Prêt de Claude Haran et Béatrix Gallisson à Pierre Dugrais et Jacques Roufflé, Grugé l’Hôpital 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1608 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin et Pierre Dugres marchand demeurant en la paroisse de Grugé, lesquels deument soubzmis soubz lasite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans la Toussaints prochaine en ceste ville
à honorables personnes Claude Haran sieur de la Peronne et Béatrix Gallisson veuve de deffunt Me François Dumesnil vivant sieur de la Perrine procureur de la maison de ville d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant par moitié
la somme de neuf vingt (180) livres tournois à cause de prest fait contant par lesdits Harant et Galliczon auxdits establis qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie aiant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle dite somme de 180 lives tournois rendre et payer obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison dudit Haran en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoings

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Robert Goussé acquiert un verger à Sablé, 1518

le patronyme est écrit Gousse dans l’acte, puis Goussé dans la marge, mais je tiens ici à souligner que les mentions en marge ne sont pas toujours fiables, car sans doute écrites ultérieurement par un clerc en mal de classement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeletier paroissien de Notre Dame de Sablé comme il dit fils de feu Robert Lepeletier en son vivant demourant en la dite paroisse soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confesse avoir paravant ce jour vendu cedé et transporté et encores du jour d’huy par la teneur de ces présentes vend cèdde et transporte
à maistre Robert Goussé bachelier ès loix tel droit et action de retrait qu’il a contre (blanc) Legaigneurs et (blanc) veufve de feu Mathurin Legaigneurs pour raison de certain verger estant en ladite paroisse au lieu de la Percifillière et près icelle qui est situé davant l’estang de Bellenoe vendu par ledit deffunt Robert Lepeletier son père puys an à jour encza (sic) eu esgard au temps de l’adjournement en ladite demande de retrait que ledit Lepeletier leur a fait bailler à la prochaine assise dudit lieu de Sablé

Gervais Brillet achète 30 septiers de blé de la récolte à venir, 1519

je suppose que c’est celui qui est l’auteur des Brillet. Il est cordonnier, et cet achat montre qu’il faisait aussi commerce de blé, car il la quantité acheté n’est pas celle de la consommation familiale.
Il connaît manifestement bien Rochefort, car c’est là qu’il demande livraison. Certes à Rochefort on peut embarquer les marchandises pour Angers car c’est le port sur la Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably missire René Mesnier prêtre vicaire de Chanzeaux maistre Jehan Leclerc sieur de la Sauvinière en ladite paroisse de Chanzeaux et Estienne Vymont praticien en cour laye tous paroissiens de Chanzeaux ainsi qu’ils disent, soubzmactant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent
à Gervaise Brillet marchand cordonnier demeurent en la rue st Aulbin paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui a achacté desdits vendeurs le nombre de 30 septiers de blé seigle mesure de Chanzeaux bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens audit achacteur à ses hoirs etc dedans le jour et feste de Notre Dame de septembre prochainement venant au lieu de Rochefort aux cousts et mises desdits vendeurs et de chacun d’eulx de leurs hoirs etc pour le prix et somme chacun septier de blé à ladite mesure qui pourra valoir au temps de ladite feste de notre Dame mi aoust prochainement venant le dernier boisseau de chacun septier comble
sur laquelle vendition dudit blé ledit achacteur a avancé content en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix vallant la somme de 40 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et dont ils s’en sont tenuz par davant nous à bien payé et content et en ont quité et quitent ledit achacteur
dit et accordé entre lesdites parties que si audit temps de la Notre Dame Miaoust le nombre de blé montant et vallant ladite somme de 40 livres tz ne divisoit ( ? mot douteux car écriture aux lettres ultra plates) audit Brillet en iceluy cas lesdits vendeurs seront tenuz rendre ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites audit Brillet ou ayans sa cause avecques les loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Colas Guyet marchand drappier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    suit une contre-lettre de Mesnier mettant les autres hors de cause

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Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

    Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

    Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Gaspard Belin tarde à payer Zacharie Mareau ses marchandises de droguerie, Craon 1608

et ce dernier a dû porter plainte contre lui, et ce devant les juges consuls.
Je pense qu’ici Belin ne reçoit pas en fait de nouvelles marchandises, mais qu’il fait ses comptes avec Mareau car il y a eu des frais de poursuites. Notez bien cependant que Mareau n’ai toujours pas payé au final, et il faudra qu’il patiente encore 6 mois. Quant on sait qu’autrefois la vie était courte, ces 6 mois étaient certainement une éternité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1608 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Gaspart Belin marchand demeurant en la ville de Craon soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre payer et bailler
à honneste homme Zacarye Mareau marchand droguiste demeurant Angers présent et acceptant la somme de 126 livres 9 sols tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant
et est ce fait de nouvelle debte pour marchandye vendue et livrée par ledit Mareau audit belin ainsi qu’il a confessé dont ils se contente et ce sans préjudice de la somme de 118 livres et 9 sols d’une part que ledit Belin et Françoise Lanier sa femme doibvent audit Mareau par jugement des consuls du 10 juin 1607 et aussi sans desroger à la cession faite par ledit Belin audit Mareau le 1er janvier 1607 passée par Renou notaire desquelles cession et sentence et des présentes ledit Mareau s’aydera desquelles, ensemble ont esté compris les frais des poursuiets faites par ledit Mareau contre ledit Belin jusques à ce jour qu’ils ont compté par leur compte, ledit Belin ne doibt de nouvelle debte que la somme de 126 livres 10 sols
à laquelle payer et lesdites sommes et contenu esdits jugements et cession susdits tellement que à payer ladite somme de 126 livres tz oblige ledit Belin luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
fait à Angers présents Claude Garnier, Pierre Bodin, Pierre Chevalier demeurant Angers tesmoings

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