Contrat de mariage de Pierre Cupif et Antoinette Bouvery, Angers 1519

infirmant la filiation donnée par Bernard Mayaud, qu’il donnait sous réserve cependant car lorsqu’on lit sa longue introduction à l’étude des Cupif, il précise bien qu’il doute de Ménage sur plusieurs points, et en particulier il écrit même de Jacques Cupif, premier ancêtre prétenduement connu, qu’il a des doutes sur son existence.
J’ai conscience que bon nombre d’entre vous vont sursauter, et par conséquent je prends sur moi, malgré toutes les interdictions des Archives Départementales du Maine-et-Loire, de mettre ici la preuve, car les liasses sont en mauvais était et ce n’est sincèrement pas utile de les manipuler et remanipuler.


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Vous constatez à la lecture des ces lignes, qu’il faut tout oublier de la première génération des Cupif, telle qu’il figurait dans la publication de Bernard Mayaud, qui avait bien raison d’avoir des doutes, et voici donc, en hommage à son travail, la première génération des Cupif, dont seul la Béraudière reste, alors que le prénom du père devient PIERRE au lieu de Jacques, que la mère se prénomme AMBROISE au lieu de Renée, et malheureusement les notaires ne notaient pas les patronymes des épouses, aussi nous n’avons pas de preuves que ce soit une LEPERVIER.
Mieux, le couple a un fils aîné prénomé ANTOINE qui est en religion, ce qui déjà est plus rare pour un aîné et témoignerait d’une vocation véritable, et mieux ce frère abandonne tel le grand précédent de la Bible, son droit d’aînesse, non contre un plat de lentilles, mais tout bonnement il l’abandonne à son frère Pierre. C’est absolument remarquable, car j’ai déjà vu des aînés nobles et religieux ne rien abandonner de leur droit d’aînesse.

Par contre je lis que ce qu’il abandonne ce sont les biens hommagés, donc j’ignore si ces biens étaient en tierce foi c’est à dire soumis au partage noble même pour les familles roturières, ce qui signifierait qu’à ce stade de la famille Cupif elle n’aurait pas encore été noble. Mais je reconnais que j’ai un doute sur mon interprétation, car la tierce foi que j’ai bien étudiée pour les Cevillé qui sont sur mon site, excluait cette dernière famille des nobles et ce partage noble était uniquement lié aux biens hommagés tombés en tierce foi.

Quant à Jean, le frère de Pierre donné par Mayaud, il n’est pas présent si toutefois on est encore certain qu’il est vraiement un frère de Pierre, mais je laisse ceux qui connaissent les Cupif donner ici leurs preuves de filiation de ce Jean Cupif.

Enfin, j’ajoute que le mariage est bien donné mais sans date, et désormais il faut donc préciser qu’un contrat de mariage a été passé devant Huot notaire à Angers le 23 janvier 1519, sachant que les mois avant Pâques sont classés selon l’ancien calendrier chez les notaires.

J’avais programmé cet acte dans un mois, mais j’ai conscience que depuis que je l’ai annoncé, certains d’entre vous brulent d’impatience, aussi j’ai modifié mon programme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1518 (avant Pâques donc le 23 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en traictant parlant et accordant le mariaige estre fait consommé et accomply entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif luy vivant sieur de la Beraudière et de Ambroyse son espouse, et Anthoinette fille de honorable homme sire Ollivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers et de Marye son espouse et tout auparavant que fiances et bénédiction nuptialle fust faicte ne célébrée entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz ledit Ollivier Bouvery et Marye sa femme, vénérable et discrete personne maistre Anthoine Cuppif et ledit Pierre Cuppif, et ladite Anthoinette Bouvery, soubzmectant etc confessent que en la faveur dessusdite avoir fait les acccords pactions et conventions tels par et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pierre Cuppif a promys prendre à espouse ladite Anthoinette et elle ledit Cuppif ou cas que Dieu et saincte église s’y accorde
en ce faisant ledit Ollivier Bouvery et par ces présentes baille auxdits futurs à moitié de prouffilt toute et chacune marchandye de sa bouticqe jusques à 7 ans entiers et parfaits à compter du jour des espousailles, laquelle marchandye demourera en la bouticque dudit Bouvery sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs,
de laquelle marchandye se fera inventaire et en la fin desdits 7 ans ledit Pierre Cuppif aura et prendra sur le total de ladite marchandye la somme de 300 livres tournois oultre la moictié du proffilt
et sera tenu ledit Pierre Cuppif en la fin desdites 7 années rendre compte audit Ollivier Bouvery du fait de ladite marchandye et bouticque selon l’inventaire qui en sera fait
et a ledit maistre Anthoine Cuppif en la faveur dessus dite qui autrement n’eust esté faite ne accomplye renoncé au proffilt desdits futurs espoux au droit d’aisnesse aventaige que eust peu et estoit fondé d’avoir sur les biens et chouses hommaigées des héritaiges de leur père et mère et en tant que besoign seroit en a ledit maistre Anthoine Cuppif dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent quicté ceddé et délaissé auxdits futurs espoux la saisine et propriété desdites chouses et en a vestu et saisi vest et saisist par ces présentes lesdits futurs espoux et a ledit maistre anthoine renoncé et renonce par ces présentes à toutes pactions et conventions qu’il et ledit Pierre Cuppif son frère eussent peu faire auparavant cse présentes pour raison de ladite renonciation
et a promys ledit Ollivier Bouvery passé les nopces vestir et accoustrer ledite Anthoinette de vestements nuptiaux selon l’estat de ladite Anthoinette
et aura et prendra ladite Anthoinette douaire coustumier sur les chouses héritaulx dudit Pierre Cuppif
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre respectivement chacun endroit soy dommaige amendes etc obligent lesdites parties respectivement chacun endroit soy eulx leurs heurs etc renonçant etc foy jugement condampnation
ce fut fait et donné audit Angers en la maison dudit Bouvery les jour et an susdits
sont signé en la minute de ces présentes O. Bouvery, P. Cupif, A. Cupif, J.Bouvery pour présence J. Davoynes

    curieusement Huot, dont les minutes comportent rarement des signatures et alors ce sont de préférence les témoins qu’il fait signer, écrit ici qui a signé mais les signatures sont absentes, ce qui signifie que les minutes de Huot sont les grosses et qu’il donnait les originaux aux familles concernées. D’ailleurs, à y regarder de près, comme vous pouvez le constater sur la vue cy-dessus, le notaire a écrit « copie » en marge, mais d’habitude à cette place en marge le notaire écrivait qu’il avait fait copie à untel, et gardait l’original signé.

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André Beudin vend ses vignes à Jean Mondières, Fromentières 1609

et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings

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Pierre Lelong avait « oublié » de reporter certains fruits dans son compte de curatelle, Château-Gontier et Angers 1532

je ne sais si l’oubli était volontaire ou non. Cependant, sa pupille, désormais mariée à Pierre Bodier, apothicaire, a fait les comptes (compte d’apothicaire), et réclame son dû. La somme n’est pas très élevée mais un compte et un compte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1532 (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 12 janvier 1529 Pierre Brodier marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers et Jehanne Mesnil son espouse d’une part, et Pierre Lelong marchand demourant à Château-Gontier d’autre part eussent fait compte ensemblement de la recepte et mise faicte par ledit Lelong en l’administration des biens de ladite Jehanne Mesnil et depuis eust ledit Lelong déclaré audit Brodier avoir encores autres biens et choses appartenant à icelle Mesnil et pour estre relevé d’iceluy compte auroit ledit Brodier impété lettres royaulx sur l’enterignement desquelles lesdites parties estoient en procès
auquel lesdits Brodier et femme maintenoient que ledit Lelong et feue Julyenne Mesnil son espouse auroient prins et receuillé plusieurs autres biens meubles et fruits d’héritages que ceulx qu’ils avoient déclarés
pour lequel procès escheer lesdites parties ont sur ce composé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz ledit Brodier tant pour luy que pour sadite femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’une part, et ledit Lelong d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les appointements transactions et accords qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Brodier audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de l’enterignement desdites lettres effet et substance d’icelles et a voullu et consenty veult et consent que ladite transaction du dit 7 janvier sorte son plein et entier efffect
et au surplus pour demeurer ledit Lelong et ses enfants de sadite feue femme quites vers lesdits Brodier et sa femme de tous fruits d’héritaiges intérests et autres choses quelconques dont ils leur pourroient faire question et demande ledit Lelong a promis doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Brodier la somme de 26 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant rendable en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Brodier
et aussi demeurent ledit Brodier et sadite femme quictes de toutes choses et chacunes dont ledit Lelong leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 26 lvires tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement ledit Lelong ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et maister Macé Legauffre praticien en cour laye à Angers tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Bail à moitié de la métairie de la Bellangeraie, La Cornuaille 1539

René Hamelin, le preneur, est métayer à Angrie, et c’est pour lui un changement de métairie.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste femme Ambroise Lepeletier veufve de feu Me Jehan Bellou demeurante audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part,
et René Hamelin mestayer paroissien d’Angrye tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Rabin sa femme absente à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à ladite Lepeletier dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc d’autre part
soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes ledit Hamelin esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de métairie tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lepeletier avoir baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestairie audit Hamelin qui a prins et prend audit tiltre et moitié fruits esdits noms du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes prochaines après ensuivantes entières et parfaites les unes suivantes les autres sans intervalle de temps finissantes après lesdites 5 années et 5 cueillettes révolues
le lieu mestairie domaine et appartenantes de la Bellangeraye situé et assis en la paroisse de La Cornouaille
pour en jouir par ledit preneur comme de chose baillée à moitié de fruits
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons tects et autres choses dudit lieu en tel estat et réparation comme elles luy seront mises et baillées dedans ledit jour et feste de Toussaints prochainement venant de les y rendre ledit temps fini
et de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu pour y ensepmancer le nombre de 3 grands septiers de bled seigle mesure dudit Candé
et de sepmer en oultre lesdits 3 grands septiers quelque nombre d’avoines et le plus qu’on pourra et que ledit lieu le poura porter le tout par chacune desdites années bien et duement en temps et saisons convenables
oultre à la charge dudit preneur esdits noms de faire faire bien et duement chacune desdites années 20 toises de foussés neufs et réparer les autres fossés, le tout où en sera besoing
et de planter aussi par le dit preneur chacune desdites années autour des terres dudit lieu le nombre de 8 bons sauvaigeaulx poiriers et pommiers les garder et enter quand il seroit bons avoir faire
de payer et bailler en oultre par ledit preneur esdits noms à ladite bailleresse chacune desdites années au terme de Nouel le nombre de 24 livres de beurre net, 12 bons poulets moitié à Pasques et moitié à Pentecouste, 6 chappons bons et gras au Prestoaires et une bonne fouasse d’un bouesseau de froment le tout par chacune desdites années franc et quite en ceste ville maison de ladite bailleresse
aussi à la charge dudit preneur de laisser en fin dudit présent marché les pailles chaulmes et engres sur iceluy lieu
et de amener et rendre ou faire amener et rendre par ledit preneur à ses despens cousts et mises en ceste ville maison de ladite bailleresse chacune desdites années la moitié part et portion de ladite bailleresse des fruits et revenus dudit lieu sans luy en faire fort
d’avantage de payer et bailler et fournis chacune desdites années à ladite bailleresse en sa dite maison Angers ung coing de bon beurre frais bon et honneste à chacune principale feste de chacune desdites années
et de faire ou faire faire aussi chacune desdites années par ledit preneur à ses beufs et charrois ung bian au seigneur de la Burellière ainsi aue on a accoustumé faire
poiront les dites parties moitié par moitié les rentes d’avoines
et quant aux autres rentes d’argent et de poulles et autres rentes si aucunes sont deues ledit preneur les poira et acquitera aux seigneurs des fiefs à qui elles sont deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
de acoustrer et préparer et rendre brayé par ledit preneur à ladite bailleresse en sadite maison Angers sa part et portion des fillaires aussi chacune desdites années
et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que audit bail prinse à moitié de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu baillé audit tiltre garantir par ladite bailleresse audit preneur et ledit preneur payer et faire et acomplir les charges susdites dommages etc amandes etc obligent lesdits establys repectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes ledit preneur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a esté expressement accordé entre lesdites parties que où ledit preneur feroit deffault de payer et faire et accomplir les charges susdites en tout ou en partie, en ce cas ledit marché demeurera nul cassé et anullé si plait à ladite bailleresse et à son choix et option elle pourra mettre hors du jour au lendemain sans aultre cognoissance ni mestier
et à ce faire ledit preneur s’est soubzmis et obligé soubzmet et oblige comme dessus
ce fut fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresses présents à ce Pierre Ciret cousturier et Robert Leconte aussi cousturier demeurant audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings
ledit preneur dit ne savoir signer

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Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
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L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


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Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

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René Furet acquiert une métairie à Angrie pour 22 pipes de vin blanc du cru d’Anjou, 1533

Je suppose que ce René Furet est un fils du marchand de draps, et qu’il est dans le commerce du vin, car 22 pipes de vin, c’est beaucoup, et mieux, je suppose que son acheteur de vin, même s’il demeure à Vritz, va aller sur Nantes avec cette marchandise, car comment songer qu’on consommait autant de bon vin à Vritz !!!

Cet acte comporte un détail intéressant sur le plan juridique, et cela n’est pas la première fois que je le rencontre. Lorque l’une des parties demeurait hors du duché d’Anjou, il devait élire domicile en Anjou pour recevoir tous exploits de justice, et il est précisé, et c’est là que j’observe une intéressente précision, que ces exploits de justice sont « à l’attache à la porte d’entrée principale de la maison ». Cela me semble un méthode qui a précédée notre bonne vieille boîte à lettres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1532 (avant Pâques donc le 15 février 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneset personne Micheau Garreau marchand demourant en la paroisse de Vritz au duché de Bretagne tant en son nom que au nom et comme stipulant et soy faisant dort de Gervaise sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse avoir ce jourd’huy vendu quicte céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bagerye marchand à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu clouserye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Petite Commaillère assise et située en la paroisse d’Angrye composé de maison jardins estraiges ayreaux et 15 journaulx de terre labourable, une pièce de lande contenant 2 journaux ou environ, 3 hommées de pré et une pièce de bois taillys contenant 6 boisselées de terre à la mesure ancienne de Candé tout ainsi que ledit lieu et ses appartenances se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie d’Angrye chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excéddans 4 sols tz et 4 boisseaux d’avoine menue mesure ancienne dudit lieu de Candé, lesdits charges franche et quite des arréraiges du passé
et où ledit lieu et clouserye ainsi vendu comme dit et ne seroit trouvé estre composé desdites terre lande bois et pré dessus mentionnés, a promis promet doibt et demeure tenu ledit vendeur parfournir iceluy lieu des choses dessus sur ses autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de unze vingts cinq livres tz ( soit 225) poyés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en 22 pipes de buce de vin blanc du creu d’Anjou apprécié entre lesdites parties la somme de unze vingt cinq livres tz dont et de laquelle somme au moyen de la livraison dudit vin ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et d’icelles sommes ensemble dudit vin ledit vendeur a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et au deffault que feroit ledit vendeur de garantir lesdites choses vendues ou que pour deffault de l’accomplissement du contenu de ces présentes il intervenoit aucun procès ou débat et pour estre contraint à l’entretenment du contenu de ces présentes ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchan d’Anjou son lieutenant ou accesseurs en ceste ville d’Angers et pour recepvoir touts adjournements commandements et autres exploits de justice que luy vouldroit faire et bailler ledit achacteur pour raison du contenu de ces présenes et de ce qui en despens ledit vendeur a esleu et eslit par ces présentes domicile au bourg de Brain sur Longuenée en la maison de Marye veufve de feu Jacques Garreau et a voullu et consenty veult et consent par ces présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui luy seront faits signifiés et baillés à la requeste dudit achacteur par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits signifiés et baillés à sa propre personne
et a promis et demere tenu ledit vendeur laisser audit achacteur audit lieu deux bonnes mères vaches
et davantaige demeure tenu et a promis ledit vendeur fair ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Gervaise sa femme et la faire soubzmectre et obliger au garantage desdites choses vendues et entretenement du contenu de ces présentes et en bailler audit achacteur lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et vallables et en fournir dedans 8 jours prochainement venant
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Couquault paroissien de Loyré sire Jacques Garreau marchand paroissien de Brain sur Longuenée et Pierre Picault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur pour vin de marché la somme de 7 livres du consentement dudit vendeur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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