Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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Jean Citoleux acquiert 2 sillons de terre, Brain sur l’Authion 1522

la vente est si minime que je me demande bien comment les frais de notaires n’étaient pas plus élevés que le montant !!!
D’autant qu’il faut aussi payer à nouveau un notaire pour la ratification de madame, dont nous ne connaîtrons que le prénom, comme c’est l’habitude à l’époque dans ces actes.
Toutefois, le vendeur signe splendidement comme vous allez pouvoir le constater, alors je me demande pourquoi il se sépare de 2 sillons pour trois fois rien !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pasques, donc le 12 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Boutevyn marchand demourant en la paroisse de Brain sur Aultion ainsi qu’il dit soubmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encore etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Sitolleux marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
deux seillons de terre labourable assis et situés es ousches de Brain joignant d’un cousté la terre de Jullien Vallin et d’autre cousté à la terre de René Bourgeays aboutant d’un bout au chemin tendant de l’église de Brain à Andart et d’autre bour au frou ? et aux eaux de Brain tendant de Brain à Andart,
ou fye du seigneur de Loué et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 60 sols tz en monnaie blanche que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le reste de ladite somme qui sont 20 sols tz paiables par ledit achacteur audit vendeur dedans ung an prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Katherine sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication au jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est fit tenir et accomplir etc et lesdits deux seillons de terre ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Pescheleche et Jehan Huot lesné clercs demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 sols 6 deniers tz

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Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
Je vous laisse la découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
dont etc
fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

    Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
    Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


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Philippe Brossier, prêtre, entre chez les Carmes d’Angers, 1588

enfin, je ne sais pas s’il y rentre définitivement, car l’acte est curieux et ne définit qu’une année au couvent. Sans doute la période de probation ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1588 comme ainsi soyt que Me Phelippe Brossier prêtre (devant Jean Poulain notaire royal à Angers) fils de deffunts Me Bertran Brossier et Marye Huchede sa femme vivans demeurant en la paroisse de Balotz pays de Craonnoys ayt désir et affection estre receu et vestir religieux au couvent de notre dame des Carmes de ceste ville d’Angers et pour ce se seroit transporté par devers les prieur et religieux dudit couvent des Carmes leur ayant remonstré sadite intention prié et requis le recepvoir et vestir religieux en iceluy couvent et en ce faisant il se soubzmectroit aux obéissances requises pour ladite religion et ordre dudit couvent et que pour la première année qu’il seroit vestu et nourry en iceluy couvent et pour ayder à sadite nourriture il pairoit audit couvent la somme de 16 escuz deux tiers vallans 100 livres tz laquelle somme il assigneroit sur les héritaiges sur lesquele luy auroit esté passé et assigné son tiltre de prestrise mentionnés et déclarés par les lettres de ce faites et passées soubz la cour de Craon par Marin Bourdays notaire le 8 apvril 1586 et outre qu’il se entretiendroit et fournyroit d’acoustremens pendant iceluy temps et autres choses comme ont accoustumé faire les autres religieux d’iceluy couvent et ce que lesdits prieur et religieulx après en avoir conféré en leur chapitre luy auroient accordé
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire personnellement establys lesdits prieur et religieulx dudit couvent de Notre Dame des Carmes dudit Angers ès présence de vénérables et discrets frères Symphorien Godivyer prieur frères (un nom déchiffré, voir les signatures) Jehan Delaunay René Denyau sous prieur Michel Rousseau Pierre Chevalier Michel Toub.. religieulx profes en iceluy couvent de notre Dame des Carmes dudit Angers y demeurans congrégés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoustumée pour traiter du présent négoce d’une part

NEGOCE, subst. masc.
A. – « Activité, entreprise »
1. En gén.
2. En partic. « Activité commerciale »
3. « Tâche, fonction »
B. – « Négociation, débat, contestation »
1. « Débat »
2. « Contestation, litige » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500 – sur le site http://www.atilf.fr/dmf)

et ledit Me Phelippes Brossier prêtre à présent demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant respectivement eulx etc confessent etc mesmes lesdits prieur et religieulx avoir promi de vestir et recepvoir iceluy Brossier religieulx en iceluy couvent et le y nourrir selon et suivant leur dit ordre et religion
au moyen de ce ledit Brossier a promis de payer et bailler auxdits prieur et religieulx ladite somme de 16 escuz deux tiers aux jours de st Jehan Baptiste prochainement venant et Nouel lors ensuivant par moitié pour ceste année prochaine seulement et pour sa nourriture ladit Brossier a assigné et assigne auxdits prieur et religieulx sur lesdites choses contenues par lesdites lettres dudit tiltre de prestrise, grosse desquelles lettres dudit tiltre ledit Brossier a présentement mises ès mains desdits prieur et religieulx affin dudit poyement
et outre a promys iceluy Brossier soy entretenir d’accoustrements et autres choses nécessaires pendant ladite année ainsi que l’on a accoustumé faire et ensemble des meubles à son usaige comme on accoustumé faire les dits religieulx dudit couvent
ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et àce faire etc obligent etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit couvent des Carmes de ceste ville en présence de vénérables et discetes personnes Pierre Symon aussi prêtre curé dudit Balotz Me Marin Cynoir …

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Nombreux héritiers de feu Mathurin Quenault, Angers 1522

mais uniquement 6 livres et une robe ordinaire à se partager entre eux !!!
Si ce n’est pas une grosse succession par le montant financier, c’est du moins une mine pour les filiations, encore qu’on les sait seulement héritiers et que Mathurin Quenault n’a pas eu d’hoirs directs, ou mieux, comme on disait alors « de sa chair ».
Enfin, faute de connaître le lien précis, on sait qu’ils sont proches parents car je doute que le qualificatif « frères » qui est donné soit suffisant car il y a 2 femmes et elles sont dans ce cas « soeurs’. Certes, les femmes ont eu et ont encore à souffrir d’un certain niveau d’effacement, mais tout de même ici elles sont carrément transparentes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) Comme procès fust meu ou estoit à mouvoir (Huot notaire Angers) entre Jehan Quenault Jacques Quenault Jullian Palluau à cause de Jehanne Quenault sa femme René Piccart à cause de Jehanne Quenault et Bleze Quenault demourans à Milley Pont Pierre eulx disoient frères et héritiers de feu Mathurin Quenault en son vivant demourant en ceste ville d’Angers demandeurs d’une part
et Marye veufve de feu Mathurin Quenault d’autre part,
touchant ce que lesdits demandeurs comparans par Pierre Quenault et Jehanne Quenault le jeune ayans procuration espéciale quant à ce que cy après s’ensuit passée soubz les cours d’Avrillé datté le 5 avril 1521 avant Pasques signée A. Fresneau, J. Gaudyn, que depuis trois moys encza ledit Mathurin Quenault est décédé sans héritiers procédés de sa chair délaissés en vie lesdits demandeurs ses frères et héritiers par quoy concluoient à ce que ladite veufve fust condampnée à exhiber et mectre en inventaire tous et chacuns les meubles délaissés avec les debtes dudit feu Mathurin Quenault et à leur en laisser la moitié d’iceulx debtes
et de la part de ladite deffenderesse estoit dit que ledit feu Mathurin Quenault son mary luy auroit fait donaison en son vivant de tous et chacuns ses meubles et davantage que il est redevant en debtes de grandes sommes de deniers tellement que à présent peu y a de meubles pour acquiter lesdites debtes offrant les mectre en inventaire tous lesdits meubles et leur relaisser ce qui seroit trouvé leur en appartenir
et sur ce estoient lesdites parties en différent et en voye de procès pour auxquels obvier suivant leurs conseils et amis ont sur ce voulu appointé et transigé
pour ce est il que en notre cour à Angers par devant nous (Huot notaire royal Angers) personnellement establis lesdites parties c’est à savoir lesdits Pierre et Jehan Quenault tant en leurs noms que comme procureurs especiaulx desdits Jacques et Guillaume les Quenault Julien Pelluau et René Piccart et de Blezot Quenault et eulx faisant fors pour eulx et chacun d’eulx d’une part, et ladite Marye veufve dudit feu Mathurin Quenault d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx etc confessent que pour demourer quites les ungs vers les autres mesme ladite veufve vers lesdits demandeurs et chacund d’eulx de tous et chacuns les meubles et choses qui leur peuvent competer et appartenir à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault en quelque manière que ce soit,
ladite veufve a payé manuellement content auxdits Pierre et Jehan les Quenault tant en leurs noms que comme procureurs et soy faisant fors de leurs dits frères dessus dits
la somme 6 livres 10 sols en notre présence et à veue de nous et laquelle ils ont receue et s’en sont tenus à contens et au moyen de ce lesdits Pierre et Jehan les Quenaults esdits noms ont quité et quitent ladite veufve de tous et chacuns les meubles noms raisons et actions quil leur pouvoit appartenir et compéter à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault sans ce qu’ils ne aucun d’iceulx en puissent jamais faire aucune question ne debat à ladite veufve ses hoirs etc
et par ces présentes ont cédé et cèdent à ladite veufve toutes et chacunes les debtes qui estoient deues audit feu Mathurin Quenault
et est demourée ladite veufve tenue et chargée d’acquiter les dessus dits et chacun d’iceulx de totues et chacunes les debtes qui estoient deues par ledit feu Quenault en ceste ville outre ses despens en l’enterrement dudit feu Quenault si fait ne l’a et sur ce les en acquiter et descharger
et a baillé ladite veufve aux dessus dits une robe de gros s…xte et ung s… appartenant audit feu Mathurin Quenault et en outre a ladite veufve céddé auxdits dessus dits tout et tel droit nom raison et action qui pouvoit compéter et appartenir à ladite veufve pour raison d’un procès autrefois intenté par ledit feu Mathurin Quenault son mary par ung nommé Benardeau … ladite veufve a baillé auxdits Pierre et Jehan les Quenault les pièces dudit procès
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demourées d’accord ensemble
auxquelles coses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Pierre Billault maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers le 10 avril 1521 avant Pasques

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Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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