Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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Françoise Duchesne emprunte 600 livres à Charles Trochon, Angers 1628

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière escuyer demeurant au Louroux Besconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa soeur demeurante en la paroisse de Beaussé et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé de Chanteussé y demeurant, lesquels soubzmis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Charles Trochon sieur de la Menarderye demeurant en ceste ville paroisse de st Martin à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et laquelle vendition et création de ladite rente faire et accomplir etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Inventaire des titres de René Joubert et feue Louise Davy sa première épouse, Angers 1605

il avait des enfants mineurs de Louise Davy, et vient d’épouser Marguerite Avril quelques jours plus tôt, dont j’ai le contrat de mariage si beau, si beau parce que l’éducation de filles est aussi prévue, et elles auront droit au précepteur jusqu’à leur majorité. Beau, très beau, et lorsque je l’avais trouvé autrefois j’avais été en admiration devant cette clause. Or, je dois dire que depuis je n’ai pas encore rencontré à nouveau une aussi belle clause dans un contrat d’un veuf, aussi je suis reconnaissante à Marguerite Avril pour son action en faveur de l’éducation des femmes.

L’inventaire des titres nous apprend des foules de choses. D’abord, il semble que ce ne sont que des dettes actives, dont le total s’élève à 5 600 lives, mais elles sont réparties selon leur origine, à savoir les dettes de feue Louise Davy, les dettes de la communauté et Ren Joubert et feue Louise Davy, et enfin ce qu’il a contracté depuis le décès de Louise Davy.
Losque je dépouille ce type d’acte, j’ai donc des précisions sur des contrats obligataires, notamment le nom des notaires. Or, comme vous pouvez vous-même le vérifier, beaucoup de notaires n’ont pas de fonds parvenu jusqu’à nous aux Archives.
Mieux, vous pouvez constater, ce que je rencontre pour l’étude de chaque famille, qu’il n’y avait aucune fidélité à une notaire, et que les notaires du fonds d’obligations de René Joubert sont très variés. Ceci est vrai pour toutes les familles étudiées par mes soins, et c’est pourquoi il est si laborieux de faire ces travaux, car il faut remuer tous les fonds de tous les notaires ! Il n’existe aucune autre méthode ! et l’indexation n’est pas pour demain, surtout celle des obligations et encore mieux celles du 16ème siècle !
Enfin, on observe que Louise Davy avait en propre par succession directe ou collatérale des obligations dont certaines sont assez anciennes, et passées par ses parents, soit 25 à 35 ans plus tôt.
Et surtout, j’observe encore l’étonnante méthode de classement, car tout est bien listé dans l’ordre, et je me suis permis seulement de surgraisser et mettre en exergue les titres mis par le notaire lui-même dans cet inventaire fort bien fait.
Et naturellement, cet inventaire est fait sur place par le notaire et 2 témoins, car son but est de vérifier l’existence des obligations et de certifier le patrimoine respectif de feue Louise Davy et de René Joubert ! Car bien entendu, cet inventaire préservera les droits des enfants mineurs de feue Louise Davy

Cela n’est pas tout, on peut conclure que certains patrimoines étaient plus constitués d’obligations que de fonciers, et c’est le cas de celui de René Joubert et Louise Davy. Mais on découvre que gérer son patrimoine en obligations demande autant de travail que de le gérer en foncier, car j’ai été impressionnée par le nombre d’obligations passées en jugement. Enfin, le patrimoine foncier de René Joubert lui-même est sur Saint Lambert du Lattay dont les BOUCAULT sont issus, car il en descend, et ici nous avons encore confirmations de preuves de ces liens filiatifs, notamment on a son beau-frère Jarry, son oncle Etienne Boucault, et sa tante Judit Boucault, que j’avais tous déjà trouvés et reconstitués par d’autres preuves que j’avais trouvées, mais je ne fais pas la fine bouche devant plusieurs preuves.

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude BOUCAULT

Enfin, j’ajoute que la filiation de René Joubert existait bien avant mes travaux mais erronnée, et c’était encore dû à Gontard, qui avait confondu une seconde épouse avec une mère qui était première épouse, certes seule la seconde épouse était connue du temps de Gontard, mais tout de même, cela vous donne une idée des approximations qu’il a utilisées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1605 (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) inventaire de debtes à Me René Joubert advocat au siège présidial d’Angers tant de la communauté de luy et de deffuncte Louyse Davy vivante sa femme que depuis et lesquelles luy sont encore dues à présent, qu’il fait le présent inventaire à la conservation de ses droits et des enfants de luy et de ladite deffuncte Davy et de partye desdites debtes il a fait don en advancement de droit successif à sa fille aysnée sauf l’usufruit qu’il s’en est réservé jusques à ce qu’elle soit mariée.

  • Premier s’ensuyvent les debtes escheues à ladite deffunte Davy par les partages faits entre ledit Joubert auditnom et les cohéritiers de ladite deffunte Davy enfants et héritiers de deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye par davant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 16 juillet 1592
  • Savoir 3 contrats de constitution de rente hypothéquaire constituée sur la maison de deffuncte damoiselle Barbe Chevalier situés en la rue de Saint Lau de ceste ville à présent appartenant à Me Jehan Herault sieur de Pibron son fils et unique héritier comme ils sont dabtés et spécifiés par les partaiges revenant en principal à la somme de 51 escuz deux tiers valant 155 livres
    Item 2 obligations sur ladite deffuncte Chevalier l’une passée par Moloré notaire royal à Angers le 24 mai 1583 montant 66 escuz deux tiers l’autre passée par ledit Moloré le 8 septembre audit an montant 33e scuz ung tiers sur lesquelles y a sentence contre ledit Herault donnée en la prévosté d’Angers le 9 août 1590
    Item la somme de 700 livres deue par Me Guillaume Liger sieur de la Tranchardière et ses coobligés par contrat passé par deffunt Jolliver vivant notaire audit Angers le 18 juin 1570 dont y a sentence donnée en ladite prévosté le 17 mai 1600
    Item la somme de 300 livres restant de 325 livres deue par Jacques Bigeard et deffunt Me Pierre Rouflé sieur de Boyspépin par obligation passé par Callyer notaire audit Angers le 23 mars 1583 dont y a sentence contre ledit Bigeard à la requeste de Me Simon Poisson curateur, donnée au siège présidial d’Angers le 2 juin 1589 et contre damoiselle Jehanne Galiczon à la requeste dudit Joubert en ladite prévosté d’Angers le 29 mai 1600

  • Debtes escheues à ladite deffunte Davy de la succession de René Davy son frère qui est rendu Chartreux à Cohours en Quercy le 6 août 1599
    1. Il existe encore une Fontaine des Chartreux à Cahors en Quercy, mais plus de Chartreux comme l’indique le site officiel de l’ordre des Chartreux : http://www.chartreux.org/fr/maisons/index.php

    Premier par le relicqua du compte de la curatelle dudit Davy rendu par ledit deffunt Poysson par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 18 décembre 1600 il est demeuré reliquataire de la somme de 82 escuz 18 sols qu’il est condampné payer audit Joubert comme tuteur de ses enfants
    Item ledit Poisson pour le relicqua dudit compte a céddé audit Joubert par la closture d’iceluy la somme de 180 escuz deus par Pierre Pineau et ses coobligés par obligation passée par ledit Moloré audit nom dudit Poisson curateur le 7 mars 1589 dont reste à payer audit Joubert 500 livres qui en a obtenu sentence audit siège le 10 mai 1601
    Item la somme de 33 escuz ung tiers deue par Me Pierre Richard advocat et Jehan Richard par obligation passée par Callier le 27 juin 1589 dont y a jugement accordé le 16 août 1601
    Item la somme de 36 escuz deue par Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière à présent advocat à Craon et deffunt Me René Leroy aussi advocat par obligation passée par deffunt Lefebvre notaire audit Angers le 20 janvier 1598 dont y a sentence accordée le 8 mai 1601
    Item par autres partaiges de ladite succession faits en la juridiction de la ? d’Angers le 19 décembre 1600 dont la minute est demeurée audit Poisson pour la mettre au greffe est demeuré audit Joubert esdits noms quelques debtes dont reste la somme de 66 escuz deux tiers deue par deffunt Michel Busson par contrat passé par ledit Jollivet le 4 septembre 1570 dont y a jugement de faire la recousse donné audit siège de la prévosté le 19 mai 1595
    Item la somme de 100 livres deue par Me Clerc Commeau sieur de la Bonnière par obligation passée par ledit Moloré le 14 juillet 1584 dont y a jugement

      Autres debtes deues audit Joubert de la communauté de luy et de ladite deffunte Davy qui restent à présent à payer

    La somme de 26 escuz deux tiers deue par Estienne Lofficial de Saint Lambert pour la vendition d’une maison et jardrin situés au bourg dudit Saint Lambert qui estoit comprises au contrat par adjudication par decret de la Bodière fait pendant ladite communauté ledit contrat passé par Chasteau notaire dudit Saint Lambert le 17 mai 1595 dont y a terme et accord de payer passé par devant Chuppé notaire à Angers le 10 janvier 1597 en payant 6 livres 10 sols
    Item est deu desdites debtes la somme de 20 escuz par Anthoine Ouvrard pour desmolitions par luy faites au lieu de la Vacherye à quoy il est condampné par sentence donnée audit siège le 6 juin 1599
    Item la somme de 30 livres deue par Mathurin Papin dit la Foub de Saint Lambert par vendition d’héritages acquis avec ledit lieu de la Bodière pendant ladite communauté de ladite deffuncte Davy comme appert par contrat passé par Ogeron notaire audit Saint Lambert le 20 décembre 1602
    Plus ests deu par Marye Pauvert veuve de deffunt noble homme Richard de Frans 7 livres par cedule du 17 mars 1597 et sentence registrée par Meuril le 30 mars 1601

  • Autres debtes deues audit Joubert depuis le décès de ladite deffunte Davy
  • La somme de 100 escuz restant de 104 escuz 10 sols deue par Me Nicolas Chappelain et sa femme et Me Jehan Chappelain leur fils sénéchal de Chantoceaux par obligation passée par Deillé notaire Angers le 26 janvier 1600 dont y a sentence de leur consentement du 27 juillet audit an
    La somme de 40 escuz deue par Michel Robin et Me Jehan Pierres par contrat pignoratif passé par Guillot notaire Angers le 10 février 1600
    Item la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers deue par deffuncte Urbanne Eslye dame de Parroche demeurant à Tillé en Anjou par obligation passée par ledit Guillot le 8 avril 1600 dont y a sentence accordée le 30 juillet 1601
    Item la somme de 33 escuz ung tiers restant de 36 escuz deue par Jehanne Begaut et Geoffroy Defays par obligation passée par Chevrollyer notaire Angers le 22 juillet audit an 1600 dont y a jugement de payer régistré par Planchard greffier de la prévosté le 4 mars 1604
    Item la somme de 31 escuz deue par François Pionneau du restant de Lambardière par contrat passé par ledit Moloré le 22 juillet 1595 dont y a sentence audit siège de la prévosté d’Aners le 27 mars 1599
    Item la somme de 100 escuz restant de 103 escuz 7 sols 6 deniers deue par Amory Alasneau sieur de la Chauvaye et Michel Alasneau sieur de Villedé par obligation passée par Bardin notaire audit Angers le 22 avril 1602 dont y a jugement par interests registré par Ernault clerc du greffe civil le 8 janvier 1603
    Item la somme de 74 escuz comprins les frais de contrat pour l’achapt de jaugeages de tonneaux de ladite paroisse de Saint Lambert du Lattay acquit soubz le nom de Louys Cesbron mon clerc le 2 septembre 1602 dont j’ay contre-lettre dudit Cesbron passée par ledit Deillé le 11 september audit an
    Plus le trésouement ??? dudit jaugeages adjugé le 28 août 1604 et de celuy de la paroisse de Chanzeaux adjugé le 20 dudit mois d’août avecques le remboursement du prix principal de celuy dudit Chanzeaux remboursé à Estienne Baudouynière soubs le nom de Bertran Ogeron le 15 septembre audit an 1604 dernier passé par ledit Guillot dont j’ai contre-lettre dudit Ogeron que le tout m’appartient passée par ledit Guillot le 27 dudit mois avecques les frais dudit contrat, le tout revenant à 121 livres qui est avecques le prix principal dudit jaugeage de Saint Lambert la somem de 344 livres 10 sols, laquelle somme est en nombre de debtes pour ce que combien que lesdits jaugeages soient vendus en hérédité néanmoings ils sont subjects à perpétuel rachapt
    Item la somme de 500 livres à laquelle est admortissable la somme de 25 livres de rente foncière que j’ai acquise de Me François Ogeron et de deffunte Renée Audrauilt sa femme sur la maison de Jehan Collas située en la rue de Legullerye de ceste ville par contrat passé par ledit Bardin le 5 juin 1603
    Item la somme de 318 livres 15 sols que j’ay prestée à madamde de la Tour et de la Hamonière et à monsieur de Millon son petit fils et de la Houssaye oncle et curateur dudit sieur de Millon soubz le nom de Me Michel Jarry sieur du Verger mon beau-frère dont j’ai contre-lettre du mesme jour passée par ledit Deill le 22 juin audit an 1603 et depuis baillé 100 livres audit sieur de Millon, lequel m’a constitué 25 livres de rente hypothéquaire pour lesdites sommes de 300 livres et 100 livres par contrat passé par davant Serezin notaire audit Angers le 20 décembre 1604 et dernier passé et pour le regard dse 18 livres 15 sols employées en ladite obligation ils n’ont esté payés par René Pasquier leur fermier de la Grande Corchère
    Item la somme de 207 livres qui m’est deue sur les biens de deffuncte Judic Boucault dont j’ay répudiée la succession pour avoir payé les debtes de son deffunt grand père et le mien et dont j’ay sentence contre le curateur à biens vacquant le 13 novembre 1604
    Item me sont deues plusieurs autres menues debtes dont j’ay escripts et plusieurs autres dont n’y a escrit scavoir par ma tante Judict Boucault 10 escuz par obligation passée par Fontaine Marie son gendre notaire soubz la cour de Cholet le 31 juillet 1603 outre plusieurs autres debtes qu’elle me doibt
    Par mon oncle Estienne Boucault 15 livres 9 sols par cédule du 7 janvier 1603
    Par Guillaume Esnou 11 livres 13 sols par cédule du 12 juin 1703 dont y a jugement registré par Augeard le Jeune clerc du greffe civil le 14 février 1604
    Par François Martin sieur des Loges 20 livres par cédule du 27 juin 1604
    Par bernard Renault de Chemillé 4 livres 10 sols par sentence
    Oultre qu’il n’est deu plusieurs autres mesmes debtes dont n’y a escript en plusieurs rentes féodales et autres debtes
    Les debtes cy dessus revenant à 81 livres 15 sols

    Arresté l’inventaire cy dessus ce requérant ledit Joubert comme vériffié et affirmé le contenu vériable et est revenant à la somme de 5 609 livres 7 sols
    fait Angers par devant nous Julien Deillé notaire royal audit lieu soubz l’obligation et soubmisson faiet par ledit Joubert de sa personne et biens au pouvoir de la dite cour dont l’avons jugé
    fait audit Angers maison dudit Joubert le 17 janvier 1605 en présence de Me Jacques Berthe et Nouel Berruier praticiens demourant audit Angers tesmoins

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    Mathurin Richou troublé dans la jouissance de son usufruit, Rochefort sur Loire 1544

    je ne vois pas souvent les veufs en situation d’usufruit suite au décès de leur épouse, et en voici un, manifestement inquiété par un proche parent, mais si vous êtes concerné par ces familles vous aurez même le nom de la femme décédée, Jeanne Rouseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends d’entre Mathurin Richoust demandeur et requérant en matière de requeste formée demeurée applégée touchant la somme de 30 livres tz restant de plus grande somme d’une part et Blaise Baudrier deffendeur et opposant d’autre part où de la part dudit demandeur et requérant estoyt dit que de piecza il avoyt esté conjoint par mariage avecques Jehanne Rousseau fille de deffunct Estienne Rousseau et de Marie Leteille auquel mariage ils auroient esté par bien longtemps et en iceluy auroient acquis communauté de biens, duquel mariage dudit demandeur et de ladite Jehanne Rousseau seroient yssus 2 enfants et depuis ladite Jehanne Rousseau décédée délaissant en vie ledit Mathurin Richoust et sesdits 2 enfants, lesquels enfants seroient décédés, délaissant en vie ledit Mathurin Richoust leur père et par ce moyen selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou seroit fondé iceluy a jouyr sa vie durant par usufruit des héritages de la succession de ladite deffunte Jehanne Rousseau et sesdits enfants
    comme depuis ledit Bauldrier deffendeur et opposant au moyen de ce qu’il auroit maintenu ledit Richoust avoir malversé ès chef de son dit usufruit auroit iceluy Bauldrier conclu en ce que à l’encontre dudit Richoust qu’il fust privé de ses droits d’usufruit
    et sur ce les parties auroient esté appellées à fournir d’escriptures et depuis c’est à savoir le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) ledit Mathurin Richoust demandeur et ledit Bauldier seroient venuz à accord et appointement c’est à savoir que iceluy Richoust auroit renoncé au profit dudit Bauldrier audit droit d’usufruit cy dessus déclaré moyennant que ledit Bauldrier promis et s’est obligé paier audit Richoust la somme de 31 livres tournois dont fut paié par contrat la somme de 20 sols tz et la somme de trente livres tz ledit Bauldrier estoit oblier paier audit Richoust dedans certain temps piecza passé ainsi que du tout ce appert par lettres obligataires sur ce faites et passées soubz la cour de Cour de Pierre le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) par Toussaint Boyleve notaire de la dite cour
    pour avoir paiement de laquelle somme de 30 livres ledit Richoust demandeur auroyt mis ses lettres obligataires en requeste deuement applégées fait faire commandement audit Bauldrier lequel Bauldrier se seroit opposé et baillé ses dires et causes auroit conclu ledit Richoust contre ledit Bauldrier à bien requis par luy mal opposant et la requese jugée selon sa forme et teneur et en ce faisant ledit Bauldrier condemné luy payer ladite somme de 30 livres tz avecques despens et intérests
    ledit Bauldrier disoit que la promesse par luy faite du payement de ladite somme de 30 livres estoit et a esté faite par et au moyen que ledit Richoust s’estoit délaissé au profit dudit Bauldrier du droit d’usufruit cy dessus déclaré que toutefois ledit Richoust tenoit et exploitoit partie desdites choses dudit usufruit mesmes la tierce partye par indivis de ladite maison o leurs appartenances sise au village du Bret esquelles ledit Richoust est demourant et par ce disoit n’estre tenu au paiement du reste de ladite somem de 30 livres synon que ledit Richoust le laissa et souffrit jouyr de ladite tierce partye desdites maisons suyvant l’accord d’entre eux
    et sur ce estoyent les parties en procès pour auxquels obvier avecques le conseil de leurs amys elles ont sur et touchant les choses dessus dites circonstances et dépendances d’icelles transigé paciffié et appointé et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bauldrier s’est désisté et départi désiste et départ au profit dudit Richoust ses hoirs et ayans cause de tout tel droit et portion qu’il a et qui luy peult compéter et appartenir par le moyen du transport d’usufruit à luy fait par ledit Richoust ainsi qu’il dit de ladite portion de maison et appartenances cy dessus déclarées sans préjudice du reste dudit usufruit céddé audit Bauldrier es autres choses qui demeure en sa force et vertu
    et au moyen de ce ledit Bauldrier demoure seulement tenu paier et bailler audit Richoust la somme de 17 livres dedans la feste de Toussaint prochainement venant
    et au paiement de ladite somme de 30 livres tournois restant de ladite somme de 31 livres de toute laquelle somme ledit Bauldrier demeure quite envers ledit Richoust fors de ladite somme de 17 livres et tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis cassés et adnulés et les choses dudit Bauldrier mises à demeure
    à laquelle transaction etc et aux dommages etc se sont soubzmis et obligés soubzmectent et obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre en la cour du roy notre sire à angers au pouvoir et juridiction d’ielle elles leurs hoirs etc mesmes ledit Bauldrier sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistre Yves Chenaye licencié es loix et Nicollas Hallay praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 26 juillet 1544

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    Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

    et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

    Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

    Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
    lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
    un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
    Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
    Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
    des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
    transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
    à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Jean Legaigneux emprunte 100 livres, Gené 1520

    et il est venu à Angers trouver la somme, mais avec 3 cautions, alors que généralement il en faut 2. Je pense que les chanoines de saint Pierre d’Angers, les prêteurs, prenaient de grandes sécurités.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Jehan Legaigneux marchand demourant à Gené missire Michel Fromont prêtre Piere Chauvineau de la Chapelle sur Oudon et Pierre Levenier marchand demourant à Chazé sur Argos ainsi qu’ils disent confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
    à venérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icille église en ceste partie
    la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grant bourse d’icelle église aux termes des 9 janvier, avril, juillet et octobre par esgalles portions le premier paiement commençant au 9 janvier prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
    et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fut procès et le plet contesté que ce néanlmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 13 escuz soulleil, 3 ducats, 2 philippins et 3 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait desdites 100 livres tournois dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    et a promis ledit Legaigneux faire lyer et obliver Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits du chapitre dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffaut auxdits du chapitre ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent les dits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents adce maistre Jehan Fagon bachelier ès loix et missire Pierre Veau prêtre demourant à Angers tesmoins
    fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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