Vente du Petit Moiré, Soeurdres 1595

Plus je retranscris de ventes foncières, plus j’ai la conviction qu’il n’existe que 2 raisons de vendre :

    un éloignement
    des dettes

Voici un couple noble, mais couvert de dettes. La métairie qu’ils doivent céder pour les éponger est acquise par un proche parent, d’une branche plus aisée.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 6 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establys Robert de Ralley escuyer sieur de Minetz et damoiselle Jehanne de Vrigny son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous demeurant en la paroisse de Chambellay
soubzmettants confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent à Jean de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Gabrielle de Vrigny son épouse sœur de ladite Jehanne de Vrigny et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt Christophle de Vrigny vivant escuyer sieur de la Moere pour eulx

Moiré : château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105, f°243) – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – En est sieur noble homme Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité ; – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve den 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dons la descendance possède la terre jusqu’à la Révolution. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
le Petit-Moiré, ferme, commune de Soeurdres, acquise le 13 aoput de Nicolas de Savonnières par les Carmélites d’Angers, sur qui elle est vendue nationalement le 21 avril 1791 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

c’est à savoir le lieu domaine métairie appartenances et dépendances du Petit Moere situé en la paroisse de Seurdres tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en réserver comme il est demeuré en partage auxdits vendeurs de la succession dudit défunt de Vrigné par davant Chuppé notaire royal Angers, avecques droits successifs de la succession dudit défunt tant en la lignée paternelle que maternelle meubles choses censées et réputées maubles noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et apartenir compètent et appartiennent sans aulcune chose en retenir ny réserver et sans touteffoys déroger ny préjudicier par lesdites parties audit bénéfice d’inventaire qui a esté au siège présidial de ceste ville d’Angers
tenues à foy et hommage simple et et à 5 soubz dus à ladite terre fief et seigneurie de Moere
transportant etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour en poyer et bailler par ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs etc auxdits vendeurs la somem de 886 escuz deux tiers laquelle somme ledit sieur de la Pommeraye est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs comme s’ensuit
savoir à damoiselle Jacquine de Vigré dame de la Denaussaie la somme de 333 livres 6 soubz 8 deniers tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits vendeurs à ladite damoiselle de Vigré par contrat passé par Estienne Lherbette notaire de la Roche-Joulain le 17 octobre 1592, et la somme d’ung escu pour les frais de ladite recousse, et outre la somme de 41 livres 13 soubz 4 deniers pour demye année de ladite rente qui echera le 17 du présent mois
et outre payer en l’acquit desdits vendeurs à noble homme Louys de Champaigné sieur de Sainte Barbe la somme de 100 escuz sol pour l’extinction et admortissement de la somme de 8 escuz ung tiers de rente hypothécaire vendue créée et constituée par lesdits vendeurs audit Louys de Champaigné par contrat passé par Nepveu notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 décembre 1591 et 2e scuz deux tiers pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 21 décembre dernier que pour les frais dudit admortissement
et envores de payer à Me Jacques Voyer demeurant en ceste ville la somme de 66 escuz deux tiers qu’ils luy doibvent à cause de prest par obligation
et encore de payer à Ester Menard veufve de défunt Me Germain Mynard vivant sieur de la Gilberderie la somme de 133 escuz ung tiers pour les arréraiges de 2 années finies au terme de Pasques dernières de 200 livres par an d’intérests de la somme de 800 escuz pour laquelle somme de 800 escuz Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard père dudit vendeur et autres ses obligés auroient obligé les métairies de la Fouscheraye et de la Levet que lesdits vendeurs seroient demeurés tenuz retirer et relever et en acquiter ledit sieur de Beauregard leur père par contrat de mariage passé par Nepveu et Dean notaires de la court de Saint Laurent des Mortiers le 4 juin 1590 dont ledit achapteur a dit en avoir ja payé 66 escuz deux tiers à ladite Menard et le reste montant pareille somme de 66 escuz deux tiers il payera à ladite Menard et en acquitera lesdits vendeurs
lesquelles sommes reviennent à la somme de 650 escuz et le surplus de ladite somme de 886 escuz deux tiers prix de ladite vendition lequel surplus montant la somme de 236 escuz ung tiers ledit sieur de la Pommeraye achapteur l’a présentement baillée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veu de nous dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs et ce en espèces de 600 frands d’argent de vingt soubz pièce et le reste en quartz d’escus et autre monnaie au prix et poix de l’ordonnance royale
et est ce fait dans préjudicier ny déroger par lesdits vendeur à l’effet de leurdit contrat de mariage par lequel ledit défunt Christophle de Vrigny auroit promis la somme de 1 600 escuz pour leur droit successif de leur père t mère et autres porté par ledit contrat sur laquelle somme lesdits vendeurs ont dit leur rester à payer que ledit défunt Christophle de Brigny estoit obligé payer en leur acquit par accord passé par ledit Ledean le 10 décembre audit an 1590 savoir la somme de 800 escuz par une part que ledit défunt Christophle de Vrigny estoit tenu payer en leur acquit à ladite dame de la Gilberderie
etc…
que ledit sieur de la Pommeraye achapteur est et demeure tenu acquiter lesdits vendeurs de toutes dettes qu’ils pourroient debvoir à cause de ladite succession dudit défunt Christophle de Vrigny
et moyennant ce que dessus lesdits de Rallay et sadite espouse ont renoncé et renonczent à tous droits et actions qu’ils eussent peu prétendre dudit partaige et à tous autres droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession pour et au profit dudit de Champaigné et sadite femme leurs hoirs etc sans que ledit achapteur puisse estre contraint au payement desdites debtes vers lesdits créantiers en autre qualité que comme héritier bénéficiaire dudit défunt sans laquelle réservation ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties par les parties qui ont déclaré et déclarent ny vouloyr en rien préjudicier
à laquelle vendition accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens et encores renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité en encores ladite de Vrigny au droit vellian à l’espitre du divi adriani à lotentique sy qua mullier et à tous droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary qu’elle n’ayt expréssement renonczé auxdits droits autrement elle pourroit estre relevée et auxquels elle a renonczé et renoncze foy jugemenr condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemarié en présence de Ysaac Jacob praticien et de Gatian Babin notaire à Challain et Sébastien Leveau demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1558

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre. Tenez bon.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (5 janvier 1557 v.s. donc 5 janvier 1558 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot d’une bouesselée de terre sise en la pièce des Lesches paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Roier d’aultre cousté la terre dudit vendeur aboutant d’ung bout à la terre de Renée Durant au jour que ladite grâce finira dudit contrat jousques à deulx ans prochainement venant lesdites choses il m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat montant en principal sort 100 souls tz et luy ralonge et proroge du jour qu’elle finira audit contrat jousques à deux ans prochainement venant, comme dit est me randant mon sort principal avec les loyaulx coustz et minzes oultre ce donne pouissance dudit Pelot de jouir desdites choses cependant le présent ralongement sans luy en pourvoir demander aucune chose cependant pendant ledit ralongement sauf à acquiter les devoyrs aulx seigneurs de fief et en tesmoing de vérité j’ay signé ceste présente de mon seing manuel le 25 janvier 1557. Signé Anceau de Chazé

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Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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Cession de droits de poursuites contre Pierre de Ballodes, Angers 1613

Je vous ai habitué aux cessions de droits de poursuites, mais ici, j’observe pour la première fois que la somme dépasse la somme due, mais il est vrai qu’il y aura des années d’intérêts et probablement des dommages et intérêts.
Mais, il est intéressant de suivre cette affaire compliquée, car on savait Françoise de La Forêt mariée 2 fois, à Domin, et Pierre de Ballodes, on ignorait qu’elle avait promis 600 livres du temps de son mariage Domin donc que les héritiers de Françoise de La Forêt doivent toujours cette somme, en loccurence les enfants de Pierre de Ballodes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Me Julien Pelard advocat à Château-Gontier et y demeurant en son nom et se faisant fort de Tugalle Lemercier sa femme et Thomas Conseil et Jehanne Lemercier sa femme lesdites Lemercier filles de défunt Me Thomas Lemercier créancier de défunt Loys Domin ayant les droits de Me René Rousseau et autre héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Domin prometant qu’elles ne contreviendront à ces présentes et ains les entretiendront et leur fera ratiffier dans un mois à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel duement establi et soubmis soubs ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Goeffroy Chevalier demeurant en cette ville paroisse de Ste Croix ce acceptant tous et chacuns les droits qui audit Pelard esdits noms compètent et appartiennent à l’encontre de René de Ballodes escuyer sieur de la Rachère et ses enfants héritiers de défunte damoiselle Françoise de la Forest qui estoit femme dudit Domin pour raison de la somme de 300 livres de principal moitié de 600 livres que Jacques Charlet sieur de la Clavrière auroit touchée pour le tout sur les deniers provenant de la vente des biens dudit défunt Domin en considération du contrat de mariage d’entre Pierre Houllière et Marguerite Goullay du 10 décembre 1580 portant obligation solidaire desdits défunts Domin et de La Forest sa femme de la somme de 100 livres de don de nopces vers ledit Houllière et partant estant ladite de la Forest obligée à la représentation d’une moitié desdites 100 livres par les créanciers et héritiers bébéficiaires dudit Domin comme ayant le total d’icelle somme qui appartenait audits créanciers dudit défunt Domin
afin de laquelle représentation ledit cédant esdits noms auroit intenté action contre ledit de Ballordes et sesdits enfants au siège présidial de ceste ville et obtenu deux sentences l’une contumace l’autre provisoire des 24 novembre 1611 et 19 novembre 1612 portant lesdites sentences condemnation de payer auxdits héritiers 300 livres faisant moitié desdites 600 livres ainsi touchée par ledit Charlet audit nom en conséquence de la sentence d’ordre du juge de Laval du 21 aoput 1602 et intérests depuis la demande faite
et outre cèdde ledit cédant esdits noms tous despens dommages et intérests qu’il peut prétendre pour et à l’occasion de ce que dessus poursuites et procèdures tant jugés que adjugés taxéx ou non taxés autres toutefois que ceux qui ont esté payés par ledit de Ballodes en considération de ladite sentence et contumace, pour par ledit Chevalier disposer desdits droits en faire poursuite contre ledit de Ballodes et sesdits enfants afin de paiement de ladite somme de 300 livres intérests et despens ainsi qu’il verra à faire et pourront faire et à l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits hypothéques saisies et tous autres droits sans garantage ne restitution de la part dudit cédant esdits noms fors de son fait et de ses cocédants qui est que ladite somme de 300 livres est deue par ledit de Ballodes et ses enfants esdits noms et pour tout garantage ledit cédant esdits noms à présentement délivré audit Chevalier les grosses des deux sentences et aultres pièces et procédures concernant ledit procès desquelles pièces ledit Chevalier s’est contenté
ceste cession et transport faite pour et moyennant la sommede 400 livres tournois payée contant par ledit Chevalier audit cédant esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courant suivant l’édit s’en tient content et en quite ledit Chevalier lequel Chevalier en outre demeure tenu et chargé payer et safisfaire Me Mathurin Sire sergent royal si fait n’a esté par ledit de Ballodes ou sesdits enfants
a tout ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Beruyer et Loys Doostel et René de Crespy clercs audit Angers
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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1594

Je suppose qu’il s’agit d’un orphelin, bien que cela ne soit pas précisé ! En tout cas il a été éduqué, car il sait bien signer, et on va lui fournir un apprentissage très convenable !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 14 novembre 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably noble et discret Me René Breslay prêtre aumosnier ordinaire du roy chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Jehan Bedin natif de la paroisse de Saint Léonard les Angers et estant de présent en la maison dudit Breslay d’une part
et honneste homme Guillaume Bauné maistre paticier demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bauné a promis est et demeure tenu monstrer enseigner audit Bedin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruite et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du présent jour et à finir à pareil jour ledit temps révolu
• pendant lequel temps ledit Bedin a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Bauné en sondit estat et mestier de pasticier et ce qui en espend et autres choses licites et honnestes ainsique apprentifs ont acoustumé faire ès maisons de leur maistre en ceste ville
• et est ce fait pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Breslay a présentement payé 10 escuz audit Bauné qui les a receuz et dont il s’est tenu à comptant et l’en a quité et le reste montant 20 escuz lesdits sieurs Breslay et Bedin et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer audit Bauné scavoir 10 escuz dedans la feste de saint Jean Baptiste prochaine et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainenemnt venant
• le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme ledit Bedin a faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Estienne Benault chanoine en l’église de Mr St Pierre d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ils signent tous, y compris l’apprenti

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1557

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une pièce de terre labourable sise en la pièce des Leschet en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’autre cousté la terre dudit vendeur abuté d’ung bout la terre de René Durant, du jour que ladite grasse (grâce) finira avecques ung an prochain venant des choses que le dit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé

    il est bien écrit « mil cinq cens cinquante cinq », car nous allons découvrir le même contrat date de 1545, sans que j’ai pu comprendre s’il y avait un seul contrat et une erreur d’année, ou bien deux contrats différents

ledit contrat montant en sort principal la somme de 100 soulz tz quelle grasse je luy ralonge et proroge du jour que elle finira jusques à ung an prochain venant ainsy que dit est en me rendant le sorpt (sort) principal avec les loyaulx cousts et mises oultre ce dont puissance audit Pierre Pelot de jouir desdites choses durant le présent ralongement à la charge de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement de mon seing manuel le 20 janvier 1556

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