Vente de partie de la Rambaudière, Montfaucon 1743

pour la somme assez peu élevée de 500 livres, ce qui est peu payé pour l’époque, et j’ai eu le sentiment que l’acquéreur faisait une affaire. Les vendeurs avaient une obligation à amortir, et étaient sans doute contraints.

Cette vente est sur les terres de la province d’Anjou, mais passée par un notaire royal résidant en Bretagne, à Monnières près Clisson. Un notaire royal avait droit de passer acte concernant un bien immeuble sur tout le royaume de France. Donc, dans les villes frontalières entre provinces on peut trouver des actes des provinces voisines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1743 après midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu en leurs personnes damoiselles Michelle et Janne Foucaud filles majeures et tutrice de Jeanne Charlotte Foucaud leur petite nièce demeurantes ensemblement au bourg et paroisse de Monnières, et le sieur Jacques Foucaud demeurant à se maison du Vinier paroisse de Monnières,
lesquels ont ensemblement jointement et solidairement les uns pour les autres seul et pour le tout o renonciaiton faite au bénéfice de division ordre de droit et discussion de biens et personnes etc vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et par ces dites présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent à jamais par héritage au temps à venir avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible vers et contre tous mesme de tous troubles débats évictions et autres empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs etc
à Julien Diley laboureur à bœufs demeurant à la métairie de la Rembaudière paroisse de Montigné aussi présent et acceptant pour luy et les siens hoirs successeurs et causayant à titre de propriété incommutable
scavoir est audit lieu de la Rembaudière dite paroisse de Montigné en Poitou, la moitié d’un logis et appartenances fait à cha (sic, mais pas compris), joignant au logis des héritiers Allards et Jamain,
plus la moitié d’une petite chambre de maison joignant au four dudit lieu avec les rues et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et contient
plus par le devant, une petite grange et appentis, et aussi avec les rues et issues
Item la moitié d’une pièce de terre appellée la pièce de la Bastardière contenante ladite moitié 12 boisselées et demie à la prendre vers la Bastardière, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant aux terres de la métairie de la Bastardière et des dits Jamain
Item la moitié d’un pré appelé le Grand Pré Verron contenant 3 journaux ou environ, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant d’un coté terre de Julien Drouet et pré des héritiers Jan Allard,
Item les trois quarts du Bas Pasty contenant 8 boisselées l’autre quart possédé par lesdits héritiers Jamain, joignant aux terres desdits Drouet et Jamain
Item les trois quarts dans une pièce appellée la Grande Tonnelle contenant 9 boisselées l’autre quart appartenant auxdits héritiers Jamain joignant aux terres desdits héritiers Allard et au ruisseau
plus deux chambres de maison joignantes aux logis dudit Drouet,
plus un petit toit joignant audit four
plus 5 boisselées de terre en plusieurs endroits situés au grand jardin dudit lieu
Item une pièce de terre appellée les Couprolles contenante 20 boisselées joignant d’un coté terre dudit Drouet et d’autre au chemin qui conduit aux Basses Couprolles
Item le pièce de la Fontaine contenante 16 boisselées joignant terres de la métairie de la Frapinière et dudit Drouet
plus une autre pièce de terre appellée le Haut Clozet contenante 4 boisselées joignant aux terres dudit Drouet et desdits héritiers Jamain et au chemin des Couprolles
plus une autre pièce de terre appellée la Petite Tonelle contenante 2 boisselées joignante au jardin dudit lieu chemin entre deux et la pièce de la Grande Tonnelle
plus deux journaux de pré appellé le Petit Pré Verron joignant terre dudit Drouet
plus et finalement la moitié d’un pré appellé le Pré Graissain l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain joignant aux terres du lieu de la Frapinière
toutes lesquelles choses sont situées et font par dudit lieu de la Rembaudière et Petit Tumeau son annexe en ladite paroisse de Montigné toutes lesquelles choses ledit aquéreur a dit bien savoir et connoistre et renoncé à en demander autres debornements spécifiques
à la charge dudit acquéreur et aux siens de payer et acquiter à jamais au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneuriales et foncières dues et accoutumées être payées sur lesdites choses même la dixme à l’église à la manière accoutumée des fruits croissant par labour, et de tenir et relever icelles dites choses du fief et seigneurie de la Barboire d’où elles relèvent prochement à foy hommage et simple et devoir de rachapt et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
au surplus a été la présente vente et transport ainsy faite à gré desdites parties pour et moyennant la somme de 500 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant réellement et devant nous auxdits vendeurs aux espèces de 5 louis d’or de 24 livres, écus de 6 livres, pièce et menues pièces et monnoye ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 500 livres laquelle dite somme ledites damoiselles Michelle et Janen Foucaud ont prise et receue et ce du consentement dudit sieur Foucaud et s’en sont contentées et en ont quité et quitent ledit acquéreur généralement et sans aucune réservation o quittance etc
laquelle dite somme de 500 livres lesdites damoiselles Michelle et Janne Foucaud ont déclaré être pour aider à franchir et amortir un contrat de constitution dû à la dame veuve Guillermo et au sieur Mathurin Rodrigue et femme qu’ils sont porteurs sur elles leurdite mineure et ledit sieur Jacques Foucaud
partant et en ce moyen se sont lesdits vendeurs démis désaissis dévestus et départis de la propriété fond et jouissance desdites choses vendues pour et au profit utilité et intention dudit acquéreur et des siens qu’ils l’en ont vestu saisy et fait auteur et propriétaire irrévocable pour en joüir user et disposer en toute propriété comme de ses autres propres biens et anciens revenus,
et pour lequele mettre et induite en la réelle et actuelle possession desdites choses vendues ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres les premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation en faire
tout quoi a été ainsy et de la manière vouly et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, promis juré obligé renoncé jugé et condamné
fait et passé au bourg de Monnières au tabler de Praud l’aîné l’un des notaires soussignés

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Cession de l’office de sergent général d’armes en Bretagne, Clisson 1743

voici un office particulier et d’abord la définition selon l’Encyclopédie Diderot :

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

SERGENS D’ARMES étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent voeu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.
Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte  » item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé « . Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

voyez aussi ci-contre mon lien vers la page OFFICES de mon site, qui donne les liens vers les autres offices, et cliquez aussi la catégorie OFFICES de ce blog.

collection personnelle
collection personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1743 avant midy, par nostre cour royale et sénéchaussée de Nantes o soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré en droit, a esté présente damoiselle Françoise Gaubert veuve de feu Me Joseph Chartier vivant sergent général et d’armes en Bretagne du nombre de 18 establis au compté de Nantes résidant à Clisson communière et mère et tutrice des enfants de leur mariage avec ledit feu Chartier leur père, demeurante au fouxbourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson,
laquelle en sadite qualité a par ces présentes cédé subrogé et transporté à jamais au temps advenir à Anthoinne Lorre sergent de la juridiction dudit Clisson et y demeurant paroisse de Nostre Dame présent et acceptant
scavoir est ledit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne du nombre de 18 establi au compté de Nantes que jouissoit et posséddoit ledit feu Chartier pour ledit Anthoine Lorre jouir dudit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne dudit nombre des 18 ses hoirs successeurs et cause ayant aux honneurs authorité franchise liberté pouvoir fonctions facultés droits fruits profits revenus et émoluments accoutumés et audit office appartenant et y attribués tels et semblables qu’en a joui ledit feu Chartier qui la tenoit et exerçoit au moyen de la vendition qui luy en auroit esté faite par demoiselle Marie Magdeleine Joubert veuve de feu Me Charle Dobigeon qui tenoit et exerçoit le mesme office de sergent général et d’arme en Bretaigne suivant les lettres de provision que ledit feu Chartier auroit obtenu de sa majesté en date du 23 mars 1716 la quittance pour le droit de marc d’or dudit office de sergent général et d’arme en Bretaigne en date du dit jour 23 mars 1716 signé au collationné Aubourg, un extrait du conte général des finances des quittances expédiées pour les taxes payées par les huissiers du royaume en date du 14 mars 1716 signé Soubeyran, et l’acte judiciel de réception dudit feu Chartier dans ladite charte de sergent général et d’arme en Bretaigne faite au présidial de Nantes en date du 8 mai 1716 signé Morel pour le greffier scellé audit Nantes le mesme jour par le roy
toutes lesquelles piesses attachées ensemble la dite damoiselle Chartier a présentement et devant nous mises ès mains dudit Anthoine Lorre avecq les autres provisions et quittances qu’auroit obtenu le prédécesseur dudit feu Chartier, que le dit Anthoine Lorre a prise et acceptées pour iceluy Lorre en vertu des présentes se pourvoir vers sa majesté ou autres qu’il appartiendra pour obtenir pour et en son nom les provisions dudit office héréditaire de sergent royal général et d’arme en Bretaigne dudit nombre des 18 au compté de Nantes ainsi qu’il est cy devant dit mesme de s’y faire admettre et pourvoir comme il voira l’avoir à faire
et pour cet effet ladite damoiselle Chartier a nommé pour son procureur général et spécial Me (blanc) o tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté la subrogation et transport faite à gré desdites partyes pour et moyennant la somme de 400 livres, laquelle dite somme ladite damoiselle Chrtier a délégué audit Antoine Lorre la payer au noble doyen chanoine et chapitre de Noste Dame de Clisson avec les intérests de ladite somme de 400 livres principale franchissable
et est convenu entre les partyes que ledit Lorre payera l’intérest de ladite somme de 400 livres prix du présent traité à commencer pour la première année au mois de Juillet prochain et que ledit Lorre ne sera tenu ny obligé de payer aucuns droits taxe qui peuvent estre imposés sur la dite charge de sergent général et d’arme dudit feu Chartier et qui pouroient estre imposés jusqu’au jour de l’optention desdites lettres de provisions par convention expresse par ce que ledit Lorre fera diligence de se faire pourvoir de ladite charge de sergent général et d’arme dans les trois mois prochains à ses frais seulement pour l’optention des dites lettres de provisions
à l’éxécution et accomplissement du présent acte les dites partyes s’y obligent respectivement en ce que le fait les touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de leurs dits meubles comme gages jugés par cour saisie et vente de leurs dits immeubles suivant les ordonnances royaux par hypothèque spécial sur ladite charge de sergent général et d’arme l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente, promis juré,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés

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Office de notaire et sergent de la Pouèze, 1522

il est bien écrit dans l’acte « office de notaire et sergent de Bescon », et de François de Rohan, évêque d’Angers, qui aurait attribué l’office.
Je suppose cependant que le prix indiqué, soit 20 livres, est soit le solde du prix, soit uniquement le prix de succession au précédent notaire. Enfin, je suis perplexe, mais sure de ma retranscription.

    Voir ma page sur La Pouèze

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Martin et missire Jehan Greslaut prêtre demourans en la paroisse de la Poeze ainsi qu’il disent, et Jullien Jourdain marchand paroissien de Saint Sanxon les Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promettent rendre et paier à Marin Cerisay marchand et maistre boucher demourant à Angers la somme de 20 livres tournois dedans 15 jours prochainement venant à cause et pour raison de pareille somme de 20 livres tz que ledit Cerisay a payée et baillée pour les dits establis à Jehan Doreau maistre barbier demourant à Angers ainsi que lesdits establis ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray pour raison d’un office de notaire et sergent de Bescon que très révérend père en Dieu maistre Franczoys de Rochan archevesque du comté de Lyon et évesque d’Angers avoit donné audit Jehan Doreau par cy davant lesquelles offices René Gareau soulloit exercer par cy davant
et laquelle somme de 20 livres tournois rendre et payer etc aux dommages obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lepeloux notaire demeurant au bourg de la Poeze et Mathurin Paris demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de la maison Fortuneau près du château, Le Loroux-Bottereau 1743

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1743 avant midy, devant nous notaire apostolique de la cour royale de Nantes et marquisat de Goulaine soussigné avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial de Nantes, a comparu maître Charles Mandin clerc tonsuré demeurant en la ville et paroisse du Loroux-Bottereau
lequel a par ces présentes baillé et affermé pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Toussaint 1741 et à pareil jour finiront lesdites 9 années expirées

    eh oui ! vous avez bien lu, le temps de la ferme est déjà commencé depuis longtemps !

à Jullien Priou jardinier et Jaquette Libeau sa femme de luy à sa réquisition authorisée demeurant aussi ville et paroisse du Loroux à ce présents et acceptants
scavoir est la maison et jardin nommés Fortuneau situés près la cour du château de cette dite ville dépendante de son bénéfice des Douillards ainsy qu’elle se poursuit et contient que les preneurs ont déclaré bien connoistre et renoncé à en demander plus ample explication
à la charge de joüir du tout en bons ménagers sans rien démolir et de l’entretenir de réparations locatives suivant l’usage du pays, parce qu’il luy sera mis en bon état incessamment
au surplus a été la présente ferme ainsy faire à gré des partyes pour les preneurs en payer et bailler au sieur Mandin net et quitte en sa demeure la somme de 36 livres à commencer d’en la feste de Toussaint prochaine pour le payement déclarant ledit sieur Mandin avoir le terme escheu à la feste de Toussaint dernière dont il fait quittes les preneurs qui s’obligent à l’exécution de ce que devant jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour les deux avec renonciation au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens par hypotheque sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs même ledit Priou par corps s’agissant de ferme de campagne,
ce qui a été ainsy voulu obligé
fait et passé en la ville du Loroux demeure du sieur bailleur sous son seing et d’autant que les preneurs ont dit ne scavoir signer ils l’ont fait faire à leur requête luy par Me René Challet et sa femme par Me François Malescot

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Bail à ferme de la métairie du Verger, Saint Macaire en Mauges 1743

qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.

C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,

Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !

collection personnelle, reproduction interdite
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devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,

j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!

fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant



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et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.

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Procuration de Marie-Marquise d’Anthenaise pour la vente de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne de son défunt époux Achille-Rolland Barrin, Vallet 1743

Selon l’ouvrage de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 », la vente eut lieu à Rennes le 6 mai 1747 devant Berthelot notaire, pour la somme de 20 000 livres, à La Motte-d’Aubigné. On peut donc en conclure qu’elle ne fut pas immédiate et que l’office fut vacant durant 5 années.
En effet, Achille-Rolland Barrin est décédé à Vallet le 2 décembre 1742, soit 6 mois avant cette procuration de sa 3ème et dernière épouse, et 5 ans avant la vente. Il avait épousé en 3ème noces à Vallet le 8 février 1712 demoiselle Marie Marquise d’Anthenaise, fille unique et seule héritière de messire Charles, baron d’Anthenaise, seigneur de Port-Joulain, et de dame Jeanne Olivier, née à Marigné en Anjou le 30 octobre 1694.
Les Barrin ont donné plusieurs conseillers au Parlement, et curieusement pour moi, plusieurs avaient un office non originaire, c’est-à-dire non Breton. Je découvre ce point avec beaucoup de stupeur, car nombre de ceux qui avaient l’office non originaire, dont Achille-Rolland fut le dernier, possédaient des biens en Bretagne.
Je croyais, naïvement sans doute, que l’office « non originaire » était réservé à ceux qui étaient natifs et possédaient la majorité de leurs biens hors de la Bretagne !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Ce château n’est pas celui des Barrin qui étaient à Fromenteau, mais c’est la seule carte postale que je puisse vous montrer de Vallet, et il est remarquable, toujours de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1743 après midy, devant nous notaires royaux et apostoliques de la cour de Nantes soussignés résidents à Clisson évesché dudit Nantes en Bretagne, et prorogation de juridiciton y jurée, a esté présente en sa personne dame Marie Marquise d’Anthenaise, veuve et communière de messire Achilles Rolland Barrin vivant chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon et autres lieux, conseiller au parlement de Bretagne, demeurante en son château de Fromenteau paroisse évesché dudit Nantes province de Bretagne,
laquelle a nommé et par ces présentes nomme au roy notre souverain seigneur la personne de Me Cristophle Pitteau avocat au parlement de Bretagne demeurant à Rennes rue Basse Baudrairie à l’effet de payer aux Revenus Casuels de sa Majesté le droit de survicance de l’office de conseiller du roy non originaire de ladite cour de Parlement de Bretagne dont étoit revestu mondit sieur Barrin son mary, suppliant sa Majesté et Monseigneur le chancelier d’agréer la nomination dudit sieur Pitteu, et luy de l’accepter, luy donnant par lesdits présentes tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation car elle l’a ainsy et de la manière voulu et consenty, sans y contrevenir, promis, renoncé, juré, jugé et condemné,
fait et passé au raport de Duboueix l’un des notaires royaux et apostoliques soussignés sous le seing de ladite dame veuve Barrin lesdits jour et an que dessus

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