Jean Gallichon fait faire 2 cheminées de tuffeau, Angers sainte Croix 1594

les Guillot étaient architectes, ou plutôt architecteurs comme on disait alors. Voici la commande Jean Gallichon, en détail, pour ce que j’ai compris des termes précis qui me dépassaient un peu.
Jean Gallichon est l’ancêtre de Symphorien qui signe ici souvent ! Voilà, il va pouvoir se chauffer si toutefois le froid arrive !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part, et Jehan Guillot maistre maczon architecteur

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ARCHITECTEUR, subst. masc. « Architecte, celui qui édifie, qui construit (au propre ou au fig.) »

demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de maczonnerie tel que s’ensuit, savoir est ledit Guillot avoir promys et promet faire pour ledit Gallichon la besoigne de son estat qui s’ensuyt savoir est deux cheminées plantées en la muraille mutuelle que de présent fait bastir ledit Gallichon et Pierre Momussart maistre apothicaire à l’endroit ou estoit cy devant une fousse de privaises dépendant la la maison dudit Gallichon en sorte que l’un des jambaiges de ladite chemynée soit en partye soubz une poultre qui joint à lavir ? du logis dudit Gallichon, desquelles deux chemynées seront en ung mesme thirant montées et enduites de bricque de 6 pieds au dessus de la charpente de couverture dudit Gallichon à l’endroit desdites chemynées, lesquelles chemynées seront faites de tuffeau à courges et à claudaulx faire les foyers et contrefoyers aussi de tuffeau et de mesme faczon que celles de la salle neufve de honneste homme Jacques Soreau ? sieur de la Boutellerye demeurant en la rue saint Martin d’Angers, et auront les davans desdites chemynées chacun huit pieds et demy soubz soliveau et la première eslegye ? a demy pied plus hault que pand de la porte de derrière de la maison dudit Gallichon estant sur ladite rue st Martin et tant la fuyère de la première cheminée de pierre de ce azereau ? et … en ladite muraille mutuelle ladite fuyère d’épaisseur de neuf poulces et de saillye suffisante, fournyra ledit Guillot 4 tuffeaulx taillés pour mettre à deux fenestres qui seront faites en faisant ladite muraille mutuelle en l’endroit où vouldra ledit Gallichon, oultre fera ledit Guillot ung four de 3 à 4 boisseaulx planté à cousté de la basse chemynée pour se fumer dedant ladite cheminée et refourt dans les deux murailles le plus que faire se pourra, et pour le fendre ? sera ? ung plancher que fera faire ledit Gallichon, et lesquelles deux chemynées ledit Guillot fera et deguenera ? à mesme temps que ladite muraille mutuelle se fera, lesquelles chemynées auront savoir celle du bas 4 pieds e demy et dedans en dedans si faire se peult, et celle du hault de 5 pieds 3 poulces aussi dedans en dedans, fera ledit Guillot le bas du vieil four qui ests de présent en ladite maison renforcé à la vieille muraille du cousté de la vieille … Momussart pour le loger dudit four neuf le plus que faire se pourra, lequel four sera fait et parfait dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et fera ledit Guillot faire les bordaiges dudit four et du renforcement,
et pour faire toute laquelle besoigne que ledit Guillot promet faire et parfaire bien et duement comme il appartient, iceluy Guillot fournyra de toutes bonnes matières requises et nécessaires et aura et prendra ledit Guilles les vieilles matières dudit four et renforcement ensemble les bieulx ? du tablement … qui sont sur ledit lieu qu’il pourra employer en ladite besoigne en ce qu’il s’en trouvera desdites vieilles matières bonnes et vallables fors les deux grands entablements réservés par ledit Gallichon,
et est fait le présent marché pour en payer bailler par ledit Gallichon audit Guillot la somme de 50 escuz sol sur laquelle somme ledit Gallichon a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 80 quarts d’escu dont etc et le reste montant 30 escuz paiable en besoignant payant et fin de besoigne fin de payement, ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait à Angers maison dudit Gallichon en présence dudit Soreau et Guillaume Richomme praticien demeurant Angers tesmoings

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René Guillot vend sa part de maison à son frère Léonard, Juigné sur Loire 1627

ils sont vignerons, et je suis relativement surprise de découvrir que la maison a une chambre haute. En effet, jusqu’à une époque récente les maisons d’exploitants agricoles, étaient basses, et souvent une unique pièce.

Ce petit acte de vente entre 2 frères m’apporte beaucoup.
En effet, il donne clairement Françoise Moreau mère de Léonard et René Guillot. C’est donc pour moi une preuve, car rien dans les registres paroissiaux ne permettait de dire si elle était leur mère.
Par ailleurs, on voit à la fin de l’acte que la femme du vendeur, Marie Granry, aura 64 sols, ce qui est relativement important, et ceci est dit au même endroit que le vin de marché, et je me suis alors demandée si elle n’avait pas ménée l’affaire.

Par contre, cette Marie Granry pourrait être ma grand mère, car pour le moment nous n’avons toujours pas identifié la naissance de Vincent Guillot, fils de René, et il se pourrait que Madeleine Sailland, décédée jeune, soit un premier lit de René Guillot et non la mère de Vincent Guillot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 27 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire,

J’ai d’abord publié cet acte avec une énorme erreur de frappe sur l’année, et après vérification, l’année est bien 1627 et non 1634 comme j’avais par erreur frappé. Mille fois pardon à tous de mon étourderie.

fut présent personnellement estably et deument soubmis honneste homme René Guillot vigneron demeurant au bourg de St Jean des Mauvrais lequel promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable à Marye Granry sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout au garantage desdites choses cy après et en fournir lettre de ratiffication vallable o les renonciations à ce requises et ce dans un mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promet garantir sauver libérer et déffendre de tous troubles hypothèques et empeschemens quelconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Léonard Guillot aussi vigneron demeurant au village du Plessis paroisse dudit Juigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc
scavoir ests toute et telle part et portion droit et action qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une chambre de maison tant par haut que par bas cour ayreau jardin issue et appartenances le tout en un tenant sis et situé audit lieu du Plessis qui joint d’un costé l’appartenance et jardin dudit achapteur et tout ainsi que les dites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par démission de Françoise Moreau veufve de deffunt Vincent Guillot mère desdits vendeur et achapteur leur auroit fait desdites choses faisant partye de ladite démission que ladite Moreau auroit fait à ses enfants de ses biens choses héritaulx passée par Cruau notaire de St Almain et comme ledit achapteur a dit bien cognoistre lesdites choses dont il s’en est contenté sans aucune réservation en faire par ledit vendeur tout suivant et au désir des partages qui ont esté faits et ladite démission
ou fief et seigneurie du dit lieu du Plessis et tenu dudit lieu a sa part et portion des cens rentes et debvoirs en fresche d’avec Claude Thibaudeau Charles Garsanlan à cause de sa femme, ledit achapteur René Sallot Pierre Aufray et autres, lesquels debvoirs lesdites parties deument par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu spécifier et déclarer lesquels debvoirs ledit achapteur poyera et acquittera à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz que ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur au terme dedans d’huy en sept ans prochainement venant à peine etc néanmoings etc pendant quel temps ledit achapteur payera par chacun an audit vendeur la rente et intérests de laquelle somme à raison du sol par livre qui est la somme de 60 sols tz par chacun an, sans que la stipulation de ladite rente ou intérests entre en diminution du principal de ladite somme de 60 livres prix de ladite vendition
ce qui a esté respectivement voulu et accepté par chacune desdites parties premier payement de ladite rente commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer ladite rente jusques au payement de ladite somme
accodé entre lesdites partyes que au cas que ledit achapteur voullust faire l’amortissement de ladite rente avant lesdites 7 années, en ce cas ledit achapteur le pourra à sa volonté et le tout à un terme ce qui a esté stipulé par ledit vendeur
à laquelle vendition cession de lais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc fommages intérests et despens amandes en cas de deffault obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc scavoir ledit vendeur au garantage de ce que dit est et ledit achapteur au poyement de ladite somme rente et intérests comme dit est etc bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de honneste homme Jean Viau marchand et Blaise Pineau masson demeurants audit Juigné tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
accordé que l’achaptera baillera à ladite Granry femme dudit vendeur la somme de 64 sols en ratiffiant ces dites présentes
en vin de marché payé par ledit achapteur contant du consentement dudit vendeur la somme de 60 sols tz dont il en demerera quite et oultre ledit achapteur demeure tenu fournir à ses despens une copie des présentes audit vendeur

  • demi-paiement
  • Et le 6 janvier 1628 après midy devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté à ce présent en sa personne estably et soubzmis René Guillot vendeur audit contrat cy dessus et de l’autre part, lequel a ce jour d’huy eu prins et receu en notre présence et à veue de nous en quarts d’escuz et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale de Léonard Guillot acquéreur audit contrat à ce présent et acceptant, la somme de 30 livres tz à valoir et desduire sur le prix de la vendition ….

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    Compte final des meubles de défunte Marie Bouvet veuve Sailland, Juigné sur Loire 1618

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1618, avant midy devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire, ont esté à ce présents personnellement establiz et deument soubmis chacuns de René Guillot vigneron demeurant en la paroisse de St Jean-des-Mauvrets, père et tuteur naturel de Vincent et Madeleine Guillot et de deffuncte Magdeleine Sailland vivante femme dudit Guillot d’une part,
    et chacuns de Jean et Pierre les Sailland, tous héritiers de deffuncts Lucas Sailland et Marie Bouvet leur père et mère demeurant au bourg de Juigné d’autre part,
    soubmettant etc avec tous etc lesquels ont ce jourd’huty fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont ce jourd’huy confessé avoir receu les meubles à eulx demeurés du décès dudit deffunt Lucas Sailland leur père suivant et au désir de l’inventaire qui en fut fait par ladite deffunte Marie Bouvet leur mère passé le 19 novembre 1609 par Chatelais notaire de ceste cour, et dont elle s’était chargée,
    et pour les 12 chefs de brebis appréciés audit inventaire à la somme de 12 livres, et 6 livres pour la part d’une vache et pour la tierce partie d’une truie qui fut prisée la somme de 7 livres 10 sols qui est la part desdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 49 sols 6 deniers le tout mentionné audit inventaire passé par ledit Chastelais, ledit Guillot père demeure tenu payer auxdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 18 livres tz de laquelle somme ledit Guillot audit nom a consenty et consend que lesdits Jean et Pierre les Sailland en touche et recoivent de nous Abel Peton notaire susdit la somme de 10 livres tz faisant la tierce partie de la somme de 30 livres tz pour vendition d’une pippe et ung quart de vin à eulx demeurés de la succession de ladite deffuncte Marye Bouvet leur mère et le reste de ladite somme de 18 livres montant la somme de 8 livres tz ledit Guillot audit nom en a payer audit Pierre Sailland la somme de 51 solz tz pour la vendition et livraison d’ung drap et demy (sic !!!) et deux chemises qui tont esté vendus adjugés audit Sailland
    par ledit Guillot audit nom 10 sols pour la tierce partye de deux boufvets d’ung an le tout vendu par ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland des meubles demeurés auxdits Vincent et Magdelaine les Guillots héritiers en partye de ladite deffunte Bouvet vivant leur grand mère suivant et au désir de la vente desdits meubles qui a esté faite à la requeste dudit Guillot audit nom par nous sergent et notaire susdit
    la somme de 12 sols 4 deniers tz pour la tierce partye de 37 sols tz que ledit Pierre a pareillement confessé avoir receu qui auroient esté receuz après le décès de ladite deffuncte Bouvet et la somme de 6 sols 8 deniers tz que ledit Guillot a présentement baillée audit Pierre
    lesquelles sommes cy dessus reviennent à la somme de 4 livres tz de ladite somme ledit Pierre Sailland s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Guillot audit nom ses hoirs etc, aussi pareillement ledit Guillot a quité etc et par ces présentes quitte ledit Pierre Sailland desdites sommes cy dessus pour la vendition desdits meubles mentionnés de l’autre part et le reste de ladite somme montant la somme de 4 livres tz payable par ledit Guillot audit nom à Jean Sailland et ce dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine etc néantmoings etc
    et au moyen des présentes demeure ledit Jean Sailland quitte et deschargé vers ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland son frère de la somme de 15 livres tz que ledit Jean Sailland debvoit à ladite deffuncte Marye Bouvet sa mère d’argent presté, ainsi comme ladite deffunte l’a déclaré par le testament qu’elle a fait passer par André Lebescheux au moyen de ce que ledit Sailland a payé tant pour les funérailles que pour autre despense qui auroit esté faiet pendant lesdites funérailles que pour la somme de 60 sols tz qu’il a payé à René Chauveau pour ung fut de pippe vendu et livré par ledit Chauveau à ladite deffuncte Bouvet dont au moyen des présentes ledit Jean Sailland en demeure bien et duement quitte et deschargé du consentement desdits Guillot audit nom et Pierre Sailland
    et outre demeure aussi pareillement ledit Guillot audit nom quitte vers lesdits Jean et Pierre les Sailland des deux tierces parties de la somme de 20 livres tz en quoi ledit Guillot estoit tenu comme appert par ledit inventaire passé par ledit Chastelais au moyen de ce que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont recogneu et confessé avoir esté récompensés à la contre valeur desdites deux tierces parties de ladite somem de 20 livres tz dont lesdites partyes sont demeurées respectivement quitte les ungs vers les autres sans qu’ils s’entre puisse faier demande recherche ny poursuite tant de ce qui est mentionné audit inventaire que audit testament
    ce que tout a esté ainsi voulu stipulé et accepté par lesdites partyes auquel accord et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc savoir ledit Guillot audit nom au payemetn de ladite somme de 4 livres tz dedans ledit terme cy dessus renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebescheux notaire et Jean Delatouche le jeune batelier et Nicolas Marchais parier demeurant audit Juigné tesmoings

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    René Guillot baille un bois à Jean Sailland le jeune, Juigné sur Loire 1619

    en fait une tierce partie du bois et landes, et c’est un bien appartenant à ses enfants depuis le décès de Madeleine Sailland son épouse leur mère. Manifestement ce Jean Sailland est un proche parent.
    J’ai déjà mis dans mon étude plusieurs actes notariés, et j’en ai d’autres à suivre. Ils se complètent, chacun pouvant apporter un détail que d’autres actes ne précisaient pas. Je continue donc.
    En conclusion ici, on voit bien que les Sailland sont de Juigné.

      Voir mon étude GUILLOT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 novembre 1619, devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, furent présents en leurs personnes René Guillot père et tuteur naturel de enfants de luy et de deffuncte Magdeleine Sailland en son vivant femme et espouse dudit Guillot demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets d’une part
    et Jean Sailland le jeune demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
    soubmettant lesdites dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillot audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Sailland qui a prins dudit Guillot audit nom audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et à continuer pendans lesdites 5 années
    scavoir est la tierce partie d’ung loppin de terre sise au bouez et landes avec les haies qui sont au bout de ladite terre et tout ainsi comme ladite terre se poursuit et comporte et comme elle est escheue audit Guillot audit nom par partages faits entre lesdites parties passés par nous notaire,
    à la charge dudit preneur de jouir et user de ladite terre pendant ledit bail comme ung bon père de famille doibt fare et bucher et eslaguer le bois qui est au bour de ladite terre en couppe de 5 ans qui est une fois pendant ledit bail et outre demeure tenu ledit preneur de planter pendant ledit bail au bout de ladite terre le nombre de 13 plantatz bien et duement comme il appartient
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur le prix et somme de 30 sols tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer le prix de ladite ferme pendant ledit bail, ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebecheux notaire et Jean Pierres demeurant Angers
    lesdits establis ont dit ne scavoir signer
    et outre demeure ledit preneur tenu payer les rentes deues pour lesdites choses dessus dites pendant ledit bail

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    Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605

    Nous voici encore dans les métiers d’art.
    On y découvre que l’apprenti joue avec son maître en public durant l’apprentissage. Le maître ne fait pas payer l’apprentissage de ce fait, puisque c’est lui qui est payé lorsqu’ils jouent. Donc l’apprentissage ne coûte rien.

    Les instruments de musique du 16e siècle, car nous sommes ici en 1605, au tout début du 17e, sont si différents, que ni P. Grelier ni moi-même ne sommes parvenus à déchiffrer les 2 instruments qui suivent le violon dans le texte ci-dessous.
    Aussi je lance un appel à tous ceux qui s’y connaissent en instruments de musique anciens, aux fins de nous aider à identifier ces instruments.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 13 août 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Jacques Guillot dit la Fontayne et joueur d’instruments demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Nicolas Corgnet demeurant audit Angers d’aultre

      on peut aussi lire Cocquet ?

    soubzmetant confessent c’est à savoir ledit Corgnet avoir promis et promet par ces présentes aller demeurer avecq ledit Guillot par le temps et espace de deux ans qui ont commencé ce jourd’huy et qui finiront à pareil jour pour servir ledit Guillot en son art et mestier de joueur d’instruments et en aultres choses qui en dépendent et ainsi que faire le pourra à la charge dudit Guillot de monstrer instruire et enseigner audit Corgnet à jouer d’instruments de viollons et de superins et de haulte coate aussy au mieulx que faire se pourra

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
      Cliquez pour agrandir.
      Et merci de tenter avec nous d’identifier les 2 instruments de musique qui suivent le violon, et nous le faire partager ci-dessous dans les commentaire.

    et de luy fournir de boyre et manger et lieu à son coucher comme il appartient durant le quel temps ledit Guillot peut mener avec luy ledit Corgnet jouer desdits intruments où bon lui semblera et prendre tous les profits et esmoluements que ledit Corgnet pourra gagner à cause de son jeu desdits violons

      cette clause est importante et en contre-partie, on découvre que ce contrat d’apprentissage ne comporte aucun paiement de la part de l’apprenti. Autrement dit, le fait qu’il joue avec son maître paie son apprentissage.

    et accordé entre lesdites parties que au cas où ledit Corgnet ferait défaut d’accomplir le présent marché par le temps dessus mentionné ou qu’il commette aulcune aultre faulte audit Guillot en ce cas ledit Guillot l’en pourra poursuivre pour ses dommages et intérests qu’il se fera adjuger par devant juge compétant au dire et rapport de gens à ce connaissants,
    et pour cest effet demeurant tenu ledit Corgnet bailler audit Guillot bonne et suffisante caution de la personne de Jehan Babouyn beau-père dudit Corgnet lequel s’obligera pour luy de l’événement du contenu au présent marché où ledit Corgnet ferait faute d’iceluy accomplir fidèlement de sa part
    le tout du consentement desdites parties qui ont respectivement stipulé et accepté ce que dessus
    et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc despens etc eux etc à prendre vendre et le corps dudit Corgnet à tenir prison comme pour les propres deniers du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à notre tablier en présence de Me Estienne Planchenault praticien et Me Jehan Dupont et René Duboys sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins.

      Nous avions déjà vu des contrats de joueurs d’instruments de musique, et ils savaient aussi signer. Je crois que ce métier était à cette époque le fait de fils de famille.

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    Guillot architecte, Angers

    Jean Guillot : « maître architecteur », Angers 1550, est gratifié par brevet royal du 20 octobre 1589 « de l’estat et office de maistre rueyov (merci de lire à l’envers car le terme est à éviter sur le Web) des oeuvres de maczonnerye en Anjou » décédé le 28 octobre 1598.
    Dagobert Guillot, frère du précédent, né le 19 avril 1556, maître architecte comme lui, passa un marché le 15 octobre 1591 avec Puicharic pour construire la plate-forme du château, vers la ville, et le 28 octobre suivant et encore le 3 janvier 1592 « pour une voûte à passer sous la porte du donjon » et une autre communiquant au ravelin des champs. Le 3 juin 1600 des lettres patentes lui octroyèrent l’office laissé vacant par la mort de son frère. On l’appelle encore en 1607 « maître architecteur, rueyov (à l’envers) et visiteur des oeuvres de massonnerie pour le Roy en Anjou . Sa femme a nom Esther de Crespy, de qui il eut de nombreux enfants. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, selon AD49 B insinuations du présidial, E minutes Grudé, AM Angers AA)