Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
Ce blog a déjà beaucoup de choses sur les apothicaires. Cliquez sous ce billet le tag (mot-clef) qui vous donne tous les billets traitant d’apothicaires.

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L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Angers 1600

Autrefois l’apothicaire vendait le sucre et les confiseries, aussi l’apprentissage par le fils d’un patissier semble très apparenté, à l’exception de quelques plantes et autre drogues bien entendu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1599 avant midy en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Charles Boysineust Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part

    C. Port cite un Boisineust célèbre, j’ignore si c’est la même famille. En tout cas, le patronyme n’est pas très fréquent en Anjou

et honneste homme Robert Viau Me pasticier demeurant à Saulmur et Estienne Viau son fils de luy deument autorisé par devant nous quant à ce d’autre part,
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Robert Viau a baillé et baille ledit Estienne son fils audit Boysneust pour estre et demeurer et lequel Estienne a du consentement de sondit père promis et promet estre et demeure tenu demeurer avecq ledit Boysneust en sa maison pendant le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Penthecoste prochaine et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis
durant lesquels trois ans a ledit Estienne Viau promis est et demeure tenu servir bien et deument et fidèlement ledit Boysneust en sondit estat d’apothicaire et autres choses honnestes qui luy seront commandées
comme à semblable a ledit Boysineult promis et promet est et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat d’apothicaire et choses qui en dépendent audit Viau au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien en receler et outre luy fournir de boyre manger et coucher selon sa qualité
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Robert père audit Boysineust la somme de 80 escuz valant douze vingt livres (=240) tz

    c’est une belle somme, mais c’est aussi un métier qui met au rang de la bourgeoisie de la ville, si je me souviens bien de ce que sélectionnait Toisonnier dans son journal que j’ai mis en ligne sur ce blog.

sur laquelle somme ledit Viau a présentement payé et advancé audit Boysineust la somme de 40 escuz qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs d’argent et vingt sols pièce le tout bon suivant l’ordonnance royale dont ledit Boysineust s’est tenu content et le reste montant pareille somme de 40 escuz payable dans d’huy en deux ans prochainement venant

    c’est une somme très importante, et il faut en conclure que le patissier de Saumur gagne bien sa vie, et espère que son fils la gaignera encore mieux en apothicaire

et lequel Robert Viau a cautionné ledit Estienne son fils de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché tenir etc obligent etc et le corps dudit Estienne à tenir prison comme pour les propres deniers royaulx par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présenes etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers maison dudit Boysineult présents honneste homme Jacques Lemaczon et Estienne Mocquehan apothicaires et François Rouault praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

  • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

• Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

• Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

Voir ma page sur les marchands ferrons

Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

• Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

    1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

 

    1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

selon l’acte notarié du 14 mai 1598

    1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

 

    sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
  • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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