Jean Rousseau baille à moitié la Saulaie en Jumelles, 1593

appartenant à sa femme qui est une demoiselle de la Coutardière.

Les clauses des baux à moitié se ressemblent assez souvent, mais ce qui frappe le plus, c’est l’abscence totale de plan, et le grand désordre dans lequel elles sont énoncées. Ainsi, ici, vous allez voir apparaître l’entretien et réparation des maisons bien après les plantations alors que souvent cette clause figure au début.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Rousseau écuyer sieur du Chardonnay, de Coherne, d’Argos et de la Saullaye, demeurant audit lieu du Chardonnaye paroisse de Challain d’une part,
et Mathurin Lebaudraier et Margarite Boguier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu et mestayrie de la Saullaye paroisse de Jumelles d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujour’huy fait et font entre eulx le marché de mestayrie en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille auxdits Baudraier et femme qui prennent pour eux audit tiltre de mestayrie pour qui est à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives les unes les autres sans intervalle de temps à commancer dès le jour du premier jour du mois dernier et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est ledit lieu et mestairie de la Saullaye paroisse de Jumelles ainsi qu’il appartient audit bailleur et qu’il est échu à damoiselle Ester de la Coustardière son espouse par partaige et tout ainsi qu’ils ont accoustumé de tenir sans rien réserver
à la charge de gresser ledit lieu de fassons et saisons convenables par chacuns ans et rendre la moitié des fruits qui proviendront sur ledit lieu aulx lieulx ou de Longué ou Beaufort ou lieu qu’il plaira audit sieur bailleur sy sost qu’ils seront partagés entre eulx
et outre de garder les boys taillis dudit sieur dudit lieu qu’ils ne soient endomagés par les bestes sans toutefois que lesdits preneurs y prennent aulcune chose
à la charge desdits preneurs de paier par chacuns ans le nombre de 15 livres de beurre net et marchand et le nombre de 8 chapons et 12 poullets par chacuns ans et les payront au cas que les prises troubles cessent et qu’ils n’en puissent n’avoir audit lieu

    j’ai cru comprendre que nous sommes encore pendant les troubles et que si les volailles ont été volées par quelque bande armée, le métayer devra les payer au bailleur faute de pouvoir lui en livrer ! Si vous avez compris autre chose, merci de m’éclairer, car je trouve la clause très sévère pour le métayer !

et outre de paier par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 8 scuz pour les herbages dudit lieu par ce que ledit bailleur ne prend aulcune chose de bestiaux qui sont sur ledit lieu, paiable à la Toussaint par chacuns ans
et outre poyront et bailleront ung porc gras ou la somme de 10 livres aussi par chacun an paiable audit terme de Toussaint le premier paiement commenczant dès la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme
et outre une fouasse du revenu d’un boisseau de froment pour les estrennes paiable au terme du premier jour de l’an par chacun an en la ville d’Angers
et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre bien et duement réparées par ce qu’ils les ont trouvées réparées
payeront lesdits preneurs les rentes et devoirs deuz à raison desdites choses
et feront lesdits preneurs le nombre de 30 toises de foussé neuf ou réparé où besoing sera
et planteront le nombre de 6 sargeaulx sur ledit lieu par chacun an
et feront les antures ès endroits nécessaires
et planteront des saulles et learde ( ?) ès lieulx et endroits nécessaires
et déffrayront ledit seigneur une fois l’an par trois 3 fois l’an lors qu’il voudra aller sur ledit lieu

    j’ai compris qu’ils le nourriront lorsqu’il vient contrôler son métayer 3 fois par an, mais vous avez sans doute une autre explication ?

et ne prendra ledit seigneur aulcune chose qui proviendra au grand pré fors qu’il prendra la moitié de ce qui proviendra ès autres pièces de terre dudit lieu
le tout stipulé et accepté par les parties, audit bail et tout ce que dessus tenir respectivement etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore ladite femme au droit velleian à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendr estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesme pour son mari qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset praticien et Anthoine Drollet compaignon apothicaire demeurant Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Vente de la maison de la Violette au bourg de Thorigné d’Anjou, 1629

par les héritiers Bordier, en fait pour payer les dettes de leur père, qui sont longuement listées sur 3 pages à la fin de l’acte, car ce sont les créanciers du défunt qui sont payés par cette vente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) : Le mardi 6 février 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Bodere marchand demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffuncte Jehanne Bordier, Pierre Hubert demeurant à Cantenay tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Loyse Bordier sa femme, et Jacques Marin mestaier au lieu du Port paroisse dudit Montreuil tant en son nom que comme procureur de Perrine Bordier sa femme, tous enfants et héritiers de deffunt Jehan Bordier vivant mestaier dudit lieu du Port
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à vénérable et discret missire Pierre Hiret prêtre curé de Monguillon y demeurant présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Gabrielle Hiret sa sœur leurs hoirs et ayant cause,
scavoir est le lieu de la Violette au bourg et paroisse de Thorigné

la Violette, maison commune de Thorigné, dans le bourg, appartenant en 1671 à noble homme Claude Foussier, avocat, qui y meurt le 28 mars ; aujourd’huy à M. Hervé-Benoist.L’habitation porte la date 1716 – et sur un joli cadran solaire en ardoise, on lit : Dessiné et gravé par T. –D. –M. –G. Limier, prêtre, curé de Champteussé, Déclinant de 7 degrez, du midy vers l’Orient M DCC XVII – avec armoiries : de … au chevron de … accompagné de 3 roses de …, 2 et 1 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison grange estable cour jardin vigne saullaye clotteau et clos de vigne le tout en un tenant, joignant d’un costé le grand chemin tendant de Thorigné au port de Montreuil d’autre costé le clos de vigne de Me Gilles Bouchard d’un bout le grand clos de vigne, d’autre bout aulx jardins de François Coulon Guillaume Mellois et au chemin tendnat dudit bourg de Thorigné à Sceaulx,
Item un clotteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé les jardins de la Hardaye d’autre costé le clos de vigne de la cure de Thorigné,
Item un autre clotteau contenant 4 boisselées ou environ joignant le tout d’un costé aulx enfants Jehan Rideau d’autre costé à la ruette tendant du Bril à Grez,
Item 2 planches au grand jardin l’une joignant d’un costé le jardin de la veufve Rideau d’autre costé au jardin du curé dudit Thorigné, d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Grez d’autre bout les prés du prieuré de Thorigné et l’autre planche joignant d’un costé (blanc) Guioullier d’autre costé les jardins dudit Rideau d’un bout le chemin tendant dudit Thorigné à Grez, et d’un bout ladite prée dudit prieuré
Item un clotteau de terre contenant 11 boisselées joignant d’un costé la terre du Virdet d’autre costé la terre de Timon d’un bout ledit grand chemin de Monstreuil et d’autre bout ledit Timon
Item un loppin de vigne contenant 8 hommées au clos du Grand Panlou joignant d’un costé le grand chemin tendant dudit Thorigné d’autre costé la gast de (blanc) d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Champigné et d’autre bout la vigne de Me Gilles Gautier
le tout ainsi qu’il se compose et poursuit avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont eschues de la succession dudit deffunt Bordier sans rien en excepter retenir ne réserver
des fiefs et seigneurie de Thorigné, la Hardaye, la Laleu et autres si aulcuns sont, aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens qui en sont deubz
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 620 livres laquelle ledit aquéreur a présentement solvée payée et baillée en l’acquit desdits vendeurs
à noble homme Charles Rousseau ( ?) marchand demeurant en ceste ville paroisse St Pierre père et tuteur naturel des enfants de luy et de déffunte Marguerite Doisseau fille et héritière de deffunt Jacques Doisseau la somme de 315 livres tz que ledit deffunt Bordier debvoit audit deffunt Doisseau savoir huit vingt dix sept livres tz pour le contrat d’acquest que iceluy deffunt avoit fait de honneste homme René Villyer dudit lieu de la Violette devant Deille notaire soubz ceste cour le 7 juillet 1617, 100 livres pour autres … (il y en a 3 pages comme cela, que je saute)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de St Hervé en l’église de la Trinité de ceste ville, Me Jehan Granger, François Chauvet demeurant audit Angers

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Et voyez la belle signature de Bodere, qui semble être le seul héritier à savoir signer.

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Échange de biens à Combrée, 1523

entre Pierre Rouseau et Jean Branchu

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz missire Pierre Rousseau prêtre de la paroisse de Noyant près Segré d’une part,
et Jehan Branchu lesné demourant en la paroisse de Saint Jehan Baptiste d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit missire Pierre Rousseau a baillé et baille en eschange audit Branchu luy ses hoirs etc une boisselée de terre ou environ sis en la pièce de Crespinière en ladite paroisse de Combrée joignant d’un cousté à la terre feu Jehan Garnier et d’autre cousté à la terre de la Cherotaye abouté d’un bout au chemin tendant de la Hée à la forest de Combrée et d’autre bout (blanc)
ou fyé et seigneurie de Combrée et tenu de luy à ung denier tz de cens rente ou devoir paiable au jour et feste de l’Angevine et ce pour tous devoirs et charges quelconques
et en récompense permutation et contréchange desdites choses ledit Branchu a baillé et baille audit Rousseau pour luy ses hoirs etc tout et tel droit part et portion qui audit Branchu peut compéter et appartenir et qu’il luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Cordyon en son vivant prêtre demourant au Bourg d’Iré soient tant meubles immeubles et choses héritaulx et possessions domaines cens rentes et revenus que quelconques autres choses que ce soient et quelques lieux ils soient situés et assis sans rien en excepter retenir ne réserver
des fyés et seigneuries dont les choses héritaux sont situées et assises à la charge dudit Rousseau et ses hoirs etc de paier les charges et devoir deux pour raison d’icelles choses aux seigneurs dont elles sont tenues et relèvent etc
transporté etc et est fait ce présent eschange et conteschange et permutation de l’un d’eulx à l’autre pour que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées en eschange et contreschange de l’une partie à l’autre garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun d’eulx en tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gervaise Guyart marchant et Jehan Buynard clerc demourans audit Angers tesmoins
fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Gabriel Constantin et Gabrielle Lanier, Angers 1613

Cette famille Lanier, orthographiait son nom auparavant Lasnier. Je mets toujours l’orthographe donnée par le notaire.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 juin 1613 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité de mariage d’entre noble homme monsieur Me Gabriel Constantin sieur de la Ferandière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils de défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roi au siège présidial d’Angers et de damoiselle Jacquine Rousseau, demeurant en ceste ville paroisse saint Martin d’une part
et damoiselle Gabrielle Lanier fille de défunt noble homme et sage monsieur Me Guy Lanier vivant sieur de Leffretière conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Charlotte Lelièvre demeurant aussi en ceste ville paroisse Saint Jehan Baptiste d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur Constantin du vouloir et consentement de ladite damoiselle sa mère et de noble et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheverye chanoine en l’église royale et collégiale Saint Martin d’Angers son oncle paternel, a promis et promet mariage à ladite damoiselle Gabrielle Lanier, comme aussi a ladite damoiselle Gabrielle Lanier du vouloir et autorité de ladite damoiselle sa mère et de noble homme monsieur Me Guillaume Lanier sieur de Leffretière son frère aisné conseiller du roi en son grand conseil, ainsi que ladite damoiselle sa mère a dit aparoir par lettres qu’elle en a receues de luy de Paris où il est à présent à son semestre et de nobles hommes Me Jehan Jacques Lanier sieur de Leffretière et de Sainte James sur Loire, Claude Lanier sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Gilbert Chapelle conseiller du roi et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, damoiselle Ysabeau Lanier son épouse, damoiselle Charlotte Lanier dame de la Boysardière, damoiselle Françoise Lanier dame de la Desaibye ses oncles et tantes paternels et autres ses proches parents soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur de la Feraudière et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite damoiselle de Leffretière a donné et promis bailler auxdits futurs conjoints tant en advancement de droit successif de ladite Gabrielle sa fille que sur son bien paternel dans le jour des espouzailles la somme de 25 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera 5 000 livres tournois de meubles communs desdits futurs conjoints et le reste montant 20 000 livres demeurera et demeure censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite damoiselle future espouse, et laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière et ladite damoiselle sa mère ont promis sont et demeurent tenus chacun d’eulx seul et pour le tout mettre et convertir en acquets d’héritages de la valeur d’icelle en ce pays d’Anjou pour et au nom d’icelle damoiselle future espouse et de pareille nature de son propre sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puissent tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’emploi en ont lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière mère et fils aussi chacun d’eulx seul et pour le tout dès à présent vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite damoiselle future espouse ce acceptant rente à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tout et chacuns leurs biens propres présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement qu’ils sont demeurés tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 20 000 livres ses arrérages qui en seront deubz,
et en outre a ladite damoiselle de Leffretière donné et donne en faveur dudit mariage en advancement à ladite damoiselle Gabrielle sa fille comme dessus la jouissance de la terre de Lizardière tant en fief qu’en domaine bestiaulx et sepmances dépendant d’icelle
et encores promet donner à sadite fille un trousseau selon sa qualité
et pour le regard de ladite damoiselle de la Feraudière elle a aussi en faveur dudit mariage donné et donne audit sieur son fils tant en advancement de droit successif que sur son bien paternel la somme de 20 000 livres tournois qu’elle auroit cy devant payée sur le prix de l’office de conseiller au parlement de Bretagne duquel il est pourvu et de laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière luy auroit cy devant et dès le 28 juillet dernier fait obligation passée par devant nous qui demeure par ce moyen nuelle
et outre a ladite damoiselle de la Feraudière promis acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir jusques au jour des espouzailles fors pour ce qui reste à payer du prix dudit office, bagues et joyaulx que ledit sieur de la Feraudière donnera à ladite damoiselle future espouse
lequel office de conseiller ou les deniers qui procéderont de la vente d’iceluy demeureront et demeurent de nature de propre immeuble audit sieur futur espoux sans qu’ils tombent en la communauté de luy et de ladite damoiselle Gabrielle sa future espouse
à laquelle il a assigné douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens
et au moyen des dons et advancements cy dessus faits par lesdites damoiselle de Leffretière et de la Feraudière chacune d’elle jouira sa vie durant des droits qui pouroit appartenir à son enfant à cause de la succession de son père tant meubles que immeubles
ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière pour l’emploi desdits deniers comme dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant aulx bénefices de division discussion de l’ordre de priorité et postériorité erc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Leffretière en présence de noble homme Jacques Denyau sieu de la Cochetière conseiller du roy audit parlement de Bretagne, Maurice Avril sieur du Mont conseiller du roy audit siège présidial d’Angers beau frère dudit sieur de la Feraudière, noble et discret Claude Taillebois chanoine en l’église d’Angers son cousin germain et autres ses proches parents soubzsignés, noble homme monsieur Me François Lanier conseiller du roy lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, Pierre Airault conseiller du roi lieutenant général criminel en ladite sénéchaussée, Claude (illisible) Toussaint Bault conseiller du roi au siège présidial d’Angers cousins de ladite damoiselle future espouse, noble homme François Grimaudet conseiller du roi et procureur du roi en l’élection d’Angers, Nicolas de la Marqueraie, René Lepelletier sieur de Grignon recepveur des Aides et Tailles en l’élection d’Angers, Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur au siège de la prévosté de ceste ville, noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers, Jacques Joret chantre et chanoine en ladite église, Me Laurent Davy sieur de la Souveterie conseiller du roy en son grand conseil, Jehan Ayrault conseiller du roi et président en sa chambre des comptes de Bretagne, Claude Soret sieru de Fontelles, Charles Gaultier sieur des Plasses, Michel Chotard sieur de Laissardière conseiller audit siège présidial

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Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Louis Pancelot vend ses vignes à Champigné, 1597

Avec les registres paroissiaux, j’avais pu trouver dans les parrainages le nom de ma grand mère Marguerite Théart, mais hélas sans pouvoir savoir si elle était grand mère paternelle ou maternelle, et grâce à cet acte notarié je découvre que Marguerite Théart est veuve Pancelot, et grand mère paternelle.
Hélas, l’acte dit que Louis Pancelot a la procuration de ses frères et soeurs, les deux avec un S du pluriel, mais ne les nomme pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably honneste personne Loys Pancelot marchand tanneur demeurant au lieu du Parc paroisse de Chesré, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de chacuns de honneste femme Marguerite Theart sa mère, veuve de défunt honneste homme Pierre Pancelot son père et de ses frères et sœurs et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à l’achapteur cy après lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité cédé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Rousseau marchand demeurant Angers paroisse saint Maurille lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Reboux sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est trois quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Coudre paroisse de Champigné et près le bourg dudit Champigné en plusieurs endroits dudit cloux et joignant deux des planches tenant l’un l’autre d’un costé la vigne de la Bourse de Champigné d’autre costé la vigne de Mathurin Triffoueil d’un bout deux bourgeons de vigne compris en la présente vendition qui abuttent au grand chemin tendant de Champigné à Juvardeil
Item une autre planche joignant d’un costé la vigne dudit achepteur d’autre costé la vigne de la Chapelle du Crucifix et d’un bout le grand chemin comme l’on va de Champigné à Chateauneuf
et pour le regard du restes desdites vignes les parties ont dit ne les pouvoir à présent confronter et vend ledit vendeur esdits noms comme dessus audit achapteur généralement tout ce que à luy vendeur esdits noms compète et appartient de vigne audit cloux de la Coudre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms
lesquelles vignes ledit achapteur a dit bien cognoistre
tenues du fief et seigneurie du Prieuré de Champigné aux charges cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoings demeure ledit achepteur tenu payer à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 56 escuz sol vallant huit vingt six livres (166 livres) sur laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement payé et baillé manuellement contant audit vendeur esdits noms la somme de 26 escuz deux tiers dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et le reste montant 30 escuz payable par ledit achapteur audit vendeur esdits noms audit lieu et maison du Parc dedans le 15 octobre prochain venant
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au garantaige desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz ses biens à prendre etc renonçant etc mesmes ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de François Chacebeuf Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits oms la somme de 2 escuz sol dont il s’est tenu à comptant

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