Lettre aux Canadiens qui font des erreurs sur l’ascendance de leur ancêtre Jean Juteau époux Desève

Je remets encore ce jour les origines de Jean Justeau qui épouse en 1760 Marie Josèphe Desève car une correspondante veut que je me contente du FICHIER ORIGINE, alors que j’affirme qu’il a fait des erreurs,  et je les commente ci-après avec mon commentaire en rouge. Enfin, je ferme aussi l’accès aux commentaires sur ce sujet.

JOUTEAU / JOUSTEAU, Jean-François Le fichier ne lemnise pas et on ne le trouve donc pas à Juteau/Justeau 242186
Statut Marié
Date de naissance 22-06-1732
Date de baptême 22-06-1732
Lieu d’origine Andigné (St-Aubin) (Maine-et-Loire) 49005 Non, il s’agit de Sainte Gemmes d’Andigné qui n’a rien à voir avec Andigné
Lieu actuel Andigné Non, c’est Sainte Gemmes d’Andigné
Parents Jacques JOUSTEAU et Renée Foucadeau Non, c’est FOUCAUDEAU aliàs FOUCODEAU
Métier du père Forgeron Non, c’est Forgeur en oeuvres blanches, c’est à dire taillandier car à l’époque le forgeron ne voyait que les chevaux et ne fabriquait pas les outils
Date de mariage des parents 14-09-1725
Lieu de mariage des parents Andigné (St-Aubin) (Maine-et-Loire) (49005) Non, c’est Sainte Gemmes d’Andigné

 

Je remets ce jour ce que j’avais publié en janvier 2022 pour répondre à Marie et tenter de voir le Juteau qu’elle signale.

Ce mois de janvier 2022, relisant tous mes travaux sur les BODARD pour voir si tout avait été bien lu et correctement interprété autrefois, je tombe sur Internet sur une page Canadienne qui nie totalement mes travaux. Voici l’analyse critique de la page de Claude Dupras, généalogiste Canadien, qui ignore totalement comment on fait parler les actes des registres paroissiaux Français disponibles en ligne.

Jean Juteau est depuis longtemps sur mon site et je vous engage à lire ma page

Je vous engage également à lire mon étude BODARD

date de naissance de Jean Juteau

Vous avez écrit sur votre blog

Si vous donnez pour date de naissance « 22 juin 1732 », c’est que vous avez eu connaissance de l’acte de baptême. Ce qui n’est pas possible car l’acte de mariage et les autres sources disponibles au Canada attestent que Jean Juteau n’a jamais possédé sur lui son acte de baptême. Donc, vous avez écrit « 22 juin 1632 » par copie de mon travail, que vous réfutez pourtant dans toute la page sur Internet le 24 janvier 2022. Si vous aviez un acte de baptême ainsi daté vous y auriez pu identifier le lieu de naissance, soyez logique. Donc, en logique avec vous-même supprimer cette date

Et  je suis triste qu’on écorne ainsi une si belle ville de France que celle d’ANGERS. Donc ajoutez un S à Angers

Vous écrivez :

Voici mon analyse :

« Le 11 novembre 1760 après la publication des trois bans sans opposition … Jean Joutau âgé de 28 ans, fils de Jacques Jouteau et de Renée Foucodeau ses père et mère de la paroisse de St Jean diocèse d’Angers d’une part, et Marie Joseph Deceve … »

  • le patronyme de la mère est bien FOUCODEAU et non Furedeau et j’en conclue qu’au Canada les généalogistes n’ont pas l’immense connaissance de la paléographie que beaucoup ont en France, et moi en particulier.
  • pire, le nom de famille FUREDEAU n’existe pas et je suis devant le « Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse Morlet, p. 434 et aucun nom commençant par FUR ou FOUR ne ressemble même de loin à un tel patronyme, donc il faut totalement l’oublier.
  • il est dit « de la paroisse de St Jean » mais il n’est pas dit « né » ou « natif » de la paroisse de St Jean, donc la paroisse citée est la dernière paroisse dans laquelle il a vécu. Souvent il pouvait être écrit dans les actes « originaire de » et cette notion est bien celle de la dernière paroisse dans laquelle il a vécu et non celle où il est né.
  • la « paroisse St Jean » paroisse où il vivait quand il est parti et non paroisse où il est né, n’est pas uniquement réservée aux noms de communes actuelles commençant par « St Jean », car autrefois, et ce assez souvent, on commençait par citer le nom du patron de l’église de la paroisse avant le nom de la paroisse. Donc on peut seulement en conclure c’est que son dernier lieu de vie en Anjou était dans une église ayant pour patron Saint Jean.
  • la Province que vous citez n’est pas le Maine-et-Loire, mais l’Anjou, et le Maine-et-Loire est le département, et nos départements datent de la Révolution.

Il est manifeste que les prêtres qui officiaient au Québec avaient des règles certainement plus souples qu’en France concernant les preuves de baptême. En effet, en France, le prêtre devait s’assurer de l’acte de baptême, et pour cela il questionnait les futurs mariés sur leur lieu de naissance, puis écrivait au curé de la paroisse de naissance pour recevoir la copie de l’acte de baptême. Mais au Québec, il était impossible d’écrire en France pour attendre l’acte de baptême, et les questions aux futurs mariés étaient beaucoup plus simples et l’acte de baptême n’était pas exigé, on était trop heureux d’unir un couple devant Dieu.

Si je sais tellement que lorsque il est écrit « de » ou « originaire de » dans un acte de mariage c’est que lors de mes débuts dans mes recherches, j’ai vu rapidement un ancêtre qui se remariait avec une telle mention. Je m’étais donc empressée de chercher son baptême dans la paroisse citée, en vain. Je me souviens d’heures et heures, et journées après journées, en vain. Puis j’ai compris que je devait sans doute remonter la paroisse en question depuis la date du mariage qu’il demandait, et là j’ai compris qu’il avait vécu dans la paroisse en question mais pire, uniquement 2 ou 3 ans, et j’y trouvais uniquement le décès de la précédente épouse. C’est en cherchant longuement dans toutes les paroisses voisines que je trouvais le mariage du couple précédent, puis il avait encore une fois un remariage et la même mention « de » pour exprimer d’oû il venait. Et rebolote, j’étais encore partie pour de longues recherches. Cet ancêtre m’avait demandé tant de recherches, que j’avais bien compris que le principal pour le prêtre était de savoir d’où il venait pour questionner le curé de la paroisse en question sur ce qu’il avait de lui, en fait c’était la justification de son état civil, que l’église était tenue de tenir, du moins en France.

Donc, amis Canadiens, oubliez le raisonnement par lequel vous croyez que Jean Juteau est né dans une paroisse dont le nom commence par « saint Jean »

 

Il y avait 2 René Gault de la Grange, l’un neveu de l’autre, voici le neveu décédé à Pouancé en 1646

Lorsque mon très viel ordinateur est tombé en panne, j’étais en train de faire des tas de découvertes sur les GAULT de la Grange, et je vais ces jours-ci tenter de vous les retracer pour démêler le vrai du faux tant c’est compliqué. Mais d’abord laissez moi vous redire combien la méthode du point par point tant utilisée par beaucoup est une CATASTROPHE car bon nombre d’ancêtres ont des homonymes… donc il faut tout relire et tout reconstituer, et c’est ce que j’étais en train de refaire sur La Prévière et Pouancé, pour finir par découvrir qu’en fait il y a eu 2 René Gault sieur de la Grange, l’un le neveu de l’autre, et je vous propose aujourd’hui au titre de la prise en mains que je fais ce jour de mon ordinateur nouveau, le neveu. Il est fils de Jean Gault de la Coueslonnièe (page 53 de mon étude Gault) et beau-frère de Maurice Barré, mais bien que la date de son décès corresponde bien avec ce que nous venions de voir sur la succession d’un René de la Grange, cela n’est pas celui-ci, mais nous verrons un autre jour l’oncle et homonyme.

Donc voici le neveu, fils de Jean Gault de la Coueslonnière :

René GAULT sieur de la Grange †Pouancé 24.3.1646 « enterré dans l’église de La Prévière le corps de †René Gault Sr de la Grange, décédé à Pouancé chez Mr Barré son frère, lequel enterrement a été fait par moi curé de Pouancé en présence du curé de La Prévière ». Sa filiation est donnée 2 fois : l’une avec celle de Catherine dans l’acte notarié de 1632 et il y est dit « Sr de la Grange », l’autre dans sa sépulture. J’ajoute que « frère » est ici synonyme de « beau-frère », car je rencontre fréquemment cet expression dans tous les innombrables actes que j’ai dépouillés, d’ailleurs c’est beau car cela montre bien combien on était intégré à la famille par le mariage. Et voici la sépulture notée à Pouancé :

panne informatique pour cause d’obsolescence : écran 25 ans, ordinateur 16 ans

La poste m’a livré l’écran DELL S2421HSX samedi au sortir du lit, appartement à plus de30° malgré une lutte acharnée. C’est sur cet écran 27 pouces, que je vous écris ce jour, pour vous annoncer que tout va bien, et rendez-vous bientôt. Mon précédent écran était aussi DELL mais 22 pouces. Mon nouvel ordinateur de bureau est le LENOVO 307ADA05 car il a 1To comme mon ancien qui était un ACER Aspire aussi de 1To car vous pensez bien que mes recherches prennent de la place. Elles sont en train de migrer de l’un à l’autre, encore un peu de patience. Et pour les non-initiés un écran de 27 pouces mesure 53 cm en largeur, contre 48 pour le 22 pouces, et 1To c’est mille Go.

Je peux désormais lire vos commentaires et les emails, vous pouvez écrire.

Bail à ferme de la baronnie de Pouancé à Jean Gault et Louis Gault son cousin, Pouancé 1617

Je vous avais mis ce bail sur mon blog le 25 avril 2012, et 10 ans plus tard je le remets ici, car ce Jean Gault est le beau-père de Maurice Barré, et nous venons de découvrir que Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91) leur est apparenté. La meilleure hypothèse à ce stade est que ce Clément Gault était frère de Jean Gault sieur de la Coilonnière, et frère de René Gault sieur de la Grange, et donc cousin de Louis Gault, et on sait par ailleurs qu’il était cousin de Clément Garande … On progresse…
Magnifique bail, et vraiement différent des autres baux faits à Angers, ce qui est probablement la marque de Charles de Cossé ou celle de son procureur Charles Goddes.
Les tournures de phrase sont différentes, même lorsque les clauses nous sont habituellement connues, ce qui laisse penser à un bail dicté par Charles Goddes au notaire, ou bien que le bail précédent fait à Provost, était aussi à la marque de Charles de Cossé.
Il y a même des clauses totalement différentes des clauses habituelles, ainsi ils NE LAISSERONT NI SEMANCES NI ENGRAIS sur les lieux, ce qui est l’inverse de la clause habituelle.
Nous visitons le jardin du château
Ses toitures seront entretenues par les fermiers
Mais, oh merveille, le bail, comme tous les baux de seigneuries importantes, nous donne encore une fois les gages des officiers, et Dieu sait si j’en ai dans mes ascendants, découvrant avec une certaine stupéfaction les montants. Ainsi, mon bailli de Pouancé, aliàs Léon Marchandye, certes bailli un peu plus tard, mais l’échelle des grandeurs reste vallable, ne touche pas grand chose, et il a donc un emploi à temps très partiel, aussi il est maintenant évident qu’il vit d’autre chose, et cela n’est pas étonnant qu’ils soient tous occupés à gérer leurs biens et les biens d’autrui à ferme, car cela leur raportte plus que leur charge d’officier de la baronnie, qui est tout simplement une misère. Seul le Me des Eaux et Forests de la baronnie a un emploi que je dirais « à plein temps » et une rémunération qui le fait vivre.

En tappant cette retranscription, je pensais à cette généalogiste de l’AGENA qui se trouvait il y a 20 ans sur la table en face de moi aux Archives Départementales du Maine et Loire, et qui soudain m’avait adressé la parole pour me demander :
« Cela vous sert à quoi tout cela ? »
Ahurie par la question, j’avais dû bredouiller que j’aimais ce que je trouvais.
Eh bien, sachez chère madame, si toutefois vous vivez encore, que j’aime ce que je trouve, et que lorsque je trouve le revenu de mon bailli d’ancêtre, je suis même folle de joie.


La vue ci-dessus étant de 1694 et l’acte qui suit de 1617, vous pouvez avoir une idée de l’état du château au temps de Charles de Cossé, car il fait entretenir les toitures par les fermiers dans ce bail, donc, en 1617 ils doivent veiller à la toiture de ces poivrières aujourd’huy disparues.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mes travaux sur les GAULT

Cet acte nous donne en outre le lien entre Jean Gault sieur de la Coislonnière, et Louis Gault, et ceci est répété 2 fois au cour du bail. Louis est le cousin de Jean. Et permettez moi d’ajouter, que même ceci est déjà une donnée merveilleuse, car vous savez tous qui suivez ce blog, combien je tiens à ne progresser dans mes généalogies que par preuves. Eh bien, ce lien vaut de l’or ! Car, les Gault sont si nombreux, que les lier est parfois peu aisé. J’entends les lier avec preuves et certitude.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet acte admirable, et si j’ai le temps je vous ferai un jour celui de la baronnie de Craon, que j’ai aussi trouvé.
Alors à bientôt sans doute pour Craon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 6 février 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Charles Goddes escuier sieur dudit lieu et de la Proucière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse St Maurille au nom et soy faisant fort de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France lieutenant général pour sa majesté en Bretaigne seigneur des baronnyes de Pouancé la Cuerche etc, promectant luy faire ratiffier ces présentes dans 3 mois néanmoins ces présentes sortant effet d’une part
et honorable homme Jehan Gault sieur de la Coislonnière demeurant à la Prévière près Pouancé tant en son nom que soy faisant fort de Louys Gault son cousin promectant aussi luy faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien d’icellles en fournir et bailler audit sieur Goddes audit nom lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ledit temps de 3 mois prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Goddes audit nom a baillé et afferme audit Gauld esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour icelles révolues,
scavoir est la terre fiefs et seigneurie mestairies domaines appartenances et dépendances de la baronnie de Pouancé, glandées et pessons des bois et forests de ladite baronnye, profits revenus adventures amandes de la juridiction ordinaire évennements ? de fiefs cens rentes et debvoirs tant par deniers avoynes grosses et menues que autres choses sans aucune chose en retenir
pour en jouir par ledit preneur esdits noms comme les précédents fermiers fors la disposition des officies et bénéfices et autres choses cy après déclarées, pour au surplus par ledit preneur en jouir et user le temps durant du présent bail des dites choses baillées comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre aucuns abus fraude ny malversation
et à la charge d’acquiter par iceulx preneurs tous et chacuns les debvoirs charges cens rentes et autres choses deues et accoustumées d’estre paiées pour raison de ladite baronnie et choses en dépendant et en bailler et fournir audit seigneur maréchal ses ayans cause des acquits bons et vallables chacun sans diminuiton du prix de la présente ferme
tenier entretenir les maisons tets granges estables des mestairies ponts passages et toutes autres choses compris en cedit bail en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées dans Pasques prochaines et à cest effet en sera fait procès verbal entre les parties et avc Me Maurice Prevost précédent fermier et néanmoins à l’effet et intention desdites réparations sera marqué du boys sur pied ès boys et forests par les officiers dudit seigneur aulx occasions qu’il en sera besoing, duquel boys le branchage et dechets demeura aulx preneurs ainsi que ledit Prevost dernier fermier en disposoit suyvant son bail
planteront ou feront planter chacuns ans sur chacune desdites mestairies le nombre de 6 antures prinses et antées ès lieux et endroits les plus commodes
et entretiendront les haies et fossés desdites mestairies deuement clos
ne pourront coupper ny esmonder aucuns boys fructuaulx ne marmantaulx par pied ny branches fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés et esmondés et en saisons convenables et lorsqu’ils auront atteint âge suffisant
ne pourront lesdits preneurs faire veuler esdites glandées desdites forests que judiciairement par devant l’officier des eaux et forests de ladite baronnye ou son lieutenant et aulx charges anciennes et accoustumées
feront tenir à leurs despens les assises plects généraulx 4 fois l’an et de poursuivre et conduire à leurs despens par devant la bailly dudit Pouancé tout procès tant civils que criminels qui pourront intervenir durant ladite ferme à cause de ladite baronnie scavoir les procès civils jusques à contestation et les criminels jusques à aller des sentences dudit bailly seulement, auquel cas ils ne seront tenus de poursuivre en plus avant lesdites contestations et appellations ains en demeureront deschargés et néanmoins auront et prendront les despens frais et mises en ce qu’ils auront poursuivi desdits procès à l’encontre des parties
oultre seront lesdits preneurs tenus bailler et fournir audit seigneur maréchal à leurs despens à la fin de ce dit bail ung papier censif et terrier de ladite baronnye déclaratif par le menu des cens rentes et debvoirs qui y sont deubz en mouvances des nouveaulx subjuects et nouvelles confrontations des choses pour raison et à cause desquelles sont deuz lesdits debvoirs le mieulx et au plus certain que faire se pourra et pour ledit effet leur sera baillé celuy qui sera rendu par ledit Prévost
à la charge en outre de charger chacunes des mestayries comprinses en ce dit bail de faire chacune 5 charoys par an pour ledit baron nécessaires et ainsi qu’il plaira audit seigneur maréchal soit pour la réparation du château charroy de boys ou autres choses en leur donnant leurs despens
ensemble d’acheminer une charte de paille qu’ils rendront pareillement audit château dudit Pouancé leur donnant par ledit seigneur ou autres estans audit chasteau du pain et à boyre
seront aussi tenus mettre à la fin dudit marché le nombre de 40 carpes mères vives dedans l’estang de la Rochette et en l’estang de la Prévière 3 500 de petites carpes par ce que ledit Prevost leur en fournira aultant comme il est contenu par sondit bail et de refermer bien et duement les bondes desdits estangs et icelles remettre en tel estat que l’on s’en puisse une autre fois servir pour les pescher par ce que aussi ledit Prevost les leur laissera en mesme estat
ne sont comprins en ledit bail le chasteau dudit Pouancé jardins basse-court escuries granges et pourpris dudit chasteau, la fuye et jardrins où est icelle située, les terres nommées la Garanne, les forges à fer et fourneaulx estangs et mestairies de Tercé, tous les moulins de ladite baronnya et autres choses comprises au bail desdites forges et moulins fait aux fermiers d’icelles, ensemble la pesche du grand estang dudit Pouancé estant soubz le chasteau dudit lieu, ny aussi aulcuns boys soit de haulte fustays ou taillys lesdits boys et forests de ladite baronnye, fors ce que est de la tonture des boys taillys de Verzée
ne prendront rien lesdits preneurs ès amandes ny assens desdits boys
comme pareillement est fait réserve audit seigneur de pouvoir bailler les terres vagues et vacques de ladite baronnye aubenages et espaves au moyen de quoy les preneurs ne seront tenus de la nourriture des enfants exposés si aulcuns sont
et auront iceulx preneurs les ventes yssues et amandes de tous contrats qui seront faits au dedans de ladite seigneurie non excéddans la somme de 200 livres de ventes et de chacun rachapt autant sy tant ils se montent pour chacun, et au regard de ceulx qui excéderont lesdites 200 livres que prendront les preneurs le surplus demeurera audit seigneur maréchal, lequel au cas qu’il veuille retirer aulcunes choses vendues audit fief le pourra sans pour ce estre tenu payer aulcun droit de ventes aulx preneurs, lesquels audit effet seront tenus advertyr ledit seigneur des contrats qui excéderont 600 livres en principal,
ledit bail fait et convenu en outre les charges susdites pour en payer de ferme franchement et quitement par lesdits preneurs solidairement audit seigneur ou ès mains de son recepveur général au château de Brissac la somme de 1 750 livres aulx jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noel par moitié premier payement commençant aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël prochains et à continuer de là en avant auxdits jours comme ils escheront durant le temps de cedit bail
et outre sans diminution dudit prix payeront et acquitteront les preneurs les gaiges ordinaires des officiers de ladite baronnie scavoir
au capitaine Me des eaux et forests 200 livres
au bailly 20 livres
au lieutenant 10 livres
à l’advocat et procureur fiscal chacun 10 livres
au chastelain recepveur 45 livres
à 3 forestiers chacun 100 sols
au garannyer 10 livres
au controleur pareille somme de 10 livres
le tout par chacun an
ne seront les preneurs tenus de l’entretien d’aulcunes chaussées ports ponts et passages des moullins et estangs dudit Pouancé compris ès baulx desdites forges
ne pareillement relaisser aulcuns bestiaulx et sepmances sur les mestairyes par ce qu’il ne leur en sera baillé ne laisser aulcuns
et outre en conséquence de cedit bail et de ce que la tonture du tout desdits boys taillis de Vrezée demeurera aux preneurs pour le faire coupper le plus esgalement que faire se pourra et en temps et saisons convenables iceulx preneurs demeurent tenus et obligés entretenir le grand jardin dudit château tant les plants pallissades que bordures qui y sont à présent et s’il est besoing y faire planter et tenur les allées d’iceluy nettes et unyes et en iceluy planter ès endroits nécessaires de bons plants tant d’arbres que herbes convenables selon la saison et commodité du lieu, et pour ce faire prendront les plants tant en ladite forest que au petit jardin dudit chasteau en ce qui s’en pourra trouver sans incommodité
et les manys et engres estant à présent en la basse court dudit chasteau et autres qui se feront cy après par les chevaulx dudit seigneur lors qu’il sera audit Pouancé les preneurs les auront pour mettre audit jardin
et encores d’entretenir les réparations de couverture du chasteau et basse court durant le temps dudit bail et en fin d’iceluy les rendre en bonne et suffisante réparation de couverture seulement comme ils luy seront baillés et délivrés par ledit Provost qui en est aussi tenu, et audit effet desdites réparations leur sera marqué du boys sur bout comme dessus
et auront les preneurs les fruits dudit grand jardin qui passeront en l’absence dudit seigneur ceulx de la maison ou du sieur de La Chapelle capitaine
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel conventions obligations et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms mesmes les preneurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial les preneurs esdits noms au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes présents à ce honorable homme Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat Angers, Jacques Bodin et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et est convenu et accordé au cas que sy par l’esvenement du procès pendant contre la dame de la Prevallaye pour le payement et continuation des avoynes de rente que le seigneur luy demande à cause de la terre de Vangeau et qui auparavant ledit procès avoient accoustumé estre payés, estoyent diminuées ou retirées audit cas en sera fait raison aulx preneurs au prix qu’elles auront valu en chacunes desdites années de leurdit bail mesmes à la fin dudit bail pour toutes les avoines au cas que ledit procès ne fust encores jugé, fait comme dessus

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Jean Garande et Jeanne Gault, Angers 1609

Au contrat de mariage de Clément Gault en 1614 il est accompagné de « noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin » Vous avez ce contrat de mariage sur ce blog depuis 8 ans déjà.
Cette succession était en ligne aussi depuis 2009 soit 13 ans déjà, mais je la remets ici car je prépare un document de synthèse de tout ce que l’on sait de Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Je sais que Clément Garande est fils de Jean Garande et Jeanne Gault grâce aux partages à Angers 1609 de leurs biens, entre leurs 5 enfants. Or, 2 des biens de cette succession sont situés à Armaillé et les autres à Challain, donc ce sont les biens GAULT qui sont à Armaillé, et en remontant encore la propriété de ces biens il serait possible de rattacher Jeanne GAULT à ceux d’Armaillé que j’ai étudiés..
Attention, voici les Garande en rang d’oignon ! Ils sont 5, et l’aîné est le prêtre docteur en théologie, qui fait démission de sa part contre une petite rente. Je pense qu’il a d’autres revenus bien suffisants, et sachant que de toute manière ses frère et soeurs seront ses héritiers, il leur abandonne un peu d’avance sur son propre héritage.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 novembre 1609 (cette date figure seulement vers la fin) Lots et partages de la succession de défunts honorables Jean Garande et Jeanne Gault son espouse vivants demourantz au village de la Bourdinière paroisse de Challain présentés par nous Pierre Garande docteur regent en la faculté de théologie Angers (barré et remplacé en interligne par sire Laurent Hyret, et nous allons voir ci-après que Pierre Garande a abandonné sa part aux autres) à chacun de Laurent Hiret (barré) mary de Louize Garande, Jeanne Garande Me Clement Garande advocat en la court de parlement à Paris et Louys Fayau mari de Francoize Garande enfants et héritiers desdits défunts.

  • 1er lot (choisi par Clément Garande 2e choissisant)

Le lieu et closerie de la Bourdinière paroisse de Challain comme il appartenait auxdits Garande et Gault tout ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de une grande maison à cheminée, une grande grange dans laquelle il y a un pressoir qui demeure dedans, avecq les granges, les rues et issues, jardins, terres labourables vignes landes avecq le pré de la Courtlaye près la capelle comme généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ni confronttion à la chrge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses dépendantes dudit lieu à la charge aussy de payer et bailler pour retour de partaige à une foys payé seulement à iceluy qui choisira le 2e lot et partaige la somme de 100 livres

  • 2e lot (choisi par Loys Fayau et Françoise Garande 1er choisissant)

Le lieu et closerie du Tertre Peaudoys sis et situé en ladite paroisse de Challain appartenant auxdits défunts Garande et Gault composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en dépend sans en faire plus ample déclaration ne confrontation
Item la maison du bourg de Challain avec le jardrin rues et issues qui en despend appartenant auxdit Garande et Gault
Item la maison du Plat d’Etain size et située dedans le bour de Chanveaux avec les jardrins rues et issues qui en dépendent
Item la quarte partie par indivis du lieu et métairie de la Remyère sise et située en ladite paroisse de Chanveaux tout ainsi que ladite quarte partie se poursuit et comporte et comme elle es escheue aux partaigeants de la succession de défunt Jean Gault sieur dudit lieu leur oncle sans faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deux à cause desdites choses avec les sommes de 100 livres mentionnée au premier lot et 200 livres aussi mentionnées par le tiers lot

  • 3e lot (choisi par Jehanne Garande 3e choisissante)

Le lieu et closerie de la Boistelière sis et situé en la paroisse d’Ermaillé appartenant auxdits défunts Garande et Gault avec les acquests qui ont esté faits par ledit Hyret des deniers de la communauté desdits défunts tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte fors et excepté deux boisselées de terre labourable ou environ sises et situées en une grande pièce de pré appellée les Pellouelles en ladite paroisse qui seront adjoutées avec le lieu de Launay pour le 4e lot et dernier ; ledit lieu de la Bouetelière composé de troys logis les rues issues jardrins terres labourables prez vignes landes communs et généralement tout ce qui despend dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera le présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses aussy à la charge de payer et bailler à iceluy qui choisira et optera le deuxième lot et partaige pour retour de partaige une fois payé seulement la somme de 200 livres dedans 6 mois après la choisie des présents lots et partaiges

  • 4e et dernier lot (resté à Laurent Hyret et Louise Garande, non choisissant)

Le lieu et closerie de Launay appartenant auxdits Garande et Gault sis et situé en ladite paroisse d’Ermaillé composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ny confrontation avec deux boisselées de terre labourable sise et située en la pièce des Pellouailles
Item le lieu de la Petittaye sise et située en la paroisse du Bourg d’Yré composé d’une maison les rues issues jardrins terres labourables vignes prez landes communs et généralement tout ce qui despent dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ny confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses

en fait toute la partie ci-dessus a manifestement été écrit par Pierre Garande lui-même, puis le notaire vient ensuite à la fin du document jouer sa fonction d’acte authentique des partages.

Le 10 novembre 1609 après midy par devant nous Jehan Chevrolier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes ledit Laurent Hyret marchand et Loyse Garande sa femme de luy deuement et suffisement authorisée par davant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, honneste fille Jehanne Garande demeurant en la paroisse d’Andard et estant de présent en ceste ville, Me Louys Fayau mari de Françoise Garande à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en fournyr aux cy dessus nommés ou aulcun d’eux lettres de ratiffication vallables avec les renonciations dedans un mois prochain venant à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings etc demeurant en la ville de Segré, lesquels en présent et du consentement de vénérable et discret messire Pierre Garande docteur régent en la faculté de théologie de l’université d’Angers et y demeurant aussi fils et héritier pour une cinquiesme partie desdits défunts Garande et Gault qui a voulu et consenty lesdits partaiges faits en 4 lots moyennant la convention cy après Ont procédé à l’option et choisie desdits lots et partaiges cy dessus présentés par lesdits Hyret et sa femme aysnée en ladite succession attendu la démission faite par ledit Pierre Garande, lesquels lesdits Jehanne Garande, Me Clément Garande et Fayau audit nom ont dit avoir eu connaissance et les trouver bons et esgalement faits
et y procédant a esté opté et choisi par ledit Loys Fayau audit nom le second desdits lots avec qui en despend,
ledit Me Clément Garande a pareillement opté et choisi le premier desdits lots auquel est le lieu de la Bourdinière et autres choses y contenues,
ladite Jehanne Garande a pareillement opté et choisi le tiers desdits lots auquel est comprins le lieu de la Boistelière et autres choses y contenues,
et audit Hyret et Louyse Garande sa femme est demeuré le quart et dernier lot

donc, dans l’ordre de naissance on a :
1-Pierre prêtre
2-Louise épouse Hiret
3-Jeanne, célibataire à cette date
4-Clément, à Paris
5-Françoise épouse Fayau

Lesdits lots à la charge de s’entre garantir respectivement les choses desdits lots et partaiges et de payer par ledit Me Clément Garande audit Fayau audit nom la somme de 100 livres tz dedans un mois prochain venant et par ladite Jehanne Garande la somme de 200 livres audit Fayau audit nom dedans ledit temps d’un mois prochain venant
et lesquels compartaigeants deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont promis et promettent payer servir et entretenir par chacuns ans à l’advenir audit messire Pierre Garande stipulant et acceptant chacun la somme de 10 livres de rente au jour et feste de Saint Martin le premier terme et payement de ladite rente commenczant de demain en un an prochainement venant et à continuer et ce en faveur de la démission qu’il a faite de sa part desdites successions au profit desdits copartaigeants
et pour le regard des bestiaux qui sont sur les lieux appartenant auxdits copartaigeants seront partaigés entre eux chacun pour un quart et quant aux sepmances qui sont ou doibvent estre sur lesdits lieux elles demeureront à ceulx auxquels les terres doivent estre ensepamcées
de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et payer servir et continuer ladite somme etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Hyret en présence de Pierre Despinoze et Gilles Quetier clers tesmoins Loyse et Jehanne les Garandes ont dit ne scavoir signer

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Pouvoir de Françoise Gault pour recevoir de Maurice Barré 7 000 livres : Valpuiseaux (91), Bunou 1650

L’acte qui suit a été relevé par Xavier Christ le 6 juin 2022 aux ANF cote M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  voici ma retranscription précédée de mon analyse car l’acte et ses circonstances sont compliquées.
Le but de cette recherche est de trouver la filiation de Clément Gault de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux. Françoise de Gault est fille de défunt Clément Gault de la Grange et épouse d’Isaac de Bonneval. Ici elle donne pouvoir à son mari pour recevoir de Maurice Barré époux de Catherine Gault 7 000 livres. Voici ce que nous apprend l’acte :

  • Elle vit à Bunou près Valpuiseaux à l’est d’Etampes, et Maurice Barré à Pouancé, mais l’acte ne précise pas ou les 2 hommes vont se renconter, à Paris ou à Pouancé, ni quand ni comment.
  • Les 2 hommes se sont déjà rencontrés car elle a déjà reçu de Maurice Barré de l’argent : « et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange »
  • Ces échanges d’argent sont au titre de la succession de défunt René Gault sieur de la Grange, or je sais depuis longtemps par preuves d’actes notariés divers être frère de Catherine Gault l’épouse de Maurice Barré, et qu’il est décédé en mars 1646 sans hoirs.

Il s’agit donc d’une succession collatérale à des neveux, ce qui mettrait Clément Gault de la Grange frère de René Gault de la Grange. Le défunt avait prêté de l’argent au duc et la duchesse de Mayenne, or à cette période du duché cela ne va pas très fort, la famille de Lorraine ici éteinte a passé le duché à la famille alliée de Gonzagues, et à nouveau un deuil fait que tout y est complique dans la succession du duché, ce qui explique sans doute les difficultés rencontrés par les héritiers de René Gault de Grange à se faire rembourser. Et, pour mémoire, c’est Mazarin qui rachète le duché en 1656, sans doute une affaire car ses propriétaires étaient mal en point ! Quant à Maurice Barré c’est un gestionnaire de métier, et un bourgeois aisé dont je vais vous reparler. Pour poursuivre autrefois les impayés en justice, il fallait payer bien plus qu’un avocat, car les frais de justice étaient avancés par le plaignant et ensuite à la charge du perdant, mais incluaient tous les frais des juges, greffiers etc… ce que nous avons de nos jours gratuitement. Ceci pour que vous réalisiez le travail et les mises faites par Maurice Barré.

« Le samedi 3 septembre 1650[1] Par devant Georges Sourseau notaire royal au bourg et paroisse de Boigneville et dépendance sous le principal tabellion royal d’Estampes, fut présent en sa personne dame Françoise de Gault femme et espouse de messire Isaac de Bonneval chevalier seigneur de Chantambres, la Grange sans terre, Le Valpuiseaux, Bunou en partie, demeurant audit Chantambre paroisse dudit Bunou, à ce présent et acceptant, lequel seigneur a dès à présent autorisé et autorise pour faire et lui passer la procuration qui s’ensuit premièrement ladite dame a donne plein pouvoir audit seigneur son mari de recevoir pour lui et elle de Maurice Barré écuyer sieur de (blanc) et damoiselle Catherine de Gault sa femme, la somme de 7 000 livres tournois que iceluy Barré a cy-devant promis de donner tant audit sieur de Bonneval que à ladite constituante et à monsieur de St Phal leur beau-frère, faisant partie de la somme de 20 849 livres 15 sols procédant de la vente des biens faite par les héritiers de défunt monsieur le duc et de madame la duchesse de Mayenne de ladite somme donnée par ledit Barré, en donner quittance tant au nom de ladite constituante que dudit sieur de Bonneval en s’obligeant solidairement avec lui en faire part audit sieur de St Phal au nom et comme tuteur de ses enfants et de defunte Anthoinette de Gault sa femme, laquelle quittance qui sera donnée par ledit sieur de Bonneval tant en son nom que en vertu des présentes, ladite constituante veut et entend valoir tout ainsi que si en personne elle l’avait donnée, sur laquelle somme de 7 000 livres ladite dame constituante a constenti et consent que ledit Barré retienne par ses mains la somme de 4 000 livres qu’ils lui doivent par contrat en forme de transaction du 12 septembre 1942 et sentence de messieurs des requestes du palais du 12 juillet 1645 d’une part, ensemble les intérests adjugés par ladite sentence échus et qui échoiront jusques au 8 du présent mois montant à la somme de 1 148 livres 6 sols 6 deniers et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange, comme aussi ladite dame a donné pouvoir audit sieur de Bonneval son mari accoder et consentir que au cas que ledit sieur Barré et sadite femme leurs enfants ou héritiers fussent poursuivis pour rapporter ladite somme de 20 845 (f°2) livres 15 sols avec les intérests par les héritiers ou créanciers desdits deffunts sieur et dame de Mayenne ou par autres, ladite constituante et ledit sieur son mari seront tenus se joindre avec eux pour l’empescher et pour se faire fournir aux frais et despens qui conviendront pour s’en défendre pour leurs parts et portions sollidairement mesme en cas de condamnation contre lesdits Barré et sa femme enfants ou héritiers rapporter ladite somme de 7 000 livres donnée par ledit Barré et intérests d’icelle, comme pareillement audit cas s’obliger de rembourser audit sieur Barré la moitié de tous et chacuns ses despens par sus faites qu’elle recognait avoir esté entièrement par lui advancés tant ordinaires que extraordinaires qu’il a convenu faire au chastelet et en la cour de parlement à Paris pour parvenir à l’obtention des sentences et arrests de ladite cour mesme pour recevoir des receveurs des consignations la susdite somme de 20 849 livres 15 sols selon l’état qui en sera fourni auquel elle adjoute pleine et entière foi qui sera paraphé de la main dudit sieur de Bonneval et des notaires du chastelet de Paris qui insèreront la quittance qui sera donnée en vertu des présentes et à ce que dessus oblige ladite dame constituante avec sondit mari un seul et pour le tout sans division etc et pour l’exécution des présentes eslire domicile celui que ledit sieur de Bonneval eslira et à l’exécution de ce que dessus donne pouvoir à sondit mari de s’obliger solidairement avec lui un seul et pour le tout sans division ni discussion de biens etc comme promettant obligeant renonçant etc fait et passé au moulin de Mau paroisse dudit Boigneville après midi en présence de maistre Louis Duret maistre tailleur d’habit demeurant à Paris estant présent audit lieu, et maistre Georges Breton demeurant à Bunou tesmoings, lesquelles parties et tesmoings sont signé avec nous notaire le samedi 3 septembre 1650 »

 

[1] ANF-M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  du 6.9.1650