdan esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en or et monnoye et d’icelle se sont tenuz contans et en ont quicté et quictent ledit de Champaigne
et au moyen de ce la somme de 100 livres tournois estant en main séquestrée baillée par ledit deffunt Coheu et de ses meubles pour la provision et garnison de main qui auroyt esté jugée entre luy audit Saulmur est et demeure audit de Champaigne ses hoirs et ayans cause et d’icelle luy ont lesdits Coheu et Jourdan es noms que dessus consenty et consentent par ces présentes la délivrance et en tant que mestier est céddé et cèddent leurs droits et actions pour icelle recouvrer
aussi par cesdites présentes ledit de Champaigne audit nom a quicté et quicte lesdits héritiers stipullant tant pour eulx que pour leur gaige achapteur et gardian des lieux de leur dit deffunt père de tous despens dommages et intérests tans liquidés que à liquider qu’il pourroit avoir et demander contre eulx et chacun d’eulx respectivement, ensemble de toute ladite ferme et généralement de toutes autres choses que ledit Loys de Champaigne pourroit demander auxdits héritiers de tout le temps passé jusques à ce jour et aulx à luy dont ils l’ont aussi quité et quitent par cesdites présentes jaczoit que par icelles ne soient spécifiquement déclarées et en quoy ils ont renoncé et renoncent au proffit l’un de l’autre respectivement tous les dits procès au reste demourans nuls et assoupis de leurs consentements
et ont lesdits Jourdan et Symon de Champaigne promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir cse présentes pour agréables scavoir est ledit Jourdan audit Beaugendre et à Loyse Coheu sa femme, ledit Pierre Coheu audit Berthault et sa femme et ledit sieur de la Haye audit Loys de Champaigne son frère et les y faire lyer et obliger et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques en ceste ville d’Angers en la maison de Me Guillaume Ligier advocat audit lieu dedans la feste de Chandeleur prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise appliquable
et du tout sont lesdites parties demourées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits Jourdan et Coheu aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete maistre Guy d’Andigné doyen de St Martin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Denys Delestang Mathurin Challumeau et Guillaume Ligier licencié ès loix tous demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestang les jour et an susdits

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Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Location d’une maison située sur le parcours du Sacre, et le propriétaire y réserve ce jour-là pour sa famille, 1518

Magnifique clause du Sacre, et le locataire devra décorer la maison à cette occasion et y recevoir non seulement la famille et les serviteurs du propriétaire, mais encore d’autres personnes à son choix. Allez cliquez sur le TAG (mot-clef) « Sacre » ci-dessous, et vous aurez déjà 5 articles sur cette fête célèbre à travers la France entière !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date effacée, classé en 1518 chez Huot notaire à Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honorable homme et saige maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Fourerie demourant à Angers d’une part,
et Jehan Rou marchand brodeux demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Nicolle Guyot a baillé et baille à tiltre de louaige et non aultrement audit Jehan Rou qui a prins et accepté dudit maistre Nicole Guyot audit tiltre et non autrement du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison assise et située en la bourgeoisie de ceste ville d’Angers en laquelle demoure de présent la veufve feu Olivier Gypon tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et que le dit feu Olivier Gygon l’a tenue possédée et exploictée en son vivant sans aucune chose en retenir ne réserver
pour en icelle maison demourer et converser honnestement par ledit Rou comme ung bon père de famille doibt faire
et est fait ce présent marché de louaige par le maistre Nicolle Guyot audit Rou pour en rendre et paier par ledit Rou audit Guyot par chacune desdites troys années la somme de 20 livres tournois paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit Rou parer et dresser louvrouer de ladite maison par chacun an au jour du Sacre et en iceluy recueillir ledit sieur de la Fourerie sa femme enfants et serviteurs et autres qu’il leur plaira avoir pour veoir passer le Sacre et après ledit Sacre passé donner à déjeuner audit sieur sa femme enfants et serviteurs bien et honnestement s’il leur plaist de déjeuner
et sera tenu ledit Rou tenir en bon estat de réparation les volliers et trailles du jardin de ladite maison et en la fin desdits troys années relever lesdits volliers et trailles et les rendre en tel estat qu’ils sont de présent par ce que ledit sieur a faictz relever ses volliers et trailles depuis 8 jours encza
et estoit à ce présent honneste personne Jehan Tardif marchand demourant à la Place Neufve de ceste dite ville lequel à plévy et caucionné plévist et caucionne par ces présentes ledit Rou et de ladite somme de 20 livres tz pour ledit louaige et accomplissement des choses susdites ledit Tardif en a fait son propre fait et debte au cas que ledit Rou feroit deffault de paier ledit louaige et de accomplir les choses susdites par chacun an aux termes et en la manière que dit est
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et pleige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits Rou et Tardif à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan (illisible, haut de page effacé et abimé) marchand drappier demeurant à Angers et Charles Gasnier paroissient de Villevesque tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Nicolle Guyot les jour et an susdits

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Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon

cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront Guy de Daillon chevalier conseiller et chambellan du roy nostre sire, comte du Lude, baron d’Illière et de Brianson, capitaine de 150 hommes d’armes, gouverneur du conté du Poitou, et sénéschal d’Anjou, salut, scavoir faisons que auparavant en jugement chacuns de messire Jehan Felot docteur en médecine, noble homme Pierre Du Pastis seigneur de la Bauginière, père garde et tuteur naturel de Jehanne Du Pastis sa fille et administrateur légitime de ses biens et de deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme, noble homme Nicolas Amyot seigneur de Lansaudière, mari de damoyselle Renée Felot et Jehannette Felot fiancée et future espouze de noble homme Jehan Quatrebarbes seigneur de la Bonnaudière et authorisée dudit seigneur son mary, tous lesdit Felot enfants et héritiers de deffuncts honnestes personnes Jehan Felot et Marye Gernigon en leur vivant seigneur et dame du Ponceau paroisse de La Chapelle sur Oudon, et aussy ledit Du Pastis héritier desdits Jehan Felot et Gernigon par représentation de ladite deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme,
en l’assignation que lesdites parties avoient de faire rapportz et partaiges des biens demourés du décès et trespas desdits deffuncts Jehan Felot et Marie Gernigon, tous lesquels procédants auxdits rapports ont fait respectivement rapport
scavoir est ledit messire Jehan Felot de la somme de neuf vingt (180) livres tz tant pour la despense faite en la maison desdits deffunts pour luy et ses serviteurs pour le temps de trois mois depuis sa doctorande ses libvres que pour son degrez de licence et doctorande et aussi deniers à luy baillés par lesdits deffunctz
ledict Du Pastis audit nom que dessus a aussy fait rapport de pareille somme de neuf vingt livres tz scavoir est 100 livres tz à luy donnée par lesdits deffuncts

    la suite a été livrée par les Archives à Monsieur Felot sur papier, mais une reproduction, non seulement dénuée de tout contraste, mais pire, en format A4 pour 2 pages, et sans contraste, il est difficile de lire ces pages… Je les rends donc par voie postale à Monsieur Felot, sans pouvoir les retranscrire, d’autant que privée de mes épaules, et de cou tournant, je ne peux lire sur papier, et j’ai dû d’abord reproduire sur numérique. En effet, je ne peux lire qu’à l’écran les actes, en grossisant et avec un écran DELL totalement orientable toutes directions, qui ne me fatigue pas.

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Jean de Brie sieur d’Auvour baille à louage une maison rue Courte, Angers Saint Eloi 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1518 (donc le 15 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Jehan Legay chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Jehan de Brye sieur Dauvour d’une part,
et Symone Foucher demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confesset avoir aujourd’huy fait les marchés parctions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit procureur a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement dudit jour et feste St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à trois ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison sise et située près saint Eloy de ceste ville d’Angers en la rue de Rue Courte (sic) appartenant audit sieur d’Auvour joignant d’un cousté audit St Eloy et d’autre cousté à la maison d’une chapellenie de l’église d’Angers en laquelle demoure de présent maistre Estienne Quantin curé de Gesnes avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
pour en icelle maison demourer et converser honnestement ainsi que une femme de bien doibt faire
réservé une chambre en icelle maison

    cela n’est pas la première fois que nous rencontrons ici l’expression « converser ». Merci de regarder en ligne le dictionnaire de l’Ancien François sur le site ATILF afin de participer un peu à l’élaboration de mes billets; cer je demande que votre participation, et je tiens ici à remercier ceux qui participent !

et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant Thomine la Fauvresse veufve de feu Robert Lefauvre

    Je vous prie de constater que le nom de la veuve est tiré de celui de son défunt mari, mis au féminin !!!

et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ladite Symonne par chacun desdites troys années audit procureur bailleur la somme de 10 livres 10 solz tz paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens et choses de sadite procuration et ladite Symonne elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Boytault clerc et Anthoine Mollinet reliaux en livres demourans à Angers tesmoings

    je vous prie d’admirer le métier, qui est écrit comme tel, et c’est la première fois que je le rencontre.

fait à Angers en la maison dudit Legay les jour et an susdits

  • et comme à son habitude, Huot, le notaire, n’a pas fait signer, car il est manifeste que le chanoine savait signer !
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    Les héritiers d’Alain Legay ratifient le bail à louage d’une maison à Angers Saint Aubin, 1518

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

    Le 31 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz Thomas Rousseau demourant à loustellerie ou pend pour enseigne le lours (sic) en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers et Anthoinette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Georges Boutonnaye et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quand ad ce, … se faisant fort de Anthoine … barbier juré à Angers et encores … de faisant fort dudit Lailler promectant luy faire avoir agréable … ces présentes dedans 15 jours prochainement venant … intérests, et Pierre Legay …
    soubzmectant etc confessent avoir eu la lecture de mot à mot de … que honneste femme Guillemine B… veufve de feu maistre Allain Legay … Vincent de Peistre et à Katherine … demourans à Angers, de la maison … rue St Aulbin de ceste dite ville … passé par N. Huot notaire des contrats royaulx d’Angers en dabte du 17 mai 1518 lesquels dessus dits ont déclaré avoir … et encores confirment et approuvent par tous points et articles ladite baillée à louaite ainsi faite par ledit Guillaume Barauld audit maistre Vincent Depastre et à ladite Katharine sa femme de ce qu’elle contient seulement et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur
    et est ce faict par lesdits establis sans préjudicier ne desroger aux autres actions et droits faits par lesdits establis déclarés en temps et lieu pour raison de la succession dudit feu maistre Allain Legay
    laquelle baillée à louage consentans tant que à nous touche ou pourroit toucher consentant qu’elle sorte son plein et entier effet en ce quelle contient sans ce que … et ledit louage de maison garder … et à sadite femme le temps durant de … ainsi que contenu est en ladite baillée … pourveu que ledit Guillaume Barrauld … de vie à trespas auparavant ladite baillée … et garder sur ce ledit maistre Vincent … femme de tous dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc renonçant etc Set especialement lesdites femmes au droit velleyen etc elles de nous suffisamment acertaines etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé ces présentes en présence de Gilles Leconte bachelier es loix et Mathurin Pitoil barbier et François Papiot chapellier tous demourans à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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