François Du Grand Moulin doit payer sa pension en prison au Fort Levesque à Paris, 1564

on apprend aussi qu »il est mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et pour payer sa pension en prison il donne l’ordre à ses proches de vendre jusqu’à 1 000 livres ses biens. La procuration ci-dessous retranscrite est un parchemin conservé aux Archives Du Maine et Loire, fonds de famille série E2706.

Cette somme est énorme pour l’époque, et plus importante que le prix d’une métairie. Pas étonnant que ces familles aient été par la suite contraintes de vendre et engager encore d’autres biens. Des frais de prison d’un tel montant pouvaient en effet ruiner une famille !

Il est intéressant de constater la longévité de sa grand’mère Marguerite de Champagné. Il est rare en effet d’avoir atteint l’âge presque adultre et d’avoir à l’époque un grand parent.
Ceci dit, elle peut du côté maternel ou paternel ! Et cela se complique donc un tout petit peu.

Nous savons par la demande de réméré vu ces jours-ci sur ce blog, que François Du Moulin avait aliéné en mai 1542, avec René Pelault, le Bois Hubert en Noëllet. Ils le possédaient manifestement en indivis, et c’était donc un héritage de Champagné.

Ce François Du Grand Moulin agit cependant pour ses enfants seulement, car la phrase exacte lors de la demande de réméré est la suivante :

François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger

selon mon hypothèse ce François Du Grand Moulin n’est sans doute pas concerné directement, car la phrase aurait donné « François Du Grand Moulin, tant en son nom privé que au nom et comme tuteur …. »
donc Marguerite de Champagné aurait été la belle-mère de ce François Du Grand Moulin et non sa mère. Mais cela ne va pas avec la mention de Jean et René Du Grand Moulin dans la demande de retrait lignaiger de 1544, qui sont manifestement descendants de Marguerite de Champagné.
Donc on pourrait dire que Marguerite de Champagné avait épousé N. Du Grand Moulin
dont au moins

    François, dont François et Marguerite, mineurs en 1544
    Jean
    René

Et le François Du Grand Moulin qui est en prison à Paris en 1564 mais dit « mineur » est donc ce petit François Du Grand Moulin dont le père n’est plus entre-temps.
Et il faut donc aussi conclure que le notaire a fait une petite erreur sur sa phrase ci-dessus, et cela m’étonne !

Voyons maintenant le cas d’Ambrois Reverdy, qui est aussi cousin. Il a beaucoup de liens, puisqu’il y a même une alliance de Chazé, et pas étonnant quand on sait que tout ce petit monde demeure à Noëllet tout comme les Pelault. Comme quoi il faut toujours s’intéresser aux voisins du même milieu social quand on fait des recherches.

« Le 13 mai 1564 : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Antoine Duprat chevalier seigneur de Nanthoillet pery Rozay baron de Thiret et de Thoury conseiller du roy nostre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut, savoir faisons que par de-vant René Contesse et Pierre Viard notaires du roy notre sieur ou chastelet de Paris fut présent en sa personne François Du Grand Moulin escuyer sieur dudict lieu et y demourant pays d’Anjou, de présent détenu prisonnier ès prisons du fort Levesque à Paris mis hors d’icelles pour faire et passer le contenu en ces présentes
lequel pour luy et en son nom fist nomma créa constitua ordonna et establis ses procureurs généraulx et spéciaulx damoiselle Marguerite de Champagné son ayeulle veufve de deffunct François Du Grand Moulin, Jullian Du Grand Moulin aussi escuyer sieur de la Bonnery et d’Argour et Ambrois Reverdy pareillement escuyer seigneur de la Grandière ses cousins germains,
auxquels et chacun d’eulx seul et pour le tout le constituant a donné et donne plain pouvoir puissance auc-torité et mandement especial de vendre cedder transporter et promectre garantir à telles personnes ou personne pour le prix chargse condition et ainsi que bon semblera a ses ditcts procureurs et chacun d’eulx, des biens et héritaiges à icelluy constituant appartenant en quelques lieulx qu’ils soient situés et assis, jus-ques à la somme de 1 000 livres tournois et au dessoubs, selon et en ensuivant la requeste présentée par ledit constituant au séneschal d’Anjou ou son lieutenant et par luy respondue, par laquelle il est permis à icelluy constituant de vendre de sesdicts biens pour subvenir à ses nécessités esdictes prisons et ce nonobs-tant sa minorité, recepvoir le prix qui proviendra de sesdictes venditions et alliénations du
se désaisir dsedits héritaiges et biens au proffit desdits achapteur ou achapteurs, consentir qu’ils en soient vestu et les déclarer pro tenans et aboussans, ensemble les charges et redebvances dont ils sont chargés et redebvables, et sur ce faire et passer telles lettres de venditions quictances et autres que mestier sera et au cas appartiendra, lesquelles ledit constituant veult et entend estre de tel effet force et vertu comme si luy mesme les avoit faites et passées en personne, et généralement et d’autant sur ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances comme ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jasoit que le cas requist mandement plus especial, promettant icelluy constituant par sa foy et soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avoir agréable tenir ferme et stable tout ce que par ses dits procureurs ou l’un d’eulx sera fait et ce que dit et ce qui en dépend
en tesmoing de ce nous a la relation desdits notaires avoir fait mectre le scel de ladite prevosté de Paris à ces présentes faites le samedi 13 mai 1564 » (AD49-E2706 titres de famille, Du Grand Moulin)

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Donnation d’Alexis Maugars à son fils, étudiant en arts libéraux, Angers 1544

et merci à ceux qui pourront expliquer en quoi consistaient ces études en arts libéraux à la faculté d’Angers. Une chose est certaine, les études coûtaient, car cette donnation est faite pour payer les études.

Je descends bien de MAUGARS, mais à ce jour je ne peux remonter qu’à François Maugars qui épousa vers 1588 Michelle Lemoine. Voir mes MAUGARS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorables personnes sire Alexis Maugars sieur de la Prestebonnière en la paroisse de Marcé et demourant audit lieu et Renée Prieur sa femme, laquelle ledit Maugars a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à Pierre Maugars leur fils escollier estudiant en l’université d’Angers en la faculté des ars libéraulx à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
scavoir est une moytié par indivis et tout tel aultre droit non raison et action par et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir au lieu clouserye et appartenances de la Pollinière en la paroisse de st Lau les Angers
et tout et tel droit et action qu’ils ont et peuvent avoir en quatre quartiers de vigne sis au cloux du Port Thibault en la paroisse de ste Jame sur Loyre qui furent à feu Pierre Cirart dit le Poitevyn
et tout et tel droit et action part et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir en huyt quartiers de vigne ou environ appellées les Bastardes situés et assis près la Basmette en ladite paroisse de saint Lau
tout ainsi que ledit Alexis Maugars a acquis lesdites choses des héritiers de feu Jacquette Macquars en son vivant femme dudit feu Pierre Cirart et de Renée Cirart leur fille, sans aucune chose réserver
Item la somme de 30 escuz sol deuz auxdits establiz comme ayans les actions de feu Jehan Daudes par deffunt Jehan Briand
Item la moitié par indivis d’une maison sise en la rue de la Poissonnerye d’Angers qui fut audit feu Le Poictevyn, par ledit Maugars pareillement acquise desdits héritiers de ladite feue Macquere et Renée Cirart, joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thevyn d’autre cousté à la maison (blanc)
et est fait cedit présent don cession et transport par lesdits establyz donneurs audit esdudiant pour ayder auxdites estudes et entretenir son fait d’estude et aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits donneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist obligent lesdits establiz etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mullier elle sur ce de nous suffissamment acertene etc dont etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Anthoyne de Lespine apothicaire et Pierre Blouyn carreleur demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Guillaume Guestron vend une chambre de maison, Sainte Gemmes sur Loire 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Guillaume Guestron demourant en la paroisse de Ste Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Micheau Rocher demourant en la paroisse de St Lau les Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant en la maison de la Perrine Guestron ainsi qu’elle se poursuit tant hault que bas sis icelle maison en ladite paroisse de ste Jame avecques ung petit jardrin estant près ladite maison à présent ensemancé en seigle réservé ung huit partie en ladite chambre et jardin

    je suis stupéfaite, car jusqu’à ce jour, je croyais que le terme « jardin » était quelque chose comme un potager, or ici on lit « ensemancé en seigle », ce qui est selon moi une « terre labourable » et non un « jardin »
    et je suis stupéfaite, car non seulement c’est une chambre de maison, mais il y a un huitième qui est réservé, ce qui signifierait que c’est une chambre qui a été divisée, et que Michau Rocher a très certainement d’autres parts dans cette affaire, donc qu’il a un lien avec Sainte Gemmes sur Loire

joignant icelle maison et jardin des deux coustés aux terres et jardin dudit achacteur aboutant d’un bout à la terre de Macé Sym… et de Micheau Symoneaulx et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Fremur aux Ponts de Sée,

    serait-ce un clin d’œil à la célèbre rue des archives ?

ou fye de la viconté de Beaumont et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transpoçrtant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 11 livres tz en ung escu d’or au marc du soulleil bon et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans demain prochain venant
et a promys ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise appliquée en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et demourera audit vendeur la cueillette de ceste présente année dudit jardin sans ce que ledit achacteur la puisse empescher ne débatre audit vendeur en aulcune anière
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommage obligent lesdits parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Maulain prêtre archidiacre en ce diocèse et Jehan Marchineau de la paroisse de St Lau les Angers et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Laurent Beziau vend un chambre de maison, Saint Jean des Mauvrets 1519

Je descends de Beziau à Saint-Jean-des-Mauvrets, par mes GUILLOT, mais sans pouvoir les remonter, alors je ne peux établir aucun lien avec ce Laurent qui vivait en 1519 !

    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Laurens Beziau demourant en la paroisse de Saint Jehan des Maulvretz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Thomas Touchais marchand chaussetier à présent demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant au derrière de la maison dudit achacteur sise en la paroisse de Juigné sur Loire joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons des Hardouyns une allée entre deulx et d’autre cousté l’allée commune desdits Hardouyns et dudit achacteur et d’autre bout la maison dudit achacteur avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye des doyen et chapitre de l’église d’Angers et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 15 sols tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nois par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Franczoise sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur et aux despens d’iceluy achacteur dedans la feste de la Magdalaine prochainement venant à la peine de 30 sols de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Maurice Fremont de ladite paroisse de St Jehan et Laurens Lesné esmolleur demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste le jour et an susdit

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Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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