Sentence rendue sur partages de La Chaussée et Eveillard, Angers 1671

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (1661) En la cause d’entre Pierre Eveillard ayant les droits de Me Louis Leroy demandeur d’une part,
et Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille de noble homme René Eveillard sieur de Morues et déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée sa mère et par sa représentation héritière bénéficiaire de deffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bretonnière déffendeur et évoquant ledit Eveillard donnataire de ladite déffunte de la Chaussée évoquée d’autre part
ont comparu les partyes scavoir ledit demandeur par Me René Pétrineau, ledit déffendeur par Me Jean Cireul, et ledit évoqué par Me Estienne Petrineau licentié en droictz respectivement leurs advocats présents
partyes ouyes lecture faicte du contrat de constitution passé par Lecour notaire royal le dix neuf mars mil six cent vingt neuf de la somme de trente sept livres dix sols de rante hipothécaire créée par déffunt Jean de la Chaussée et autres coobligés pour six cent livres de principal au proffict de René Thomeret curateur de deffunt damoiselle Suzanne Eveillard, de l’acte passé par Gouin notaire royal en ceste ville le troizième may mil six cent cinquante trois portant paymant de ladite somme de six cent livres et des arrérages d’icelle en mains dudit Leroy père et tuteur naturel de ses enfants et de ladite déffunte damoiselle Françoise Eveillard
(un mot non compris) dudit Pierre Eveillard demandeur comme il a paru par ledit acte et de l’escript du deux avril audit an mil six cent cinquante trois fait entre ledit Pierre Eveillard, et ledit René Eveillard tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Eveillard sa fille,
avons déclaré et déclarons ledit contrat de rente exécutoire au proffict dudit Pierre Eveillard contre ledit Petit audit nom tout ainsy que ledit contrat de constitution estoit contre ledit déffunt Jean de la Chaussée et en conséquence de ce avons ledit Petit condamné et condamnons payer audit demandeur une année d’arrérages de la rente de trente trois livres six sols huit deniers à quoy ladite rente de trente sept livres dix sols avoit esté réduite et escheue au dernier avril dernier mil six cent soixante un d’une quarte (un mot non compris) icelle rente servir et continuer jusques à l’admortissement et aux despens de l’instance
et condemnons ledit René Eveillard comme donnataire de ladite déffunt Françoise de la Chaussée contribuer pour un tiers au payment de ladite année d’arrerage de rente et icelle continuer en ladite qualité de donataire ensemble en une moityé des despens cy dessus adjugez et sans despans entre ledit sieur Petit et ledit sieur Eveillard sans préjudice à leurs autres droictz
et mandons au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution selon sa forme et teneur et de de faire duement (2 mots non compris) donnons pouvoir
donné en la séneschaussée et siège prévosté d’Anjou à Angers et expédyé par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général audit lieu le vingt unième jour d’apvril mil six cent soixante deux – Signé de la Rue, Dolbeau
Deffens que Pierre Eveillard marchand orfèvre en cette ville déffendeur fournist
par devant
contre Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de dame Renée Eveillard fille et hérityère en partye de deffunt noble homme René Eveillard vivant sieur de la Morue demandeur aux fins de l’exploit fait par Pignon sergent le deux janvier dernier
Dit ledit Eveillard que la demande que luy fait ledit sieur de la Pichonnière (un mot non compris « auprocede » ? et il y a le même mot à la fin du paragraphe) d’autant que posé non concidéré que les sommes de trente trois livres dix sols et quinze livres unze solz raporté par les escripts précités fussent encores deues une moictyé attendu que damoiselle Magdelayne de Montergon, veufve dudit déffunt Eveillard, y estoit fondée pour une moictyé pour son droit de communaulté et dans un tiers de l’autre moictyé comme héritière mobilière et usufruitière des enfans quy auroit survescu son père et dans un autre tiers de ladite moictyé comme mère et tutrice naturelle de Marguerite Eveillard sa fille et dudit déffunt et ainsy la demande qu’il fait du payement du total desdits sommes (même mot incompris que ci-dessus)
et pour faire voir qu’il n’en est rien denb et que lesdites sommes sont esté desduites sur les arrérages de la rante hipotéquaire de trente trois livres six sols huit deniers que ledit deffunt Eveillard et ladit deffunt sieur de la Pichonnière comme mary de ladite Renée Eveillard luy devoient, c’est que par sentence rendue au siège présidial de cette ville le vingt un avril mil six cent soixante et deux près de deux mois après le premier escript sous seing privé ledit sieur de la Morue Eveillard et Pichonnière auroient esté condemnés payer audit déffendeur une année d’arrérages de ladite rante icelle servir et continuer jusques à admortissement du sort principal sans aucuns réserve de ladite somme de trente trois livres dix sols, ce qu’il n’auroit peut manquer de faire sy ladite somme n’eust esté déduites sur les arréraiges de ladite rente
et alesgue des quinze livres treze sols ils ont aussy esté desduits sur lesdits arrérages de rente suivant et ainsy qu’il est porté par le second escript et la fin de non recepvoir esvidante contre la demande dudit sieur de la Pichonnière de laquelle ils doibt estre débouté et condemné aux despens
c’est à quoy ledit déffendeur conclud, joint qu’il est encores deub audit deffendeur la somme de huit livres dix sols pour le coust de deux grosses de sentence et les despens adjugés par icelles qu’il proteste faire taxer et liquider et a déclaré que Me Gilles Guilbault est chargé de comparoir pour luy sur l’assignation dudit exploit
à la requeste de Me Gilles Guilbault advocat dudit Pierre Eveillard soit signiffyé à Me Jean Boullay advocat et Guy Petit escuyer sieur dela Pichonnière soit signiffyé auquel de l’autre part à ce qu’il n’en ignore dont acte fait Angers le neufviesme mars mil six cent soixante unze
Signé Guilbault
Ledit jour mois et an signiffyé et baillé coppye à Me Jean Boullay pour sa partye par moy soubsigné Guespin

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Vente à condition de grâce de Pierre Pelot à Anceau de Chazé, Noëllet 1556

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Ils von suivre ces jours-ci.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (3 février 1555 v.s., c’est à dire 3 février 1556 nouveau style) Sachent tous présents et à venir que en notre court de Candé endroit par devant nous personnellement establi Pierre Pelot demeurant en la paroisse de la Armaronnière en la paroisse de Saint Michel du Boys

    très intéressante mention, car ceci est le même nom qu’à Senonnes, où l’Armaronnière est devenue la Maronnière.
    L’armaronnière, alàs de nos jours la Maronnière, est proche Noëllet, et en particulière proche du Bois-André et non loin du Bois-Bernier.
    J’ignore l’origine du patronyme Armaron, mais le
    dictionnaire étymologique de M.T. Morlet, 1991, donne Armenault d’origine germanique Arminwald (ermin voir – waldan gouverner), et donne aussi Armengaud de même origine Armingaud (ermin voir – gaud du peuple gotique). On peut alors se demander si on peut continuer le raisonnement à un autre mot composé allemand ?

soubzmetant luy ses hoirs ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques qu’ils soient ou ne soient au ressort et juridiction de notre dite court confesse avoyr ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et encores par ces présentes vend par héritaige à noble homme Anceau de Chazé qui achepte pour luy ses hoirs une boisselée de terre labourable sise en la pièce de terre appelée les Lesches en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur abutant d’un bout la terre de René Durant ladite bouesselée ou fief terre et seigneurie dudit Candé chargée d’un demier tournois de debvoyr que ledit achepteur sera tenu poyer par chacun an à l’avenir, comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir transporté quité cédé par ledit vendeur ses hoirs ayant cause audit achepteur ses hoirs ayant cause fons domayne et seigneurie desdites choses comme ledit vendeur y auroit et pouroit avoyr en faire à l’avenir par ledit achepteur ses hoirs et ayant cause comme de son propre héritaige à luy bien et duement et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 100 soubz toutnirs poyés et nombrés contant en notre présence et à veu de nous dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé en a quité et par ces présentes quitte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
o condition de grâce donnée et par ledit vendeur retenue de recourser et rémérer lesdites choses du jour d’huy à ung an prochain venant en rendant le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises dues raisonnables pour raison desdites choses et à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays aller venir encontre en aucune manière et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et défendre de tous troubles et empeschements par ledit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achepteur ses hoirs et ayant cause toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses biens et choses présentes et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes les choses qui pouraient estre foy jugement et condemnation,
fait audit Noellet en la maison de Jehan Cheruau le jeune présents Mainboeuf Robat et René Crespin tesmoings à ce requis et appellés le 3 févfier 1555
constat est accordé entre lesdites parties que ledit vendeur jouira pour ceste présente année de ladite bouesselée de terre à la charge de payer et acquiter le debvoyr qui est deu aussi sera tenu ledit vendeur de faire ratiffier ces présentes à Julienne Ro… (pli du parchemin, mais c’est un nom court) sa femme dedans la fin de la grâce à la peine de toutes pertes,
en vin de marché poyé par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 3 sols 6 deniers.
Signé Ravard

Cliquez pour agrandir. La Moronnière (selon la carte de Cassini, mais Armaronnière selon l’acte ci-dessus) est située un peu au dessus de la ligne blanche qui joint deux cartes, au milieu de la vue, un peu à gauche de NOELLET, tout près du Bois-André, tandis que le Bois Bernier est un peu au dessous en descendant l’oeil du bourg de NOELLET.
Tout ceci pour vous expliquer que ce Pelot pourrait bien être un cadet de mon René Pelault, tout comme Anceau est aussi un cadet, et ils vivent non loin les uns des autres, petitement pour les cadets, cultivant sans doute lui-même cette fameuse boisselée de terre.
Je dis fameuse, car vous allez voir dans les jours qui viennent une pluie de prolongations de grâce :

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Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Assignation à comparaître à Daniel Eveillard, Angers 1601

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : XIII febvrier 1601
Sur la requeste à nous faicte par Françoize Renou vefve de deffunct René Eveillard tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfens mineurs et dudit deffunct que Pierre Eveillard père de Daniel Eveillard se seroyt obligé dès le dernier juillet mil V cent soixante dix neuf payer à ladite suppliante et à sondit déffunct mary la somme de cinq centz escuz pour la résignation de l’office de sergent voyeur des eaulx et forests d’Anjou en faveur dudict Daniel et payer les fraiz de l’expédition dudit office et de la despense dedans quarente jours
depuis ledit Pierre Eveillard auroit passé d’autre obligation à ladite suppliante de ladite somme de quatre centz escuz cause de prest combien que par acte escript en obligation subséquente leditpp a recogneu que cestoit pour le prix dudit office,
contre lequel Pierre Eveillard ladite suppliante a obtenu plusieurs jugements de condempnation de luy payer ladite somme et interests d’icelle au denier douze suyvant la stipullation portée par ladite obligation dont touteffoys elle n’auroyt encores peu estre payée pour insolvabilité dudit Pierre Eveillard tellement qu’il luy est de besoing de se pourveoir contre ledit Deniel filz dudit Pierre et de le gaiger sur ces office comme en gaige spécial
requeroy qu’il nous pleust luy permettre de faire taxer ledit office et condempner ledit Daniel de passer procuration pour icelluy réserver si mieux il n’aimoit payer ladite supliante ladite somme et intérests
Sur quoy veu ladite requeste avecques coppie de la procuration pour réserver ledit office en faveur dudit Daniel Eveillard du dernier juillet mil cinq centz soixante et dix neuf avecques l’obligation du par sur de ladite somme de cinq centz escuz en quoy ledit Pierre Eveillard se seroyt obligé vers ladite supliante et sondit déffunct mary pour le pris dudit de ladite résignation outre les frays desdites obligations et escripts faictz entre ladite suppliante et ledit Pierre Eveillard dès le vingt et ung et vingt cinquiesme septembre ensuyvant
ordonnons ledit Daniel Eveillard estre apellé par devant nous à sabmedy prochain pour y estre fait droit ainsi que de raison et cependantluy avons fait et faisons déffenses de rien faire au préjudice de la présente instance de requeste (un mot non compris)
donné à Angers par devant nous Onaz ? Boilesve chevallier sieur de la Morousière conseiller du roy notre sire lieutenant général sénéchal d’Anjou Angers le treziesme jour de febvrier mil six cent et ung.
Signé Boylesve

Le quatorzième jour de febvrier mil six centz ung avant midy à la requeste de ladite Renou j’ay ladite requeste ordonnance et déffenses de ladite requeste de ladite part escripte signifiée et
fait asscavoir audit Daniel Eveillard y desnommé et au parsur d’icelle j’ay icelluy adjourné à estre et comparoir sabmedy prochain devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers heure de dix attendant unze à un parquet au pallais royal dudit lieu et procéder à ce que de raison
fait par moy Nicollas Regnard sergent royal demeurant à Angers soubsigné ès présence de Pierre Crespin Noel Chauvin et autres et par relance avecq coppie de ladite requeste et ordonnance laissée en la maison et demeure dudit Daniel Eveillard sise sur la rie Lionnoyse de ceste ville d’Angers parlant à sa femme après ladite coppie de relance avec injonction de la luy faire savoir ce quelle a promis faire
Signé Regnard

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Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

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Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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