Contrat de mariage de Jean Varice et Jacquine Turpin, Angers 1510

l’acte est très court, et précise seulement le montant de la dot de la jeune fille, 200 livres et habillements, mais compte-tenu de la date très ancienne, c’est une dot très bourgeoise.
Vous allez voir que le notaire Huot, qui a la manie de faire peu et pas signer, n’a fait signer que le frère de la mariée, car comme le marié est libraire, je suppose tout de même qu’il sait signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1510 (acte classé en 1519 chez Huot notaire Angers, mais je lis 1510) comme en traictant parlant et accordant le mariaige estre faict consommé et accompli entre Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la proisse de St Pierre d’Angers d’une part,
et Jacquine fille de feu Gilles Turpin en son vivant marchand drappier demourant à Angers et de Vincende sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptialle eust esté faite ne célébrée en notre mère saincte église ont esté faits les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz ledit Jehan Varice d’une part et ladite Vincende et Jacquine sa fille et Pierre Turpin marchand demourant à Angers fils de ladite Vincende et frère de ladite Jacquine d’autre part,
soubzmectans etc confessent scavoir est ledit Varice avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine et ladite Jacquine a promis et promet aussi prendre à mary et espoux ledit Jehan Varice si notre mère saincte église si accorde
pour lequel mariaige estre fait consommé et accomply ladite Vincende et ledit Pierre Turpin son fils ont promis et par ces présentes promettent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit Varice le mariaige faisant d’eulx deux et non autrement la somme de 200 livres tournois paiables dedans le jour des espousailles
et oultre seront tenus lesdits Vincende et Turpin vestir ladite Vincende

    sic, mais manifestement un lapsus du scribe

dabillemens nuptiaux bien et honnestement à son estat appartenant
et passé les nopces a dobté et dobte ledit Jehan Varice ladite Jacquine du douaire coustumier
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et ladite Vincende et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant les dites parties à toutes et chacunes les choses etc et ladite Vincende et Turpin au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce François Foulcquet et René Audouyn marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite Vincende les jour et an susdits

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Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

    Voir ma famille GILLES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
à Simon Sergent 339 livres
comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Bail à ferme du Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

à François de Villeprouvée qui l’a engagé à Pierre Fournier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucens demourant à Angers d’une part et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Treves seigneur dudit lieu de Villeprouvé de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellé en queue simple de cire verte d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baille à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvé en la personne dudit de Monteclerc sondit procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine mestairie boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit seigneur de Villeprouvé l’an auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier à grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois de may pour ideluy lieu tenir exploiter par ledit de Villeprouvé ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par ledit seigneur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier ou aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit seigneur de Villeprouvée paier toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste dite ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au dedans de la grâce donne par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissement d’icelle ferme et néanmoins ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz au temps de ladite rescousse
auxquelles choses dessusdites tenier et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdits scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et à venir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistre Pierre Potet et Guillaume Rousleau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Contrat de mariage de Jean Duchesne et Claude de Juigné, Château-Gontier 1565

Mariage noble et huguenot, dans lequel les futurs conjoints ne se promettent pas de passer devant notre mère sainte église catholique, mais cependant à la fin, un prêtre est témoin, ce qui atteste de la division des opinions dans des familles.

L’abbé Angot, à l’article « la Brossinière, commune de Chemazé » donne :

Seigneurs : Jean de Juigné, 1408 ; Jeanne de Chazé, sa veuve, bail de ses enfants, 1418. – Jean de Juigné a pour tuteur Jean de la Faucille, 1415, Jamet le Rouge, 1425. – Jean de Juigné, 1472. – Marie Baraton, veuve de Jean de Juigné, 1476. – Jean de Juigné, sous la tutelle de Macé de Rallay, puis avec ses frères et soeurs, sous celle de Pierre de Tessé, mari de Renée de Juigné, 1485. – René de Juigné, mari de Perrette de Poncé ; il assistait à l’installation de Michel Richer, abbé de la Roë, 1527. – François de Juigné, mari de Claude Pierres, 1547, qu’on trouve pourtant gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Montpensier, se fit remarquer, dit M. l’abbé Pointeau, parmi les chefs huguenots, et fut envoyé par le duc de Bouillon au secours des protestants de Valognes, 1562. – René de Juigné, gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, seigneur de la Malière, fut peut-être protestant ; toutefois il fait baptiser en 1572, à Château-Gontier, Claude, son fils, qui eut Jean de Criquebeuf pour parrain et Julienne et Jeanne de Saint-Melaine sa veuve, est marraine à Chemazé en 1592. etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1565 en la cour de Château-Gontier endroit par devant nous René Quentin notaire de ladite cour personnellement estably nobles personnes François de Juigné et damoiselle Claude Pierres sieur et dame de la Broessinière, de Brain sur Longuenée et de Molières, et damoiselle Claude de Juigné leur fille aisnée demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Broessinière paroisse de Chemazé d’une part
et noble homme Jehan Duchesne sieur de Loucherays et des Vallées et Jehan Duchesne son fils escuyer sieur des Vallées et deffunte damoiselle Jehanne de Mariel demeurant au lieu de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords et conventions de mariage tels et en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de la Broessinière ont promis et promettent par ces présentes bailler et paier au dit sieur des Vallées en faveur du mariage futur de luy et de ladite Claude de Juigné la somme de 7 000 livres tournois paiable comme s’ensuit scavoir est 4 000 livres tournois comptent ce jourd’huy par ledit de Juigné et sadite épouse auxdits Jehan et Jehan Duchesne dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés, et le rste montant 3 000 lives 6 mois après le décès desdits seigneur et dame de la Broessinnière sans que le survivant d’eulx ne l’héritier du premier décès puisse estre contraint au paiement de ladite somme de 3 000 livres ne de portion d’icelle jusques après le décès d’eulx deux
de laquelle somme de 4 000 livres qui a esté payée comptent lesdits seigneurs de Loucheraye et des Vallées et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordire et discussion demeurent tenus mettre et convertir et employer la somme de 3 500 livres tournois en acquests d’héritaiges pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront censés et réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquests qui en seront faits tombent en la communauté desdits futurs conjoints
et le reste desdites 4 000 livres montant 500 livres il demeurera pour meuble et de nature de meuble entre lesdits futurs conjoints
et au regard de ladite somme de 3 000 livres lesdits seigneur et dame de la Broessinière en ont donné et donnent audit seigneur des Vallées futur conjoint la somme de 1 000 livres pour habiller et vestir ladite Claude de Juigné
et quant au reste montant 2 000 livres lesdits seigneurs de Loucheraye et les Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis aussy la convertir et employer en acquests d’héritages pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront pareillement réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquets tombebt en ladite communauté
et à deffault que lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées feroient de faire lesdits acquests ainsy que dessus dedans un an après la recepte desdits deniers en ce cas ils et chacun d’eulx seul et pour le tout et sans division ainsi que dessus en ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à ladite Claude de Juigné pour elle ses hoirs rente sur tous et chacuns leurs biens à la raison du denier douze eu esgard aux deniers qui auront esté payés avec puissance d’en faire assiette à ladite raison sur tous et chacuns leurs biens de proche en proche ladite rente rachaptable 4 ans après la dissolution d’iceluy mariage rendant par lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées leurs hoirs etc les deniers tant du principal que arréraiges de ladite rente frais et mises de ladite rente sans ce que toutefois ladite Claude de Juigné ses hoirs etc à la restitution desdits deniers dotaux ou cas qu’ils avoient esté convertis en la forme que dessus
moyennant laquelle somme de 7 000 livres payable comme dit est ledit seigneur des Vallées et Claude de Juigné autorisée de son futur espoux ont renoncé et renoncent aux successions futures et à escheoir desdits seigneur et dame de la Broessinnière
et a ledit seigneur de Loucheraie par ces présentes marié et marie ledit seigneur des Vallées son fils comme son seul fils aisné et principal héritier noble suivant la coustume du pays d’Anjou et promis rien ne faire au préjudice de ces présentes et de la disposition de ladite coustume
et ont lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant comme dessus constitué et assigné constituent et assignent à ladite Claude de Juigné la somme de 200 livres tournois de rente pour son douaire sy et au cas que ledit seigneur des Valles décèdda auparavant son père et sy le père décédda le premier ladite Claude de Juigné prendra après ledit seigneur des Vallées tel douaire qu’elle est fondée par la coustume du pays
et a ledit seigneur de Loucheraie donné et donne par ces présentes audit seigneur des Vallées son fils par advancement de droit successif la terre fief et seigneurie des Vallées appartenances et dépendances desquelles
et moyennant ce que dessus lesdits seigneur des Vallées et Claude de Juigné du vouloir et consentement dudit seigneur de la Broessinnière et seigneur de Loucheraie ont promis et promettent par ces présentes se prendre à femme et espoux et iceluy mariage consommer et accomplir sy tost que l’un d’eulx en sera requis par l’autre
toutes et chacunes lesquelles promesses conventions et accords ont esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc garantir etc par especial ladite Pierres de sondit seigneur auctorisée au droit velleyen etc généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Château-Gontier en la maison de honorable femme Marye Lesne veufve de deffunt Jehan Gaultier en présence de honorable homme Jehan Heullin seigneur de la Forest et de la Menardière demeurant à présent audit Château-Gontier, Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambelle, noble et discrete personne Jehan de Juigné sieur de Seaux et de Molières et y demeurant tesmoings

    cet acte étant une grosse classée dans les fonds de famille, il n’y a pas de signatures

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