Résiliation du bail à ferme de la closerie des Chênes Verts, Saint-Sylvain-d’Anjou 1522

que le propriétaire souhaite habiter lui-même. Je suppose que cette clause de résiliation existe toujours, du moins en théorie. Je rencontre peu d’actes de ce type, et le plus souvent les baux étaient menés à bien jusqu’à la fin du terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et à venir comme ainsi soit que Mathurin Raoul barbier eust dès le 18 mai 1519 baillé à tiltre de ferme et non autrement à honneste personne Robert Galliczon messager demourant à Angers jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps le lieu et clouserie des Chesnes Vers sis en la paroisse de Saint Silvin en ce qu’il en peut compéter et appartenir audit Raoul et une pièce de vigne sise et située et assise au cloux de Congarnye ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il est plus à plein déclaré en ladite baillée à ferme passée par Lepelé notaire des contrats d’Angers en dabte des jours et an dessus-dits pour certaine somme convenue entre eulx lequel Raoul désirant avoir sadite clouserie des Chesnes Vers pour soy y aller herberger et aller àlestbat et icelle mettre en valeur au mieulx que luy seroit possible s’est retiré par devers iceluy Galison luy prier que son plaisir fust luy bailler sadite clouserie et icelle luy quicter ung an qu’il avoir encore à icelle tenir de la feste de Toussaint dernière passé jusques à ung an après ensuivant, lequel Gallison congnoissant le bon vouloir dudit Raoul a libéralement remis et quicté audit Raoul sadite clouserie des Chesnes Vers tant seulement pour en faire à son bon plaisir comme de sa propre chose
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establyz lesdites parties soubzmectans etc confessent les choses dessus dites estre vraies et mesmement ledit Gallisson pour faire plaisir audit Raoul avoir aujourd’huy remis et quicté céddé et délaissé et encores remet quicte cèdde et délaisse audit Raoul sa dite clouserie des Chesnes Vers tant seulement qu’il avoir encores ung an à tenir de ladite feste de Toussaint dernière passée jusques à ung an après ensuivant ainsi qu’elle est de présent ensemencée sans aucune choses y retenir ne demander en aucune manière pour en faire par ledit Raoul comme de sa propre chose
et en ce qui touche les vignes dudit Raoul lesquelles estoient comprises avecques les Chesnes Vers ledit Gallisson les a réservées et réserve par ces présentes ensemble le bestial estant audit lieu des Chesnes Vers qui prisé et estimé avoit esté à la somme de 9 livres 17 sols 3 deniers tz de la ferme desquelles vignes pour ceste présente année et pour ledit bestial et prisaige d’iceluy estant audit lieu des Chesnes Vers appartenant audit Raoul lesdits Raoul et Gallisson ont composé ensemble à la somme de 14 livres tz laquelle somme ledit Gallisson a promis doibt et sera tenu payer et bailler audit Raoul ou ayant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gallisson à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Loys Lepaige prêtre chanoine des églises de saint Jehan Baptiste et saint Maurille d’Angers, Henry Beaumont prêtre bachelier en droit et Girard Berard paroissien de Saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Aimard de Seillons engage le Rouillon, La Chapelle-d’Aligné 1530

Voici encore un noble qui engage une métairie. Ils viennent tous nombreux à Angers, les uns après les autres, faire une démarche identique. Ici, vous avez les derniers représentants de la famille de Seillons, et la terre de Seillons sera ensuite vendue aux Allaneau dont je descends.
Le même jour que la vente à réméré ci-dessous, on trouve bien entendu le bail à ferme du Rouillon par Ledevin à de Seillons, pour 36 livres par an.
Sachant que l’écu vaut alors 2 livres, et que la vente du Rouillon, ci-dessous, est faite pour le prix de 300 écus soit 600 livres, Ledevin en touchera 6 %, ce qui n’est pas très élevé comme rapport.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Emar de Seillons sieur dudit lieu de Seillons et Deze tant pour luy en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort et stipulant de dame Katherine Lemaire son espouse
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores end quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licenciè ès lois sieur de Villettes qui a achacté pour luy et dame Jehan Belin son espouse leurs hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de Rouillon avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné et tout ainsi que iceluy lieu et ses appartenancs se poursuit et comporte et que ledit vendeur tant par luy que par autres pour luy l’a tenu possédé et exploité par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors le pré nommé le pré Ariaet que le mestayer estant de présent audit lieu tient à ferme avec ledit lieu et les vignes sise ou cloux Deze que ledit mestayer faisoit à moitié lequel pré et vignes ledit vendeur a retenus et réservés pour luy ses hoirs etc et ne sont aucunement comprins en ceste présente vendition
Item vend comme dessus ledit de Seillons audit Ledevyn pour luy ses hoirs etc une pièce de pré nommée le pré Pauveau estant et joignant près les terres et landes appellées les Landes Dezé appartenant audit achacteur contenant iceluy pré deux hommées ou environ et lequel pré le mestayer de la Chenaye tient et à ferme dudit vendeur lesquelles choses vendues ledit vendeur a baillées en son fyef et seigneurie Dézé à foy et hommage simple et à 5 sols tz de service pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme trois cents escuz d’or au merc du soleil bons et de poids payés baillés comptés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz dont etc
o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur audit nom pour luy ses hoirs etc de pouvoir rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochainement venant en payat et refondant par ledit vendeur se shoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 300 escuz soleil d’or det de poids par ung seul et entier payement avec tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et par ces présenes demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à dame Katherine Lemaire son espouse et la faire lyer et obliger à l’entretenement et garantaige de ceste dite vendition et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre a promis et demeure tenu iceluy vendeur rendre et bailler audit achacteur au-dedans de la fin d’icelle grâce toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc à prendre vendre etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons chanoine de saint Jehan Baptiste d’Angers et Guillaume Chemyant demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Ledevyn

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

saint Aimard

On rencontre peu souvent ce prénom dans nos recherches, il honore un abbé de Cluny vivant au 10ème siècle.

Aimard, abbé de Cluny, succéda à saint Odon en 942. Il sut se faire aimer et obéir de sa nombreuse communauté, à laquelle il procura plusieurs avantages spirituels et temporels, par les privilèges qu’il obtint du pape Agapet II et du roi Louis d’Outremer.
Etant devenu aveugle, il fit nommé abbé à sa place, en 948, saint Maïeul, et ne s’occupa plus que du soin de sa propre sanctification. Un jour qu’il était à l’infirmerie, ayant demandé du fromage au cellerier, celui-ci le refusa avec dureté, disant qu’il ne pouvait obéir à tant d’abbés à la fois. Le saint vieillard en fut vivement affligé, et pensant que cette conduite du cellerier était autorisée par l’abbé Maïeul, il se fit conduire au chapître ; et là, en présence de tous les religieux, il dit à l’abbé :
« Frère Maïeul, je ne vous ai pas établi au-dessus de moi pour me persécuter, mais pour comptir, comme un fils, aux infirmités de votre père. Répondez-moi : Etes-vous mon religieux ? »
Maïeul répondit avec une grande émotion :
« Je le suis autant que je l’ai jamais été. »
« Eh bien, répliqua Aimard, si vous l’êtes en effet, quittez la place que je vous ai cédée, et reprenez la vôtre. »
Maïeul obéit sans proférer une seule parole. Aimard reprit sa placé d’abbé, fit appeler devant lui le cellerier, lui adressa une sévère réprimande sur sa conduite envers les malades, et après lui avoir imposé une pénitence, il descendit de la stalle et y fit remonter Maïeul.
Il donna constamment l’exemple de la plus entière résignation jusqu’à sa mort, arrivée en 965.
Il est nommé dans le Martyrologue bénédictin le 5 octobre. (encyclopédie Migne sur Gallica)

Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés gratuits de BMS de Craon, les plus anciennes années
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.