Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier et angers 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés

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Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

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Financement de Guillaume Boullet par Pierre Coiscault, pour un commerce de marchandise, Grugé l’Hôpital 1609

Hier, je vous mettai un document exceptionnel par sa teneur détaillée de funérailles. Ce jour, je crois que le document est encore plus exceptionnel.
C’est la première fois que je rencontre un placement de ce type, qui est un financement à moitié de perte et profit pour un commerce de marchandise, et n’importe qu’elle marchandise, mais on songe tout de même aux produits céréaliers ou fils de lin ou chanvre et leurs dérivés.
On est ici loin des prêts de nos banques actuels, qui sont au risque de l’emprunteur uniquement, enfin, par les prêts aux pays surendettés.
Je suppose que Pierre Coiscault connaît tout de même celui qu’il finance ainsi, et qu’il sait que son placement de 300 livres risque de lui rapporter plus qu’une obligation, donc plus de 6,25 %. Ce financement va de pair avec les spéculations que j’observe chez les marchands fermiers, qui manifestement spéculent puisqu’ils parviennent à s’enrichir, voire s’enrichir beaucoup, alors qu’ils constituent un intermédiaire entre l’exploitant et le propriétaire.
Donc, ici, je conclue que Pierre Coiscault est au courant des affaires que font ces marchands fermiers, et qu’il finance ainsi par son placement un intermédiaire qui sait probablement bien acheter puis spéculer.

En tappant cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à songer à la tête de nos banquiers s’il leur fallait signer de tels financements !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 29 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers y demeurant paroisse St Pierre a baillé et délivré contant à Me Guillaume Bouslet demeurant au bourg de Grugé à ce présent et ce requérant la somme de 300 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, pour mettre convertir et employer en telle marchandye que bon semblera audit Bouslet à moitié de perte et de profit promettant ledit Bouslet en tenir bon fidèle estant et comte audit Coisquault et affin d’en justifier la perte ou profit ledit Bouslet a promis et promet tenir estat et papier de l’achat et vente qu’il fera de ladite marchandye que ledit Coisquault pourra faire représenter audit Bouslet et compter avecq luy de 6 mois en 6 mois et lors que iceluy Coisquault vouldra retirer le fond et profit si aulcun est de ladite somme de 300 livres faire le pourra et y contraindre ledit Bouslet sans qu’il soit tenu prendre en payement aulcune marchandye ne debte procédant de la vente d’icelle sy bon ne luy semble, au moyen de ce que ledit Coisquault demeure tenu advertir ledit Bouslet 3 mois devant du retirement qu’il en aura, pendant lequel temps ledit Bouslet fera dilligence de retirer les debtes actives si aulcunes à accepter en payement de ladite marchandye et en vendre qu’il en aura de reste de la solvabilité desquelles desbtes ledit Bouslet demeure responsable et n’en pourra espérer contre ledit Coisquault aulcune récompense ains demeureront pour le tout aulx périls et fortunes dudit Bouslet
lequel au compte qu’il fera avecque ledit Coisquault ne pourra employer aulcune chose pour ses peines et vaccations de l’achapt et vente de ladite marchandye en considération de ce que ledit Coisquault fournist pour le tout de ladite somme de 300 livres
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à ce tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Recleu et Mathurin Gouyn praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Jean Hunault acquiert de Jacques Richard la Vieuxville, Livré 1539

les Hunault sont relativement nombreux, enfin plusieurs familles au moins, dans le Craonnais, et j’en ai moi-même plusieurs, et difficile de faire le lien à cette époque reculée, mais j’ai fait le plus dur, et j’espère qu’un jour des chercheurs aussi courageux que moi, feront la suite et poursuivront ce travail de titan.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1538 (avant Pâques, dont le 16 janvier 1539) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establyz syre Jacques Richart marchand demourant audit lieu d’Angers et Jehanne Boylesve son espouse de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce comme s’ensuyt d’une part,
et syre Jehan Hunault sergent royal demourant au lieu de la Peronnière paroisse de Livré près Craon d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que lesdits Richart et son espouse ont du jourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage audit Hunault lequel à achacté et achacte pour luy et Renée Pynot son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu closerie et appartenances appellé la Vieuxville Poullain en ladite paroisse de Livré ensemble le fief féage et seigneurie qui en dépend et tout ainsi que le dit lieu et closerie de la Vieuxville Poullain et fief d’iceluy et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est demeuré audit Richart entre autres choses en son lot et partaige des choses héritaulx à luy escheues et advenues par le décès mort et trespas de ses feuz père et mère et que par cy davant a esté tenu par iceluy Richart ses dits père et mère ou autres de par eulx sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs féodaulx et anciens dont lesdites choses sont tenues et chargées d’ancienneté pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc pour en faire etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 775 livres tournois dont et de laquelle ledit Hunault aquéreur en a baillé poyé compté et nombré auxdits Richart et son espouse qu’ils ont receu manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois en or et monnaye dont etc ils se contentent etc et en ont quicté etc
et le reste montant la somme de 375 livres tz ledit Hunault acquéreur l’a promys promet est et demeure tenu rendre et poyer en ceste ville d’Angers franche et quicte à ses cousts mises périls et fortunes de ses hoirs etc audit Richart vendeur ses hoirs et aians cause dedans le jour de la Mykaresme prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs et achepteur d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit Hunault à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc d’iceulx acertaine, et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison dudit Richart les jour et an que dessus
en vin de marché 100 sols tournois poyés de la part dudit acquéreur distributeur aux proxenettes et pour le poyement du disner des assistans ainsi que les dits vendeurs on confessé

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Frais détaillés des funérailles de Jean Coiscault prêtre chapelain à la Trinité, Angers 1599

tellement détaillés qu’on a même le coût de la lessive et du ménage fait par des femmes dans la maison du décédé, etc… mais je n’ai pas vu de médicaments ni chirurgien, par contre du vin.
Il semble que ce soit un prêtre jeune et relativement peu aisé.

J’ai sur ce prêtre l’inventaire et la vente des meubles, qui reste à faire,
mais j’avais déjà mis sur ce blog sa succession,
et par ailleurs j’ai plusieurs COISCAULT dans mon ascendance que j’ai étudiés dans mon document. PDF

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 à 6 heures du soir 1599 a décédé de ce monde en l’autre deffunct discret Me Jehan Coyquault en son vivant prêtre chappelain de la chappelle St lazare en quarte denier de l’église de la Trinité d’Angers et ledit jour a esté dit pour son sallut en ladite église la … et subvenite 32 sols

Je n’ai trouvé qu’une de ces prières pour les morts, le « Subvenite », qui est chanté à la levée du corps :
Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi (Secourez mon âme, ô Saints de Dieu ; venez à sa rencontr, Anges du Seigneur, recevez-la, portez-la en présence du Très-Haut.)

le lendemain 7 dudit mois a esté dit vigilles à trois le tout sollemnellles avec la procession 6 livres
3 grandes messes à diacres et subdiacres et réponces d’icelles 47 sols 6 deniers
la letamis ?? à tous prêtres 45 sols
2 messes à basse voix 10 sols
les prêtres qui portent le corps en sa sépulture 40 sols
le drap de velours et pour le pain de deux serviteurs du resvestière 12 sols 6 deniers

REVESTIAIRE, subst. masc. « Sacristie, lieu où l’on revêt les habits sacerdotaux » : …et y estoient deux oratoires, tenduz l’un à destre près des chaieres, et l’autre à senestre près du revestiaire (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 229). …et le Roy se mist en son oratoire, qui estoit près de l’uis du revestiaire. (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 233). …[ils] entrerent par force en l’eglise de Bailleul, rompirent coffres, aumailes et huys de revestiaires estans illec, et en ycelle prindrent plusieurs vestemens, aournemens (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 66). Et lors par les oblas du covent et non autres, par la corde susdite soit trainee ceste tronce de char morte digne de feu, parmi le cloistre alant tout droit au revestiaire de l’eglise. (MÉZIÈRES, Test. G., 1392, 309). Et si delivrerent les prisonniers de la mairie et cheulz de l’official, et depecherent les lettrez de la baronnie de Saint-Ouein, et alerent u revestueire de Notre-Dame de Rouen (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 163). …avoir fait une allée close d’aisselles, à deux costez, pour aler du cuer au revestiaire (Comptes Lille L., t.2, 1468, 295). En après, ledit évesque print le cueur dudit roy et le porta ou revestuaire de ladite église, lequel y fut jusques après disner. (Roi René vie L., 1481, 392). in atilf.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

les porteurs de croix, du coreat ?? chandelier et bénistier d’argent pour tous 7 sols 6 deniers
pour les porteurs de torche 10 sols
pour les porteurs d’esquabeaux 3 sols
pour les hommes qui ont portés le corps en l’eire et pour le foussier 10 sols
pour le vin du foussier et pour les sonneux 8 sols
pour le secrétain pour la sonnerie 11 sols
pour les femmes qui ont veillé et enseveli ledit corps pour leur pain 37 sols 6 deniers
pour la femme qui a fait le coing ?? des frais ?? 12 sols
pour les femmes qui ont fait la buée et pour avoir tout nettoyé au logis dudit deffunct et pour la dépence qui s’est faite poyé 27 sols 6 deniers
poyé chez ung tavernier nommé Juranay ? pour du vin prins en sa maison durant la maladie dudit deffunct et autres vins ce pour 15 sols 6 deniers
poyé et advancé audit Coyquault sur ses gaiges jusques au jour de son décès la somme de 10 livres 12 sols pour luy subvenir en sa maladie

le 11 septembre 1599 a esté fait le saint service divin du deffunt Coyquault en l’église de la Trinité d’Angers qui est vigilles solenelles 6 livres
troys grandes messes à diactes et subdiacres et responces d’icelles 47 sols 6 deniers
deux messes à basse voix 10 sols
les chandeliers d’argent 2 sols
de drap de velours 7 sols 6 deniers
les porteurs de torche 7 sols 6 deniers
la sonnerie du secretain 7 sols 6 deniers

Item 24 sols 6 deniers que j’ay payés tant pour le dejeuner que disner tant du notaire Gernigon et de moi secretain exécuteur le jour de la vente
Item payé au curé 20 sols
Item à portefaix qui auroit porté les meubles sur le pavé ? 5 sols
Item payé à l’hostesse de la Pomme d’Argent 20 sols qu’elle a dit luy estre deuz par ledit deffunt
Item poyé à la femme qui a prisés les meubles 15 sols
Item poyé à Jehan Blays Me cordonnier une paire de soulliers pour deuz à la servante 25 sols
Item poyé à une femme servante de Mr de Mortaigne ung escu qu’elle auroit presté audit deffunt durant sa maladie 40 sols
Item pour le louaige du logis ou estoit demeurant ledit deffunt qu’il faut poyer à Mr Daunay la somme de 10 lives 10 sols
Item poyé chez Besnard Me boulanger pour du pain prins par la servante dudit deffunt pour 6 sols 6 deniers
Item pour Denize la servante pour ses services et ce qu’il a pleu donner ledit deffunt pour l’avoir gouverné durant sa maladie comme ce que porte le testament la somme de 24 livres
Item poyé au viergier Rogon pour le luminaire scavoir pour les torches cierges chandelles que dechet dudit luminaire que aux provisions boys et argent presté par ledit ciergier audit deffunt la somme de 22 livres
Item poyé à monsieur le chantre de la Trinité la somme de 4 livres 10 sols que ledit deffunt debvoit
Item ledit deffunt m’a chargé faire pour luy à monsieur St Fort près Chateaugontier pour l’exécution pour y aller 60 sols
Item poyé à maîter Lory notaire royal pour sa vacation pour avoir fait le testament, baillé copie, dressé l’inventaire et vente des meubles 7 livres 10 sols

Le 15 septembre l’an 1599 avant midy par devant nous Michel Lory notaire duroy angers a esté présent vénérable et discret Me Michel Voisine prêtre secretain de l’église de la Trinité de ceste ville exécuteur testamentaire dudit deffunt Jehan Coyscault denommé au mémoyre de l’autre part, lequel a ce jour d’huy présentement eu et erceu de honneste homme Pierre Gernigon se disant héritier bénéficiaire dudit deffunt la somme de 41 escuz 50 sols 6 deniers sauf à erreur de calcul à laquelle somme reviennent lesdites somme de deniers mentionnées audit mémoire que ledit Voisine auroit desboursées ainsi qu’il a dit suivant et pour les causes contenues en chacuns des articles dudit mémoire, et outre ledit Gernigon a baillé et mis ès mains dudit Voisine la somme de 3 escuz 50 sols qui seroient restés du prix de la vente des meubles dudit deffunt ladite somme de 41 escuz 50 sols cy dessus payée, à la charge dudit Voisine de représenter lesdits 3 escuz 50 sols soyt aulx créanciers dudit deffunt soit audit Gernigon au cas qu’il ne s’en trouvast aulcuns
de laquelle somme de 41 escuz 50 sols s’est ledit Voisine tenu content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gernigon audit nom et promis faire quicte vers les personnes dénommées audit mémoire auxquels il dit avoir payé et luy en fournir quittances d’eulx si besoing est
ce que dessus est stipulé et accepté par lesdites parties et outre a ledit Voisine déclaré qu’il quitoit ledit Gernigon des salaires qu’il eust peu prétendre pour avoir exécuté le testament dudit deffunt au moyen de ce que le missel mentionné en l’inventaire dudit deffunt à luy revenu lequel il a entre mains à quoy tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Dubier et Michel Gerfault praticiens demeurant Angers Guillaume Giffart peintre et Jacques Groneau Me boulanger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Gernigon et Groneau ont dit ne savoir signer

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PS : Et le 15 septembre 1599 avant midy par devant nous notaire royal susdit a esté présent ledit Voisine lequel a déclaré audit Gernigon dénommé cy dessus et en la qualité qu’il procède qu’il avoit payé à Me Michal Veau prêtre vicaire d’Avrillé la somme de 3 escuz sol que ledit deffunt Coyscault luy debvoir comme et pour les causes contenues par accord fait par devant Lepelletier notaire soubz ceste cour entre lesdits Coiscault et Veau le (blanc) lequel payement ledit Genrigon ne pouvoit ignorer pour c equ’il avoit esté fait en sa présence partant ledit Voisine a sommé et requis ledit Gernigon luy rembourser ladite somme de 3 escuz offrant luy bailler la quittance dudit Veau sy mieulx ledit Gernigon n’aimoit consentir que ladite somme fust prise sur les 3 escuz 50 sols quiestoient demeurés entre mains comme appert par la quittance de l’autre part, à quoy ledit Gernigon en ladite qualité d’héritier bénéficiaire a dit ne vouloir contraindre ains a consenty et consent que sur lesdits 3 escuz 50 sols il soit remboursé desdits 3 escuz sauf à luy ou aulx créanciers dudit deffunt à débattre ledit payement…

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Macé Daigremont échange un quartier de vigne, Saint Barthélémy 1528

j’ai plusieurs actes mineurs sur mon ancêtre Macé Daigremont, que je vais tout de même mettre ici, car on ne sait jamais une lumière pourrait en jaillir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix d’une part et Gervaise Levayer vigneron paroisse de St Berthelemée lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges constreschanges et permutation des choses héritaulx cy après
c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baillé par ces présentes en eschange et permutaiton audit Levayer qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc …
la tierce partie par indivis de trois quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Pihardy dont les deux autres parties appartiennent à Mathurin Maillot joignant lesdits trois quartiers des deux coustés et aboutés d’un bout aux vignes dudit Maillot et d’autre bout au chemin tendant de la Mocqueterye à Angers, tenuz du fyet et seigneurie d’Augrefain aux debvoirs anciens et accoustumés
et en rescompance constreschange et permutation ledit LeVayer a baillé et baille par ces présentes audit Daigremont qui a prins et accepté pour luy ses hoirs une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou plus assise au cloux de vigne nommé la Panenière en ladite paroisse st Berthelemée joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes de feu Guillaume Pineau et d’autre vousté aux vignes de Jehan Machefer, tenue du fyef de Verrières à 2 sols 6 deniers tz de rente pour toutes charge quelconques
transportant etc et est fait ce présent eschange contreschange et permutation par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Pierre Deshayes licencié es loix Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

PS :
Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers personnellement estably Me Pierre Deshays bachelier ès loix soubzmectant etc confesse debvoir et loyauemet estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licenciè es loix la somme de 20 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à cause et par raison de prix et loyal preste fait par ledit Daigremont audit Deshayes scavoir est en présence et à vue de nous de la somem de 8 livres 15 sols et la somme de 11 livres 5 sols laquelle ledit Daigremont a promis payer en l’acquit dudit Deshays à Gervaise Levayer paroisse de St Berthelémée en faisant lequel paiement ledit Daigremont et moyennant iceluy acquit ledit eschange s’est tenu à content de ladite somme
à laquelle somme de 20 livres tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Deshays soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
Présents à ce Me Denys Nyvard bachelier ès loix et Jehan Mauczais tesmoings
fait et donné en la maison udit Daigremont les jour et an susdits

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