Jacques Deillé et Jean Manceau empruntent 100 livres, Angers et Marans 1628

et Jean Manceau est manifestement venu en caution et comme beau-frère de Jacques Deillé, puisqu’il a épousé une Deillé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Deille chapelier et Roberde de Sacy sa femme de luy par devant nous suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, et Jehan Manceau marchand couraieur demeurant en la paroisse de Marans en Anjou
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Aubry Gaudin sieur de la Godinaye demeurant en ceste ville paroisse ste Croix à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la somme de 6 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 19 juin premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 6 livres 5 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement mesmes sur la maison desdits Deille et sa femme située rue Lionnaise en ceste ville paroisse de la Trinité, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécialle assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant à Angers

  • contre-lettre, mettant Jean Manceau hors de cause
  • Le lundi 10 juin 1628 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Deillé marchand chapelier et Roberde de Sassy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Jehan Manceau marcand couraieur demeurant à Marans pays d’Anjou se seroit avecq eulx solidairement mis et constitués vendeur de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothècaire vers Me Aubry Gaudin sieur de la Godinière pour la somme de 100 livres ….

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    Bail d’une maison au Pilori au sergent à cheval, Angers 1522

    en fait sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant à Angers, car au fil siècles précédents divers édits royaux avaient étendu les compétences de ces sergents à tout le royaume.

    Parmi les témoins figure ici un Girard qui sait signer et demeure à Angers. Je suis toujours occupée à faire le point sur les Gerard et je ne mettrai pas ceux d’Angers très nombreux au 16ème siècle, pour me limiter à la région de Nyoiseau.

    L’acte qui suit à une partie droite abimée par l’eau et illisible. Je vous restitue ce que je peux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1521 (avant Pasques, donc le 28 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Girart prêtre curé de saint (effacé) en l’église d’Angers et Maurille Malle… (effacé) pelletier à Angers tuteurs et curateurs donnés par justice aux enfants mineurs d’ans de feu R… (effacé) Brace en son vivant sergent à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’une part,
    et Loys Duboys sergent royal à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’autre part
    soubzmectans lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Duboys qui a prins et accept audit tiltre de louaige et non autrment desdits tuteurs et curateurs du premier jour de mars prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivants et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps la maison en laquelle se tenoit feu Laurens Bracé fors et résevé ung petit grenier estant en icelle maison et la maison en laquelle demoure de présent Jehan Bourgoing cellier sise au placistre du Pilory de ceste ville d’Angers pour en icelle maison demourer et commecer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
    et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de louaige pour en rendre et paier par ledit Duboys auxdits tuteurs et curateurs par chacune desdites 4 années la somme de 18 livres tournois paiables à 2 termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite maison ainsi baillée à louaige comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Roland Fallentin Gabriel Girart de Beaufort et Jehannet Guedon demourant à Angers tesmoins
    fait et donné à angers en la maison du prieuré de Saint Eloy les jour et an susdits

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    René Rousseau époux de Marie Hullin et Georges Hullin empruntent 3 200 livres, Angers Laval 1628

    René Rousseau et son épouse demeurent à Laval, et il est venu à Angers pour cette affaire. Je suppose qu’il s’agit du rachat d’un bien Hullin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme René Rousseau sieur du Tertre et recepveur des tailles à Laval et y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marye Heullin son espouse de luy authorise en vertu de sa procuration passée par devant Gabriel Rommier notaire royal à Laval le 21 de ce mois, et encore au nom et comme procureur de Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière sénéchal de Craon aussi en vertu de sa procuration passée par devant Jehan Cherruau notaire de Craon le 29 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
    à damoiselle Marye de Fergeon dame de Beuze demeurante en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, noble homme Guillaume Avril sieur de Beuze son fils à ce présent stipulant et acceptant et lequele à achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 200 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite damoiselle en ceste dite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 février premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 200 livres tournois lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns ses biens meuble et immeubles présents et advenir et d’iceulx Hullins et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite damoiselle acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 200 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit sieur de Beuze des deniers de ladite damoiselle sa mère auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme a eue prise et reveue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite damoiselle acquéresse
    à laquelle vendition tenir faire et accomplis despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite Heullin son epouse et ledit sieur de la Chabossière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilère que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Brillet sieur de Marpalu le jeune advocat Angers paroisse st Michel du Tertre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme sy faits et baillés à leur propre personnes ou domicile naturel
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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    François Fouquet sieur du Faulx emprunte 425 écus à Angers, 1602

    soit parce qu’il n’a pas trouvée la somme à Château-Gontier où il demeure, soit pour traiter une autre affaire sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de dame Marguerite Quantin son espouse de luy authorisée pour l’effet des présentes par procuration spéciale passée par Jouenneaulx notaire royal de la cour de St Laurans des Mortiers en date de ce jour la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
    René Quentin sieur de la Vionnière advocat du roy en ladite élection demeurant audit Château-Gontier,
    et André Gyuet sieur du Bourmorin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainte Croix
    lesquels deument establis et soubzlis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville
    à damoiselle Guyonne Ayrault demeurante en la maison de damoiselle Jacquine Ayrault dame de Murs sa tante en ceste ville ce stipulante et acceptante à l’authorité de noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Betagne son oncle et encores ladite damoiselle de Murs, la somme de 425 escuz sol à cause et pour raison de prest juste et loyal fait contant par ladite Guyonne Ayrault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse receue et emportée en 1 704 desin ? du prix et poids de l’ordonnance royale
    à laquelle somme de 425 escuz sol rendre et paier s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant par especial aux bénéfices de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ledit sieur Foucquet et sadite femme en vertu dudit pouvoir aux droits velleyen a l’epitre divi adriani autentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne peuvent s’obliger ne intercéder pour autruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées et n’en seroient tenues qu’en bénéfices et droits ils ont esdits noms respectivement dit bien savoir et entendre et pour l’exécution des présentes ont lesdits establis prins et accepté juridiction audit siège présidial de ceste ville pour y estre condemnés comme par leurs propres juges naturels renonçant à toutes exceptions et esleu domicile en la maison et dmeurance dudit Guyet pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs propres personnes ou domicile etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Fouscher et Eslye Ravard clerc tesmoins

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  • Amortissement partiel du prêt
  • Et le 19 septembre 1607 par devant nous Julien Deille notaire royal fut présent noble homme Guillaume Menaige advocat du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Guyonne Ayrault, lequel deument estably soubz ladite cour audit nom confesse avoir eu et receu contant desdits Foucquet Quentin et Guyet obligées par les mains dudit Guyet des deniers comme il dit dudit Foucquet la somme de 71 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie aians cours suivant l’édit à déduire sur le contenu de ladite obligation de laquelle somme de 71 livres ledit sieur estably s’est tenu content et en quite lesdits obligés ….

    PJ : la procuration de Marguerite Quentin

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    Pierre Troussart vend un quartier de vigne à Saint-Maur sur Loire, 1521

    à Houssemaine, vivant en la ville d’Angers, et autrefois on aimait posséder un rang ou un quartier de vigne pour boire du vin plutôt que de l’eau, car elle n’était pas potable autrefois, donc le vin moins dangereux.
    Je vous mets donc ici souvent ces ventes de vignes pour consommation personnelle familiale. Et là, nous sommes dans le bon vin, sur les bords de Loire.
    Le vendeur a sans doute besoin d’une petite somme, soit pour marier une fille ou autre, car il est boucher et j’ignore si ce métier connaissait des mauvaises années dans ses revenus.
    La paroisse de Saint Maur est de nous jours fondue dans la commune du Thoureil.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Pierre Troussart boucher demourant au bourg de Saint Mor sur Loire ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige missire Nicolas Houssemaine docteur régent en l’université d’Angers en la faculté de médecine et à Raoullette Lelievre son espouse demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause ung quartier de vigne ou environ assis au cloux de dessus le moulin en la dite paroisse de saint Mor joignant d’un cousté les vignes de Loufvrouer dudit Saint Mor et d’autre cousté aux vignes dudit vendeur aboutant d’un bout aux vignes de Jehan de la Roche Beucher et d’autre bout aux vignes dudit enfrouer
    ou fye de l’abbaye dudit Saint Mor et tenu de là à 20 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an au jour et feste de Toussaints et ce pour toutes charges quelconques
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur qui les euz et receuz en 8 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallables et le surplus en monnaie de douzains dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Jehan Gaultier prêtre de la paroisse de Chavaignes et Hermel Papot de ladite paroisse de St Mor tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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    Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

    impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
    et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
    pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
    du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
    d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
    lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
    et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
    à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
    et ledit Delaunay disoit au contraire
    et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
    moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
    o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
    et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
    et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
    lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
    auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

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