Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

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Mathurin Bellanger des Giraudières, apothicaire du roi, fait une donation à son oncle Nicolas, chanoine à Angers 1673

car ce dernier est très âgé et manifestement dépendant, mais sain d’esprit. La dépendance lui coûte probablement très cher, car normalement un chanoine n’est pas pauvre et aurait selon moi les moyens de payer sa dépendance.
Vous avez sur ce blog un acte passé en 1625 par ce Nicolas Bellanger chanoine, c’est dire qu’il a au moins 73 ans. Voici cet autre acte :

    Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

Quoiqu’il en soit son neveu vient en aide, et ce neveu n’est pas n’importe qui, car c’est celui qui, avec sa soeur Perrine, sera sans hoirs quelques années plus tard, son fils Charles était lui même sans hoirs, et dont mes ancêtres Bellanger x Bouvet seront en partie héritiers dans une succession très compliquée et longue, comme probablement toute succession collatérale remontant bien plus haut dans la lignée. Et surtout compliquée par sa résidence à Cérelles en Tourraine, un peu au nord de Tours, où de nos jours je trouve un petit espace animalier en ligne :
http://www.la-bedouere.fr/index.php

Je suppose à la lecture de l’acte qui suit, que l’oncle Nicolas chanoine à Angers, a été pour quelque chose dans les études de Mathurin son neveu, manifestement à Paris. C’est probablement là d’ailleurs qu’il se sera amouraché d’une tourangelle, aliàs Marie Pastiz, et c’est aussi pourquoi il vit ordinairement à Cérelles, tout en possédant des biens en Anjou.
Il est propriétaire de la Haute Bise au Lion d’Angers, et probablement d’autres biens immobiliers dans ce coin.

A la lecture de cet acte, je comprends que la généalogie manuscrite de 1694, classée chez Bodere, est manifestement une tentative d’héritiers oubliés de cette succession de ce Mathurin sieur des Giraudières, et que c’est la raison pour laquelle elle énumère d’autres branches que la mienne. Mais, attention, ce manuscrit est à prendre avec beaucoup de précautions, car ce genre de généaolgies peuvent comporter des erreurs et même parfois beaucoup d’erreurs. Il faut donc redémontrer à l’aide de vrais preuves point par point ce manuscrit.
En tous cas, l’acte qui suit est bien une peuve que mes ancêtres Bouvet x Bellanger ont hérité de ce Mathurin Bellanger, car je vois dans le rapport de compte de Thibault (voir mon étude Bellanger) Cérelles, et ce village ne s’invente pas.

    Voir mon étude BELLANGER

Je viens hier soir de mettre à jour mon étude BELLANGER, et page 50 je mets mon analyse ddu partage en 5 lots du 9 septembre 1688 entre les BOUVET.
J’ai mis en exergue en rouge et en encadré graissé page 50 ce qui suit :

Cet acte comporte des anomalies.

Les 5 groupes d’héritiers doivent impérativement descendre d’une fratrie de 5 frères et soeurs.

Or l’énoncé qui figure dans l’acte semble erroné pour le premier groupe.
En effet, selon les registres paroissiaux, les 4 derniers groupes représentent 4 enfants de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc normalement le premier groupe aussi, doit représenter un enfant de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc Jeanne Bouvet est fille de Jean Bouvet et de Julienne Simon, et non la fille de Julienne Bellanger épouse d’un Bouvet.
Puisque les biens sont Bellanger, et qu’au début de l’acte on a une Julienne Bellanger qui aurait épousé un Bouvet, dite bisayeule, puis plus loin le notaire écrit « de ladite Guillemine Bel-langer », c’est qu’il fait une erreur 2 fois.

Et je ne vois qu’une solution :
Guillemine (et non Julienne) BELLANGER épouse SIMON
dont Julienne Simon, fille unique des précédents, épouse de Jean Bouvet
dont 5 enfants qui dont les 5 groupes d’héritiers

Donc, Guillemine Bellanger épouse Simon était soeur de Pierre Bellanger époux Savary et de Nicolas Bellanger le chanoine.
Elle est donc fille de Jean BELLANGER sieur du Haut-Bausson (Le Lion-d’Angers, 49) x avant 1586 Jeanne BOYVIN, puisqu’on a le baptême de Nicolas Bellanger le chanoine, né en 1586 au Lion

Avant donc de me poster un commentaire ici, merci de relire attentivement mon analyse de cet acte et de me vérifier si votre analyse diffère, et en quoi, et uniquement sur cet acte.
On verra les autres actes de partages une autre fois, car je m’emmêle les pinceaux si on les aborde tous ensemble;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er septembre 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières ayde apothicaire ordinaire du roy demeurant ordinairement en sa maison du Romillé paroisse de Cérelles près Tours estant de présent logé en la maison de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger son oncle prêtre chanoine en l’église collégiale de saint Maurille situé en la paroisse de ladite église, lequel considérant qu eledit sieur Bellanger son oncle a cause de son grand âge est indisposé, que pour cette raison a besoing et est obligé de faire de la despense et gouvernement plus qu’à l’ordinaire, pour ces causes et par recognaissance des assistances qu’il a receues dudit sieur son oncle, ledit sieur des Giraudières tant en son privé nom que comme sa faisant fort de damoiselle Marie Pastys sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes, la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles, et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a donné et délaissé et par ces dites présentes donne et délaisse audit sieur Bellanger son oncle la vie durant la jouissance fruits et revenus du lieu et closerie de Hautebize situé en la paroisse du Lion d’Angers composée de logement jardins 9 à 10 journaux de terre labourable, vignes et raises, prés et pastures, ayre, marays, vergers, fontaine, vivier, et généralement tout ce qui en dépend … que le jardin du Petit Mar contenant environ un journau, et comme Charles Riveron en jouit à tiltre de ferme depuis 20 ans y compris les acquets et augmentations que ledit sieur des Giraudières y a faits sans en rien réserver,
pour par ledit sieur Bellanger prêtre en jouir et user pendant sa vie en bon père de famille sans y rien malverser ny detériorer
à la charge de l’entretenir et laisser en bonne et suffisante réparation de toutes celles à quoy usufruitier sont tenus,
d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, et d’y faire faire par le closier ou fermier qu’il y mettera les fossés et plants d’arbres comme à l’accoustumé selon les derniers baux
et entretenir le bail dudit Riveron pour ce qui en reste à expirer si mieux n’ayme le desdommager à ses despens, quoy faisant il y prendra les fruits ou ferme à conter de la Toussaint dernière, mesme a cédé ledit sieur des Giraudières esditsnoms audit sieur Bellanger prêtre les fruits jouissances et redebvances dudit lieu deubz par ledit Riveron pour les années pendantes
pour par ledit sieur Bellanger prêtre son oncle payer ainsi qu’il verra bon estre en quoi ledit sieur des Giraudières l’a subrogé en ses droits et hypothèques sans garantie en son regard
ce qui a esté accepté par ledit sieur Bellanger prêtre à ce présent aux susdites conditions par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties mesme ledit sieur des Giraudières esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est à la garantie dudit lieu et autres choses cy dessus délaissées audit sieur son oncle …
fait audit Angers en la maison dudit sieur Bellanger, présence de (non déchiffré, voyez les signatures)

PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

François de Villeprouvée échange l’Epinay de Monteclerc contre le Buron, le tout sous engagement 1519

l’Epinay de Monteclerc est située à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Il semble ici que François de Villeprouvée engage le Buron pour faire le réméré de l’Epinay de Monteclerc qu’il avait engagée.
Décidément Pierre Fournier avait beaucou prêté à François de Villeprouvée sous forme de terres engagées, et la situation est compliquée.
J’ignore si François de Villeprouvée est parvenu par la suite à faire le réméré de tous ces biens biens que nous venons de voir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancerre d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier pour la rescousse retrait et réméré du lieu domaine mestairie et appartenances de Lespinay de Monteclerc qui autrefois avoit esté vendu par iceluy de Villeprouvée audit Fournier pour certaine somme de deniers o grâce donnée qui encores dure jusques au premier juillet prochainement venant
aujourd’huy baillé et transporté audit Fournier ses hoirs etc le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron sis en la paroisse du Bourg d’iré avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit de Villeprouvée par luy ses mestaiers et autres de par luy ont accoustumé le tenir posséder et exploiter par cy davant
à ung denier tournois de cens paiables au lieu de la Bigotière aux jours accoustumés et autres obéissancse de faire
lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a promis doibt et est tenu faire valoir par chacun audit Fournier touets charges desduites la somme de 48 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle
et en ce faisant a ledit Fournier rendu et rend es mains dudit de Villeporouvée le lieu de l’Espinay de Montecler pour demeurer retirer
et lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a du jourd’huy pris à ferme dudit Fournier qui luy a baillé à ferme du jourd’huy jusques à ung an après ou plus pour en payer par chacun an audit Fournier ses hoirs etc la somme de 48 livres tz aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et pendant lequel temps de ladite ferme ledit de Villeprouvée expoitera ou fera exploiter ledit lieu du Buron et en usera comme ung bon père de famille
sera tenu iceluy de Villeprouvée durant icelle ferme acquiter ledit lieu de toutes charges et l’entretenir en bonne réparation et le luy rendre en la fin de ladite ferme
et a ledit Fournier donné grâce et faculté audit de Villeprouvée de rescourcer et rémérer ledit lieu et appartenances du Buron du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en paiant et reffondant audit Fournier la somme de 400 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ensemble tous loyaulx coustemens et arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle ferme
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy lieu du Buron garantir etc et audit Fournier rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de Villeprouvée à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demeurant à Preaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demeurant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an que dessus

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François de Villeprouvée fait le réméré de 3 lieux pour 1 350 écus, 1519

ici, Plevignon, aliàs Puvignon, est encore cité, mais la phrase est si alambiquée que je ne comprends plus qui a échangé quoi et si Puvignon est bien à François de Villeprouvée, ce que je suppose cependant.
Une chose est certaine, François de Villeprouvée a des finances cahotiques !
J’essaie de trouver autre chose sur ce problème … car il concerne ensuite, sans lien cependant direct, mes ascendants BELLANGER BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant François de Villeprouvee baron de Treves et sieur de la Bigotière par la main de Hamelin Soulleau son procureur la somme de 1 365 escuz d’or au merc du soulleil pour la rescousse et admortissement des lieux fiefs et seigneuries du Prégaudin, Varennes et la Recordelière dont de paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait et baillé transport audit Fournier eschange et permutation de la Vallinière et de Plevignon et de la Recordelière qui autrefois avoient esté vendus par ledit de Villeprouvée audit Fournier o grâce et faculté de réméré
et au moyen de ce iceluy Fournier a voulu et consenty que iceluy de Villeprouvée jouisse pour l’année desdits choses comme rescoussées et que les contrats pour ce faits et passés soient cassés et adnulés et davantage par le moyen d’icelle rescousse lesdits de Villeprouvée et Fournier sont et demeurent quictes l’un vers l’autre de ce qu’ils pouroient avoir et abesoigne pour raison desdits contrats et des dépendances d’iceulx et en sont demeurés à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Vincent Depeister et Mathurin Reze clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

    voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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