Sentence condamnant Léon Marchandie à faire réparer la cure de Méral, 1696

L’épouse de Léon Marchandye, Jeanne Lefeuvre, est héritière d’Yves de Villiers qui était curé de Méral, et manifestement n’a pas bien entretenu les lieux qui nécessitent des réparations. Ils sont condamnés à faire faire rapidement les travaux, et détail intéressant, le juge précise qu’ils doivent fournir au présidial dans les 15 jours les devis des travaux.

    Voir mes travaux sur la famille LEFEUVRE sur laquelle je suis en panne depuis plus de 40 ans, en vain !
    Voir mes travaux sur la familel MARCHANDIE
    Voir ma page sur Méral

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 6 février 1696) En l’audience de la cause d’entre noble et discret Pierre de Scépeaux curé de Méral, appelé tant pour luy que pour ses cohéritiers, saisissant et demandeur en requeste du 15 novembre 1694 signifiée par exploit de Lelong sergent royal le 15 janvier 1695 contrôlé à Cossé le 28 dudit mois d’une part,
et maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefeuvre héritière bénéficiaire de défunt noble et discret Me Yves de Viliers vivant curé dudit Méral déffendeur et évocquant et incidament demandeur sans que ladite qualité d’héritiers bénéficiaux puisse nuire ny préjudicier sinon entant qu’elle soit justifiée
Louis Brielle tant en son nom que d’héritier de son père fermier de l’ancien l’ancien presbitère, Michel Meignan et sa femme fermier de la Maison Neufve,
ont comparu les parties scavoir ledit sieur de Scépeaux par maistre Anthoine Chastelais, ledit Marchandye par Me Guillaume Cebron leurs advocats procureurs respectivement
et au regard des paroissiens, Brielle Meignan et sa femme, ils n’ont comparu ni autres pour eux, desquels nous avons décerné défaut, pour eux après les avoir fait condamner en la manière acoutumée, et Me René Delaunay advocat dudit Brielle, nonobstant lequel,
Chastelain pour ledit demandeur a dit qu’il est pourveu de la cure dudit Méral dont le presbitère et lieu en dépendant sont en très mauvaises réparations, et que ledidit défunt sieur de Villiers a commis plusieurs malversations et abats de bois sur le temporel de ladite cure, pourquoi conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit déffendeur soit audit nom condemné faire faire incessament les réparations de la maison presbitérale dudit Méral et autres en dépendantes et condemné aux despens en ce retard et à ce qu’il soit débouté de ses demandes incidentes et pareillement condemné aux despens, comme aussy à ce qu’il nous plaise ordonner procès verbal de montrée estre fait desdites réparations et abats de bois par experts dont les parties conviendront autrement en sera par nous mis et nommés d’office pour iceluy fait, raporté par devant nous estre ordonné ce que de raison tous despens dommages et intérests en ce regard réservés
sur quoi pour le profit dudit déffendeur partyes comparantes ouyes nous avons jugé Chastelain pour les parties de ce qu’il se désiste de la demande des réparations du lieu de la Maison Neufve occupée par le nommé Lemaignan et en conséquence condamné le défendeur en la qualité qu’il procède faire faire les réparations de la maison presbitérale pour raison desquelles fera apparroir des marchés sous huitaine autrement et ledit temps passé permet au demandeur de faire lesdits marchés
à ce tenir faire la partie dudit Cesbron intimé et le condamnons aux despens et incidant et sur le surplus des autres demandes des parties, ordonnons qu’elles en reviendront à la quinzaine avec les évocqués et le communiqueront dépens en cet esgard réservés domicile et en mandement
donné à Angers la juridiction de Pouancé par nous Louis Boylesve conseiller du roy et où assistaient les sieurs Treouillet lieutenant particulier, Guérin, Rousseau, Hanoche, Leclerc assesseurs, Heureau Du Tremblier Jourdan Chottard Gauveau Thomas lesné Girault Baudry Haneau Poulain Thomas le jeune Lanier et Grézil aussi conseillers du roy audit siège le lundy 6 février 1696

En marge : Soit à la requeste de Me Anthoine Chastelain advocat procureur dudit sieur de Scépeaux curé de Méral signifié les qualités et plaidé cy dessus à Me Guillaume Cesbron advocat procureur dudit sieur Marchandye à ce qu’il ait à employer son plaidé si bon luy semble dont acte etc fait à Angers ce 5 juin 1696 signifié audit sieur Cesbron par moy huissier audiencier soubsigné – Signé Brunou

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Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

    1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
    2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
    3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
    4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
    5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

    1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
    2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
    3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
    4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
    5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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Marché de travaux au jeu de paume Barrault, Angers 1609

Autrefois, le délai pour exécuter les travaux signés était très court. De nos jours, il faut parfois attendre longtemps… et non seulement une date était fixée mais des pénalités de retard étaient incluses dans le contrat.
Le jeu de paume Barrault est déjà sur mon blog, car il avait été agrandi 10 ans plus tôt :

    Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599
    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1609 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Catherine Deffaie veufve de défunt Mathurin Chastelain demeurant au jeu de paulme Barrault paroisse St Evroul de ceste ville d’une part
et Michel et Louis les Camus frères terrassiers carreleurs et blanchisseurs demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’autre part,

    attention, nous sommes dans le terme de terrasse qui était en fait un terme des cloisons des maisons à pans de bois, et nous ne sommes pas dans les carreleurs de souliers. Donc, retenez bien les 3 termes que le notaire a utilisé pour ce métier du bâtiment d’antan, qui consistait à savoir faire ou réparer les cloisons et murs, et sols.

soubzmetant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits les Camus ont promis promettent et demeurent tenus fournir mettre et poser en bonne chaux et sable ung cent de bloc et ung cent de carreau en la place dudit jeu de paulme Barrault ès lieulx nécessaires qui leur seront monstrés par ladite Deffaye, rechaussumer

chaussumer : fumer un champ avec la chaux. Et. de chaussum, dér. de chaux, et un suff. umen, mot que l’on ne retrouve pas directement mais que l’on retrouve dans chaussumier, nom dialectal du chaufournier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)
chaussumier : dans le Maine, fabricant de chaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ledit jeu tout allentour ou besoing sera, et le noircir entièrement et outre réparer tout le logis manable d’iceluy jeu de terrasse et carreau par tous les endroits necessaires mesmes relever le barreau (sic) qui ne se trouvera bon en laquelle réparation de carreau pourront faire servir les pierre de Mazereau qui se touveront bonnes en les posant en chaux et sable comme les autres carreaux
pour faire toute laquelle besoigne fourniront des matières necessaires fors de ce qu’il conviendra pour chaussumer et noircir ledit jeu dont ladite Deffaye fournira
et rendront toute ladite besoigne bien et deument faite et parfaite dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérests
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tournois que ladite Deffaie a promis et promet payer et bailler auxdits Camus en travaillant payant et en fin de besoigne fin de paiement,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre renonczant etc et par especial lesdits Camus au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Ollivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesquels establiz ont dit ne scavoir signer

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

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Obligation de Jacques Roufflé sur Charles Belot, Grugé 1611

Ce Jacques Roufflé aliày Ronfflé ?, est manifestement parent des Gallison.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 8 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent honnorahles hommes Jacques Rouffele sieur du Boispin marchand demeurant en la maison seigneuriale de Champiré Baraton paroisse de Grugé et Claude Haran sieur de Lespevière demeurant Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels deuement establiz soubz ladite court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme Charles Belot sieur du Nouval demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds ce acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs franchement et quitement en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte ce des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
à laquelle dite somme de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immaubles rentes et revenus quelconques o puissance à l’acquéreur d’en faire déclarer plus particulier assiette en assiette de rente toutefois et quantes
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres payées contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eux et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils le quitent
à laquelle vendition et création et constitution de rente et tout ce que dit est tenir dommages obligent lesdits esablis chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant ets par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit lieu tesmoins
suit un autre acte, qui est la contre-lettre par laquelle Jacques Roufflé met Claude Haran hors de cause.


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