Sous-bail à ferme des dixmes de Laigné,

en fait le bail était au nom de 2 preneurs, dont l’un se retire et l’autre amène un 3ème larron. Il semble que celui qui se retire ait été plus une caution du premier bail qu’un preneur réel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1547 (avant Pâques, donc le 7 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys discrète personne missire Jehan Royne prêtre demourant en la paroisse de St Rémy de Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne René Houssin marchand demourant en la paroisse de Bazouges près ledit lieu de Château-Gontier de Marye sa femme d’une part
et honorable homme maistre Olivier Taunay licencié ès loix advocat demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Royne esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne de biens etc confessent avoir aujour’huy fait et par ces présentes font les conventions pactions et accords cy après déclarés c’est à savoir que ledit Royne esdits noms et qualités a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu acquiter ledit Taunay de la ferme de la grand dixme des bleds vins lins chaumes poix febves et autres grains quelconques que les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers ont droit et accoustumé d’avoir et prendre par chacuns ans en la paroisse de Loigné près Château-Gontier par cy davant et dès le 17 novembre dernier passé baillé à tiltre de ferme par vénérable et discrets maistres Pierre Du Cleray et Ollivier Daudouet chanoines de ladite église au nom et comme commissaires des doyen chanoines et chapitre de ladite église auxdits Royne et Houssay tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts dudit Taunay pour le temps de 7 ans commençant le 7 mai prochainement venant pour en payer chacun an la somme de 150 livres tz et autres charges contenues es lettres de ladite baillée et prinse à ferme
de tout le contenu esquelles ledit Royné esdits noms et qualités a promis acquiter garantir et descharger ledit Taunay vers lesdits foyen et chapitre et tous autres et à la fin de ladite ferme luy bailler copie des quitances et acquits des payements qu’ils auront fait de ladite ferme
moyennant ce que dessus a ledit Taunay renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Royne et Houssay ledit Royne ce stipulant et acceptant tant pour luy que pour le dit Houssin à ladite ferme desdites dixmes droits et actions qu’il pourroit prétendre en icelle
moyennant aussi que que ledit Royne a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Houssin et sadite femme et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Taunay dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit Royne au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Quentin licencié ès loix et discretes personnes maistres Ambroys Hamelot et Jehan Charrier prêtres demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Huot n’a pas fit signer

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Hardouin Pasqueraie et Françoise Vétault engagent la Taudonnière pour 9 ans, Juvardeil 1621

engagement sur 9 ans, et que manifestement les Pasqueraie ont réméré puique :

la Taudonnière, commune de Juvardeil. – A la famille Pasqueraie XVI-XVIIe siècles, de qui l’acquiert le 6 mars 1744 Pierre Violas, mari de Marie Livernais (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

En fait, ils ont des dettes à régler, et au lieu d’emprunter ils préfèrent engager une terre. J’ignore s’il existe des travaux qui étudient les différents placements de l’époque, pour savoir quelle solution rapportait le plus.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1621 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Hadouyn Pasqueraie sieur de la Mortière demeurant au bourg de Juvardeil tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Vétault son espouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir ratiffication vallable à l’acquéreur cy après nommé dans la feste de Pasques prochainement venant
et Me Nicolas Pasqueraye leurs fils clerc juré aux enquestes dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre
lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est les lieux et closeries de la Taudonnière à présent ensemble paroisse dudit Juvardeil, soit tant maison estables rues issues jardins vergers, une pièce de terre nommée le Gautay contenant 24 boisselées ou environ au bas de laquelle y a une noe ou chaintre et une autre pièce appellée le Cloux Eluard contenant 6 boisselées ou environ, deux autres pièces se tenant l’une l’autre … (une page de détails)
et généralement tout ce qui despend desdits lieux des Gaudonnières et comme ils se poursuivent et comportent et appartiennent en propre audit sieur de la Mortière sans aucune chose en excepter ne réserver
ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charois et debvoirs seigneuriaux féodaulx antiens et accoustumés qui y sont et peuvent estre deubz que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’achateur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé
transportant etc et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 1 300 livres de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 402 livres enotre présence en espècse de seize sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance
lequel acquéreur aussi estably et soubzmis s’est obligé et a promis payer le surplus montant 898 livres en l’acqjuit et descharge desdits vendeurs aux doyen chanoines et chapitre de l’église monsieur saint Martin de ceste ville la somme de 400 livres pour l’admortissement de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothécaier constituée audit chapitre par ledit sieur de la Mortière soubz les cautions de deffunts René Durand et Me Charles Brillet sieur de la Grandière par contrat passé par Bertrand notaire ce cette cour le 18 mars 1598 et 33 livres 6 sols 8 deniers pour l’arrérage d’une année eschue au 18 mars prochain
et encores la somme de 450 livres deue à Me Michel Chesnard lieutenant en la juridiction de Montejan par ledit sieur de la Mortière es qualités qu’il procède pour les causes de la transaction d’entre eulx passée par Serezin notaire de cette cour le 4 septembre 1619 et 14 livres pour l’arrérage depuis le 4 septembre dernier jusques au 4 dudit mois de mars prochain et après lesdites rentes continuer jusques admortissement et en fournir actes vallables auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dans 3 ans prochains
et demeurera l’acquéreur comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque desdits créanciers à l’effet dudit garantage
toutes lesdites sommes revenant à ladite première somme de 1 300 livres tz de laquelle au moyen desdits paiements faits et à faire ledit acquéreur demeurera et demeure quite
o condition par luy néanmoins accordée auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer par lesdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et remboursans par ung seul paiement pareille somme de 1 300 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables mesmes les réparations et augmentations qu’il pourra fair sur lesdites choses et par ces présentes comprins les bestiaulx et sepmances qui sont à présent su rledit lieu pour la part du maistre qui seront estimés cy après
à laquelle vendition cession et promesse de garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’iceulx et euls pour le tout sans division etc biens et choses dudit acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre Tabler présents Me Pierre Desazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins

  • PJ : ratiffication
  • Le 28 mars 1621 avant midy, davant nous Thomas Rollée notaire soubz la cour royale de st Lorens des Mortiers demeurant à Juvardeil fut présente et personnellement establye honorable femme Fançoise Vetault épouse de honorable homme Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière à ce présent demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil soubzmetant etc confesse que aprèc luy avoir esté par nous fait lecture de mot à l’autre et donné à entendre suyvant l’ordonnance royale le contenu au contrat de vendition o grâce de 9 ans fait par ledit Pasqueraye en son nom et ce faisant fort de ladite Vetault et Me Nicolas Pasqueraye leur fils, solidaierment, à Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Angers des lieux et clozeries de la Taudonnière paroisse dudit Juvardeil amplement mensionnés audit contrat pour la somme de 1 300 livres payée en leur libération aux dénommés audit contrat et de la contrelettre bailéle par ledit sieur de la Mortière à sondit fils de l’acquicter de tout évenement de l’intervention par luy faite audit contrat et promesse de garantaige y contenue ainsy que le tout est plus amplement rapporté èsdits contrats et contrelettre de ce faits et passés par Me Jullien Deille notaire royal audit angers le 26 février dernier comme à elle agréable volontairement les a ratiffiés et approuvés et par ces présentes ratiffie et approuve, voulu consenty et accordé qu’ils sortent leurs plein et entier effet ainsi que sy présente y avoit esté et à l’entretien et garantaige s’oblige seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division discussion et ordre et à toutes choses à ce contraire dont nous l’avons jugée de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour
    ce fut fait et passé au bourg dudit Juvardeil maison dudit Pasqueraye et Vetault en présence de Me Jacques Robineaulx prêtre et Me Cezard Guillot notaire de Briollay demeurant audit Briollay

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    Christophe de Champagné fait prendre possession de maisons en son nom, Angers 1519

    et ce sont des maisons qui portent son nom, situées près le couvent des Carmes et le Port Ligné. Donc certainement des maisons de famille, d’ailleurs cette prise de possession fait suite à l’héritage qu’il vient d’en faire de son oncle.

    Ici, le notaire met l’accent sur le É final du nom de famille de Champaigné, et je vous ai indiqué la présence ou non de cet accent, car il s’avère que pour le nom de la maison il ne met pas l’accent alors que c’est manifestement une maison de cette famille de Champaigné.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1519 (Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’angers et de Charles Huot et Gervaise Lelasseur clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés, discrete personne missire Guy Thourault prêtre au nom et comme procurer especial de noble et puissant messire Christofle de Champaigné (avec un accent bien visible) chevalier seigneur de Ranault, de Villaines, de la Roche Symon ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Parcé par G. Saulnier et F. Bordaige en dabet du 5 décembre 1519 scellées en queue simple de cire verte
    s’est transporté ès maisons vulgairement appellées les maison de Champaigne (ici je ne vois pas d’accent) assises et situées au derrière de l’église du couvent des frères Carmes de ceste ville d’Angers et tirant vers le Port lignée de ceste dite ville desquelles maisons et dépendances d’icelles ledit Thourault procureur susdits a prins et a apprehéndé possession réelle et actuelle pour et au nom dudit chevalier comme héritier de feu noble vénérable et discret Anthoine de Champaigné (ici je vois l’accent) en son vivant prothonotaire du saint Siège apostolique et chanoine de l’église d’Angers son oncle
    et a fait toutes choses requises et accoustumées estre faites en tels cas dont et desquelles choses susdites ainsi faites comme dit est ledit Thourault procureur susdits en a demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings, ce qui luy a octroié pour servir et valloir audit chevalier seigneur de Ranault en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx

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    Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

    J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
    Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
    Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

    L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
    Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

      Voir mes travaux sur la famille Vétault

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
    lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
    iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
    et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
    lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
    et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
    ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Quittance de Jean Frogier, et sa belle signature, Sceaux

    pour une somme modique, et qui relève manifestement du commerce.
    Non seulement on passe quittance devant le notaire, mais il faudra aussi que la femme de Frogier passe chez un notaire pour ratiffier cette quittance de son mari.
    C’était des frais énormes pour si peu !!!
    On pourait même aller jusqu’à conclure que nos transactions actuelles sont peu onéreuses !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1559 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Frogier demeurant en la paroisse de Sceaux a eu et receu de Me François Dumars licencié ès loix en présence et vue de nous la somme de 40 livres 2 sols 8 deniers en espèces d’or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement savoir est de la somme de 33 livres 10 sols tz que ledit Dumars et sa femme estoient et sont tenus paier et bailler audit Frogier et sa femme au jour et feste de Nouel comme appert et pour les causes mentionnées ès lettres obligataires qu’ils ont dit estre sur ce faites et passes par devant nous par une part,
    et la somme de 6 lives 12 sols 8 deniers sur et en déduction de la somme de 100 livres que ledit Dumars et sa femme sont tenus et redevables vers ledit Frogier et sa femme et qu’ils sont tenus payer au jour et feste de Pentecouste prochainement venant
    desquelles sommes de 33 livres 10 sols et 6 livres 12 sols 8 deniers ledit Frogier s’est tenu et tient à contant et en quite et promet acquiter et rendre quicte et indempne ledit Dumars et sa femme promettant outre ledit Frogier faire ratiffier et avoir ces présentes agréable à sa femme et luy faire bailler et consentir quitance de ladite somme audit Dumars et sa femme dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en ung an à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Frogier estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison desdits Dumars et sa femme par nous notaire susdits présents Michel Chauveau gainier et Guillaume Leczon ? cousturier demeurants audit Angers tesmoings

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    Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

    et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
    et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
    laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
    et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
    et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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