René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

    le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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Donation des Fournier, Baugé 1519

les donations sont sans doute fort rares hors liens familiaux, et ici on peut donc supposer qu’il en existe un, mais faute du patronyme de l’épouse on ne sait si elle est née Fournier ou autre proche parent.

Par ailleurs les donations devaient être insinuées et les registres d’insinuations sont conservés en série 1B mais ils ne commencent qu’en 1574. Cette donation est passée 55 ans auparavant. Je vais aussi vous en mettre d’autres, qui sont d’autant plus intéressantes que les registres d’insinuations sont absents pour cette période.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1518 avant Pasques (donc le 16 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Fournier sous chantre de l’église d’Angers et Ysabeau Fournier veufve de feu Pierre Fromont tant en leurs noms et de chacun d’eulx que comme héritiers de deffuncts Macé Fournier en son vivant leur père et de Guillaume Fournier leur frère à présent demourans à Angers
soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donnent quictent cèddent délaissent et transporte
à Guillaume Potet marchand demourant à Baugé et à Marie sa femme ledit Potet présent stipullant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs et aians cause
tout tel droit et action de cassacion recision adnullation ou supploiement de contract et exception d’oultre et juste prix ou autre droit que lesdits establiz ont et peuvent avoir et qui leur a compété et appartenu compecte et appartient au contract ou contrats de baillée à rente et vendicion et chacun d’iceulx faictz par lesdits maistre Jacques Fournier et feu Macé Fournier avecques feu Jehan de Baugé nommé en iceulx contrats ou contrat touchant le lieu domaine appartenances et dépendances de Chantelou pour la somme de 4 livres tournois de rente ou autre somme et choses contenues ès lettres sur ce faites et passées entre iceulx Fourniers et ledit de Baugé
transportant etc et est faire ceste présente donnaison quictance cession et transport par lesdits establiz audit Potie et à sadite espouse pour ce que très bien leur a pleu et plaist
à laquelle donnaison quictance delez cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdits establiz donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Ysabeau au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Jullien Regnart et Guillaume Avenant bacheliers ès droits chapelains de l’église d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Jacques Fournier en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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Simon Provost et sa femme Catherine, hôteliers de la Tête Noire, Angers 1518

Beaucoup d’hôtelleries étaient situées dans les faubourgs des villes, ici, la Tête Noire devait se situer non loin de l’hôtellerie de la Cote de Baleine tenue par les Legouz.
Cet acte est un échange de biens immeubles, mais vous allez constater qu’une rente constituée est considérée comme un bien immeuble, et pour tout dire, lors de la création de la rente on assignait un bien en assiette de la rente, et ici, on assiste tout simplement à la prise du bien assigné. J’ai déjà rencontré ce type d’acte, dans laquel le prêteur devient tout bonnement propriétaire d’une terre ce qui annule le prêt, car je considère que les rentes constituées étaient une forme d’emprunt.

Vous remarquerez également qu’en ce début du 16ème siècle, que je vous restitue ici inlassablement, les notaires, tout comme les registres paroissiaux, omettaient le patronyme des femmes, aussi je souligne ici que lorsqu’ils l’écrivent c’est une énorme chance pour nous car fort rare à l’époque.
Et mieux ou pire, Huot ne fait pas souvent signer, donc nous sommes aussi frustrés des signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Guychet prêtre chapelain en l’église royale et collégiale monsieur st Lau lez Angers d’une part, et Symon Provost maistre de lostellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire au faulxbourg de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Martin d’Angers et Katherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et accordé les eschanges et contreschanges et permutacion de leurs choses héritaux cy après déclarées en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Pierre Guychet a baillé et baille auxdits Symon Provost et à Katherine sa femme pour eux leurs hoirs et aians cause la somme de 50 sols d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Guychet a droit d’avoir et prendre par chacun sur les biens et choses desdits Provost et sadite femme o pouvoir d’en faire assiette ainsi qu’il appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faictes et passées, laquelle rente moyennant ces présentes sont demourés cassés et adnullées, pour laquelle rente ledit Guychet eu paié auxdits Provost et femme la somme de 32 livres tz ainsi que lesdits Provost et sadite femme ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
et pour rescompence et permutation et contreschange desdits 50 sols tz de rente ledit Provost et Katherine sa femme obt baillé et baillent audit maistre Pierre Guychet à ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis d’une pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ assise et située en la paroisse d’Espiré ou cloux nommé la Gahaine joignant d’eun cousté les vignes de maistre Gilles Desres et Anceau Pichery et d’autre cousté aux terres dudit Desres et d’un cloux de vigne nommé la Haie, abouté d’un bout aux vignes de Bertin Famdie ? et d’autre bout aux vignes de Henry Hechet
ou fye de Champiré Baraton et tenu de luy toute ladite pièce à 2 trezains de cens rente ou debvoir paiables à la vigille du jour et fese de la Notre Dame Angevine par chacun an et ce pour toutes charges quelconques
avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle vigne
transportans etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Katherine au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout ce que dessus est dit tenit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Laurencain demourant audit faulxbourgs de Brécigné et Jehan Legendre fils de feu Denis Legendre de la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait en la maison desdits Provost et sadite femme ou faulx bourgs de Brécigné ou pend pour enseigne la Teste Noire les jour et an susdits

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Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

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jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

    par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

    magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

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