Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

elle vit encore en date de novembre 1547.
Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée.
    Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

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Les barbiers d’Angers, assemblés chez l’un d’eux, transmettent l’office de lieutenant de premier barbier du roi à Antoine Delaillé, Angers 1520

ils doivent être assez nombreux, car il y en ici beaucoup de nommés, mais on précise qu’ils ne sont pas tous présents. Il serait intéressant de calculer combien cela fait par habitant.

J’ai eu du mal à déchiffer le terme CIRURGES mais j’en suis certaine ; sans doute n’étais-je pas réveillée, mais il faut dire qu’aux lettres aussi différentes que informes parfois, il faut ajouter le vieux français et même parfois le français du notaire, qui pouvait différer du français officiellement connu des dictionnaires de cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Julien Martin Jacques Hayn et Guillaume Cameau jurés et gardes du mestier de barbier et cirurges en ceste ville d’Angers, Jehan Brisset, Olivier Bricet, Macé Esnault, Thomas Godiveau, Jehan de Romigne, Jehan Lamy, Guillaume Leboucher et Franczois Guyberte, tous maistres barbiers jurés en ceste ville et faulxbourgs d’Angers, deumens congrégés et assemblés en la maison dudit Martin et faisant la plus grande partie des autres maistrse barbiers de ceste dite ville, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy voulu consenty et accordé et encores consentent et accordent et sont tous d’un accord et assentement que Anthoine Delaillée l’un des maistres barbiers de ceste dite ville d’Angers ait l’office de lieutenant du premier barbier du roy en ceste dite ville faulxbourgs et banlieue d’Angers que soulloit avoir par cy davant Mathurin Debonnaire aussi maistre barbier à Angers o le bon plaisir et consentement de messieurs les juges et gens du roy de ceste dite ville, pour iceluy office de lieutenant du premier barbier du roy tenir et doresnavant excercer en la manière accoustumée et mieulx s’il se peult affaire, laquelle office ledit Anthoine Dalaillée a accepté et accepte par ces présentes et a promis de bien et loyaulment soy y gouverner comme ung homme de bien doibt faire, sans y commettre aulcune fraude ne abuz ne enfraindre les statuz et ordonnances dudit mestier,
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et s’entregarder d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Estienne Planchenault et Pierre Jarry barbiers demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de Jullien Martin les jour et an susdits
et ledit Debonnaire a baillé audit Delaillé toutes et chacunes les lettres qu’il a en ses mains touchant et concernant ledit office de lieutenant du premier barbier du roy

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Jean Dubois, tanneur à Grez-Neuville, vend une vigne à Angers, 1537

eh oui ! la vigne est à Angers, comme d’ailleurs beaucoup de ventes de vignes que je vous mets ici.
La vigne est toujours plus chère qu’une autre terre, et en ces temps d’eau peu ou pas potable, le vin est plus sain parfois que l’eau !!! Donc, chacun tendait à en posséder quelques rangs pour sa consommation personnelle.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Duboys marchand tanneur de cuyrs demourant au bourg de Grez sur Maienne paroisse de Neufville soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à discret personne maistre Julien Guerineau prêtre chapelain en l’église de Saint Martin d’Angers lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc 6 planches de vigne en ung tenant contenant 2 quartiers de vigne ou environ situées et assises en la paroisse de Saint Germain en Sainct Lau lez Angers au cloux de Chasteaupenne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Lucas Bourguignon d’autre cousté au chemyn tendant du pasticeau de boys Bereau à Boysbrieuse aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan Guyarot d’autre bout aux vignes de maistre Pierre Noury et aux vignes de l’apbendelle de maistre Jehan de Breront chanoine de l’église d’Angers
ou fief d’icelle église d’Angers aux charges et debvoirs féodaulx et anciens pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 85 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée manuellement et content par ledit acquéreur audit vendeur lequel l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 37 escuz au merc du soleil d’or et de poids et le reste en monnaye de dozains jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 85 livres dont etc se contente etc et en a quicté etc
et a ledit Duboys vendeur promys et promet faire ratiffier ces présentes à Jehanne Duret sa femme l’a y faire soubzmectre lyer et obliger et en fournir et bailler lettres de ratiffication et submission vallables audit acquéreur dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable audit acquéreur comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault ces présentes nonobstant demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Jehan Duret marchand dudit lieu de Grez, Macé Riqueton cordonnier jugté et Jehan Gorron vigneron dudit lieu de Saint Lau tesmoings

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Jean Havard et Michelle Ciquot, Grez-Neuville et Thorcé 1520

et même si la dot est peu élevée, le marié sait signer, et même fort bien.
C’est lui qui habillera la future d’habits nuptiaux !!! je vous assure que c’est ce qui est écrit.
Et le papa de la mariée paie aussi du beurre pendant 4 ans ! Je suppose qu’il en produit !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1519 (avant Pâques, donc le 5 février 1520) comme traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Michelle Ciquot fille de Micheau Ciquot et feue Jehanne sa femme, père et mère de ladite Michelle, ladite Michelle paroissienne de Neufville d’une part, et Jehan Havart paroisse de Thorcé fils de feu Jehan Havart d’autre part tout avant que fiances fussent promesses ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establys lesdits Havart et Micheau Ciquot et ladite Michelle autorisée dudit Micheau son père quant ad ce soubzmectant etc confessent savoir est ledit Jehan Havart avoir promis et par ces présentes promet prendre à femem et espouse ladite michelle si Dieu et Ste église si accordent, et ledit Micheau soy faisant fort de ladite Michelle à laquelle il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests

    curieux ! car Michelle, la fille, est bien dite présente 2 lignes plus haut !!!

pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne se fust fait ledit Micheau Ciquot a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Havard le mariage faisant de luy et de ladite Michelle la somme de 40 livres tz, laquelle somme ledit Micheau paiera ainsi que s’ensuit c’est à savoir dedans le jour des espousailles la somem de 20 livres tz et le reste paiable dedans 4 ans prochains après ensuivans ledit jour des espousailles desdits Havard et ladite Michelle, pendant lequel temps ledit Micheau Ciquot sera tenu faire par chacuns ans auxdits futures espoux la somme 50 sols tz paiables uen fois en l’an
dit et accordé entre lesdites parties que toutefois et quant que dedans ledit temps de 4 ans ledit Micheau Ciquot paia et bailla audit Havard la somme de 100 sols tz ou autre plus grande somme que ladite rente de 50 sols tz adviendra au prorata d’icelle somme
et sera tenu ledit Micheau bailler ung lit à ladite Michelle avecques en oultre baillera à ladite Michelle tout le droit de meuble de sadite feue mère
et sera tenu ledit Micheau Ciquot bailler par chacuns ans durant lesdits 4 ans a ladite Michelle et audit Havard le nombre de 10 livres de beurre net et frais ou autre chose à la valeur
et sera tenu ledit Havard abiller ladite Michelle d’abillements nuptiaux comme bon luy sembera et passé les nopces le tout à ses despens

    je vous assure que c’est bien écrit « Havard » pour cette clause, et que c’est pour le moins curieux, car d’habitude ce n’est pas le marié qui habille la mariée

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ls biens et choses dudit Micheau Ciquot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste fomme Perrine Clin veufve de feu maistre Raoul Lemal honorable homme et saige maistre Thomas Lemal licencié en loix sieur de la Rousselière et Michelle Gillotte tous demeurans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Thomas Lemal les jour et an susdit

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