Succession de Jean Hardy et Thomine Hellaud, Angers 1529

dont l’épouse de Guillaume Du Moulinet, mais cette fois il s’agit d’une succession du côté de son épouse née Hardy.
C’est un partage noble, et il a ceci de très curieux que l’aîné est prêtre, ce qui était rare chez les aînés nobles destinés à perpétrer la lignée, et la religion était le métier des cadets.
Ceci ne l’empêche pas de prendre les 2/3 laissant les autres se partager le tiers restant.
Les biens semblent en grande majorité situés dans la région de Château-Gontier, et ces familles sont sans doute citées dans le Dictionnaire de la Mayenne aux lieux concernés. Je vous laisse compléter.
Enfin, il y a des petits-enfants mineurs, et en pièce jointe on a la nomination de leur tuteur, dont le nom était peu lisible par moment, mais que je dirais au final POTES.

De tels actes sont de pures merveilles pour ceux bien entendu qui descendent de ces familles. Ce n’est pas mon cas. En effet, ils permettent d’établir avec précision qui vivait ou non, et surtout le nombre et la qualité exacte des descendants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1529 après Pâques, en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establyz chacun de vénérable et discret Me Jehan hardy prêtre curé de Méneil fils aisné et héritier principal de feuz honorable homme et saige Me Jehan Hardy en son vivant sieur de la Rivière et honneste femme Thomine Hellault sa femme d’une part,
et chacun de honneste homme et saige Me Guillaume Du Moulinet licencié en loix et Marguerite Hardy sa femme, fille desdits feuz Hardy et de ladite Thomine, et maistre Robert Pinault licencié en loix mary de Marie Pironneau, Me Guillaume Monceau et Katherine Pironneau sa femme, lesdites femmes suffisamment autorisées, Guillaume Potes tuteur ou curateur ordonné par justice à chacuns de Renée et Perrine les Pironneaux mineurs d’ans icelles Marie Katherine Renée et Perrine filles de feu honneste homme et saige Me Jehan Pironneau en son vivant lieutenant à Beaufort et de Renée Franczoise Hardy d’autre part, ainsi qu’il appart par lettres de ladite curatelle
sounzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les lotz partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx succédées et avenues par la mort et trespas desdits feuz Me Jehan Hardy et Thomine Hellaud en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’audit Me Jehan Hardy fils aisné et héritier principal tant pour son droit successif que pour son préciput et avantaige qui luy peult compéter et appartenir ès choses d’icelles successions est demeuré pour luy ses hoirs les lieux domaines métairies et appartenancs de la Rivière sis en ladite paroisse de Meneil, la Brosse sis en la paroisse de Sainct Quentin, closerye de la Pinardière sis en la paroisse de Loeré avecques la moitié de la closerye de la Grange sis en la paroisse d’Azé près Chasteaugontier, iceulx lieux garnis de bestiaux ainsi qu’ils sont à présent et tout ainsi que lesdits lieux et chacun d’iceulx se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances,
à la charge toutefois d’acquiter et descharger les dessus dits ses cohéritiers et chacuns d’eulx de la somem de 6 escuz au merc du solleil de rente deue par chacun an à l’église d’Angers tant du principal que les arréraiges
de la somme de 100 sols de rente deus par chacun an sur ledit lieu de la Rivière aux héritiers de feu Jehan Fournier ? enson vivant sieur de Chistre ?
avecques la somme de 200 livres tz à la veufve et héritiers de feu Jehan Nycolas en son vivant chastelain de Brichessant pour la rescousse du lieu de la Pontonnière en paroisse de Benlay ?
et de la somme de 55 livres deues à la veufve feu Me Jehan Bretin pour raison de laquelle icelle Renée Hellaud luy avoit constitué la somme de 55 sols de rente
et la somme de 40 sols de ernte léguée par ladite Hellault sur ledit lieu de la Brosse
pour les continuer et servir par chacun an à tel jour que ladite Hellaud est décédée et à la charge de payer les debtes deuez sur lesdites choses

et audit Du Moulinet est et demeure pour son droit de partaige des choses hértiaulx et immeubles desdites successions, la tierce partie du lieu et appartenances de la Fousse sise en la paroisse de Gresille avecques les rentes deues à ladite Hellault audit lieu de la Fousse, et tout ainsi que ladite Hellault le tenait et possédait en son vivant avec 3 quartiers de terre assis ès paroisse de Saint Supplice sur Loire (sic) et St Jehan des Mauvrets retirés par ledit Me Guillaume Du Moulinet sur Jehan Maslin, iceluy lieu de la Fousse garny de meubles ainsi qu’il est à présent, à lacharge d’en payer les devoirs anciens et accoustumés

et aux dessus nommés Monceau et Potery sont demeuré la maison en laquelle décéda ladite Hellault sise près le Pillory en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers chargée de 6 livres tz de rente envers Jehan Potery, avecques la quarte partie dudit lieu dépendance et appartenances de la Pontonnière avecques la quarte partie des cens et rentes et devoirs deuz audit lieu, à la charge seulement d’en payer les debvoirs et chrges deues sur et à cause desdites choses
et moyennant ces présentes demeurent les dessus dits cohéritiers quictes les ungs vers les autres de tous rapports dont ils s’entre pourroient faire question et demande et autres choses quelconques concernant lesdites successions
et a esté convenu et accordé entre les dessus dits héritiers que les debtes deues par ladite René Hellault ensemble les legs testamentaires par elle faits, fors les debtes dessus dites que ledit Hardy est tenu acquiter, se paueront par teste chacun pour telle part et portion qu’il y pourra et peult estre tenu, pour subvenir auxquelles debtes sera prins sur Mathurin Hellault la somme de 34 escuz ou telle autre debte de quoy ledit Mathurin Hellault peult estre tenu vers lesdits héritiers tant que ladite somme y pourra suffire
ensemble les despens et intérests en quoy ledit Hellault pourra demourer ver eulx redevable
et promet ledit Pinault faire ratiffier ces présentes à sadite femme dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmions demeurant en leur vertu
et payeront lesdits cohéritiers chacun pour sa quotité le douaire deu à la veufve feu Me Jacques Hellault qui est la somme de 50 sols tz par an au terme de Karesme
desquels partaiges et choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquels partaiges et tout cde que dessus est dit tenir etc garrantir lesdites parties les choses partaigées l’un à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce René Delery paroissien de Grezillé et Jehan Surville peletier tesmoings

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PJ (la nomination du tuteur aux mineurs) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Hardouin Darmenel procureur fiscal du comté de Beaufort expediant la cour et juridiction dudit comté savoir faisons que à la requeste de Renée et Olive les Pironneaulx mineurs d’ans âgés au dessus de 7 ans, enfants de feux honorable homme maistre Jehan Pironneau en son vivant lieutenant dudit Beaufort et de Françoise Hardy pour lors qu’elle vivoit sa femme et pareillement à la requeste de honorable homme maistre Guillaume Monceau licencié ès loix mary de Katherine Pironneau sœur germaine desdites mineurs et Marye Pironneau aussi sœur germaine desdites mineurs, et aussi de honorable homme et maistre Franczois du Moulinet licencié en loix cousin germain desdits mineurs en ligne maternelle, et de honneste femme Marguerite Hardy tante desdits mineurs aussi en ligne maternelle et de maistre François Migon licencié en loix (2 mots incompris) à iceulx mineurs avoir aujourd’huy pourveu de tuteur et curateur de la personne de Guillaume Potée proche parent desdits mineurs en ligne paternelle quant à partager et diviser les biens meubles et immeubles demourés par les décès des père et mère desdits mineurs avecques les cohéritiers d’iceulx mineurs et au gouvernement des personnes biens et choses censées querelles et négoces desdits mineurs, lequel Potée en a prins le fait et charge promis et juré à Dieu sur les sainctes évangiles de bien et duement en faire et administration de ladite tutelle et curatelle il se portera le bien prodit et utilité desdits mineurs il fera et procurera leur dourige ? esehpera ? à son pour bon compte avecques le reliqua il rendra a cour et à parlement quand besoing et requis en sera et en ce nous bailler pleige Jehan Doulles demourans en ceste ville de Beaufort qui en ce la pleny
dont avons jugé et avons envoyé audit Potes audit nom sur les peines qui y appartiennent de faire bon et loyal immantance ? des biens et choses desdits mineurs et d’en bailler une copie collationnée à son original et icelle déclaré valoir à la cour de céans pour la conservation des droits d’iceux mineurs
donné audit Beaufort soubz notre scel et seing de Pierre Cuau greffier de la cour dudit lieu le 9 décembre 1528 ainsi signé Migon

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Donation de Christophe Du Bois à ses 2 filles, Grez-Neuville 1608

il est noble et sa succession le sera donc, mais il me semble bien qu’il reste un tiers aux cadets, à se partager entre eux, or ici, il donne précisément un tiers à ses filles, mais on lit au cours de l’actes qu’il aurait d’autres filles et fils. Bref, je ne sais combien il avait d’enfants, mais je suppose que les 2 filles dont il est ici question s’occupent de lui sur ses vieux jours, et qu’il veut récompenser ce service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi à la matinée 20 novembre 1608 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne deument souzbmis et obligé Christofle Du Boys escuyer sieur dudit lieu du Boys de Grez et y demeurant paroisse de Neufville du costé de Grez, lequelle a recogneu et confessé estre à présent grâce à Dieu en bonne santé et avoir de son bon gré franche et libérale volonté sans aulcune contrainte induction ne persuasion en faveur et considération de l’amitié qu’il porte à damoiselle Marye Du Boys sa fille et Magdalaine Du Boys aussy sa fille femme de Marin du Cerizay escuyer sieur du Mast, des bons et agréables plaisirs et services qu’il dict recepvoir d’elles pour aulcunes causes et considération à ce le mouvant et par ce que très bien luy a pleu et plaist donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde et transporte dès mainetnant et à présent par donnation entre vifs pure parfaite et irrévocable auxdites les Duboys ses filles présentes stipulantes et acceptantes pour elles leurs hoirs la tierce partie de tous et chacuns ses biens immeubles soient propres et acquests et conquests que ledit donneur a et luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir quels qu’ls soient de quelque nature espèce et qualité, et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aucune chose en ladite tierce partie y excepter ne réserver avec tous et chacuns les biens meubles et choses mobiliaires mises et réputées de ladite nature de meubles, qui audit donneur sont compètent et appartiennent aussy de quelque espèce et nature qu’ils soient sans rien en excepter,
pour de ladite tierce partie d’immeubles et de tous lesdits meubles jouir faire et disposer par lesdites damoiselles Marye et Magdelaine Duboys ses filles en pure et plainne propriété et à perpétuité comme de leur propre elles leurs hoirs et ayans cause
et s’en est ledit donneur leur père dès maintenant et à présent dévestu desmis et désaisy s’en dévest desmet et désaisist e en a vestu et saisy vest et saisist sesdites filles leurs hoirs etc sans qu’il leur soit besoing d’en requérir ne avoir aultre ne plus ample possesison et saisissement que ces présentes qu’il dit faire pour les causes susdites et à la charge touteffois de l’usufruit desdites choses sa vie durant seulement sans que ledit usufruit et jouissance puisse néanmoings aulcunement desroger ne préjudicier à la présente donnation et à la tradition réelle faite par icelle desdits biens, s’en constituant usufruitage et jouissance par précaire desdites filles seulement,
à condition aussy que le décès advenant de l’une desdites Marye et Magdalaine sans hoirs issus d’elles la survivante aura et prendra pour le tout lesdites choses données et luy appartiendront à l’exclusion de leurs autres frères et sœurs ainsy que sy ladite donnation estoit faite à elle seule et pour faire registrer et insinuer ces présentes ou besoing sera et en lever acte a ledit donneur constitué et nommé son procureur spécial Me Estienne Dumesnil

    j’ai surgraissé cy-dessus « les autres frères et soeurs », qui semblerait indiquer qu’il y avait beaucoup d’enfants, et qu’elle n’auraient donc pas eu le tiers sans cette donation, mais je pense qu’en succession noble, un noble n’avait pas le droit de donner à un enfant plus que la part qui lui revenait selon le droit, donc qu’il n’aurait pas eu le droit de donner un tiers à ses filles si, mis à part le fils aîné, il y avait d’autres enfants.

à laquelle donation et transport garantir combien que donneurs ou donneresse ne soient tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison et demeure dudit sieur du Mas en présence de Robert Gasteboys son domestique Me Jan Suzanne escrivain Michel Guillot et Jehan Giroust clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

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Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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