Réméré du Petit Mongeauger, Combrée 1624 par les demoiselles d’Andigné pour leur frère

en Anjou, les filles nobles s’effacent toujours devant le frère, même si elles sont plus âgées.
Ici, les 2 soeurs, qui ont échappé au couvent, et sont parvenues à se faire une petite vie ensemble dans une maison du bourg de Combrée, loin de la vie de château, vivant sans doute assez modestement, parviennent néanmoins à aider leur frère, qui n’est pas parvenu à rémérer la closerie qu’il avait engagée. Elles ont dû emprunter pour rémérer cette closerie.
Belle exemple de solidarité familiale, d’autant que ces demoiselles n’ont pas les mêmes biens et revenus que leur frère !
Un jour quelqu’un m’a dit qu’on ne pouvait pas faire parler les actes notariés et entrevoir les sentiments du passé. Pourtant, tous les notaires sont bien les dépositaires depuis des siècles de bien des secrets de famille, et ici, il est touchant de voir ces 2 filles, célibataires, et vivant sans faste, venir au secours de leur frère.
Bel exemple de solidarité familiale !

Combrée
Combrée
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présente establye et deument soubzmise honorable femme Renée Misaubin espouse d’honorablehomme François Thomas sieur de la Belottaye à présent sa procuratrice, par procuration spéciale qu’elle a fait apparoir passée par Fauveau notaire de la cour de Combrée le 21 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours
laquelle a receu contant en notre présence de Me Bertrand d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Mongeauger, par les mains de damoiselle Louise d’Andigné tant pour elle que pour damoiselle Renée d’Andigné ses sœurs la somme de 1 027 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit
à scavoir 1 000 livres pour la recousse et réméré du lieu et closerie du Petit Mongeaulger situé en ladite paroisse de Combrée que ledit sieur de Maugeaulger avoit engagé audit Thomas par contrat passé par Chevalier aussi notaire audit Combrée le 24 novembre 1607, et 27 livres à quoy ils ont accordé et composé pour les frais et loyaux cousts dudit contrat et autres frais faits par ledit Thomas en la défense des interruptions contre luy poursuivis à cause dudit engagement et autres causes
de laquelle somme de 1 027 livres tz ladite Misaubin audit nom se contante et en quite lesdites demoiselles et sieru de Maugeaulgé et au moyen de ce ledit lieu demeure bien et deument recoussé et réméré au profit dudit sieur de Maugeaulgé
et au regard des bestiaux qui sont à préent sur ledit lieu ledit Thomas les en fera enlever toutefois et quantes comme à luy appartenant, sans préjudice d’autres conventions que ladite Misaubin dit son mary avoir contre ledit sieur de Maugeaulgé pour autre cause
à ce que dessus a ladite damoiselle Louise d’Andigné pour elle et sadite sœur déclaré que la dite somme vient de ce qu’elles se sont coobligées avant ce jourd’huy à rente vers Me Claude Foussier sieur de Riche ? et Jehanne Camus par contrat passé par nous notaire partant proteste de son recours et remboursement contre ledit sieur de Maugeaulgé ainsi qu’elle verra estre à faire
afin de quoy ladite Misaubin audit nom luy cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceux la subroge sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune chose
et pour tout garantage luy a présentement rendu la copie dudit contrat d’engagement et copie de la prolongation de la grâce y mentionné passée par ledit Fauveau le 7 août 1621 et une missive dudit Thomas en laquelle sont les allocations de ladite somme 27 livres pour lesdits frais et loyaux cousts
fait à notre tabler présents noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville et Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial dudit Angers, et Nicolas Chardon clerc demeurant audit lieu tesmoins

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Déclaration du nombre d’enfants laissés par feu Achille Rolland Barrin de la Galissonnière, Monnières 1743

cet acte est assez curieux, mais en fait les notaires ont toujours beaucoup de mal à dénombrer et rechercher le nombre exaxte des héritiers. Même si avec tous nos moyens modernes, cela est encore assez peu facile parfois, j’ai toujours pensé qu’autrefois c’était plus dificile.
Ici, il s’agit donc de la déclaration de témoins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et sénéchaussée de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparus messire Rolland Michel Barrin chevalier seigneur marquis de la Galissonnière capitaine de vaisseaux de sa Majesté demeurant en son château de la Galissonnière paroisse de Monnières, messire Pierre Claude de Bruc chevalier seigneur du Cleray demeurant à son château du Cleray paroisse de Vallet et messire Charles de Coutellier de Penhoüet, chevalier seigneur de la Sebinière demeurant à son château de la Sébinière dite paroisse de Monnières, les tous de présent en cette ville de Clisson
lesquels sont certifié et certifient avoir parfaitement connu messire Achille Rolland Barrin chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon et autres lieux, lequel au jour de son décès arrivé le 2 décembre dernier n’a laissé qu’onze enfants de son mariage avec dame Marquise d’Anthenaise sa veuve et communière

    l’expression est remarquable, surtout de nos jours, où les fraties de 11 enfants ont tendance à disparâitre.
    Le partage noble donne deux tiers à l’aîné, dont les 10 autres se partagent le troisième tiers, et ils ont donc chacun un trentième de la succession

scavoir dame Marie Louise Barrin majeure, veuve de messire Hervé Claude Marie Du Bot
Janne Marquise épouse de messire Anthoine Paul de Tavignon chevalier seigneur de Ktanguy
Charlotte Elisabeth épouse de messire Charles Jacques Du Bot chevalier seigneur dudit lieu, officier de vaisseaux du roy
demoiselle Anne Henriette âgée de 26 ans,
messire Achille Marc Barrin, majeur, capitaine au régiment de Berry Cavalerie
demoiselles Constance Eulalie, Perrine Bernardine,
messire Charles Barrin officier dans le régiment du roy infanterie
demoiselles Marie Pulchérie, Félicité Vincente, et Agathe Lucie,
les 6 derniers mineurs et les tous actuellement vivants ses seuls et uniques héritiers purs et simples,
que ledit seigneur Achille Marc Barrin capitaine au régiment de Berry Cavalerie est son héritier principal et noble
lesquels dits seigneurs comparans ont en outre certifié qu’après le décès dudit seigneur il n’a été fait aucun inventaire des biens et effets dépendants de la succession,

    l’inventaire après décès était rarement fait, et vous voyez ici que même en cas de fortune, on ne l’a pas fait.
    J’insiste ici sur la rareté des inventaires après décès car certaines publications récentes laisseraient à penser que tout chercheur va trouver tous les inventaires après décès de ses ancêtres, ce qui est loin, très loin, encore plus loin, d’être le cas, car ils sont fort rares.

laquelle déclaration ils affirment véritable et offrent la répéter en justice toutes fois et quantes,
de tout quoy ils nous ont requis le présent acte que nous avons raporté sous leurs seings et les notres à nous dits notaires
fait et passé audit Clisson en l’étude de Duboüeix notaire royal lesdits jour et an que devant

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Procuration d’Achille Marc Barrin de la Galissonnière pour toucher ses rentes au Parlement de Rennes, 1743

en fait les rentes dont il a hérité de son père et même dont son père avait hérité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1743 avant midy devant nour notaires royaux de la cour et sénéchaussée de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a comparu messire Achille Marc Barrin chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon, les Montis, Bazoges, Bas Briacé et autres lieux, capitaine au régiment de Berry Cavalerie, fils aîné principal et noble de messire Achille Rolland Barrin chevalier seigneur du Pallet, conseiller au parlement de cette province et en cette qualité fondé à toucher tout ce qui est dû et pourra estre dû dans la suite à la succession dudit feu seigneur son père, demeurant actuellement au château de Fromenteau, paroisse de Vallet et de présent en cette ville de Clisson, lequel a constitué son procureur général et spécial (blanc) auquel il donne tout pouvoir de pour luy et en son nom toucher de monsieur de la Boissière tant comme thrésorier général des états de Bretagne que comme receveur général des finances de ladite province ou autres qu’il appartiendra les arrérages échus et à échoir tant de la rente de 70 livres par an faisant partie du contrat sur lesdits états au principal de 7 000 livres constituée le 5 août 1712 au profit de messire Charles Barrin de la Galissonnière numéro 88 1er, en vertu de leur procuration du 10 janvier 1712 que feu messire Achille Rolland Barrin père du dit constituant touchoit en qualité de fils aîné principal et noble de feu messire Achille Barrin légataire pour une moitié dudit seigneur Charles Barrin son frère, que les arrérages aussi échus et à échoir de 2 autres parties de rente de 160 livres et 35 livres 6 deniers par an créées sur les tailles de ladite province, dont ordinairement est fait fond dans les états du roy desdits finances sour le nom de dame Louise de Trotereau veuve de Cornullier, que ledit seigneur père du constituant touchoit aussi comme petit fils, héritier principal et noble de ladite dame,
de donner quittance et décharge valables des attouchements qu’il fera des arrérages des dites rentes et faire généralement pour l’exécution des présentes tout ce que ledit seigneur constituant feroit luy même à ce sujet s’il estoit présent en personne
promettant s’obligeant etc renonçant etc dont jugé et condamné etc
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit seigneur constituant et les notres à nous dits notaires les dits jour et an que devant

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Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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Contrat de mariage de Mathurin Poirier et Marie Durand, Saint Crespin sur Moine et Gorges 1743

acte passé à Clisson, en Bretagne, mais le futur vit en Anjou, c’est donc un mariage transprovincial.
La future est veuve et plus âgée que lui car elle lui donne « 20 livres pour sa jeunesse ». Cela fait donc 2 actes que je vous mets ici, dans lesquels j’ai lu une telle clause, assez surprenante.

collection personnelle, reproduction interdite
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Le 10 février 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidants à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparu Mathurin Poirier fils majeur de défunt Jean Poirier et de Perrine Rondar sa veuve épouse en seconde nopces de Claude Mabit demeurant serviteur domestique chez Jan Fonteneau à la métairie de la Caillotière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou, assisté dudit Claude Mabit son beau père et de ladite Perrine Rondar sa mère, demeurans ensemblement à la Porte Palzaise paroisse de Gorges d’une part,
et Marie Durand fille de feu Anthoine Durand et de Janne Bossard sa veuve, ladite Durant veuve de défunt Pierre Aubin, demeurante aux Tanneries paroisse de saint Gilles, assistée de ladite Bossard sa mère, de René Bossard son oncle maternel et de Jacques Grelier son beau frère demeurants les tous en ladite paroisse de saint Gilles près Clisson d’autre part
lesquels dits Mathurin Poirier et Marie Durand se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre solemnisé en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine, les cérémonies d’icelle préalablement gardées et observées à la première réquisition de l’un d’eux à peine de tous dépens dommages et intérests et aux conditions qui suivent
primo que les futurs entreront en communauté du jour de la bénédiction nuptiale dérogeans pour cet effet à l’article 424 de la coutume de cette province
secondo que le futur portera en icelle communauté la somme de 310 livres tant en argent qu’en meubles dès le jour de la bénédiction nuptiale
et au surplus se prennent lesdits futurs avec leurs droits tant mobiliers qu’immobiliers, échûs et à échoir,
tertio que ladite future aura le douaire coutumier sur les biens du futur en cas de prédécès
et finalement en considération dudit mariage la future fait don au futur de la somme de 20 livres pour sa jeunesse laquelle somme luy et ses héritiers enlèveront sur les meubles de ladite future

    je n’ai jamais lu une telle clause en Anjou, et je ne sais si cette pratique était locale !

à l’accomplissement de tout quoy les parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
ce qui a été ainsi fait vouly et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, jugé et condamné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour
fait et passé audit Clisson étude de Duboüëix notaire royal sous le seing dudit Grelier et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur François Forget, ladite Durant à écuyer Pierre Hallouin, ledit Mabit à Me François Perere, ladite Rondar à Me Pierre Poutière, ladite Bossard à monsieur Jan Kelly et ledit René Bossard au sieur Gabriel Fleury médecin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant avant midy

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Vente de la Jaunais à Claude de Monti et Elisabeth Belot sa femme, Saint Sébastien sur Loire 1714

pour 14 400 livres, suite au décès en 1708 de Jacques de Bourgues, sans hoirs et le bien lui venant de sa mère, ce sont les héritiers en l’estoc maternel du défunt de Bourgues qui avaient hérités et vendent. Bien que peu nombreux, aucun des héritiers n’a sans doute les moyens de conserver le tout. D’ailleurs, on découvre à la fin de l’acte qu’ils s’engagent même à n’y faire aucun retrait lignager par la suite.

L’acte atteste la répugnance pour les billets de monnaie qui sont proscrits expressément. Effectivement, nous sommes en 1714, et maintenant on sait qu’en octobre 1722 un certain Law va faire faillite.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1714 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire), avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble dame Charlotte de La Bourdonais veuve et communière de défunt écuyer Christophle Letourneux sieur de Sens conseiller du roy secrétaire et auditeur en sa chambre des comptes de Bretagne, en privé nom et comme tutrice de leurs enfants, auxquelles elle promet faire ratiffier et approuver authentiquement ce qu’elle contractera au présent acte si tost et à proportion qu’ils auront 25 ans, demeurante en la ville dudit Nantes, rue du Château paroisse de St Denis, d’une part
et Louis Bretineau fils majeur de feu Louis Bretineau et de Renée Grillaud sa veuve, demeurant à la Fosse dudit Nantes, paroisse de St Nicolas, faisant tant pour luy que pour demoiselle Marie Anne Bretineau veuve de noble homme Pierre Ménard sieur des Bois, même pour demoiselle Janne Du Foüay dame de la Batardière du Plessis Gautrot fille d’autre Marie Bretineau, en conséquence et par vertu de leur procuration sous signatures privées du 19 des présents mois et an, contrôlée à Nantes le 20, qu’il a laissée annexée au présent acte après l’avoir signée en marge, iceluy sieur Bretineau fils, et lesdites demoiselles des Bois et de la Batardière, héritiers sous bénéfice d’inventaire en l’estocq maternel de Jacques de Bourgues sieur de la Jaunaie par représentaiton de feu demoiselle Anne Bretineau sa mère, qui étoit sœur sonsanguine tant dudit feu Louis Bretineau que de ladite demoiselle des Bois et de la mère de ladite demoiselle de la Batardière, auxquelles demoiselles des Bois et de la Batardière il promet faire approuver et ratiffier authentiquement incessament tout ce qu’il contractera et stipulera audit présent acet, sans aucune exception, d’autre part
laquelle dame de Sens auxdites qualités, et ledit sieur Bretineau et audit nom aussi auxdites qualités, pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant et ceux desdites demoiselles des Bois et de la Batardière,
vendent cèdent quitent délaissent et transportent respectivement par ledit présent acte avecq promesse de bon et vallable garantage de tous troubles et débats évictions arrets plegements oppositions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à peine de tous évennements dépends dommages intérests, auquel garantage ils s’obligent scavoir ladite dame de Sens personnellement en privé nom pour ce qui la concerne comme communière même comme tutrice sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et ledit sieur Bretineau audit nom et qualités solidairement avec lesdits demoiselles des Bois et de la Batardière, ses consorts, tant comme héritiers bénéficiaires dudit sieur de la Jaunais qu’en leurs privés noms pour ce qui les concerne un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
à Messire Claude de Monty chevalier de Rezé, ancien capitaine au régiment du roy, et dame Elizabeth Blot son épouse de luy bien et duement autorisée, demeurants en ladite ville de Nantes rue et paroisse de st Léonard sur ce présents et acceptants acquéreurs pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant,
scavoir ladite dame de sens en privé nom et comme tutrice, la maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais avecq une moitié au grand de la maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit tout ce qui appartient d’icelle Petite Jaunais à elle et à sesdits enfants,
et ledit sieur Bretineau auxdits noms et qualités l’autre moitié au grand de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit aussi tout ce qui luy en appartient et à ses consorts par représentation de la mère dudit sieur de la Jaunais de Bourgues
le tout consistant ensemble en tous les principaux logements desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais composés de chambres basses cuisines chambres hautes, antichambres, cabinets, greniers, celliers, logements de pressois, 2 pressoirs et ustenceilles d’iceux à faire vin, cours, puys, grand jardin enfermé de murs et clervois, chapelle fondée, droit de présentation à icelle, bois de décoration, garennes, bourdages et dépendances d’iceux, taiteries, boulangeries, four, avenue plantée d’arbres, vivier, jardins particuliers, pâtis, pâtureaux, prés, terres labourables et non labourables, vignes, taillis, rentes foncières par deniers, grains, chapons et autres espèces, le tout situé en la paroisse de St Sébastien, avecq un demy journal ou environ de pré situé en un endroit du pré de la Grezillère qui est en la paroisse de Basse Goulaine, dans lequel pré de la Grezillière en ce qui dépend de ladite paroisse de St Sébastien il y a 4 autres journaux et demy ou environ,compris en la présente vente, et généralement et entièrement tous héritages droits et appartenances sans exception ni réservation, affermés et non affermés, dépendants desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais, dont ledit feu sieur de Sens comme acquéreur, et ledit sieur de la Jaunais de Bourgues comme héritier de sadite mère, sont décédés possesseurs, encore bien que le tout ne soit ici plus particulièrement détaillé ou déborné,
ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau et auxdits noms assurant et affirmant respectivement et chacun à son égard qu’il n’en a été depuisle décès desdits sieurs de Sens et de la Jaunais alliéné ni ennervé aucuns choses
que le tout est noble et prochement tenu des juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau aux devoirs de foy hommage et rachat abbonné à une maille d’or valant 24 sols quand le cas y échoit par le décès du propriétaire
fors le demy journal de pré de ladite paroisse de Basse Goulaine qui relève prochement des juridictions du marquisat de Goulaine
et en particulidier ledit sieur Bretineau que tous les hérigages dont ledit sieur de la Jaunais est décédé possesseur provenant de la succession de sadite mère sans qu’il en aye acquis aucunes choses ni qu’il en dépende rien de l’estocq des de Bourgues
à la charge auxdits sieur et dame acquéreurs de faire les obéissances et redevances aux dites juridictions, d’acquiter toutes les rentes seigneuriales qui pourront s’y trouver dues même ledit abonnement de rachat lors quele cas y arrivera vers lesdites juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau ou à l’une d’icelles juridctions, la dixme ordinaire de l’église, la dixme royale pendant qu’elle subsistera, et la somme de 12 livres par an pour la desserte de ladite chapelle, le tout pour le temps avenir à compter de ce jour
cette présente vente ainsi et de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 14 400 livres scavoir pour l’intérêt de ladite dame de Sens par rapport tant à ladite maison et dépendances de la Grande Jaunais en entier que sa part de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, la somme de 13 000 livres et pour l’intérêt desdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière par rapport à leur part de la même maison et dépendances de la Petite Jaunais de 1 400 livres le tout revenant ensemble à ladite somme totale de 14 400 livres,
laquelle somme de 1 400 livres pour ladite cause lesdits sieur et dame acquéreurs ne payeront auxdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière quite de frais au tabler du gardiataire dudit présent acte avec la rente d’icelle à raison du denier vingt à compter depuis la fête de Toussaint prochaine qu’un an et un jour après s’être appropriés par ce qu’ils feront toutes diligences pour parvenir audit apropriement dans 8 mois, jusqu’au paiement de laquelle dite somme de 1 400 livres et intérêts d’icelle qui sera fait en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres la portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais vendue par ledit sieur Bretineau audit nom luy demeure affectée et à ses consorts par hypothèque spéciale et privilégiée, lors duquel paiement ils délivreront auxdits sieur et dame acquéreurs une grosse de l’acte d’asssiette d’héritages faite à la mère dudit sieur de la Jaunais en date du 21 février et 20 mars 1664, une grosse de la sentence de main levée leur accordée en l’estocq maternel des biens de la succession dudit sieur de la Jaunais le 14 avril 1708, une grosse du bail judiciaire desdits biens adjugé le 5 septembre 1708 et le bail volontaire en fait depuis à André Praud, sur laquelle somme de 1 400 livres et intérêts iceluy sieur Bretineau et consorts payeront les frais de préférence et les créances adjugés et réglés par la sentence d’ordre des créanciers dudit feu sieur de la Jaunais du 13 juillet 1709, et le reste si aucun sera par eux partage tiers à tiers
quant à la dite somme de 13 000 livres revenante à ladite dame de Sens et à sesdits enfants pour leur dite maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais et pour leur portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, elle la laisse auxdits sieur et dame acquéreurs à titre de rente hypothécaire sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par hypothèque spéciale et privilégiée sur les choses par elle cy dessus vendues
et ce à raison du denier vingt produisant la somme de 650 livres de rente annuelle payable par eux et leurs successeurs à ladite dame de Sens et à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes par un seul paiement au terme de mi août chacun an, à commencer le paiement de la première année d’icelle rente à la fête de mi-août 1715, et sera continuée à l’expirement des autres années à chaque terme de mi-août jusqu’à l’affranchissement de la même rente que lesdits sieur et dame acquéreurs ou leurs successeurs pourront faire quand bon leur semblera après les diminutions de monnoie ordonnées par l’arrest du conseil d’état du 30 septembre 1713 en payant quite de frais à ladite dame de Sens ou à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes soit en contrats de constitution qui ne pourront être de moindre intérêt qu’au denier vingt qu’ils feront valoir par main et en demeureront par eux ou en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres, ladite somme de 13 000 lives pour le principal avecq les arrérages de rente loyaux couts frais et mises qui tiendront même hypothèque et privilège que ledit principal, lequel affranchissement ils pourront faire à plusieurs fois par ce que le moindre paiement sera de 2 000 livres à proportion de quoi ladite rente diminuera à ladite raison du denier vingt et pour cet effet vendre de leurs immeubles avecq délégation en l’acquit de ce que dessus sans que ladite vente puisse servir de prétexte pour les obliver au paiement total
à tout quoi faite et accomplir même à délivrer quite de frais dans un mois 2 grosses du présent contrat duement garanties l’une en parchemin à ladite dame de Sens, et l’autre audit sieur Bretineau lesdits sieur et dame acquéreurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant au bénéfice de division ordre de droit de discussion pour en défaut de ce y être à requête des vendeurs contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis, et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées aux vendeurs par hypothèque spéciale et privilégiée
auxquelles conditions iceux vendeurs auxdits noms et qualités se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession des susdites choses vendues chacun à leur égard et en font lesdits sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables à l’effet d’en joïr et disposer en toute propriété à perpétuité,
et pour les en mettre en possession réelle et actuelle lesdits vendeurs instituent pour procureurs spéciaux nous dits notaies ou autres ayans qualité de le faire nous en donnant à eux dès à présent tout pertinent pouvoir
et bien entendu très expressement convenu que tous les meubles, plaintes, madriers, bois, échelles, outils et autres espèces de meubles qui peuvent actuellement appartenir auxdits vendeurs en lesdites maisons et logements de la Grande et Petite Jaunais, ensemble les arbres coupés et ramassés et les manix et terriers si aucuns sont à eux sur les dépendances d’icelles maisons sont compris en la présente vente en condidération du prix d’icelle
que lesdits sieur et dame acquéreurs entretiendront les fermes faites par les vendeurx aux bourdriers et fermiers desdites choses si mieux ils n’aiment les dédommager ou autrement s’accommoder avec eux
qu’iceux sieur et dame acquéreurs en toucheront la jouissance scavoir des parts et portions de ladite dame de sens ainsi qu’ils demeurent fondés à compter depuis la fête de mi août dernière se réservant ladite dame de qui luy est dû par les fermiers et rentiers jusques à ladite fête de mi-août
et de la portion dudit sieur Bretineau et consorts à compter depuis la fête de Toussaint prochaine
qu’ils prennent et acceptent toutes lesdites maisons et dépendances en l’état qu’elles sont présentement sauf à eux à faire faire par les fermiers ce à quoy ils sont obligés par leurs baux auxquels ils demeurent subrogés sans aucune garantie de solvabilité desdits fermiers
et enfin qu’ils retiendront par leurs mains la dixme royale pendant qu’elle subsistera et qu’ils payeront rente ou intérêts du sort principal de ladite présente vente si mieux n’aiement lesdits vendeurs les en faire bien et duement quites vers et contre tous, et à cette fin la payer en leur lieu et place et leur en apporter acquit chacun an,
et en cet endroit a ledit sieur Bretineau délivré devant nous notaires auxdits acquéreurs le nombre de 15 pièces qui sont une grosse de deux lotties d’héritages, 8 quittances de quelques parcelles de rentes seigneuriales, 5 copies d’actes de fermes, et une grosse d’acte de donation de certaine jouissance d’héritages en date des années 1664, 1673, 1679, 1681, 1682, 1683, 1685 ; 1689, 1690, 1694, lesquelles 15 pièces concernent ladite Petite Jaunais et furent chiffrées et cottées comme il paroit sur icelles par lettres A, B…. Q, lors de l’inventaire fait après le décès dudit feu sieur de la Jaunais au mois de juillet 1708 par devant les juridictions de la Savarière et Chene Cotereau,
et au regard des titres et papiers concernant la propriété et possession des choses cy dessus vendues par ladite dame de Sens même des baux à fermes d’icelles, elle s’oblige de délivers incessamment tout ce qu’elle en a sans y retenir auunes auxdits sieur et dame acquéreurs par ce qu’ils luy en donneront décharge sous signature privée au bas d’un inventaire qui en sera fait sans frais
desquels papiers il l’aideront si elle en a besoin pour se faire payer des rentes et jouissances à elle dues
lesquels sieur et dame acquéreurs déclarent évaluer à la somme de 80 livres le demi journal de pré situé en ladite paroisse de Basse Goulaine relevant du marquisat de Goulaine en sorte que tous les autres héritages rentes et droits relevant des dites juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau se trouvent à ce moyen évalués à la somme de 14 320 livres
et au surplus renoncent positivement et expressement ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau audit nom à demander la promesse et retrait lignager desdites choses en faveur de sesdits enfants, et ledit sieur Bretineau et consorts en privé nom ou comme héritiers bénéficiers ni autrement,
seront les vaccations et droits des actes de ratiffication desdits demoiselles des Bois et de la Batardière, et des enfants de ladite dame de Sens, payés par lesdits sieur et dame acquéreurs
tout ce que dessus a ainsi et de la manière voulu et stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir d’autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé sous leurs seins et les notres en la demeurance de ladite dame de Sens.

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