mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer
APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)
au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
quoy doyant
du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps
ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections
Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537 Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse
ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter
ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz
ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus
et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,
en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver
ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours
et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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ce qui donne un aperçu de leur activité économique, très étendue sur le plan géographique, enfin localement tout de même allant de Thouarcé à Grez-Neuville et Sablé.
Les actes sont très correctement décrits, y compris le nom des notaires qui les ont passés. Hélas, j’ai vérifié sur l’inventaire en ligne, et je ne les retrouve pas dans les archives déposées.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Labitte docteur en médecine demourant à Maine la Juhées au pays du Maine tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Robin myneure d’ans fille de deffunts Jehan Robin et Cardine Chesnay sa femme en leurs vivans demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant ledit Labitte audit noms les biens et choses de ladite tutelle et curatelle confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honneste personne sire Jehan Hubé marchand ciergier demourant à Angers naguères mary de secondes nopces de ladite deffunte Chesnay qui loy a baillé et livré en présence et à veue de nous les lettres tiltres et enseignements qui s’ensuivent c’est à savoir
ung contrat en parchemin passé en la cour du palais d’Angers le 24 juillet 1526 signéM. Guyon contenant que Maistre Mathurin Dufay et Jehan Dupin licencié ès loix ont fait vendition aux prieur religieux de saint Jehan l’évangéliste d’Angers d’une maison et appartenances sises en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers qui joint d’un cousté à la maison de Guillaume Robin et d’autre aux maisons desdits Dufay et Dupin ladite vendition faite pour la somme de 500 livres tz, auquel contrat est annexé ung acte de possession prinse par lesdits sieurs de Saint Jehan de ladite maison
Item une autre vendition en parchemyn passée au chapitre du couvent de st Jehan l’évangéliste d’Angers le 7 février 1530 signé J. Boury et scellé de 2 sceaux contenant que les prieur et religieux dudit st Jehan ont voulu et consenty que la maison dessus déclaré par eulx acquise desdits Dufay et Dupin fust vendu et alliénée pour la somme de 450 livres
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palais d’Angers le 25 février 1520 contenant que Jehan Tallebot paroissien de St Pierre de rablay a vendu et transporté à Jehan Robin et à Françoise Chaillou sa femme paroissiens de st Pierre d’Angers ung septier de blé seigle mesure de Thouarcé pour la somme de 17 livres 10 sols tz
Item ung autre contratpassé en ladite cour de Thouracé le 10 août 1528 signé Deschamps et Richar par lequel appert que Gilles Lhommeau demourant au villaige de Travaille Ribault en la paroisse de Faveais a vendu audit deffunt Jehan Robin en la personne de Jehan Taillebot de Rablay 6 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé la Mouvette dicte paroisse de Faverais avecques demy quartier de vigne assis audit lieu de la Mouvette ladite vendition faite pour la somme de 20 livres tz avecques une ratifficaiton en papier contenant que Urbanne femme dudit Lhommeau a ratiffié le contrat
Item ung autre contrat en parchemin signé Deschamps passé en la cour de Thouarcé le 6 décembre 1528 contenant que André Marais Guillaume Charrier et Margarite Marais sa femme ont vendu audit deffunt Jehan Robin demy quartier de vigne assis au Boys Vert paroisse de Faye et fut faite la dite vendition pour le prix et somme de 10 livres 12 sols tz
Item ung autre contrat en forme passé en la cour de Gillebourg signé Brillault en date du 23 mai 1532 contenant que René Pauveau et Marie sa femme ont vendu et transporté audit deffunt demy quartier de vigne ou environ sis ou cloux de la Chesnaye en la paroisse de Rablay ladite vendition faite pour le prix et somme de 21 livres tz avecques ung autre acte contenant que missire François Rochart procureur dudit Robin a prins possession de ladite vigne dessus déclarée
Item ung autre contrat en forme passé soubz ladite cour de Thouarcé le 19 décembre 1530 signé Senel contenant que Guyon Gaulme demeurant au bour du pont de Rablay a vendu audit deffunt Jehan Rovin en la personne dudit Taillebot demy qartier de vigne ou environ sis es coustaulx de Monbenault en la paroisse de Faye et fut ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tz au dos duquel contrat est la ratiffication faite par la femme dudit Gaulme
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palays d’Angers le 4 septembre 1518 signé Guyon contenant que Jehan Tallebot mary de Perrine Chaillou demourant à Rablay a vendu et transporté audit deffunt Jehan Robin et Françoise Chaillou lors sa femme demi quartier de vigne sis au cloux appellé la Tousche en ladite paroisse de Rablay et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres
Item ung autre contrat en forme signé Deschamps passé en ladite cour de Thouarcé le 26 juillet 1530 contenant que honneste personne Me Pierre Beaumont sieur de la Guespière a vendu et transporté audit deffunct Jehan Robin en la personne de Me François Richard prêtre demy jallais de vinaiges laquelle ledit vendeur disoit luy estre deue par chacun an par ledit Robin sur demy quartier de vigne qui fut de la faresche de Marays ladite vendition faite pour la somme de 6 livres 10 sols tz
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Thouarcé le 5 décembre 1520 signe Lemeignan par lequel appert que Jehan Tallebot et Perrine sa femme ont vendu et transporté à Loys Desvignes et Marie sa femme demeurant audit Rablay 3 quartiers de vigne situés ès Noes Greslon dicte paroisse de Rablay, ladite vendition faite pour le prix et somme de 11 livres tz au pied duquel contrat appert que le 6 février 1521 ledit deffunt Jehan Robin poie et rembourse audit Loys Desvignes ladite somme de 11 livres tz pour le principal achapt desdits 3 quartiers de vigne et qu’ils furent adjugés par decret audit Robin par Jehan Robin sergent royal au baillage de Brissac
Item une transaction passée soubz la cour du palais d’Angers le 26 février 1522 signée M. Guyon contenant que Collas Torteau a vendu et transporté audit deffunt Robin tel droit et usufruit que iceluy Torteau pouvoit avoir sa vie durant sur les biens immeubles et choses héritaulx demourés de la succession de feue Françoise Marais sa femme ladite vendition faite pour la somme de 6 livres tz
Item 5 lettres en parchemin attachées ensemble la première est ung contrat en forme passé en la cour de Thouarcé le 27 juin 1523 signé Rochart contenant que Renée Falligan veufve de deffunt Macé Pellé demeurant à Chemillé a vendu perpétuellement par héritage à Jehan Robin marchand demeurant à Angers ung quartier de vigne de deux planches assis en la paroisse de Rablay près la Barangère et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 30 livres tz, la seconde lettre passée en la dite cour de Thouarcé le 28 juin 1533 signé Richard contenant que Loys Desvignes barbier demeurant à Rablay a prins et accepté le garantaige de ladite vigne dessus déclaré et s’en est constitué plege vers ledit Robin, la tierce desdites lettres est ung instument signé Rochard contenant que ledit deffunt Jehan Robin a prins possession dudit quartier de vigne dessus déclaré, la quatrième est ung acte expédié ès assises d’Angers le 1er juillt 1533 signé Mallesousse contenant que ledit deffunt Jehan Robin a congneu au retrait Jehan Bouet comme procureur de Pierre David fils de Renée Falligan pour raison des choses acquises pour iceluy Robin de ladite Renée Falligan et le cinquiesme est ung acte expédié en la cour de la sénéchaussée d’Anjou le 15 juillet 1504 signe P. Loriot contenant que en l’occasion de retrait que Jehan Bouvet au nom et comme pleige de Pierre David avoient d’exécuter le retrait à eulx congneu par le dit Robin et chacun d’eulx se sont défaillis
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le dernier jour de mars 1529 signé Joullain et Geneil contenant que noble homme Rolland Durocher demeurant à Nicahé en le duché de Bretagne a vendu et transporté audit deffune Jehan Robin et Cardine sa femme 4 quartiers de jeune vigne tant en vigne que gast sise es quarts de la Jailletière et et faite ladite vendition pour le prix et somme de 71 livres 6 sols auquel contrat est attaché une lettre en parchemin contenant que frère Anthoine Pied-de-Vache prieur de Melleray a ratiffié et eu pour agréable le contrat de vendition dessus mentionné fait par ledit Rocher audit Robin
Item ung autre contrat aussi en la cour royal d’Angers le 8 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Guillaume Poirier de Rablay a vendu auxdits Robin et Cardine sa femme une planche de vigne contenant ung quarteron ou environ situé es coustaulx de Monbenault paroisse de Faye ladite vendition faite pour la somme de 10 livres tz auquel contrat est escript la quictance des ventes
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le 28 septembre 1524 contenant que Maurice Bourigault a présent demeurant à la Boire paroisse de Faye a vendu audit deffunt Robin 6 boisseaux de froment de rente annuelle pour la somme de 10 livres tz
Item une lettre en parchemin passée en la cour de Sablé le 29 octobre 1524 signée Le Bourdais contenant que honneste homme Jullien Lambert demeurant au bourg d’Asnières a vendu et transporté à Jehan Robin et Jehan Legouz paroissiens de St Pierre d’Angers une maison et jardin contigu à icelle situés pès les grans moulins Bleraiz de la ville de Sablé pour le prix et somme de 15 livres tz
Item une autre lettre en parchemin passée en la cour de Bougrinel le 29 septembre 1527 signé Hattes contenant que Estienne Jouennaulx et Guillaume Mocquereau procureurs de la fabrice de l’église de Sablé et Jehan Mesnaige entremeteurs du service des trépassés en icelle église ont cédé et délaissé audit deffunt Jehan Robin la tierce partie en une moitié d’une maison et jardin situés près les moullins à blé dudit lieu de Sablé et est ce fait à la charge d’en paier par ledit Robin la rente inférée deue à la recepte de Sablé pour toutes charges et paier au receveur dudit Sablé la somme de 10 sols tz d’arréraiges aussi pour la somme de 100 sols tz poyée content
Item une autre lettre en parchemin signée M. Guyon passée soubz la cour d’Angers le 26 novembre 1532 contenant que Jehan Legouz et Anne Grudé sa femme ont vendu et délaissé à Cardine Chesnay veufve de deffunt Jehan Robin en son nom et comme tutrice naturelle de Renée Robin sa fille et pareillement à Georges et René les Robins enfants dudit deffunt Robin la moitié par indivis d’une maison et jardrin sis en la ville de Sablé près les moulins Bleraiz ladite vendition faite pour le prix et somme de 139 livres tz 5 sols
Item ung acte expédié es assises royaulx d’Angers tenues le 19 septembre 1531 contenant que Me Pierre Justeau a congneu à retrait chacun de Jacques Pelletier tuteur natuerl de René Pelletier son fils comme proche et Jehan Robin comme loingtain pour raison de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit acte vendues par ledit Pelletier audit Justeau
Item ung autre contrat passé en la cour royal d’Angers le 5 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier et Perrine Justeau sa femme paroissiens de Neufville ont vendu et transporté à Cardine Chesnay veufve de feu Jehan Robin une pièce de terre labourable nommé la Pièce du Moyne contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de Lauregodet ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres tz
Item ung autre contrat passé soubz la cour du roy à Angers le 24 janvier 1531 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier demeurant au lieu de la Noe Godet paroisse de Neufville a vendu et transporté audit deffunt Robin 10 boissellées de terre labourable en ung tenant sises près les maison de la Noe Godet avecques ung loppin de pré contenant 2 hommées et demye situés près le pré nommé le Pré au Moyne audit lieu de la Noe Goget Item (blanc) boisselées de terre labourable en ung tenant sises en la grand pièce de terre de davant lam aison de ladite Noe Godet et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 140 livres 3 sols 4 deniers auqul contrat est attaché une quictance en parchemin datée du mardi 21 février signée Gebu contenant que Jacques Pelletier paroissien dudit Neufville a receu dudit deffunt Jehan Robin par les mains de Guillaume Robin son père la somme de 20 livres tz
Item une lettre de ratiffication passée en la cour de Grez sur Maine le 27 février 1531 signée Brillays par laquelle appert que Perrine Justeau femme de Jacques Pelletier a ratiffié le contrat de vendition des choses héritaulx cy dessus déclarées vendues audit Robin pour ladite somme de 140 livres 4 sols
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Grez sur Maine le 3 février 1529 signé Brillayx contenant que Mathurin Gouyn paroissien de Cantene a vendu et transporté à Jacques Pelletier demeurant à la Noe Godet et Perrine Justeau sa femme 12 boisselées de terre ou environ avecques le pré qui est au dessoubz de ladite pièce tout en ung tenant, Item ung cloteau de terre sis audit lieu 10 boisselées de terre ou environ ladite vendition faite pour le prix et somme de 100 livres tz ung chapperon à l’usage de la femme dudit vendeur
Item ung autre contrat passé soubz la cour du Bourguonnel le 6 juillet 1525 signe Bedouel contenant que Gilles Paris de la paroisse de Housseau a vendu et transporté à honneste homme Mathurin Chesnay et Claudine sa femme demeurant à Sillé tous tels droits qu’ils avoient en certaines choses héritaulx qu’il avoient près Sillé en la paroisse de Rouez tant au lieu des Belutières que ailleurs ladite vendition faite pour la somme de 246 livres tz auquel contrat sont attachées 2 lettres en parchemin l’une d’icelles expédiée ès assises de Sablé le 8 juin 1526 signée Richard contenant que Mathurin Chsenay a congneu à retrait Jehan Robin mary de Cardine Chesnay pour raison des droits et choses dessus déclarées acquises par ledit Mathurin Chesnay et Pierre Paris, l’autre desdits actes daté du 15 juin 1526 signé R. Favery contenant que ledit Jehan Robin en la personnede Michel Lecnte son procureur spécial quant à faire et exécuter ledit retrait sur ledit Mathurin Chesnay pour la somme de 300 livres tz tant pour le principal que pour les habondances
Item un plis une leettre obligataire passée soubz la cour royale d’Angers le 28 juillet 1531 contenant que Jehan Ganoche laboureur paroissien de st Augustin les Angers est tenu et obligé envers Marin Cerizay et Jehan Legraz tant pour eulx que pour Jehan Robin la somme de 51 livres 5 sols tz à cause de certains prés et autres choses déclarés par lesdites lettres et outre audit Jehan Robin la somme de 6 livres tz à cause de prest
item une autre lettre obligataire passée en ladite cour royale d’Angers le 22 avril après Pasques 1530 contenant que Jehan Bousier tonnelier demeurant ès moulins de Pontigné paroisse de Soullaires doibt et est tenu poier audit feu Robin la somme de 6 livres 10 sols tz à cause de vendition de 2 quarts de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée en ladite cour le 12 juillet 1531 contenant que Pierre Durant paroissien de Juigné sur Loire est obligé poier audit deffunt la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition d’un quart de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 25 may 1532 signée M. Guyon contenant que Jacques Moreau demeurant à Rablay est obligé vers ledit Rbin en la somme de 53 sols pour raison de vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz la dite cour le 4 may 1532 signée M. Guyon contenant que Lezin Misnier demeurant au lieu de la Bourache en la paroisse de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que Michel Guyon paroissien de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 106 sols pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 28 may 1532 contenant que Maurice Bourigault demeurant à Faye soubz Thouarcé est obligé envers ledit Robin en la somme de 50 sols tz pour vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que René Pauveau paroissient de Rablay est obligé vers ledit Robin de la somme de 4 livres 7 sols pour raison de vendition de blez marchand
lesquels lettres titltres et enseignements dessus dits estoient demourés entre les mains dudit Hubé après le décès de ladite deffuncte Cardine Chesnay sa femme desquels lettres tiltres et enseignements dessus dits ledit Labitte tuteur et curateur dessus dit s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ledit Hubé et promis acquiter garantir et descharges vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Hubé amendes etc oblige ledit Labite audit nom les biens et choses de ladite tutelle ou curatelle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix et Julien Hamon demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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