Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

collection personnelle, reproduction interdite
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    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Renonciation des Pasquer à la succession de Mathurin Pasquer leur père, La Chapelle sur Oudon 1711

leur mère, Françoise Bellier, n’a pas fait faire inventaire, donc ils laissent tout à leur mère, et ceci dit ils verront ensuite lors du décès de leur mère, la succession de leur père.
Il est toujours possible de nos jours de faire acte de renonciation à une succession, et même depuis 2007 la loi a été aménagée pour renoncer en faveur de ses enfants, compte-tenu de la longévité actuelle, ce point est intéressant.
La renonciation actuelle coût un timbre fiscal, et une démarche immédiate, ici, cela leur a tout de même coûté l’acte passé chez le notaire, mais il n’y avait pas de délais, puisqu’ils ont attendu 6 mois.
J’ai beaucoup apprécié l’uninaminité des 4 enfants sur ce point de renonciation, et je pense que leur mère n’avait pas beaucoup et qu’il fallait lui laisser le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1711 avant midy, ont compary par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré chacuns de Mathurin, Charles et Guillaume Pasquer marchand serger demeurant au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Rottier jardinier et Françoise Pasquer sa femme de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Godinière paroisse de Congrier, tous frères beau-frère et soeur majeurs,
lesquels nous ont déclaré que le décès de Mathurin Pasquer vivant aussi Me serger leur père estant arrivé depuis 6 mois de ça, et ayant appris que Françoise Belier leur mère veuve dudit deffunt Pasquer, n’a point fait faire inventaire des meubles restés de la communauté qui estoit entre ledit deffunt Pasquer et elle après son décès, dans la crainte qu’il ne se trouve des créanciers et que la succession dudit deffunt Pasquer leur père ne leur fust plus couteuse que lucrative, comme ils ne se sont point immissés dans les biens et de leur dit père, et s’en sont abstenus, ils déclarent d’abondant qu’ils renoncent à ladite succession sans néanmoins par eux préjudicier aux droits anciens qu’ils peuvent voir sur icelle succession de leur dit père, lesquels ils se réservent expressement
dont et de tout ce que dessus ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison et les avons jugé de leur consentement
fait et passé audit Segré en notre étude présents René Pottier cellier et Pierre Gilbois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings
ledit Mathurin Pasquer, Rotier et femme ont déclaré ne scavoir signer

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François Bitault et Renée Herrault vendent la moitié d’une maison, Angers 1569

il doit être possible de retrouver l’origine du bien en fonction de ce que le notaire nous livre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables
à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent, et maistre René Ledevyn seigneur de Vilettes demeurant aussi audit Angers paroisse de Saint Denys
soubzmettans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud en chacun desdits noms et qualité aussi seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent des maintenant et à toujours mais
à messire Yves Pelion lequel à ce présent stipulant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir la moitié par indivis d’une maison jardin court appartenances et dépendances d’icelle pour ladite moitié, en laquelle maison estoit nagères demeurant Perrine Ferre fille et héritière de la déffunte dame de Baufaron sa sœur icelle maison sise en la paroisse dudit saint Michel du Tertre, joignant d’un cousté les maisons de la veufve François Martigné d’autre cousté à autre maison dudit Bitaud et sa femme où de présent ils sont demeurants aboutant d’un bout à la grand rue saint Michel du Tertre et d’aultre bout au couvent des Cordeliers de ceste ville et comme ladite moitié de maison court jardins appartenances se poursuivent et comportent et comme le total d’icelle maison court jardin appartenances avoit acoustumé d’estre tenue possédée et exploitée par ladite deffunte dame de Baufaron et après son décès par ladite Ferre sadite fille et comme ledit Bitaud et sadite femme l’ont depuis acquise d’icelle Ferré par contrat passé par devant Michel Hardi aussi notaire royal Angers, sans rien retenir ne réserver d’icelle moitié tenue icelle maison court jardin appartenances des chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille de ceste ville à trois sols six deniers tournois de cens rente ou debvoir et de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente à l’aumosnerie dudit saint Michel du Tertre que ledit acquéreur demeure payer et acquiter par moitié à la raison des choses héritaulx à luy vendues chacuns ans aux termes acoustumés pour toutes charges … Item le lieu et mestairye et appartenances de La Lande sis et situé en la paroisse de Chanzeaulx du ressort d’Angers et composé d’une maison toits et estables à bestes aireaux jardins et 25 septerces de terre labourable ou environ aussi est composé de prez et de lieux à trois quartiers et bois taillis comme ledit lieu se comporte avec ses appartenances et dépendances et dépendances comme iceluy vendeur et ses mestaiers et autres pour luy ont acoustumé d’en jouir tenir posséder et exploiter aussi sans rien en réserver tenu du fief et seigneurie de l’Apperronière aux charges cens rentes et debvoirs acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont assuré ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement en présence et veu de nous et des tesmoings soubz scriptz par ledit achepteur audit vendeur esdits noms qui l’ont eu prinse et receue en 840 escuz d’or sol et autres plusieurs pieces d’or titres et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, jusques à ladite somme de 2 400 livres tournois de laquelle lesdit vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent à contans et en ont quicté et quictent ledit acquéreur en en faisant ces présentes lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté octroyée concédée et donnée par ledit acquéreur du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant de pouvoir rescousser et rémérer lesdite choses cy dessus vendues payant et remboursant par lesdits vendeurs luy ses hoirs audit acquereur luy ses hoirs ladite somme de 2 400 livres tournois pour son sort principal et ses frais et mises raisonnables, tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdits choses héritaulx cy-dessus vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommaiges et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud esdits noms cy-dessus et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ayant cause etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Ledevyn présents à ce Jehan Cheverieul et Denis Jary serviteurs de la damoiselle de la Bourbelière demeurans avec elle paroisse de Saint Aulbin d’Aubigné tesmoings

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  • la contre-lettre
  • Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmettant esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc confesse que ce jourd’huy par ces présentes à sa prière requeste pour luy faire plaisir et faire recourcer deniers pour ses affaires ledit René Ledevyn s’est constitué vendeur avec luy seul et pour le tout …

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    Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

    Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

    Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

    Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
    de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
    au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
    et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
    et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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    Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

    je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
    En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
    Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

    Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
    Mystère !
    Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
    et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
    entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
    à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
    et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
    et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
    lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
    car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

    J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

      selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

    la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
    aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
    et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
    et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
    fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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