Les héritiers Esnault vendent Beauvais au chapitre de Saint Pierre d’Angers, 1672

Leur défunt père, Mathurin Esnault, avait acquis la closerie, mais était couvert de dettes, et un conseil de famille, avec jugement, a décidé de vendre pour payer les dettes, ce qui est une bonne décision en soi, car l’acte est très très long, et j’ai calé devant l’immense liste des dettes, j’ai seulement retranscrit la description des lieux et le montant, élevé, mais comme je viens de préciser, pour payer les dettes.
Il semblerait au regard de cet acte que Mathurin Esnault a eu les yeux plus grands que le ventre, et n’avait pas les moyens de cette acquisition, d’où par la suite une accumulation de dettes qui ressemble à s’y méprendre à ce que de nous jours nous appellons le surendettement. Il serait intéressant de savoir si cette famille Esnault est une famille d’exploitants directs (métayer ou closier) auquel cas cela signifierait que Mathurin Esnault a tenté de sortir de sa condition en acquérant la closerie, mais n’y est pas parvenu.
Mais vous allez voir demain ici une suite, qui semble montrer que c’est une famille notable et que cette vente n’est sans doute qu’une partie des biens de feu Mathurin Esnault.

Célestin Port dit que Beauvais était dans le bourg, devant l’église, et effectivement vous allez voir que la description des lieux situe bien Beauvais dans le bourg. Cet auteur précise que le chapitre de saint Pierre l’a acquise vers 1690, et voici donc l’acquisition mais en 1672 déjà.

Enfin, la closerie était chargée de quelques paiements à faire, suite à des fondations notamment, dont une charmante fondation, que je vous laisse lire mais que j’ai surgraissé pour vous en faciliter la découverte et lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1672 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis honnestes personnes Mathurin Esnault et Habriel Le Bouvier marchands demeurants savoir ledit Esnault au bourg et paroisse de Gené et ledit Le Bouvier au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier, de Renée Esnault fille émancipée et procdant soubz l’authorité de Me Claude Boumyer notaire son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, auxquelles Marye Esnault femem dudit Lebouvier, Renée Esnault et sondit curateur, Mirleau veufve de Françoys Esnault tant en son privé nomque en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants, et audit René Esnault mineur, lesdits establis se sont solidairement obligés de faire ratiffier ces présentes les faire esdits noms et qualités aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées, et d’en fournir audit sieur acquéreur cy après desnommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises de ladite Marie Esnault et de ladite Mirleau, esdits noms et qualités, de ladite Renée Esnault et de son dit curateur, dans 8 jours prochains, et encores de ladite Renée Esnault et dudit René Esnault son nepveu si tost qu’ils auront atteint leur âge de majorité, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins sortant leur plein et entier effet,
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc, en vertu du jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 27 juillet 1668 touchant que lesdits parents desdits mineurs sont d’advis qu’il soit vendu du bien pour acquiter les debtes dudit deffunt Mathurin Esnault père, en vertu de l’appréciation qui a esté faite dudit bien et de publication pareillement faite en l’église dudit Gené et autres circonvoisines que ledit bien estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à messieurs les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers en la stipulation de noble et discret Me Claude Eveillard doyen, Marin Gougeon, Guy Gazeau et Thomas Rigault prêtres chanoines de ladite église députés dudit chapitre pour l’effet et exécution des présentes par procuration du 7 septembre dernier signée Badiller notaire cy attachée pour y avoir recours si besoing est, lesquels députés demeurants audit Angers à ce présents stipulans et acceptans lesquels ont achepté et acheptent pour eux et leurs successeurs chanones dudit chapitre à l’usage de leur grande bourse, ou pour autres qu’ils pourront nommer dans leur estoc ou partie de sa solvabilitéé desquels lesdits du chapitre seront et demeureront garands,
scavoir est un grand corps de logis composé d’une salle basse et d’une chambre à costé le tout à cheminée, antichambre au bout de ladite chambre, et une autre au costé de la salle et fournil, une cave au bout et un grenier au dessus desdites chambres haultes à cheminée, antichambre et grenier, et auprès d’une cour dans lesquelles il y a des granges et en l’une d’icelles un pressoir vignaiger et ustancilles d’iceliy pressoir, une chambre à cheminée au bout de l’autre desdites granges et grenier au dessus, un grand jardin contenant 4 boisselées ou environ, clos de hayes et fossés, le tout se tenant ensemble, joignant d’un costé les maisons et jardins dépendant de la closerie de Bouquet, d’autre costé les maisons et jardins de René Meloys, une petite sente ou chemin entre deux servant pour aller et venir au jardin dudit Meloys, d’un bout le pavé de la Grande Rue dudit Gené tendant à aller dudit Angers à Marans, et d’autre bout les terres dudit lieu et mestairie de la Ville auxdits sieurs du chapitre appartenant,
Item 2 boisselées de terre ou environ en un lopin sis aux jardins de Sablous joignant d’un costé le chemin tendant dudit Angers à Segré (une mention en marge dans le pli, illisible en l’état), d’autre costé la terre dudit Bouvyer abouté d’un bout la grande rue de Gené et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Gené audit lieu et mestairie de la Ville
Item un clotteau de terre nommé le Gast contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre dépendant du lieu de la Planche appartenant au sieur Theaud Delandes, d’autre costé la terre appartenant aux enfants de Guy Brundeau et deffunte Anne Esnault sa femme, abouté d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Marans, et d’autre bout la terre de la Vigne cy après confrontée
Item ledit cloteau de la Vigne contenant 7 boisselées ou envirion joignant d’un costé la tere dudit lieu du Bouquet d’autre costé celel de Jeanne Ermoin, d’un bout ledit cloteau du gast et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à la mestairie de Ribou,
Item un cloteau de terre appelé l’Estang contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé la terre de la demoiselle Rigauld, d’un bout un petit chemin qui sert pour l’exploitation de la terre de ladite demoiselle et d’autre bout l’estang dudit Ribou
Item un pré clos à part appelé le Brosset contenant à venir 2 chartes de fouin ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé un cloteau de terre dépendant de ladite closerie de la Planche, d’un bout un petit chemin servant l’exploitation de ladite terre de la Planche et d’autre bout la terre du pré dudit Ribou
Item un cloteau de terre nommé le Petit Boisgaubert contenant un journau ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de Jean Leterre à cause de Renée Esnault sa femme, d’autre costé le pré dépendant de la boueste des trépassés dudit Gené, et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
Item un autre cloteau de terre nommé le grand Boisgaubert contenant 2 journaux ou envirion joignant d’un costé la terre de ladite demoiselle Rigault, et d’autre costé un pré dépendant de ladite boueste des Trépassés, d’un bout le pré cy-après confronté appellé le Boisgaubert, et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
Item ledit pré du Bois Gaubert contenant aussi à cueillir 2 chartes de fouin ou envirion clos à part joignant d’un costé le pré de ladite demoiselle Rigault, d’autre costé la terre dudit Leterre à cause de sadite femme, d’un bout la terre du Bois Gaubert cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre du lieu et metairie de Berbetorte
Item la moitié du cloteau de Maupertuis ladite moitié contenant une boisselée et demie de terre ou environ à prendre du costé du midy, joignant d’un costé l’autre moitié dudit cloteau appartenant audit Meloys, d’autre costé la terre dudit lieu du Boucquet d’unbout le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre dépendant de la métairie de la Richaudaye
Item 2 journaux de terre ou environ en plusieurs loppins de la pièce de terre appellée les Basses Friches, le surplus de laquelle pièce appartient aux nommés Oger Jean et Jeanne les Deslandes, Jeanne Ermoin mineure, et à Me Charles Trillot prêtre, toute ladite pièce joignant d’un costé la terre des Besnonnées, d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault, d’un bout la terre dudit lieu de la Richaudaye, et d’autre bout celle des Hautes Friches cy après confrontée,
Item un lopin de terre contenant 2 jorneaux ou envirion dans la pièce des Hautes Friches, le surplus de laquelle appartient aux Fromis, toute ladite pièce joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault d’autre costé la terre de (blanc) Levesque, d’un bout ladite pièce des Basses Friches cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre d’Estienne Rolland
Item un cloteau de terre labourable appellée Boisnet contenant un journau ou environ joignant d’un costé la terre dudit Rolland d’autre costé et d’un bout à celle de Patrine et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené au Lion d’Angers
Item un autre cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestaitie du Boisbille d’autre costé la terre dudit Rolland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de Basseroche
Item un autre cloteau de terre appellé le grand Besnier contenant 2 journeaux ou envirion joignant d’un costé la terre de (blanc) Garreau d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout un chemin tendant de la mestairie de la Chouannière à celle de Barbetorte, et d’autre bout un petit chemin qui sert à l’exploitation d’un morceau de terre dépendant dudit lieu de Barbetorte,
Item un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé ladite terre de Barbetorte d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené audit Vern, d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Boys et d’autre bout ledit Petit Chemin cy devant mentionné
Item 2 petits cloteaux de terre appelés les Grenets autrement les Travières contenant ensemble 5 boisselées ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé une pièce de terre dépendant de la dite mestairie de Barbetorte d’autre costé celle de la demoiselle Rigault, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern, et d’autre bout la terre de ladite métairie de la Ribaudaie, et l’autre joignant des 2 costés la terre de ladite demoiselle Rigaud, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern et d’autre bout ladite terre de la Ribaudière,
Ie tout situé en ladite paroisse de Gené, et appellé les closeries de Beauvais, et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien retenir ny réserver que lesdits sieurs acquéreurs ont dit bien savoir et cognoistre, de mesme qu’elles appartiennent auxdits vendeurs esditsnoms et leur sont eschues de la succession dudit deffunt Mathurin Esnault père qui les avoit acquises de plusieurs particuliers par divers contrats, grosses ou copies desquels deuement quittancées de leurs prix et des ventes ensemble tout les autres titres papiers et enseignements que lesdits vendeurs esditsnoms ont entre mains et pourront cy après recourcer ensemble la grose dudit jugement, il s’obligent de bonne foy de mettre entre les mains desdits sieurs députés acquéreurs dans un mois prochain à peine etc
à tenir et relever par lesdits sieurs acquéreurs esdits noms toutes lesdites choses vendues de la chastelenie dudit Gené et fiefs en dépendant appartenant auxdits du Chapitre à la réserve de la pièce du Grand Besnier qui relève du fief et seigneurie de la Ribaudière, des cloteaux du Petit Besnier et de Grents ou Fremies qui relèvenet du fief et seigneurie de Boisbillé, du cloteau des Ruaux qui relève du fief et seigneurie de la Roirye, et du cloteau de Boisart qui relève du fief et seigneurie de la Fricherye, et le tout aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux foncies anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, déclarant lesdits sieurs députés pour et au nom desdits sieurs du chapitre qu’ils entendent faire leurs fiefs et domaine à l’esgard de ce qu’il y a desdites choses vendues qui sont mouvantes de leurs fiefs dudit Gené et à l’esgard des choses mouvantes des fiefs des autres seigneurs ils en payeront et acquiteront à l’advenir les rentes et debvoirs francs et quites pour le tout du passé jusques à ce jour,
payeront lesdits sieurs du chapitre la rente d’un boisseau de froment deue chacun an à la demoiselle Rigaud sur et pour raison desdits cloteaux des Grenets ou Fremières
comme aussi une ou deux pintes d’huile que prétend le sieur vicquaire perpétuel dudit Gené estre deue tous les ans pendant l’octave de les Saints Sacrements sur et pour raison du cloteau du Gast,

    sans doute pour une lampe à huile allumée dans l’église devant l’exposition du saint Sacrement. Comme une veilleuse devant le saint Sacrement.

recevoir l’honoraire de trois messes chantées par divers jours en l’église dudit Gené y fondée par ledit deffunt Esnault, Renée Gernigon et sa femme, et Louise Gernigon sa soeur, le tout au désir de fondations

transportant etc et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 700 livres tz sur laquelle somme lesdits sieurs acquéreurs esdits noms de députés du chapitre de st Pierre tant pour eux que pour leurs successeurs pour ce establis et soubzmis par hypothèque général et universel sur le temporel fruits et revenus dudit chapitre spécial et priviligié sur lesdites choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs esdits noms les sommes cy après mentionnées
scavoir à noble homme Charles Seguin sieur de Beaunays la somme de 400 livres tz de principal restant de plus grande somme qui estoit deue par lesdits vendeurs esdits noms pour le prix dudit lieu de Beauvays aquit par ledit deffunt Esnault père de Me Mathurin Seguin père dudit sieur de Beauvays par contrat en forme de bail à rente passé par Me Bertrans Lecourt notaire royal en cette ville le 28 janvier 1640 laquelle rente estoit admortissable par escript privé fait entre eux commeappert par le compte fait entre lesdits vendeurs esditsnoms par ledit sieur de Beauvays devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, avec la somme de 35 livres 3 sols pour la rente ou intérests au denier vingt de ladite somme de 40 livres courus depuis le 28 janvier 1671 et qui courent

    etc… suit une longue liste de dettes…

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Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

    Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

    idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Assiette d’une rente d’un septier de blé seigle sur une moitié de maison, La Pommeraie 1520

    lors de contrats de vente de biens immobiliers, ou de rentes obligataires, il est toujours prévu une clause d’hypothèque générale sur tous les biens du vendeur mais avec puissance d’en faire assiette sur un bien particulier, et je dois dire que je n’ai pas encore vu d’acte qui fasse assiette sur un bien particulier, suite à une vente, et si ces actes existent, sans doute sont-ils le plus souvent chez un notaire local et ne nous sont pas parvenus, car à Angers, il semble qu’il en existe peu chez les notaires d’Angers.

    Le nom Bossoreille m’est familier, car lorsque j’étais petite ma grand mère maternelle fréquentait encore une amie de ce nom qui avait probablement été une amie de pension au tout début du 30ème siècle chez les Ursulines de Chavagnes, la grande pension des demoiselles de l’époque.

    Et je me souviens également avoir été à La Pommeraie avec ma famille lorsque j’étais petite, en cette maison qui suit en carte postale, où mon père avait une grand tante par alliance qui y était résidente, car la maison faisait alors maison pour 3ème âge.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 22 mars 1520 n.s.) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 4 may 1517 (Huot notaire Angers) René Pinault paroissien de La Pommeraye près Montejehan eust fait vendition et transport à Phelippe Bossoreille fille de Jehan Bossoreille dudit lieu de la Pommeraie, du nombre d’un septier de blé seigle de rente mesure de Montejehan bon blé sec pur nouvel et marchand par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses meubles et choses héritaulx présents et avenir o puissance d’en faire assiette paiables par chacun an au lendemain de la feste de Notre Dame mi-août ainsi qu’il peult plus amplement apparoir par les lettres de vendition et contrat de ladite rente sur ce faites et passées et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de rente ledit vendeur s’est rendu par devers Loys Lemoulnier marchand paignetier demourant à Angers à présent mary de ladite Phelippe Bossoreille et luy ayt prié et requis que son plaisir fust prendre en assiette pour le septier de blé seigle de rente la moitié par indivis d’une maison jardins appartenances et dépendances sis au bourg de la Pommeraye plus à plein confrontés et déclarés cy après ce que ledit Lemoulnier et sadite femme ont voulu et consenti moyennant ce que ledit Pinault a promis et par ces présentes promet bailler la copie des lettres qu’il a touchant et concernant la moitié de ladite maison et jardrins à luy appartenant et à ses propres cousts et despens pour servir et valoir audit Lemoulnier et sadite femme en temps et lieu ce que de raison
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes mesmes ledit Pinault avoir fait vendition et transport à ladite Phelippe Boussoreille dudit septier de blé seigle de rente sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de renet à ladite mesure de Montejehan il a affecté et obligé affecte et oblige et fait assiette dudit septier seigle de rente sur la moitié par indivis d’une maison jardrins et appartenancse sise audit bourg de la Pommeraye joignant icelle maison et jardrins d’un cousté à la maison de Guillaume Guillebault et d’autre cousté à la maison du four à ban abouctant d’un bout à la grant rue par laquelle l’on va de St Florent à Chalonnes et d’autre bout à l’aire de Jacques Gaultier ou fyé de Montejehan et tenue icelle moitié d’icelle maison jardrins et appartenances à 13 deniers tournois de cens rente ou debvoirs paiables par chacun an au jour de la My-Caresme pous tous debvoirs et charges quelconques,
    laquelle moitié de maison jardrins et appartenances ledit Lemoulnier et sadite femme suffisamment de luy quant à ce autorisée, ont accepté et acceptent pour et en assiette dudit septier de blé seigle de rente et en ont deschargé et deschargent tous et chacuns les héritages dudit Pinault de ses hoirs et aians cause auparavant affectés et obligés à icelle rente et au cas que lesdites choses ne seroient suffisantes pour ledit septier de blé seigle de rente ledit contrat de vendition et création dudit septier de blé seigle de rente demeure néanmoins en sa force et vertu
    et a promis ledit Pinault faire obliger Jehanne sa femme au contenu de ces présentes et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant audit Lemoulnier et sadite femme ou l’un d’eulx à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffault audit Lemoulnier et sadite femme ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et laditemoitié de maison jardrins et appartenances ainsi baillés en assiette comme dit est garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc et par especial ladite Phelippe au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation
    présents à ce Fleury Langlays …

      je ne suis pas parvenue à déchiffre le métier de Fleury Langlays que vous pouvez tenter de déchiffrer. Je lis ENLUMINEUX mais je n’ose pas l’écrire car j’ai plus que des doutes.
      Pour vous aider, j’ai surgraisser ma retranscription de ce passage, et vous avez ce métier à droite avant-dernière ligne, juste au dessus du mot tesmongs.
      Et bien sûr, cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, et vous pouvez cliquez l’image pour l’agrandir.

    Charles Huot clerc demourants à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue de st Jehan Baptiste les jour et an susdits
    c’est la maison du notaire Huot, qui ne fait signer personne, comme c’est le plus souvent dans ses actes

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    Nicolas de la Joyère engage la Tesserie en Livré, mais en fait le réméré 17 mois plus tard, 1608

    mais c’est encore une terre engagée, ici, pour une somme qui me semble au dessous de la valeur réelle, compte-tenu que nous sommes au début du 17ème siècle, et que la valeur de la terre a considérablement augmentée.
    Même si le chanoine, son frère, est premier cité dans l’énumération des vendeurs, je pense que le véritable emprunteur était Nicolas de la Joyère puisque c’est lui qui fait le réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble et discret Ollivier de La Joyère prêtre chanoine de saint Nicolas de Craon et curé de la Selle Craonnaise demeurant audit Craon, Nicolas de La Joyère escuier sieur de la Guerinière et de la Quantinaie y demeurant paroisse de Trélazé, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité céddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et prometent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Me Jacques Delaunay sergent royal demeurant Angers paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    savoir est le lieu domaine et appartenancs de la Tesserie paroisse de Livré en Craonnais comme ils se poursuit et comporte sans rien en réserver et lequel lesdits vendeurs ont assuré estre déchargé de tous hypothéques et valoir de revenu annuel toutes charges déduites chacun an la somme de 25 livres tz et une fois payée 400 livres
    ou fief et seigneurie dont il est tenu aux debvoirs accoustumés quites du passé
    transportent etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres payée contant par ledit delaunay auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence en espèces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quittent
    o condition de grâge accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans en payant et remboursant par ung seul et entier paiement pareille somme de 400 livres loyaux cousts frais et mises raisonnables
    et pour le temps de ladite grâce leur a ledit acquéreur affermé lesdites choses pour en payer 25 livres par chacun an à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochain et à continuer et de payer par lesdits vendeurs en outre les cens rentes et debvoirs accoustumés, entretenir lesdites choses de réparations, et faire toutes autres charges et en acquiter ledit acquéreur
    à laquelle vendition promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

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  • et le réméré 17 mois plus tard, au bas de l’acte cy-dessus
  • Et le 11 décembre 1609 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Delaunay acquéreur desnommé au contrat de l’autre part, lequel a receu contant en notre présence dudit Nicolas de la Joyère escuyer sieur de la Guerinière et la Quantinaie l’ung des vendeurs aussi y nommés la somme de 416 livres 8 sols en pièces de 16 sols … etc…

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