Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Constitution d’une rente d’un septier de blé, Chazé sur Argos 1523

voici encore une rente en nature, et il semble bien qu’à cette époque les rentes de ce type aient été très fréquentes. Je vous en ai déjà mis beaucoup et je crois que je ferai bien d’ouvrir une catégorie spéciale pour elles afin de les distinguer des rentes en monnaie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Adrien Marchant de la paroisse de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable et discret maistre Jacques de Mainguy chapelain en l’église d’Angers sieur de la Chaufornaye demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
ung septier de blé seigle mesure de Candé bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au lendemain de la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine au lieu de la Chaufournaye appartenant audit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant à ladite feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause espécialement sur le lieu et appellation de la Landaye audit vendeur appartenant qui fut feu Jehan Marchant son père, assis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et advenir quelqu’ils soient sans ce que l’especialité et généralité puissent desroger l’un l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses autres pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et este faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du souleil bons et de pix valant ladite somme de 40 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de renet ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Michel Bouzle marchand demourant à Angers et Jehan Huot lesné clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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Bail à moitié de la Landais pris par Jean Ricou, Chazé sur Argos 1525

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 3 janvier 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Chaufournays et chapelain en l’église d’Angers d’une part
et Jehan Ricou demeurant à la Rabelaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part,
soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Mainguy a baillé et baille à mestairaige et moitié de fruictz audit Ricou qui a prins et accepté dudit de Mainguy audit mestairiaige et moitié de fruictz une borderie nommée la Landaye audit bailleur appartenant assise en ladite paroisse de Chazé avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit tenir et exploiter Robert Rousseau et comme le tout est possédé de présent sans aulcune chose y retenir ne réserver du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps
pour les terres dudit bordage cultiver labourer et ensemancer bien et duement en temps deu et de saison
et soy y gouverner comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre ung chacun desdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenus qu’ils viendront audit bourdaige par chacun an par moitié, desquels fruictz ledit preneur sera tenu amener et conduire à ses coustz et mises en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et fera ledit preneur bien et duement en temps deu et de saison les vignes dudit bordaige des quatre faczons ordinaires et en prendront lesdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenuz desdites vignes et en amenera ledit preneur le vin et fruictz desdites vignes à ses coustz et mises en ceste dite ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et sera tenu ledit preneur à ses despens tenir et entretenir les maisons dudit bordaige en bonne et suffisante réparation et tenir les terres et vignes en bonne clousture ainsi qu’elles seront au temps du commencement de ceste dite ferme et les y rendre à la fin desdites trois années
et se paieront les debvoirs et charges deuz dudit bordaige moitié par moitié entre ledit bailleur et preneur
et sera tenu ledit preneur faire par chacun an audit bailleur le nombre de 12 livres de beure bon franc et net avecques 4 chappons bons et marchands paiables par chacun an au jour et feste de Noel en ceste dite ville d’Angers et à ses coustz et mises
et plantera par chacun an ledit preneur à ses despens 6 sauvaigeaux et iceulx entera en bons fruictiers quand temps sera
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce Mathurin Griconneau marchand boulaner et Franczois Samxon barbier demourans à Angers et Gilles Turpin de ladite paroisse de Chazé tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Comme à son habitude, Huot le notaire signe seul

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Anne Conan baillée à moitié la métairie de Narcé, Durtal 1519

Voici un autre acte concernant Anne Conan, et elle semble bien être épouse d’un nommé Bernard, selon les articles parus dans l’ouvrage de Célestin Port (voir ci-après).

Cette dame avait manifestement beaucoup de caractère, car à aucun moment elle ne se dit « veuve » ou « épouse » de quelqu’un, ce qu’elle est plus que probablement;
Autre marque remarquable de ce bail à moitié : le preneur, qui est toujours dénommé « le preneur » au long des clauses des baux, est ici dénommé par son nom de famille, et je remarque que malgré le nombre important de baux que je vous ai mis ici, c’est le premier qui porte la marque d’une telle dénomination.

Par contre, les clauses sont aussi nombreuses que rigoureuses, et en particulier, le métayer qui prend ce baille à moitié, Symphorien Coutil, a une charge importante de charrois divers, bien plus importante que dans un bail ordinaire, et même la plupart des baux ne donnent pas ces charrois.

A la lecture de cet acte, dois-je conclure que cette Anne Conan diffère de celle qui apparaissait sur de blog dans l’acte suivant : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

Une chose est certaine, elle est dame de Château-Bosset de son propre, et de Narcé, du propre des Bernard, donc elle est manifestement une épouse Bernard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establis honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubaucet et de Narcay demourant à Angers d’une part,

Célestin Port dans son « Dictionnaire du Maine-et-Loire », 1876, 1ère édition, donne :
« Bosset, commune de Durtal – Château-Beausset ou Bosset – Ancien château avec chapelle de ste Anne aliès la Conception, fondée par Guillaume Conan, grainetier de La Flèche. Elle sert aujourd’huy de remise avec les armoiries encore accolées en double écussion au dessus de la porte. – Appartient en 1516 à Anne Conan, femme de René Bernard, grainetier d’Angers, en 1630 à François Berruyer, conseiller général du Domaine de Paris et premier élu assesseur en l’élection de La Flèche… »
« Narcé, commune de Brain-sur-l’Authion – Nerey, Narczay – Ancien fief et seigneurie … Thibault Bernard, élu et échevin d’Angers, y mourut le 24 septembre 1514 … »

et Phorien Coultiz demourant en la paroisse de Trelazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Coultiz qui a prins et accepté de ladite dame audit mestairiage et moitié de fruictz et non autrement
la mestairie estant près le lieu de Narcay avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi et par la manière que ladite mestairie a accoustumé estre baillée à mestairiage et moitié de fruictz par cy davant du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
pour en icelle mestairie demourer et concerser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour cultiver labourer et ensemencer les terres de ladite mestairie de toutes faczons et ès saisons convenables
et en prendre de chacune desdites parties la moitié de la cueillette et revenu qui proviendront esdites terres labourées et ensemencées
la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Coultiz sera tenu amener à ses propres cousts et despens jusques en la maison de ladite dame à Angers
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns ans cedit marché durant le nombre de 100 toises de foussés opur cloure les terres dudit lieu le tout à ses despens
et sera tenu ledit Coultiz amener la vendange des vignes de ladite dame qui sont au mirouer jusques au lieu de la Faulconnerie et si ladite dame fait pressourer au Mirouer ledit Coultiz sera tenu amener le vin jusques à Angers en la maison de ladite dame à ses despens sauf que ladite dame fera la despense de bouche
et sera tenu ledit Coultiz prié toutefois et quand que ladite dame vouldra faire amener du boys audit lieu de Narcay jusques en sa maison à Angers, ledit Coultiz ne le pourra refuser avecques les bœufs et harnays dudit lieu sans en avoir esmoluement
et fera par chacun an ledit Coultiz les charrois dont ladite dame aura affaire toutefois et quand que ladite dame luy fera assavoir sans en avoir aulcun esmolument
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns an le nombre de 35 livres de beurre bon franc et net qui se fera au moins de septembre
et paiera par chacun an ledit Coutilz la somme de 15 solz tz, 2 chappons pour aider à paier les cens rentes et debvoirs dudit lieu
et fera par chacun an ledit Coutilz 6 chappons bons et marchands aux jourx de Noel et Toussaints moitié par moitié
et sera tenu ledit Coutilz par chacune ans durant le temps de sondit marché amener et faire mener du gressin jusques aux vignes de ladite dame qui sont au Mirouer toutefois que mestier sera
et si ledit Coultiz estoit refusant de faire tous et chacuns les charrois cy dessus déclarés et ladite dame en prenoit d’autres pour faire sesdits charrois ledit Coultiz sera tenu les paier au refus qu’il auroit fait d’iceulx faire
et aura et prendre ledit Coultiz la quarte partie de la taille des prés de Narçay
et plantera par chacun an ledit Coultiz alentour d’icelle taille et à l’endroit où il prendre l’herbe le nombre de 40 saules à ses despens
et fera par chacuns ans une charrette de paille
et ledit Coultiz et Pierre Cormeray demourant à Narçay feront moitié par moitié une charrette de foign bonne et marchande par chacune année ledit marché durant qu’ils rendront audit lieu de Narçay
et fera par chacuns mois de l’an ledit marché durant ledit Coultiz 2 coings de beurre frais au temps que les vaches auront du lait
et sera tenu ledit Coultiz planter et édifier par chacun an le nombre de 12 sauvaigeaux et iceulx anter avecques 12 noyers au lieu le plus convenable et moins endommageable que faire se pourra
et s’il ne pouvoit des noiers il pourra semer des noix
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de l’efoueil du bestial qui sera audit lieu
et aussi se départiront moitié par moitié les oyes, oysons et poullets qui se nourriront audit lieu et autres volletures avecques les plumaiges lequel bestial et volleture ledit Coutilz nourrira à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle

volature signifiait « volaille » au Moyen-âge

et si ladite dame vouloit faire amener du bestial de Duresetal jusques audit lieu près Narçay ledit Coutilz sera tenu le garder somme le sien et ne prendra rien ledit Coultiz en iceluy bestial
et si ledit Coutilz a la pasture de Girouart il sera tenu par chacuns ans cedit marché durant tenir en engres deux bestes annuelles à ladite dame
et auront lesdits dame et Coultiz 2 juments audit lieu que ledit Coutilz sera tenu nourrir et garder comme l’autre bestial
et sera tenu ledit Coultiz faire ou faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables les vignes dudit lieu toutefois que ladite dame luy fera assavoir
et plantera par chacun ledit Coultiz èsdites vignes le nombre de 1 200 plants par augoulx ? et y mettra du gressin quant mestier sera
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de la cueillette et revenu desdites vignes
et ne couppera ou fera coupper et abbatre ledit Coutilz aulcuns arbres par pié ne estroussera sans le congé et licence de ladite dame à la peine de 100 solz tz de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault
et entretiendra ledit Coutilz les maisons dudit lieu celles qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir après ce que ladite dame les aura fait réparer
et rendra ledit lieu garny en la fin de sondit marché tout ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché
et si aulcunes terres estoient ensemancées au commencement de ce dit marché il les rendra ensemancées en la fin de sondit marché
et sera tenu ledit Coutilz faire les foussés et clousture desdites vignes bien et duement à ses despens en manière qu’elles ne soient endommagées et gastées par son deffault
et sera tenu ledit Coultiz bailler et fournir à ladite dame dedans Pasques prochainement venant d’un bon plege et solvable homme de bien et de congeu, lequel s’obligera comme ledit Coultiz de faire et accomplir tout le contenu en sondit présent marché à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Coutilz fait aulcun deffault de faire et accomplir tout le contenu en ce présent marché de point en point et d’article en article ladite dame le pourra de son auctorité et sans mestier de justice mettre dehors dudit lieu ledit Coutils sans ce que ledit Coutilz le puisse débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Truhellier et Pierre Cormeray tesmoings
fait et donné à Angers le 9 avril 1518

Anne Conan a prêté à gages une forte somme à Hervé Errault, Durtal 1522

une forte somme puisque Hervé Errault a manifestement engagé pour un an pas moins de 5 métairies.
Mais ici, la prêteuse, Anne Conan semble avoir baillé à ferme ces métairies à des marchands fermiers, au nombre de 3, alors que dans le cas des biens engagés on a généralement le bail à ferme à celui qui a engagé les biens.
Je suppose donc que cet Hervé Errault ne gérait pas ses biens lui-même directement, mais avait déjà des marchands fermiers pour gestionnaires.

J’ai donc classé cet acte dans la catégorie ENGAGEMENT (vois ci-contre le menu déroulant dans la fenêtre CATEGORIE)

L’acte suggère qu’Anne Conan doit prendre possession réelle des lieux, et cela me semble curieux, car j’avais toujours pensé que le prise de possession réelle n’était que dans le cas des ventes définitives et non des engagements de biens.

Enfin, cet acte est curieux, car cette Anne Conan est dite « honneste femme » ce qui n’est pas un qualificatif pour une femme noble, et je me pose donc la question de sa noblesse, d’autant qu’elle semble bien être la même que la Anne de Conan pour laquelle j’avais déjà sur ce blog entre autres : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Angers et des tesmoings cy après nommés honneste femme Anne Connan dame de Chaudbaucet a prins à noble et puissant messire Hervé Errault chevalier seigneur de Chemens près Durestal, qui après que ladite Connan aura prins et en possession réelle et actuelle des mestairies et domaines de la Govellerie sis en la paroisse de Lezigné, de la Sablonnière sis en la paroisse de Saint Pierre de Durestal, de la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, de Laujardière sis en la paroisse de Gouyz et de la Parie Darquene que ledit seigneur a aujourd’huy vendus à ladite Connan et que les mestaiers desdits lieux auront prins de ladite Connan, lesdits lieux et mestairies à icelles choses tenir au nom d’elle comme dame et possesseresse d’icelles choses baillées à ferme jusques à un an les lieus mestairies et prarie Darquene à Estienne Leheu Jehan Leverrier et Jehan Babineau ou aulcun d’eulx pourveu qu’ils se obligent eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout avecques leurs biens et choses
et paier à ladite Connan à ses hoirs etc pour ladite année la somme de 120 livres tournois de ferme poyables en la maison de ladite Connan en ceste ville d’Angers à 4 termes c’est à savoir aux 18 des mois de mai août novembre et février par esgalles portions
et poyer oultre les cens rentes et devoirs que doibvent lesdites choses et tenir icelles en bonne réparation et que au cas que lesdites choses fussent retirées dedans l’an de ladite ferme que ladite Connan n’en sera tenur en aucun garantaige desdommagement ne intérests envers ceulx à qui elle baillera ladite ferme
et de faire et accomplir ce que dit est moiennant les pactions et conditions dessus dites ladite Connan a obligé et oblige elle ses hoirs etc renonçant etc
fait en présence de honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié ès loix tesmoings les jour et an susdits