Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Thomas Rollée vend une tierce partie de chambre de maison, Juvardeil 1646

Cette vente est minuscule, et il semble que Thomas Rollée et sa femme ne sont pas héritiers de cet indivis, car il est dit plus loin qu’il l’avait acquis à rente. Il est surprenant de voir des ventes d’un tiers de chambre de maison lorsque les acquéreurs ne sont pas des membres de la famille, qui regroupent alors le bien, et en tous cas, celle qui achète ici cette tierce partie demeure à Angers et c’est franchement incompréhensible de sa part un tel placement, car les diffultés de cohabitation devaient être considérables !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 mars 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, fut Me Thomas Rollee notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Juvardeil, tant en son privé nom que comme procureur de honorable femme Renée Gandon sa femme par procuration passée par Encelme Serezin notaire de Saint Laurent des Mortiers le 10 de ce mois la minute de laquelle signée Rollée M. Touschet, Bulourde et Serezin est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle sa femme il promet dhabondant faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger dans d’huy en un mois prochain venant, et pour cest effet l’a dès à présent autorisée et autorise, à peine etc ces présentes néanmoings etc lequelle estbali et deuement soubzmis et obligé esdits noms en en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quité cédé délaissé transporté promet garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschement quelconques et en faire cesser les causes
à damoiselle Marye Angevin veufve de défunt noble homme Me Gervais Chevrier vivant sieur de la Tranchaye demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice présente et laquelle a achepté et achepte pour elle la tierce partie par indivis d’une chambre de maison couverte d’ardoise jardin et issues qui en dépendent le tout en un tenant située à Levesquerye paroisse de Célière joignant ensemble d’un costé la terre de Pierre Marin d’aultre costé et abouttant d’un bout une autre chambre de maison terre et jardin appartenant pour le tout aux Cottins d’aultre bout au grand chemin dudit lieu de Levesquerye
Item la tierce partie aussi par indivis d’une boisselée de terre proche dudit lieu de Levesquerye joignant d’un costé la terre du sieur de Macquillé Blanchard prêtre d’autre la terre dudir Marin abouté la jardin desdits Cottin d’autre bout (blanc)
Item la tierce partie aussi par indivis de 5 boisselées de terre ou environ située ès Basse Varenne paroisse de Juvardeil joignant d’un costé la terre de Mathurine Noguette veufve feu Pierre Touschet d’aultre costé la terre de Me Joseph de la Fuye un petit chemin ou rotte entre deux, d’un bout la terre dépandant du prieuré dudit Celière d’autre bout le chemin tendant du lieu de la Tousche à Leraudière
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent les deux aultres tierces parties desdites choses vendues appartenant auxdits les Cottins et à Estienne et Jean les Guilletz et comme ledit vendeur a esté fait seigneur desdites choses par contrat d’arentement à luy fait par Jacques Tourteau et sa femme passé par Lecourt notaire soubz ceste cour le 7 octobre 1640 sans réservation en faire
tenues lesdites choses savoir ladite maison jardin et issues et ladite boisselée de terre du fief et seigneurie de Landon et terre d’Ilee à une corvée seulement avec les autres possesseurs desdites deux tierces parties contributeurs à ladite corvée, et lesdites 5 boisselées du fief et seigneurie dudit Celière contribuable à 2 sols 6 deniers de cens par chacun an
lesquels debvoirs ladite acquéresse paiera pour l’advenir quite du passé
transportant etc cette présente vendition cession délays et transport faite pour et moyennant la somme de 52 livres tournois payée présentement comptant au vue de nous notaire et des tesmoings par ladite damoiselle acquéresse audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaie courant suivant l’édit et en quite
tellement que audit contrat de vendition cession délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Girard Delestang était fils de Guillaume, et frère de Pierre et Marie, Angers 1504

et ici, il vend ses parts de la succession de leurs parents à sa soeur mariée à Jean Travers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Girard Delestang peletier fils de feu Guillaume Delestang et de Marie sa femme demourant à Angers soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers peletier et Marye sa femme soeur dudit estably paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout tel droit action part et portion tant de meubles debtes choses héritaulx que autres choses qui audit vendeur est escheu et adveneu et qui luy compecte et appartient à cause de la succession de sesdits père et mère quelque part et en quelque lieu que lesdits biens desdites successions soient situés et assis sans riens en retenir ne réserver scavoir maisons jardins vignes prés pastures boys heues rentes et autres choses desdites successions leurs appartenances et dépendances et comme ils se poursuyvent et comportent avecques la somme de 10 livres tz que feu Girard Duboues en son vivant avoit donnée audit vendeur sur la maison où décéda ledit feu sieur Delestang qui fut feu Girard Duboues
es fiez et aux cens anciens
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payables dedans 5 ans prochainement venant c’est à scavoir par chacune desdites années 20 livres tz jusques au parfait paiement desdites 100 livres tz
et ne sont comprins les maisons estables jardins et vignes de st Sébastien estans de ladite succession sises ès forsbourgs saint Michel du Tertre, lesquelles choses demeurent pour le tout audit Girard Delestang et les a réservés à luy
et seront tenus lesdits achacteurs paier et acquiter toutes et chacunes les debtes en quoy ledit vendeur pourroit estre tenu à cause desdites successions de sesdits père et mère et en rendre quicte et indempne ledit vendeur vers et contre tous et davantaige a renoncé ledit Girard Delestang au contraire de vendition faite par Pierre Delestang frère dudit estably et de la femme dudit Travers avecques iceulx Travers et sa femme des choses qui luy estoient escheues à cause de la succession dudit feu Guillaume Delestang
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Jean Ledoleux et Pierre Legouz cèdent une rente, Baracé 1503

et, selon mes observations personnelles, les 3 vendeurs sont manifestement proches parents et même probablement héritiers de la rente qu’ils vendent. La somme est peu importante, et si l’on n’apprend pas ici leur métier, on peut les supposer peu aisés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1503 après Pasques, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Ledoleux et Pierre Legouz paroissiens de Baracé tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehanne veufve de feu Jehan Behier et des enfants dudit feu et d’elle soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté délaisse et transporté et encores vendent etc
à honneste personne Jehan Lefeuvre sergent royal qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
la somme de 68 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle en quoy leur est tenu messire Guillaume Berault prêtre demeurant à Villevesque avecques arrérages d’icelle rente deuz du temps passé sur certaines choses héritaulx baillées audit Berault à icelle rente par feuz Rolent Ledolleux et Jehanne sa femme paroissiens dudit Baracé, lesdites choses sises en ladite paroisse de Villevesque à plein confrontées et déclarées ès lettres de la baillée à rente desdites choses lesquelles lettres lesdits vendeurs ont bailléées entre les mains dudit achacteur
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois payables c’est à savoir la somme de 7 livres à maistre Vinvent Pineau pour et en l’acquit de ladite Jehanne et ses dits enfants et l’outreplus de ladite somme de 20 livres c’est à savoir 70 sols

    cela ne fait pas le compte selon moi, et j’ai bien attentivement relu le tout, et c’est pourtant bien ce qui est écrit

dedans 15 jours prochainement venant dedans lequel temps ils ont promis apporter lettres vallables de ratiffication audit achacteur de ladite Jehanne veufve susdite tant en son nom que tutrisse (sic) de sesdits enfants mineurs à la peine de 10 livres de ppeine commise à applicquet etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
et la fin dudit paiement de 20 livres tz dedans la Notre Dame chandeleur prochainement venant

    ouf, voici le reste du compte, mais c’est étrange, car d’habitude un notaire explicite longuement le montant qui reste en toutes lettres et ici il a omis

et aussi pour la somme de 3 sols 9 deniers tz de rente que ledit achacteur avoit droit d’avoir des héritiers de la feue Double par chacun an su rla maison jardin et appartenances appellées le Banvon qui fut Jehan Guyot et depuis à Jehan Grude et son fils avecques les arréraiges d’icelle rente de 3 livres et autres arréraiges qui en sont escheus du temps passé, a ledit Lefeuvre transporté auxdits vendeurs en leur nom comme dessus la possession et saisine le fons et appartenances d’icelle rente de 3 sols 9 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc sur ce s’entre garantir dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Jehan Travers Jacques Pouriaz Guillaume Ruau et autres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez la plus vieille signature POURIAZ que je connaisse ! Manifestement il vit à Angers.

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Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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    Salmon Fouscher prend de Charles de Bourbon le bail à ferme de la baronnie de Candé et Chanveaux, 1543

    pour un montant qui atteste que seul le fief est baillé, sans aucun bien immeuble, et je pense que les moulins et four à ban dont il est question ne sont pas baillés par le fermier mais directement par le procureur du seigneur prince Charles de Bourbon. Enfin, je n’en suis pas certaine, mais la somme montrerait qu’ils ont baillés pour une somme peu importante.
    Je pense que l‘ouvrage de monsieur de l’Esperonnière qui est numérisé sur mon site donne ces précisions.

      Voir ma page sur Candé
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix advocat demourant à Angers au nom et comme procureur et stipulant très hault et puissant Charles de Bourbon prince de la Roche Suryon baron des baronnyes de Mortaigne Beaupreau Chemillé Chasteaubriand et de Candé seigneur de Beaumanoir Bany Montafilant Chollet la Jumelière et du Chausseys d’une part
    et honneste pertonne sire Salmon Fouscher mamrchand demeurant audit lieu et ville de Candé d’autre part
    soubzmectant lesdites partyse es noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les baillées et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Chotard audit nom de procureur et stipulant pour ledit seigneur prince de la Roche Surion a baillé et par ces présentes bailleaudit Fouscher à ce présent prenant et acceptant pour luy ses hoirs etc à tiltre de ferme et non autrement la baronnye terre et seigneurie de Candé et Chanveaux audit seigneur prince appartenant sis et situés au pays et duché d’Anjou et ès environs avecques tout les droits et appartenancs desdites seigneuries tant en fiefz que en domaines cens rentes boys tailleys et forests de Chanveaulx et de Bout estant des appartenances de ladite seigneurie de Chanveaulx, debvoirs tant par deniers seigles avoynes grosses et menues poulles chappons ventes yssuses rachapts amandes confiscations forfaictures aubenaiges deshéreances espaves et les moullins et estangs prez cohuaige mynaige estallaige droits de coustume et de provosté four à ban glandées desdits boys et généralement tous les droits et revenuz quelconques ils soyent appartenant et dépendant desdites seigneuries de Candé et Chanveaulx sans aulcune chose en excepter ne réserver pour le temps et espace de 9 années et 9 cueilletes entières et parfaites l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps commenczant ladite présente baillée à ferme du 24 aôut dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
    durant lequel présent bail à ferme ledit Fouscher aura et prendra tant de rachapts que de ventes qui proviendront durant ledit bail à ferme c’est à savoir pour les droits de rachapts et chacun d’iceulx 55 livres et pour droit de chacune paires de ventes yssues la somme de 45 livres et au dessoubz de chacune desdites sommes et le surplus desdits rachapts des ventes et ysues excédans les sommes susdites ledit seigneur princ les prendra et en fera à sa volonté desparty (ici un texte en marge illisible)
    et et faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit Fouscher ses hoirs et aians cause par chacune desdits 9 années audit seigneur prince ses hoirs etc la somme de 195 livres tournois payables savoir est aux jours et festes de Noel et Pasques par moitié le premier payement commeczant au jour et feste de Noel prochainement venant quell esomme de 195 livres ledit Fouscher promet et demeure tenu par chacune desdites années aux termes susdits, rendre franche et quite audit seigneur prince en son chastel et maison de la Jumelière ou ailleurs à ses propres cousts et despens
    oultre à la charge dudit preneur ses hoirs etc de faire tenir à ses despens deux fois en l’en les assises ordinaires de ladite baronnye de Candé c’est à savoir aux lundi et mardi d’après les festes de l’Ascencion et Toussaint
    et paiera ledit preneur chacune des dites années aux officiers de ladite seigneurie leurs gaiges anciens et accoustumés scavoir est à Me Guy Laurent sénéchal 20 livres à Me François Dumoulinet procureur de la dite baronnie 34 livres à me Jehan Breon advocat audit lieu 10 lvires et à leurs successeurs officiers
    aussi est et demeure tenu ledit preneur durant ladite ferme mener et conduire les procès qui seront durant ladite ferme meuz et intentez en ladite cour et juridiction de Candé jusques à sentence exécutoire et appellation et au reste ledit seigneur prince ou appellation s’en ensuyveroit en cour suzeraine sera tenu en faire faire les poursuites à ses despens
    ne pourra ledit preneur instituer aulcuns officies en ladite seigneurie ne coupper aucuns bois marmentaulx sans le congé et licence dudit seigneur prince bailleur ses hoirs etc fors les boys taillis dépendant de Chanveaulx et Bout que ledit preneur pourra faire coupper et endisposer comme ung bon père de famille
    aussi exercera ledit preneur pendant ladite ferme l’office de chastelain de ladite baronnye de Candé ou y nommera personne capable comme bon luy semblera pendant ladite ferme
    oultre est et demeure tenu ledit Fouscher preneur rendre le moulin pont passaige et four à ban dépendant de ladite baronnye à la fin de ladite présente ferme en réparation tels qu’ils luy seront baillés et les entretiendra durant ladite ferme
    aussi est convenu et accordé entre ledit bailleur audit nom et preneur les meules et moulages desdits moulins seront (encore un texte en marge illisible)
    et si par fortune la chaussée dudit estang appellée la Chaussée de l’estang du Fibriend dépendant de ladite baronnye rompoyt en ce cas ledit preneur ne sera tenu la faire refaire ne réparer
    oultre ce que dessus est et demeure tenu ledit Fouscher payer les debvoirs et rentes si aulcuns sont deubz fust à l’abbé de Pontetron le prieur de saint Nycollas ou autre quelconque personne que ce soit et en baillera quictance à la fin de ladite ferme audit seigneur prince ses hoirs etc
    lequel Chotard présent et stipulant pour ledit seigneur prince eset et demeure tenu faire louet ratiffier et approuver le contenu ce ces présentes audit seigneur prince de la Roche Surion et de bailler à ses despens lettres de ratiffication valables audit Fouscher preneur dedans la Chandeleur prochainement venant
    et dont et de tout ce que dessus est dit en dont demeurées lesdites partyes à ung et d’accord
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit faire tenir etc et lesdites choses ainsi baillées et affermées comme dit est servir garder garantir et deffendre par ledit bailleur audit nom ses hoirs etc audit preneur ses hoirs etc durant lesdites 9 années et sur ce garder ledit preneur de tous dommages oblige ledit bailleur audit nom ses hoirs etc et ledit preneur ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Me Jacques Gaillard praticien en cour laye et Jehan Tondu dit Champalu demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits

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