Jean de Bourdigné et Catherine Coaisnon sa mère paient Marguerite Faucheur de ses services, Angers 1519

nous apprenons ici plusieurs détails sur Jean de Bourdigné, que je n’ai pas trouvés dans les bibliographies le concernant.

    1- nous apprenons qu’il était fils de Catherine Coaisnon, qui est sans doute décédée avant cet acte, puisqu’on parle de services que lui a rendus Marguerite Faucheur, et elle ne ratiffiera pas le paiement desdits services
    2- nous apprenons qu’il a, en date de décembre 1519, un frère aîné, prénommé Gabriel. Les biographies n’ont pas connaissance de ce frère, sans doute décédé peu après, et si vous en avez la trace, merci de faire signe ci-dessous. En effet, on lui connaît seulement un frère Charles.
    3- nous apprenons le nom de plusieurs terres et de paroisses, dont aucune n’est connu des biographes. Je vous laisse chercher où situer ces paroisses et ces terres.

Curieusement, aucune biographie dans Wikipedia, mais par contre un de ses ouvrages au moins sur Google books.

J’ai classé cet acte dans les rentes viagères, car ce qu’il donne ainsi à Marguerite Faucheur est uniquement sa vie durant.
Et merci de m’aider à compléter, car ici j’apporte beaucoup d’éléments intéressants, qui méritent qu’on approfondisse.
Et, en prime vous avez aussi sa signature !
La plus lsongue biographie est ans la première édition du Dictionnaire du Maine et Loire, de Célestin Port, en ligne sur Google et en .PDF seulement sur le site des AD49

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme ainsi soyt que noble homme maistre Jehan de Bordigné prêtre licencié en décret sieur des lieux terres domaine et seigneurie de la Roberie et Beauregard en la paroisse de Vyon, sieur de la Belloyrie en la paroisse de Précigné en Anjou, soyt tenu envers Margarite Faucheresse de plusieurs sommes de deniers tant à cause de services faictz par icelles Margarite et dame Katherine Coaysnon mère d’iceluy de Bordigné, que à iceluy de Bordigné, que aussi d’argent presté dont iceluy de Bordigné luy est tenu à sutiffacion
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement estably ledit maistre Jehan soubmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy pour et au poyement et sutiffacion desdites sommes et services avoir donné cédé délaissé et transporté, donne etc à ladite Margarite ledit lieu de Beauregard composé de maison jardin terres labourables ainsi qu’il se poursuit et comporte et ses appartenances,
pour d’iceluy lieu jouir et user la vie durant d’icelle Margarite seulement
avecques ce luy a donné la somme de 100 soulx tournois de rente annuelle payable à ladite Margarite sadite vie durant seulement par iceluy de Bordigné ses hoirs au jour et feste de Nouel chacuns ans comme dit est
laquelle rente iceluy de Bordigné a assignée et assise sur ledit lieu de la Roberie et ses appartenances
et a promis iceluy de Bordigné faire ratiffier ces présentes à noble homme Gabriel de Bordigné escuyer sieur dudit lieu son frère aisné à la paine de 50 escuz à acquiter à icelle Margarite et faire obliger à ces présentes dedans la my aoust prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication à ses despens
auxquelles choses tenir etc oblige ledit de Bordigné ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
donné à Angers le pénultième jour de décembre 1519
présents à ce honnestes personnes Marceau Herpin cousturier Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme du prieuré d’Oudon, passé à Angers, 1607

car le prieur commandataire du prieuré d’Oudon vit à Angers, en Anjou, alors qu’Oudon est alors en Bretagne.
Ce prieur est jeune, et même étudiant. Néanmoins il possède un confortable bénéfice eccléciastique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1607 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys Me Jehan Quetin escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant paroisse de Ste Croix, prieur commendataire du prieuré St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes d’une part,
et honneste homme René Dufrou marchand demeurant à Ancenys d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Quetin a baillé et baille audit Dufrou qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’autre sans intervalle à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel et tous et chacuns les fruits proficts dixmes premisses rentes revenus et esmoluements dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon et ses appartenances qui durant ledit temps y viendront croistront et escheront pour en faire et jouyr ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme et comme bon père de famille doibt faire sans rien démollir et sans coupper démolir ne abattre aucuns bois marmentaulx ne arbres par pied hure ne autrement
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin,
payer et acquiter les décimes tant ordinaires que extraordinaires pensions cens rentes et debvoirs et toutes et chacunes les charges deues pour raison dudit prieuré vers quelques personnes que ce soit et du tout libérer et acquiter ledit bailleur vers et contre tous,
de faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires en temps et saisons convenables et y faire des proings ou besoign sera,
gresser et entretenir comme il appartient
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la chapelle maison et logis dudit prieuré en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles sont de présent et dont ledit preneur s’est contenté et contente
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour et à la charge oultre dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur ou etc par chacune desdites années au terme de Tossaints la somme de 120 livres tz franche et quitte en ceste ville d’angers le payement commençant au terme de Toussaints l’an qu’on dira 1608 en continuant etc et de deffrayer ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaulx une fois par chacune desdites années lors que luy plaira aller ou envoyer audit prieuré
et est dit que si ledit bailleur permute ou délaisse ledit prieuré ladite ferme durant, il ne sera tenu au garantage du présent bail ne pareillement son successeur sinon pour l’année qui sera lors encommencée
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu ce jourd’huy dudit preneur pareille somme de 120 livres pour la ferme dudit prieuré de la présente année qui finira audit terme de Toussaints prochaine, dont il a quitté et quitte ledit preneur à la charge d’iceluy preneur d’acquiter si fait n’a pour ladite année le service divin décimes et toutes et chacunes les charges renets et debvoirs deues à raison dudit prieuré et en fournir d’acquits vallables audit bailleur, ensemble pour le temps de la présente ferme à la fin d’icelle
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher, Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de parts d’héritages de succession Damours, Angers et Azé 1521

Il s’agit d’une succession collatérale. Guillaume Damours, prêtre, avait au moins 7 frères et soeurs ayant encore postérité en date de juin 1521, puisque sa succession est d’abord divisée par 7. Et l’une de ses soeurs avait épousé un Mainguy, puisqu’ici c’est en fait Marie Mainguy qui a hérité d’un quart du septème et elle est qualifiée de « nièce ». Donc, ce Mainguy qui avait épousé une Damours, a laissé 4 enfants vivants, ou ayant postérité vivante, en date de juin 1521.
Ces précisions dans les successions que je vous mets ici, sont autant de preuves, qui permettent de dénombrer exactement le nombre de descendants etc…
J’ajoute ceci, car il est impensable par exemple de trouver un autre chiffre que 7 frères et soeurs Damours ayant postérité en 1521. Pourtant, il y a quelques années quelqu’un ma tenu tête dans une succession en prétendant qu’il y avait un enfant de plus dont il descendait. Et je me souviens fort bien que lorsque j’ai rétorqué que l’acte de partages montrait le nombre d’enfants et qu’il était impossible d’y rajouter en outre son ascendant, ce monsieur m’a répondu d’un ton assuré que c’était lui qui avait raison parce que c’était le travail de son père !
Eh oui ! c’est véridique ! Il y en a qui ne veulent surtout pas croire aux preuves que constituent les partages devant notaire !

Enfin, il y avait un médecin en 1521 à Azé ! Rasssurez-vous, je viens de vérifier dans l’annuaire, il y en a encore !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant en la paroisse d’Azé lez Chasteaugontier
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan de Chambelles prêtre chapelain en l’église collégiale de Saint Maimbeuf d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la quatriesme partie par indivis en ung septiesme du total de la succession de feu vénérable et discret maistre Guillaume Damours en son vivant prêtre promoteur de l’officialité d’Angers à luy escheue et advenue à cause de Marie Mainguy son espouse niepce dudit deffunt soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys hayes buissons cens rentes revenus que quelconques autres choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux ils sioent situés et assis avecques le bestail tant gros que menu estants esdites choses vendues audit vendeur appartenant à cause de ladite succession dudit deffunt
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et revenus deuz pour raison desdites choses cendues aux seigneurs ou elles sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et reveuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger ladite Marie Mainguy son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achaceur dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire André Colin prêtre demourant à Angers Anthoine Doyen paroissien de Nuyllé sur Vicoing au Maine et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Autrefois on prenait son temps : ratiffication de la femme de l’hôtelier de Saint Michel rue saint Aubin, Angers 1519

un an après le contrat de constitution de rente qu’elle ratiffie ici, donc, mea culpa, car l’autre jour, je disais sur ce blog que je ne rencontrais que des délais de quelques semaines, et manifestement au début du 16ème siècle, on prenait beaucoup son temps, car j’ai vu plusieurs délais extrêmement longs.

La rue Saint-Aubin existe toujours, un demi millénaire plus tard, mais l’hôtellerie a disparu !
Elle mêne du boulevard Foch à l’église Sainte Croix. Je pense qu’elle était sur la paroisse de Sainte Croix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys Renée femme de René Cougnier marchand houstelier demourant en lostellerie ou pend pour enseigne lymage st Michel en la rue St Aulbin de ceste ville d’Angers, suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce, confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit René Cougnier son mary et Guillaume Ernys marchand armeurier aussi demourant à Angers ont faict aux frères de la confrairie de monsieur st Jacques en ceste ville d’Angers de la somme de 4 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 70 livres tz payés et baillés par vénérable et discret maistre Guillaume Regnault prêtre chanoine de st Pierre d’Angers et sire Clémens Alexandre marchand libraire demourant à Angers procureurs de ladite confrairie auxdits Cougnier et Ernys ainsi qu’il appert par ledit contrat passé par Me Huot notaire des contrats d’Angers en dabte du 27 décembre 1518, et donné à entendre le contenu en iceluy contrat, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et encores le loue ratiffie confirme et approuvé par tous points d’articles en articles dudit contrat mentionn cy dessus et iceluy a pour aggréable selon sa forme et teneur et des deniers baillés pour l’achact d’icelle rente en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establye elle s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte lesdits procureurs et frères de ladite confrairie
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente de 4 livres 10 sols ladite establie a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de la confrairie etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite renet seront baillées garantir etc dommages etc oblige ladite Renée o l’autorité de sondit mari elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen sur ce de nous suffisamment à certaine etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Connault ? prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.