Partages des biens de feux René Allain et ses 3 épouses, Pellouailles 1528

épouses successives bien entendu.
Ici, on ne voit pas la choisie, mais le résultat donc ce que chacun a dans son lot soigneusement confronté.
Je trouve 5 cohéritiers, de lits différents, le tout expliqué dans l’acte.
Bien sûr, cet acte est une transaction, mais avant procès, c’est à dire qu’ils ont tous choisi cette forme de partages plutôt que de payer des procès.
Donc, quand je vois à la fin de l’acte Denis Delestang, qui m’est proche parent, je le suppose en tant que participant aux conseils, d’ailleurs il est licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre chacuns de honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebouvier mary de Perrine Allain enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part,
et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feu Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feu (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié en loix mary de Margarite Baillard fille de feuz Nycollas Baillard et de Phelipes Fauveau sa femme, icelle Phelippes depuys et dernière femme dudit feu René Allain tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur curateur ordonné par justice à Renée Allain fille desdits feus René Allain et de ladite Phelippes Fauveau d’autre part,
tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdit Jehan, Pierre les Allains et Lebouvier à cause de sadite femme enfants de ladite René Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdits et ledit Mallessousse à cause de sadite femme et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain héritiers de ladite Phelippes Gauveau touchant ce que chacun demandoit à avoir apart et admis ce qu’il compétoit ou pouvoit compecter de la succession desdits deffunts tant de meubles que des immeubles, et sur ce chacun d’eulx y esfoit demandeur chacun en son degré tant des propres que des acquets, et estoient les parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent peu consommer et despendre le revenu desdites successions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establys chacune desdites parties soubzmectans elles et chacune d’icelles etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre telles pour obvier aux procès qui sur ce pouroient intervenir mises et versations rémédier paix et amour nourrir entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit après avoir par entre eulx carcullé (sic) et regardé et fait regarder par gens à ce cognoissans la valeur et estimation des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquests par luy faits durant et constant les mariages de luy et chacun desdites feues Grignon, Delaporte et Fauveau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant de son propre que des acquests faits constant les mariages de luy et de chacune de sesdites femmes tout par ung mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit

et premier est demeuré par partage audit Jehan Allain la grant maison neufve avecques les jardrins davant et derrière ladite maison joignant l’un d’iceulx jardrins au jardrin de Jacques Goupilleau et d’autre cousté au jardrin de la chapellenie des Brullons abouté d’un bout aux terres de ladite chapellenie et d’autre bout au pavé de ladite Haye Joullain, l’autre jardrin joignant d’un cousté au jardrin de Collin Joullin d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Jehan Lepoitevyn
Item 2 journaulx de terre appellés la Bosserye joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre cousté à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Hayze joignant d’un cousté à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté à la terre de Pierre Grimaudet
Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de Dorrée joignant d’un cousté aux vignes des Vignans d’autre cousté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte
Item ung quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut pareil sis près le bourg de Pellouailles avecques la mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte
Item la tierce partie des boys d’Annyères contenant tous lesdits boys 12 quartiers joignant d’un cousté à la terre de la chapellenie des Brullons d’autre cousté aux terres de ladite succession
Item la tierce partie de 4 aultres quartiers de boys sis près les champs d’Annières et joignant d’un cousté ledit champ d’Annières d’autre cousté les boys de la veufve feu Jehan Durant abuté d’un bout aux terre de la Charbonnerie
Item la tierce partie de 3 quartiers de pré sis en bousse près Briollay
Item la clouserie du Poulleux avecques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’achapté de Jehan Paré
Item la moitié de la clouserie que ledit deffunt achapta de feu Huguet Loyau appellée la Tinellière
et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par égale portion la somme de 100 livres tournois par ce que sondit partaige a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partaiges de ladite somme de 100 livres tournois qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans ung an prochainement venant

et à Pierre Lebouvier est demeuré par partaige la maison ou demeuroit ledit deffunt René Allain audit bourg de la Haie Joullain avecques la moitié du jardin sis près ladite maison du cousté de derrière la maison et jardrins dudit Jacques Goupilleau en ce non comprins le fournel et la chambre estant près iceluy fournel depuys une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloiasons se poursuyvent et sont les départies de ladite maison et demeurent les cloaisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Jehan Delaporte au nom et qualité que dessus
Item la place d’une ? devant ladite maison joignant d’un cousté et abuté d’un bout aux jardrins de Jehan Allain et d’autre cousté sur le pavé
Item 2 journaux de terre appellé les Champs d’Aulnières joignant d’un cousté au boys de ladite succession d’autre cousté au terres de la Charbonnerie
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Fousse au Bigot près Boys Mortier joignant d’un cousté au pré du sieur de la Haie Joullain d’autre cousté au chemyn tendant d’Angers à la Haie Joullain
Item deux quartiers de vigne sis au cloux de Tennerge joignant d’un cousté aux vignes de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau
Item 2 aultres quartiers de vigne sis au cloux de Belleferye joignant d’un cousté (blanc) abuté d’un bout aux vignes de la Fourrerye et d’auter bour au chemyn tendant dudit lieu de Pellouailles à l’Espinière ?
Item la tierce partie desdits boys d’Annières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys estans près lesdits champs d’Annières
Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estant près Briollay
Item la moitié de 4 livres et demy tournois de rente deue par Estienne Guillemyn sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers
Item la moictié de deux septiers de blé de rente que Pierre Picart Cyrot Desboys et Macé Legendre doibvent par chacuns an
Item la moictié de 25 sols tz de rente que doibt Macé Aubert

à Jehan Delaporte audit nom et qualité que dessus est demeuré par partaige la maison où est le pressouer avecques les estables à bestes estans joignans ledit pressouer avecques ledit presouer estant en ladite maison et ustanciles d’iceluy, les cour et issues jusques à la muraille de la petite porte joignant ladite grand porte avecques la moictié dudit jardrin du cousté vers la maison où est ledit pressouer joignant le jardrin Pierre Grimaudet en tyrant au droit fil depuys le boys dudit sieur de la Haie Joullain jusques auxdites maisons sauf que ledit Lebouvir pourra aller et venir de la rue audit jardrin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bouvier sans ce que lesdites parties puyssent empescher ne occupper ladite allée
Item l’appentiz où est le fournel avecques ladite chambre estant joignant ledit fournel à prendre depuys la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournel et chambre et que les clouaisons se comportent la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra cloure depuys ladite fenestre qui demeure franche sur ladite pièce dudit Delaporte tyrant à droit fil à l’autre cousté de ladite chambre et par ces présentes la masse du four de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebouvier ne aultres la puyssent desmollir ne oster
Item ung journau et demy de terre sis au champ au Breton joignant d’un cousté aux terres dudit Lecamus juge de la Prévosté
Item ung autre journau de terre appellé la Huetterye joignant d’un cousté aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre cousté au chemyn tendant de St Sonnyn à la Haye Joulain
Item deux journaulx de terre appellés le pré Guybert joignant d’un cousté au chemyn tendant de la Haie Joullain à Escoufland d’autre cousté au chemyn tendant de St Silvyn audit lieu de la Haie Joullain
Item trois quartiers de vigne sis au cloux de Chentelou en deux pièces joignant l’une d’icelles aux vignes de Jehan Lebaillif d’Angers d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoictevyn l’autre pièce joignant d’un cousté aux vignes de la cure de Pelouailles
Item ung quartier de vigne sis en Riboune
Item la tierce partie desdits boys d’Asnières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys sis près les champs d’Annières joignant d’un cousté ledit champ d’Annières
Item la tierce partie desdits troys quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay
Item la moictié desdites 7 livres 10 sols tournois de rente que doibt ledit Guillemin pour ladite maison du Pillory
Item la moictié de deux septiers de blé de rente deuz par lesdits Picart Legendre et Desboys avecques la moictié de deux quartiers de vigne sis au cloux de Ferbanny que ung nommmé Macé Aubert vendit audit feu René Allain à grâce de réméré à la somme de 25 livres

et audit Jehan Mallessousse es noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignarderie avecques les jardrins dudit lieu avecq une portion du jardrin de la closerie de la chapellenie depuys ung sceresier de mesche estant près l’aire dudit lieu tirant au droit fil jusques à la douve vis à vis de la haie de ladite closerie de la Guignarderie
Item ung journau de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu maistre René Brelay d’autre cousté aux terres de noble homme Jehan Allain
Item ung petit cloteau de terer joignant d’un cousté à la terre de Pierre Grimaudet d’autre cousté à la terre de Macé Gahier
Item ung journau et demy de terre sis près les Verdeletz joignant d’un sousté à la terre de Micheau Goupilleau d’autre cousté à la terre de la clouserie de la Reue
Item deux journaulx de terre appellés le Cude Larron joignant d’un cousté les boys de la dame de la Lecze d’autre cousté aux boys de la chapellenie du Chesne Vert
Item troys quartiers de vigne sis au cloux de Robinet joignant d’un cousté à la vigne de René Jouault d’autre cousté au chemyn tendant de Pelouaille à la Giraudière
Item la moictié de deux pièces de boys taillables en 2 pièces estans près la Goullière joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces au boys de Pierre Douasseau l’autre pièces joignant d’un cousté les plantes dudit Douasseau abuté d’un bout aux vignes de ladite succession
Item la moictié de deux quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquesta (sic) de Martin Lespingeux abuté d’un bout à la rivière de Loys
Item ung quartier de vigne sis au cloux de la Bouverie joignant d’un cousté au chemyn tendant du Brossay à Pellouailles
Item la quarte partie de la maison de Ste Croix ou demeure à présent la veufve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz
Item 4 livres de rente que doibt Macé Legandre de Pellouailles pour la somme de 50 livres tz

Item est et demeure par partaige audit Pierre Allain le lieu maison jardrins et appartenances de la Chapellenie avecques l’aire depuys ladit cerisier en tirant au droit fil jusques à ladite douve, joignant ledit lieu d’un cousté tant maisons jardrins aux jardrins de Macé Gohier d’autre cousté aux terres de ladite succession abuté d’un bout au chemyn de la Haye Joulain
Item ung journau et demy de terre joignant d’un cousté à la Dre ( ?, sans doute « douve » ?) du sieur de la Haye Joullain et des etrres de ladite succession dautre cousté aux terres dudit Macé Gahier
Item demy journa de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un cousté à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre cousté aux terres dudit feu Breslay
Item deux journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un cousté au cloux de Lommeau d’autre cousté au boys de la Chapellenie du Chesne Vert
Itemn ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantune
Item deux autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullainerie
Item la moictié des dites deux pièces de boys près la Goullière joignant comme dessus
Item la moictié de deux quartiers de pré sis près Lougtsle sis près les paraiges abuctant comme dessus
Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doibt le sieur de Noyreux
Item 25 sols tz de rente que doibt Symon Voygoyau

et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans riens en retenir ne réserver
et au regard de deux journaux de terre sis en ung tenant près Pelouailles et ving sept debte de rente deue par Guion Menard pour raison desdits deux journaux et sept debte de rente lesdites parties ne sont tenues en aucun garantage ils sont demeurés et demeurent par ces présentes audit Mallessousse tant en son nom que en ladite qualité sans ce que lesdits Allains Delaporte ne autres puissent aucune chose demander
et en ce que touche la maison sise à Angers qui fust Boussier elle demeure pareillement pour le tout audit Jehan Delaporte …
et poyeront lesdits cohéritiers les cens rentes charges et debvoirs chacun de ce qui luy est demeuré et demeure par ces présentes
et est ce fait sans préjudice des rapports dont les parties sont tenues les ungs envers les aultres
les biens meubles desdites successions se partageront par entre lesdites parties par égale portion teste par teste
et en ce qui touche les arréraiges desdites rentes ils les compteront par égales portions
dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans venir encontre en aulcune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire, fors lesdits deux journaux de terre et ladite maison audit Mallessousse etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Denis Delestang licencié en loix, Jaqcues Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de feux Jean Lesur et Françoise de Pontoise, Angers 1540

donc vous avez ici les noms des 4 enfants Lesur, et chacun a manifestement une belle part. Il est vrai que leur père était docteur en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1539 (avant Pasques donc le 21 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre achiprêtre de La Flèche chanoine de st Martin d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Pierre Lesur et Marie Lesur enfants myneurs d’ans de feuz maistre Jehan Lesur en son vivant docteur en médecine et de feue damoiselle Françoyse de Ponthoise,
honorable sire René Guyet sieur de la Rablays et damoiselle Joachine Lesur sa femme laquelle ledit Guyet a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles,
honorable homme saige messire Symon Saguyer docteur en médecine aussi demeurant à Angers au nom et comme tuteur naturel de Françoise Saguyer sa fille myneure d’ans de luy et de feue damoiselle Renée Lesur soeur desdits Pierre Marye et Joachine Lesur,
lesdits Pierre Marye Joachine et Françoise Saguyer par représentation de sadite deffunte mère héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Me Jehan Lesur et Françoise de Ponthoyse leurs père et mère soubzmectant lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et de ladite curatelle, ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divis des biens meubles immeubles et choses héritaulx à eulx et chacun d’eulx respectivement escheuz et succédés et advenus par les décès trespas et succession desdits deffunts Jehan Lesur et ladite Françoise de Ponthoise sa femme en la forme et manière qui s’ensuit

c’est à savoir auxdits Pierre Lesur et Marye Lesur en ladite présence dudit Me Jehan de Ponthoyse susdits pour tout le droit nom raison et action part et portion qui leur peut compéter et appartenir compète et appert en tous et chacuns les biens et choses demeurés desdites successions desdits feuz Me Jehan Lesur et sadite femme leurs père et mère est demeuré et demeure par ledit présent partaige pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine mestairye et appartenances des Brosses Chalopin sis et situé en la paroisse de Thouarcé en ce comprins ung septier de blé de rente deu par chacun sur (blanc)
le lieu clouserye et appartenances de la Quentinière assis et situé et la paroisse de Trelazé composé de 22 quartiers de vigne ou environ, le grand corps de maison et pressouer estant près d’iceluy corps de maison, avecques le logys des clausiers estant près ledit grand corps de maison, les jardins estant près lesdites maisons, une pièce de terre estant près ladite maison contenant 4 journaux ou environ, une autre pièce de terre estant près lesdites vignes et au derrière ladite maison contenant 2 journaux ou environ, ung landereau et 2 petites pièces sises près ledit landereau, 2 quartiers de pré sis en la prée de Laubinière et au derrière de ladite

    il y a encore 7 pages, dans le désordre, car souvent le notaire entamait une feuille pliée faisant 4 pages, mais voyant ensuite qu’il n’aurait pas assez, il ajoutait des pages internes, et ici c’est dans le désordre, et d’habitude je suis courageuse et je reconstitue le puzzle, mais ici pas de courage de ma part.


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Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Bail à ferme des cens et rentes du prieuré de Lesvière, Angers 1539

qui dépend de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et appartient alors à l’évêque d’Orléans.
La somme est relativement peu importante, mais elle doit être payée à Paris, aux périls et fortunes du preneur, et pense ces virements n’étaient alors pas fait par un voyage à Paris du preneur, mais par un messager régulier à Paris. En quelque sorte l’ancêtre du virement postal, qui n’existe plus jusqu’à domicile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1539, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably chacun de noble et scientifique personne Me Robert Thiercelin conseiller du roy notre sire et de sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, au nom et comme procureur spécial de révérend père en Dieu Monsieur Anthoine Sanguyn évesque d’Orléans et abbé commendataire des abbayes de la Saincte Trinité de Vendosme de Sainct Benoist le Fleury sur Loire, de Sainct Pierre d’Ambillier ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procurations spéciale passée soubz la cour de notre dit sire au chastelet de Paris le 14 juin 1539 par Jehan Trounc Guillaume Payen notaires et scellée en double queue de cire verte d’une part
et vénérable et discret Me Guillaume Ballue prêtre recepveur du prieuré de Lesvière les Angers et demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Thiercelin au nom et comme procureur spécial dudit révérend évesque d’Orléans et ledit Ballue, eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encore par devant nous font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent savoir est que ledit Thiercelin procureur spécial susdit a baillé et par ces présentes baille audit Ballue qui a prins de luy à tiltre de ferme et non autrement du 6 mai dernier passé jusques au lendemain du jour et feste de Noël prochainement venant iceluy jour de lendemain inclus les deniers des cens rentes et debvoirs deuz à la Saullacerye ( ??) du prieuré conventuel de Lesvière membre dépendant de la Sainte Trinité de Vendosme pour iceulx deniers cueillir et amasser par ledit Ballue durant ledit temps comme à luy apparteant
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit Ballue audit Revérend évesque ses hoirs etc la somme de 50 livres tz dedans 8 jours après la feste monsieur st Martin prochainement venant franche et quicte en la ville de Paris et ce aux despens périls et fortunes dudit Ballue
et quelque chose que contienne ceste présente ferme a esté convenu et accordé que ledit preneur ne aura et prendra que une année desdites cens et rentes baillées comme dit est
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses susdites ainsi baillées à ferme comme dit est garantir etc et ladite somme de 50 livres rendre et payer par ledit Ballue ses hoirs etc audit révérend évesque ses hoirs etc dedans le jour et terme susdit dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Thiercelin au nom et comme procureur dudit révérend évesque et ledit Ballue leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc et mesmes ceux dudit Ballue à prendre vendre et mettre à exécution par faute et ledit temps passé ladite somme non payée comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme Vast de Blavou sieur du Plessis Fleurentin et maistre Pierre Leclerc praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings

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Guillaume Pancelot vend la moitié par indivis d’une métairie à Bécon, 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1530 (avant Pâques, dont le 24 janvier 1531 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Pancelot licencié ès loix et Anne Bruslay sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubmectant etc lesquels ont aujourdhuy vendu quitté céddé et transporté et encores vendent etc
à Jehan Collet et Jaspart Lecerf leurs hoirs etc
c’est à savoir la moitié par indivis du lieu et métairie et appartenances de la Roulleterye sis et situé en la paroisse de Bescon ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant maisons jardins rues yssues prés pastuers boys hayes terres labourables et non labourables vignes que quelques autres choses qui en dépendent et lesquelles sont dépendantes et estans exploitées et possédées avecques ledit lieu par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs sans riens en réserver
ès fiez et aux cens anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d 300 livres tournois dont en a esté payé présentement à veue de nous la somme de 30 livres tz en or et monnaie, et dont etc il en quite etc
et le sourplus montant 270 livres tz leddit achacteur les promet poyer auxdits vendeurs dedans samedi prochaine venant en ceste ville d’Angers
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et ladite somme de 270 livres payer par ledit achateur etc dommages etc obligent l’un vers l’autre etc ceulx dudit achacteur à prendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Me Gabriel Gallery bachelier ès loix et Thomas Ogier serviteur de Me René Duplessis tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Lemelle et Louise Taupier, Angers la Trinité, et, Coron 1529

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1529 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 3 février dernier passé ent traitant parlant et accordant le mariage d’entre Jehan Lemelle fils de feu Jacques Lemelle marchand et de Jehanne Hamelin sa femme demeurant paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Loyse Taupier fille de honnestes personnes Abel Taupier sieur de la Coullière et Jehanne Bedouet son espouse, demourant en la paroisse de Notre Dame de Corron d’autre part, et auparavant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptiale fussent faites entre eulx en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply entre les dessus dits Jehan Lemelle et Loyse Taupier avoient esté faites les promesses traictés conventions et accords cy après convenus
c’est à savoir que ledit Abel Taupier et sa femme auroient promis et estoient demeurés tenus payés et baillés audit Jehan Lemelle la somme de 500 livres tz dedans les jours et par la manièer qui s’ensuit savoir dedans 15 jours après cès présentes ensuivans la somme de 200 livres tz quelle somme de 200 livres tz lesdits Taupier et sadite femme auroient depuis baillée audit Jacques Lemelle père dudit Jehan Lemelle, et 100 livres tournois dedans le jour et avant les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
et pour le reste et parfait payement de toute ladite somme de 500 livres tz montant 200 livres tz lesdits Abel Taupier et sa femme auroient vendu et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupyer leur fille une pièce de pré appellée le pré Baudry contenant 10 hommées de pré ou environ sise en le bourg de Courcon ou fié dudit lieu joignant les prés et terres desdits de Courcon
o grâce et faculté donnée par lesdit Jehan Lemelle et Loyse Taupier futurs espoux auxdits Abel Taupier et sa femme leurs hoirs etc de pouvoir rescourcer ladite pièce de pré en payant et baillant auxdits futurs espoux ladiet somme de 200 livres tz dedans deux ans prochains ensuivans les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
aussi eussent promis lesdits Taupier et sa femme voystir ladite Loyse leur fille dabillements nuptiaux et autres biens et honnestement ainsi que à leur estat appartient et savoir passées les nopes le coust d’icelles le tout à leurs despens
et au regard dudit Jacques Lemelle en faveur dudit mariage eust baillé céddé et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupier et en avancement de droit successif une maison et appartenances en laquelle ledit Jehan Lemelle est demourant sise près l’église de la Trinité d’Angers joignant d’un cousté à la maison de la veufve et hoirs feu Mathurin Guybretiere d’autre cousté au coing et joignant la petite porte de l’église de la Trinité d’Angers devers le pavé de ladite rue, pour en joyt par lesdits futurs espoux comme de leur propre chose,
avecques ce ledit Jacques Lemelle eust cédé et transporté auxdits futurs espoux en avancement comme dessus la bouticque marchandise et ustencilles estans en ladiet maison laquelle seroit prisée et estimée avant les espousailles desdits futurs espoux
et eust esté dit et convenu que si le cas advenoit que ledit Jehan Lemelle ou ladite Loyse ou l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de biens fust acquise entre eulx qu’en ce cas ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ou à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ou ce qui payé en auroit esté
davantage auroit esté dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décédat avant ladite Taupier que icelle Taupier auroit douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume de ce pays
estoit pareillement dit que s’il avenoit par mort que ledit mariage en fut consommé et accomply que ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer audit Abel Taupier ladite somme de 200 livres tz ung mois après ledit cas advenu
aussi eust esté accordé que si le cas advenoit que l’un desdits futurs espoux allèrent de vie à tespas sans hoirs procédés de leurs chairs et après communauté de biens acquise entre eulx en iceluy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse Taupier ou ses hoirs pour sa moitié desdits meubles et acquestz de ladite communauté la somme de de 300 lives tz pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré fut faite auparavant ledit décès et ou ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle seroit et demeuroit seulement tenu faire valoir ladite moitié desdits meubles et acquests la somme de 100 livres et avecques les robes et voystemens de ladite Loyse qu’elle auroit lors dudit cas advenu,
dont et quelles promesses et accords lesdites parties eussent prins (suivent 13 lignes barrées)

et partant est il que en notre cour royal à Angers endroit etc estably chascun desdits Abel Taupier tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Bedouet son espouse et de ladite Loyse Taupier leur fille, auxquelles ledit Taupier promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et les y faire obliger dedans la Pentecouste prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit sire Jacques Lemelle tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Hamelin son espouse, laquelle il promet faire obliger à cesdites présenes et les luy faire ratiffier dedans ledit terme à la peine de tous intérests ces présentes nonobstant en cas de deffault demourans en leur vertu, et ledit Jehan Lemelle d’autre part
soubmetant lesdites parties l’un vers l’autre etc confessent lesdites choses susdites et chacunes d’icelles estre vrayes et ainsi les avoir dites prinses et accordées ledit 3 février en traitant et accordant ledit mariage et encores du jourd’huy et par ces présentes les font promettent et accordent c’est à savoir ledit Abel Taupier a promis promet et demeure tenu payer la somme de 500 livres tz dont il en a ja payé audit Jacques Lemelle la somme de 200 livres tz comme ils disent et dont reste 100 livres tz qu’il promet payer audit Jehan Lemelle dedans le jour à avant les espousailles de luy et de ladite Loyse Taupier et pour le reste desdites 500 livres tz montant 200 livres ts ledit Abel Taupier tant en snon nom que dessus a vendu cédé et transporté et par ces présentes vend cèdde et transporte audit Jehan Lemelle qui a achapté pour luy et ladite Loyse Taupier absente sa future espouse ladite pièce de pré appellé le pré Baudry contenant 10 hommées ou environ à plein dessus confrontée et déclarée, o grâce et facultée donnée par ledit Jehan Lemelle audit Abel Taupier de pouvoir rescourcer et rémérer ladite pièce de pré en luy payant et baillant ladite somme de 200 livres tz dedans deux ans prochainement venant
et oultre promet ledit Taupier voystir sadite fille dabillements nuptiaux et autres que d’icelle estoit à présent, faire et passer lesdites nopcdes bien et encores à ses despens
oultre a promis et promet ledit Taupier bailler auxdits futures espoux dedans lesdites espousailles ung lit garny de 6 linceux neufs

    linceul : drap de lit

6 couvres chefs, 3 nappes, une douzaine de serviettes, demie douzaine d’escuelles, 2 plats, une carxte ?? et une pinte le tout d’estain,
et en ce qui touche ledit Jacques Lemelle en avancement de droit successif en faveur dudit mariage a vendu ceddé et transporté audit Lemelle son fils une maison et appentis d’icelle en laquelle demeure ledit Jehan Lemelle sise sur la rue et près l’église de la Trinité d’Angers dessus confrontée et déclarée, avecques en faveur et avancement de biens ledit Jacques Lemelle cèdde et transporte auxdits futurs espoux la boutique marchandise et ustenciles estans en ladite maison qu’ils feront prisés et estimés par gens à ce cognoissans avant lesdites espousailles
et est dit et convenu que si le cas avenoit que lesdits futurs espoux au l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de bien ne fust entre eulx ledit Jacques Lemelle promet rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ladite somme de 500 livres ou ce que payé en seroit lors dudit décès
pareillement est dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décéda auparavant ladite loyse Taupier que icelle Loyse aura et prendra son douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume du pays,
aussi est convenu que si autrement que l’un desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier décéda avant ledit mariage consommé et accomply, que ledit Jacques Lemelle sera tenu rendre audit Abel Taupier lesdits 200 livres tz dedans ung mois après ledit cas advenant
oultre est dit que s’il advenoit que l’un desdits futurs espoux allast de vie à trespas sans hoirs procédés de leur chair après communauté de biens acquise entre eulx en celuy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse ou ses hoirs sa moitié desdits meubles et acquests de ladite communauté la somme de 300 livres tz sans qu’il soit tenu en payer plusque ferme pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré ayt esté faite par ledit Taupier et où ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle sera et demeurera seulement tenu payer la somme de 100 livres tz pour la moitié desdits meubles et acquests de la communauté desdits futurs espoux avecques les robes et habillements de ladite Loyse qu’elle auroit lors du dit cas advenu,
dont et desquelles choses lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que auxdites choses tenir et accomplir d’une part et d’autre et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Jehan Escripulbeau, Olivier Doesney licencié ès loix, et Me Mathurin Flemoyn prêtre chapelain de la Trinité d’Angers tesmoings

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