Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, épouse Pierre Taupier, Angers 1529

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.
Le contrat de mariage est le plus court que j’ai rencontré. Il n’a qu’une unique clause : le douaire, mais un douaire selon les coutumes des pays où sont et seront assis les biens immeubles de Pierre Taupier. Il est vrai que la demoiselle de Sautoger n’est pas d’Anjou et connaît donc d’autres coutumes.

J’ai trouvé plusieurs actes notariés concernant Orfraise de Sautoger. Son nom y est clairement écrit ainsi, alors que Bernard Mayaud l’a rectifié en « Saint-Ogier ». Je laisse donc l’orthographe que je rencontre, et trouve un lieu de ce nom près de Sens-de-Bretagne, où l’on trouve une alliance de Daillon, puissante famille angevine au Lude.

Voir ce que je sais du prénom Orfraise. Je le rencontre plusieurs fois dans ce début du 16ème siècle chez les notaires d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 3 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié en loix conseiller et advocat du roy notre sire en son pays et duché d’Anjou d’une part,
et damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans d’autre part
soubzmectant confessent comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre ledit Me Pierre Taupier et ladite damoiselle Orfraize de Sautoger elle aura et prendra au cas qu’elle survive ledit Me Pierre Taupier son futur espoux sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit maistre Pierre Taupier présents et avenir son douaire selon et au désir des coustumes des pays où lesdits biens sont et seront assis et situés
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Priouleau sieur de la Bourdinière et Guillaume Chailland sieur de Taule licencié ès loix et Me Jehan Ernault prêtre demourant à Angers tesmoins
fait et donné audit Angers en la maison de ladite damoiselle

Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Madeleine Bernier veuve de Jean Gendron, Chalonnes et Craon 1628

L’acte qui suit donne le lien entre Chalonnes et Craon. Il est passé à Chalonnes, mais les personnages sont de Craon et le bien a Pommerieux.

Voici l’arbre qu’il permet de reconstituer :

Jean GENDRON † avant le 2 mai 1627 x Madeleine BERNIER † Craon 23 mai 1627

    1-Etiennette GENDRON † avant le 2 mai 1628 x Jehan LASNIER † Craon 25 avril 1617 apothicaire à Craon

    11-Madeleine LANIER † après le 25 mai 1628 x Craon 8 octobre 1620 François GABORY † après 25 mai 1628 Me apothicaire à Chalonnes

    2-Françoise GENDRON † Craon 2 mai 1627 x Jehan HUBERT sieur du Bois † après mai 1628 avocat à Craon

    21-Jean HUBERT °Craon 31 juillet 1614 † après le 25 mai 1628

    22-Françoise HUBERT °Craon 1er octobre 1617 † après le 25 mai 1628 x (contrat de mariage devant Hunault à Craon le 18 juin 1635) François MOREAU sieur de la Chauvetière fils de Jehan Moreau et Anne Ceville

Si nous n’apprenons pas le prîx réel de la métairie du Chatelier en Pommerieux en 1928, du moins sait-on qu’elle rapporte beaucoup plus de 125 livres par an, puisque celui qui a le second lot, sans terres, mais seulement avec une rente de 125 livres aura de retour de partage du 1er lot la somme de 700 livres, ce qui est considérable. On peut estimer le revenu du Chatelier supérieur à 190 livres net par an, non compris en ce les bestiaux et leur accroissement, qui ne sont pas partagés. Or, l’ouvrage d’Annie Antoine » Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle », Mayenne, 1994, démontre que le rapport des bestiaux est important.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1628 (classé chez Louys Couëffe notaire royal à Angers, qui a conservé un acte passé par Lemée à Chalonnes) Sont deux lots et partages que honorahle homme François Gabory Me apothicaire et honorable femme Magdeleine Lanier sa femme héritiers pour une moitié de défunte honorable femme Magdeleine Bernier veuve de défunt honorable homme Jehan Gendron par représentation de défunts honorables personnes Jehan Lasnier Me apothicaire et Etiennette Gendron père et mère de ladite Lanier
fait et représenté à honorable homme Me Jehan Hubert advocat à Craon père et tuteur naturel de Jehan et Françoise les Huberts, enfants de luy et de défunte honorable femme Françoise Gendron sa femme aussi fille et héritière de ladite défunte Bernier des propres de ladite Bernier et acquets par elle faits depuis le décès dudit défunt Gendron son mary pour en estre choysy un desdits lots par ledit Hubert audit nom comme plus jeune en ladite succession suivant et au désir de la coustume
1er lot
le lieu et mestairie du Chastellier fief et seigneurie dudit lieu hommes et subjects cens rentes debvoirs avec tous les droits qui en dépendent et peuvent en dépendre en la paroisse de Pommerieux, et comme il a été acquis par ladite défuncte Bernier, sans aucune réservation et à la charge de faire les obéissances féodales telles qu’elles sont dues et acquitter les charges cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu, chargé en outre le présent lor de rapporter au second lot un an après la choisie des présents partages la somme de 700 livres tz à une fois payée, l’intérest au denier vingt compris avec le lieu, les sepmences de quelques natures qu’elles soient sans en ce comprendre les bestiaux qui sont sur ledit lieu qui demeurent à commun aux parties
2e lot
la somme de six vingt cinq livres tz (soit 125 livres) de rente constituée due chacuns an au 3 janvier par Jehan Lefebvre de Laubrière escuyer et damoiselle Suzanne Lenfantin par contrat de constitution de rente passé par Philippe Chevallerye notaire de Craon le mardi 3 janvier 1623
Item la somme de 700 livres tz à une fois payée que le 1er lot debvra de rapport au présent lot payable dedans un an après la choisie des présents lots et en payer la rente et intérests au denier vingt pendant ledit temps
Item la somme de six vingt livres due à ladite défuncte Bernier par Renée Guytet veuve de défunt Jehan Gouesse sera partagée entre lesdites parties moitié par moitié et pour en avoir paiement en feront les frais et diligence aussi moitié par moitié
et comme toutes lesdits choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation et aux charges comme il est porté cy dessus à la charge de garantir les uns aux autres les choses de leur partage sans préjudicier aux parties aux rapports et autres demandes qu’ils ont à s’entre faire respectivement et des bestiaux estant sur ledit lieu à croistre et profits d’iceux
auxquels présents partages lesdits Gabory et Lanier sa femme ont taict arrest prié et requis Me Renée Lemée notaire sous la cour de Chalonnes signer ces présenes à notre requeste de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Chalonnes maison dudit Gabory en présence de Guillaume Jollivet marchand et Claude Moutteau tonnelier demeurant audit Chalonnes tesmoins etc ce 23 mai 1628 après midy
sont signés en la minute des présentes F. Gabory, Magdeleine Lanier, G. Jollivet, Moutteau et nous notaire soubsigné Lemée
copie

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

saint Brithwald, évêque de Cantorbery 7ème siècle

dont je retrouve à Angers en 1523 la trace à travers le prénom Brizegault. Voir le billet ci-dessous.

saint Brivaud ou Britwald, Brithwaldus, honoré le 9 janvier
Archevêque de Cantorbery, né dans le milieu du VIIe siècle, fut d’abord abbé de Glastennury ; mais il se démit de sa dignité pour se retirer dans le petit monastère de Riculf, près de l’île de Thouet, afin de se livrer tout entier, dans cette solitude, aux exercices de la pénitence et à l’étude de l’Ecriture sainte. Il voulait aussi se rapprocher de saint Théodore, archevêque de Cantorbery, pour lequel il avait une profonde vénération, mais il ne pensait guère que la Providence le destinait à devenir son successeur. Et c’est cependant ce qui arriva en 692. Il édifia son troupeau par la pratique de toutes les vertus, et mourut, après un épiscopat de 39 ans, l’an 731. Son corps fut inhumé, non dans le porche de l’église de Saint-Pierre et Saint-Paul, où étaient inhumés ses prédesseurs, à partir de saint Augustin, mais dans l’église même, ainsi que saint Talwin, son successeur. (encyclopédie Migne sur Gallica)

Wald est d’origine germanique, mais les Allemands n’ont rien de tel dans leurs bases de saints et leurs bases de prénoms.

Par contre, les bases des Anglais traitent bien de ce saint, mais curieusement sa biographie est un peu différente.

Et aujourd’huy, c’est la sainte Odile

Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Lasnier prend à ferme les métairies de Françoise Lasnier dans le Craonnais, 1526

Ce jour, je vous mets des liens entre les Lasnier d’Angers et leurs possessions dans le Craonnais.
Les biens sont Monternault (Athée), l’Espinouse (La Selle-Craonnaise), et la Lucaserie (Renazé), et voici comment ces actes en attestent la possession.

    Voir ma page sur CRAON
    Voir mes travaux sur les LASNIER de Craon

Monternault – commune d’Athée, à 2 km du bourg, sur l’Oudon. – Monthernalt 1403 (Arch. nat. P 337) – Les haues verreaux de Monternault-les-Lamaury, 1457 (Ibid. P337/2) – Monternault-Lamaury 1578 (Chartrier de la Roë). – Cassini – Fief mouvant de Craon. – Seigneurs Amaury de Monthernault, 1371 ; sa veuve, bail de leur enfants, 1403. – Guy de Crez, mari de Marguerite de Chauvigné, dame de Bellefontaine, veuve, 1439. – Guy de Crez, 1457, 1462. – Jean Lasnier, 1521. – Louis Lasnier, 1588. – Jean Lasnier † 1625. – Jeanne Cazet, veuve de Louis Lasnier, 1691. – François Lecomte, grenetier à Craon, acquéreur sur N. Lefebvre de la Faluère, 1723 ; Jeanne Dupré, sa veuve, 1761. (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (une demie ligne absente) damoiselle Franczoise Lasnier fille de défunts (un mot mangé) Lasnier et de Marie Regnault son espouse en leurs vivant sieur et dame de Sainte Jame sur Loire, et de Monternault Lamaury lez Craon d’une part
et honneste personne sire Jehan Lasnier sieur du Ponceau demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Lasnier, qui a prins et accepté de ladite Franczoise du premier jour de jancier dernier passé jusques à trois and et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
les lieux mestairies et appartenances de la Lucazerie et l’Espinouze

la Lucaserie, commune de Renazé (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

la grande et la petite Épineuse, commune de La Selle-Craonnaise. – Gervais et Gieffroy d’Espineu, 1615 (Chart. de M. le duc de la Tremoille) – la petite Espinouse, 1409 (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

leurs appartenances et dépendances, tout ainsi que les tenoit et possédoit par cy davant lesdits défunts ses père et mère sans aulcune chose y retenir ne réserver
avecques 5 septiers de blé seigle de rente que debvoit par chacun an les Grygnards et ung septier de blé seigle aussi de rente à prendre sur les Hardez le tout mesure de Craon
et la somme de 60 sols de rente à iceulx avoir et prendre sur la Rivière Jouaulde
pour d’iceulx lieux leurs appartenances et dépendances en jouir et disposer et en user comme ung bon père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en payer par ledit preneur ou ayant cause de luy par chacune desdites années à ladite damoiselle Franczoise Lasnier la somme de 60 livres tournois et trois cens de lin bon et marchant payables au 1er janvier en la maison ou est demourant ladite Franczoise en ce pays d’Anjou et aux cousts et mises d’iceluy preneur le premier paiement commençant au 1er janvier prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme et en acquiter et faire quicte ladite Franczoise
et sera tenu ledit preneur tenir lesdites choses baillées à ferme en bonne réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir le tout à ses despens
et ne coupera ledit preneur et ne fera couper et abbatre aulcuns arbres estans des appartenances d’icelle baillée sans le congé et consentement de ladite Franczoise
et nourrira le bestial estans auxdits lieux à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et iceluy rendra à la fin de ladite ferme en l’estimation à laquelle il aura esté prisé aux choix de ladite Franczoise
et ce accordé entre lesdites parties que ladite Franczoise (demi ligne mangée) marché de baillée à ferme (demi ligne mangée) ne plaise au mari de ladite Franczoise ledit preneur le puisse empescher en aulcune manière

    j’ai cru comprendre ici, que Françoise Lasnier n’est pas encore mariée, et que Jean Lasnier, qui est sans doute son frère, gerera ses biens pendant 3 ans, mais que si elle se marie entre temps et que le mari veuille gérer lui-même, le présent bail à ferme sera nul

auxquels marchés pactions conventions et ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gilles Gohier marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.