Il a y a preuves et fausses preuves : les vraies sources et les sources erronnées

Toutes les sources ne sont pas crédibles car certaines manquent de fiabilité. Le but de ce billet est de vous rappeler que certaines sources peuvent être entachées d’erreurs.

  • Les originaux
  • Même les originaux peuvent parfois comporter des erreurs, soit pas distraction, rare mais toujours possible, du notaire, soit par falsification du registre etc… J’ai plusieurs pages dédiées à ce que je sais sur ce point.

    Mais, outre les originaux, les Archives gardent aussi des documents qui sont des copies, des études d’originaux plus ou moins sérieuses etc… qu’il convient de distinguer des originaux.

  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte
  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte, c’est à dire celles qui sont délivrées immédiatement après l’acte aux parties prenantes de l’acte pour leur servir de justificatifs, ont le plus de chances d’être fiables, même si on ne peut exclure une faute, rare, d’inattention lors de la copie. Ainsi en est-il des titres de famille, conservés aux Archives Départementales dans la série E, qui sont des justicatifs, mais la plupart du temps délivrés immédiatement le jour de l’acte et signés du notaire qui a passé l’acte, et je considère ces copies comme presque fiables à plus de 99 %

    Mais hélas, dans la série E, on trouve aussi dans ces séries d’autres types de documents, qui je vais tenter de vous expliquer ci-dessous

  • Les copies immédiates par un tiers
  • Tels les documents de l’insinuation, en série 1B
    En effet, lorsque la copie immédiate faite par le notaire lui-même, ou son clerc d’ailleurs, arrivait au greffe d’Angers, le greffier lui-même avait déjà une difficulté de lecture, en particulier au niveau des noms propres.
    J’atteste ici, pour avoir beaucoup pratiquée cette série 1B des insinuations en Anjou qu’elle n’est pas toujours fiable et que je sais même pas si je dois lui attribuer 99 %, et j’aurais plutôt tendance à lui attribuer un peu moins.

    C’est dire toute la difficulté de la lecture d’un acte par un tiers, même à une époque immédiate, car l’insinuation était faite quelques jours ou quelques semaines après l’original, mais les notaires de l’époque que je vous étudie sur mon blog, qui est 16ème et début 17ème siècles, avaient une écriture parfois plus que difficile et personnelle. Je connais moins les périodes qui suivent, mais je ne suis pas certaine que ce soit plus fiable.

  • Les copies ultérieures
  • Pour comprendre l’existence des copies ultérieures, songez que parfois on a eu recours des décénnies, voire des siècles plus tard, à faire faire une copie de l’original, souvent pour régler un différend et trouver l’origine d’un bien ou une succession etc… et on a donc alors fait faire une copie. Hélas, trois fois hélas, des décennies après l’acte, la plupart des clercs des notaires, qui étaient les copistes, ne maîtrisaient pas l’écriture de l’époque, enfin pas toujours.
    Parfois, dans les minutes originales des fonds des notaires aux Archives, on peut lire en marge « copie délivrée à UNTEL » s’agissant de ces copies tardives, et il s’agit souvent de petits-enfants ou arrière -petits-enfants.

  • Les notes ultérieures relatives aux sources originales
  • au nombre desquelles les notes des feudistes voire pseudo-feudistes etc… qui ont sévi fin 18ème et début 19ème siècle en particulier.
    Le plus souvent mandatés par une famille, donc agissant dans le sens attendu par la famille, et vous trouvez sur mon blog la preuve de ce que je viens d’écrire ici.
    Cette page de mon site s’intitule « vanité quand tu nous tiens ! »
    et vous y trouvez l’histoire du SOTTISIER de Thorodes, registre dans lequel il raconte avoir noté avec soin tout ce qu’on lui demandait de taire. Et bien entendu le gentil registre a promptement disparu à sa mort.

  • les généalogies anciennes pour prouver ses origines
  • Telles les filiations pour la Chambre des Comptes de Bretagne, conservées aux Archives Départementales de Nantes. Et même certains historiens s’y sont laissés piéger.
    Il est évident qu’une partie d’entre elles est truquée, car ces documents n’ont qu’un but : obtenir l’office, donc tous les moyens étaient bons pour établir n’importe qu’elle ascendance en cas de besoin.

    Telles aussi, et on l’oublie aussi parfois, les recherches de noblesse, et j’ai plusieurs familles que j’ai personnellement étudiées, dont une branche n’a pas hésité à se refaire une généalogie pour l’occasion. Donc, même dans ces dossiers, il peut exister des erreurs.

  • les brouillards, mémoires, et autres brouillons
  • Au fil des siècles les Archives ont été consultées et parfois certains on laissé leurs notes, lesquelles subsistent parfois auprès des sources originales.
    Je me souviens de ma première rencontre, brutale, avec le chartrier de la terre que la famille Saget, maître de forges, avait acquise. Saget avait aussitôt embauché un « pseudo-feudiste » car bien sûr il était incapable de lire lui-même le chartrier original, et ce gentil feudiste avait gentiement écrit en marge « ce qu’il avait compris ». Et le moins que je puisse attester ici, c’est qu’il comprenait peu !!!
    D’ailleurs, je vous prie de vous souvenir aux marges des registres paroissiaux, dont certaines sont assez riches en erreurs, même si la majorité est fiable.
    Bref, c’est ainsi qu’il existe des documents de seconde main, dont il convient de se méfier.

    exemple de source dont il convient de se méfier
    Le chartrier de la baronnie de Châteauneuf, conservé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire sous les cotes E237 à 358 donne ainsi en cote E239 :
    « Débris et extraits d’aveux de la baronnie. – Brouillard de tables. – Baux à ferme de la baronnie, terres, fiefs et seigneurie de Châteauneuf. (Brouillard informes) »
    Ce qui précède entre crochets est l’exacte copie de l’inventaire publié en 1863.
    Sous cette cote on n’a donc pas de documents originaux, et voici l’une des pièces de cette cote.

    Ce brouillon de table a été fait sur le registre original du chartrier à une date que je situe au début du 19ème siècle environ.
    Sous la date 21 novembre 1556, vous voyez apparaître ROBERT DE BLAMON au lieu de ROBERT DE BLAVOU. Le personnage ayant dressé cette table n’a même pas mis le nombre de jambes correct, soit 2 et non 3, ce qui est déjà en soit une catastrophe ! et pour le N final, il ne savait manifestement pas lire la différence entre OU final et ON final, ce dernier ayant toujours la queue en bas.
    Plus loin, il recommence en juillet 1630, et comme il a cru déchiffrer DE BLAMON en 1556, il continue de plus belle !
    Plus loin FRANCOIS PICULUS devient je ne sais quoi.

    La preuve que ce document est assez récent, c’est qu’il prend aussi en compte l’année 1709

    Ce document, qui n’est pas un original, doit être pris avec beaucoup de circonspection, et le mieux est de s’en tenir aux originaux qu’il prétend avoir regardé, si toutefois ils existent encore, mais compte-tenu du volume important de ce chartrier, que par ailleurs je n’ai pas étudié et ne connais pas, je suppose qu’il existe ailleurs des éléments originaux qui contrediraient ce brouillon classé en E239 d’ailleurs comme tel.

    Je renvois mes lecteurs à mon billet concernant le patronyme DE BLAVOU

    Et vous connaissez certainement vous aussi d’autres sources qui peuvent piéger par manque de fiabilité, alors n’hésitez pas à venir ici raconter ce qui vous est arrivé.
    d’avance merci
    Odile

    Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

    les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
    soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
    à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
    le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

    je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

    au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

      le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

    et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
    et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

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    Bertrand Fouquerais et Jean Chalopin vendent une pièce de terre à Michel de Paincoing, Villevêque 1514

    et même si le montant de cette transaction est peu élevé, et payé comptant, la fin de l’acte présente la clause d’emprisonnement s’agissant de la garantie du bien vendu. C’est donc sévère et j’ignore pourquoi car cette clause est très exceptionnelle dans une vente de bien immobilier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz Bertran Foucqueron paroissien de Villevesque et Renée sa femme et Jehan Challoppin lesné de ladite paroisse de Villevesque, ladite femme auctorisée dudit Challoppin son mary quant à ce ainsi qu’elle dit, tant en leurs noms que eulx faisans fors dudit Challoppin mari de ladite Renée, et auquel lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres vallables et autenticques de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer ces présentes demourans néanmoins en leur vertu

      suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FOUCQUERON au lieu de FOUQUEROY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

    soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
    à Michellet de Paincoing marchand chaussetier paroissien de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
    16 seillons de terre sis en ladite paroisse de Villevesque au lieu appellé le Pas Besnier joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Allart menuisier abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout au chemin tendant de Villevesque à Francmoullin

      suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FANCMOULLIN au lieu de FRANCMORELLY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

    ou fié de l’abbaie Saint Maurice, et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz payées contens en notre présence et à veue de nous en 2 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaie de dozains et carolins dont etc et en quicte etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc chacun seul mesmes leurs propres corps à tenir prinson etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce Jehan Sabardin armeurier et Macé Legay de Sapvonnières et Jehan Peluau tesmoings

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    Le fils de Louis Sabardin, armurier, réclame ses salaires à son père, Angers 1520

    ce nom SABARDIN est rare, et me fait penser à SABARDINI qui viendrait d’Italie. Et comme son métier est Armurier, j’en conclue qu’il y avait appris son métier en Italie et était venu s’installer en France avec des connaissances particulières en armes.
    Il a manifestement un fils maladif et mal aisé de sa personne, enfin, je cite ce qu’a écrit le notaire. La mère de ce garçon est décédée, sans doute l’aurait-elle défendu, plus que la seconde épouse !
    En tous cas, un enfant, même handicapé, pouvait réclamer un salaire à ses parents !

    Malheureusement, Huot, le notaire qui a préparé cet acte ne l’a pas complété, et nous ignorons donc le montant du salaire de 20 années de ce fils handicapé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 février 1519 (avant Pâques, donc le 8 février 1520) comme ainsi soit que honneste personne Jehan Sabardin armurier (Huot notaire Angers) demourant en la paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Anne sa femme aient par l’espace ce 20 ans et plus nourry entretenu et vestu d’abillements Jehan Sabardin fils dudit Loys (sic, alors que c’est bien écrit « Jehan » ci-dessus) jusques à présent sans luy bailler aulcun sallaire par ce que la plus part du temps ledit Jehan Sabardin est maladif et mal aizé de sa personne pour faire comme ung bon serviteur doibt faire aussi que ledit Loys luy a monstré son mestier et estat d’armurier sans en prendre ne avoir aulcun esmolument,
    quoy voyant ledit Jehan que sondit père et mère de luy bailloient aulcun sallaire comme aux serviteurs estans en la maison de son dit père ait délibéré de mettre son dit père et mère en procès tant pour avoir le droit des biens meubles de sa feue mère à luy appartenant que aussi pour avoir et demander ses sallaires du temps qu’il a demeuré en la maison de sondit père et mère pour le temps qu’il eust peu gaigner argent et s’en seroit Jehan Sabardin conseillé aux amys et conseilz de sesdits père et mère, lesquels pour obvier ad ce ont bien voulu charitablement traicter l’appointement estre fait entre le père et le fils sans aulcune figure de procès
    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz lesdits Loys Sabardin et Anne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce d’une part
    et Jehan Sabardin fils dudit Loys Sabardin et de (blanc) sa première femme d’autre part soubzmectans etc confessent que en faveur de leurs amys et conseils ils ont amyablement transigé pacifié et appointé sur le différent d’entre eulx en la manière qui s’ensuit

      l’acte est incomplet et non signé et s’arrête exactement comme ce que je vous ai retranscrit.

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    Ratiffication du contrat de mariage de Simon Neveu et Mathurine Rabineau, Vern-d’anjou 1583

    mais nous ne trouverons jamais le contrat de mariage qui était passé à Vern, et non déposé. Enfin, ici, on a tout de même les parents de la fille, puisque c’est sa mère qui ratiffie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mai 1583 après midy en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establye Mathurine Turpin veufve de defunct Pierre Rabineau demeurant en la cité d’Angers soubzmectant etc confesse après que par nous lecture luy a esté faite et qu’elle a dit bien entendre le contenu de certain contrat de mariage d’entre Symon Neveu marchand demeurant en ceste ville d’une part, et Mathurine Rabineau fille desdits defunt et veufve par lequel discrete personne missire Jehan Turpin prêtre demeurant au bourg de Chazé sur Argos se seroit fait fort et auroit promis faire ratiffier ledit contrat à ladite establie comme plus à plein appert par iceluy contrat fait et passé soubz le cour de Vern par devant Mahot notaire d’icelle le 16 avril dernier, avoir ladite establye ratiffié consenty et approuvé et par ces présentes ratiffie consent et approuve ledit contrat et voulu et accordé veult et accord qu’il vaille tienne et sortisse son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneure, lesdits missire Jehan Turpin, Symon Neveu et Mathurine Rabineau à ce présents stipulant et acceptant, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite cité d’Angers maison de noble et discret Me Jehan Pierres doyen de l’église d’Angers, par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour, présents ledit Pierres et me François Presteseille maire chapellain de ladite église demeurant en ladite cité tesmoings
    et ont lesdits establye Neveu et ladite Rabineau dit ne savoir signer

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    Jean de La Roche amortit une rente dont il a hérité comme dette passive, Angers 1595

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 15 novembre 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers en droit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establis vénérables et discrets Me Hugues Constantin chanoine et Pierre Rouflé prêtre chapelain habitué en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville au nom et comme commissaires députés des doyen chanoines chapitre et chapelains de ladite église souzbzmectant esditsnoms etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honorable homme Me Tulair Dumesnil advocat Angers et y demeurant au nom et comme produreur de Jehan de La Roche escuyer sieur de Tumberel et y demeurant pays vexins le François par procuration passée soubz la cour du Chastelet de Paris par devant Jehan Lenoir et Jehan Luczon notaires le 2 de ce présent mois la somme de 61 escuz 16 sols 3 deniers valant 183 livres 16 sols 3 deniers pour l’extinction et admortissement de la somme de 14 livres 10 sols tz de rente par cy davant et dès le 30 novembre 1525 créée et constituée par deffunt noble et puissant messire Jouachim de la Roche vivant sieur de la Menantière et Pierre Grimaudet marchand et Lucas Morin cousturier par contrat passé par deffunt Nicolas Huot vivant notaire soubz ceste cour quelle somme ledit Dumesnil auditnom des deniers dudit sieur du Tumberel comme il dit a solvé poyé baillé manuellement contant auxdits Constantin et Rouflé esdits noms qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 183 francs d’argent de 20 sols pièce, et 16 sols 3 deniers monnaye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Dumesnil audit nom et ledit Jehan de La Roche et tous autres et outre a ledit Dumesnil poyé auxdits establis esdits noms la somme de 100 sols 16 deniers pour le remboursement de la grosse dudit contrat
    et a esté à ce présent honorable homme Me Christophle Dupont advocat Angers boursier de ladite église lequel à cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a eu et receu dudit Dumesnil qui luy a payé et baillé des deniers dudit sieur du Tomberel en présence et à veue de nous la somme de 14 livres pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 30 novembre 1594 jusques à huy dont il s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Jehan de La Roche et tous autres et au moyen duquel payement demeure ladite rente de 14 livres 10 sols tant en principal qu’arréraiges duement esteinte et admortye et y ont lesdits establys esdits noms renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit Jehan de La Roche ses hoirs, et ont lesdits establis rendu audit Dumesnil audit nom la grosse dudit contrat comme bien et duement rescoussé résolu et réméré avecque plusieurs jugements et arrests concernant ladite rente lesquels demeurent par le moyen des présentes levés et ont lesdits establys consenty la présente quittance estre insérée sur la minute dudit contrat et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Dumesnil pour ledit de La Roche absent ses hoirs àlaquelle quittance extinction et admortissement tenir etc obligent lesdits commissaires députés et ledit Dupont etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit Dupont en présence de Me François Allaneau et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings

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