Accord entre les héritiers de Nicolas Allaneau sieur de Bribocé, Pouancé 1625

La famille ALLANEAU a laissé de très nombreuses traces chez les notaires, et je vais toutes vous les mettre ici au fil des jours. Ces actes m’ont servi autrefois de preuves de filiations pour établir mes travaux sur les ALLANEAU et vous aurez la retranscription de toutes ces preuves.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 14 juillet 1625 par devant Louis Couëffé notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mary de Charlotte Allaneau, tant audit nom qu’ayant les droitz de Nicolas, René & François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Julien Alaneau fils mineur de défunt René Alaneau comme il a fait aparoir par actes du 7 décembre 1622 et 1er mai 1624 et par sentence donnée par le lieutenant général d’Anjou le 30 mai 1625, et encore procureur et se faisant fort de Me Jean Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesd. Alaneaux enfants et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé y demeurant paroisse Saint Aubin, et mesme comme procureur de honorable femme Marguerite Durand leur mère veufve en 1ères nopces de défunt Me René Alaneau et en 2es noces de défunt Me Pierre Charruau chastelain de la baronnye dudit Pouancé, comme ils ont fait aparoir par procuration passée par Planté notaire de lad. Baronnye portant en substance pouvoir de faire passer ce qui s’ensuit d’autre part,
lesquelz esdits noms confessent avoir accordé et compté les intérests de 687 livres de principal et despens, le tout en quoy lad. Durand a été condemnée vers ledit Leroyer et consortz par sentence donnée en la sénéchausée d’Anjou le 26 mars 1623 et confirmation d’icelle du 10 mai dernier, à 813 livres de principal, faisant avec les 687 livres la somme de 1 500 livres tz
pour laquelle lesd. Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms ont vendu et par les présentes vendent et constituent la somme de 93 livres 15 sols de rente payable par ladite Durand ses hoirs audit Leroyer chacun an en sa maison en ceste ville jour et date du premier payement commencant d’huy en un an prochain venant et à continuer, laquelle somme assignée sur tous et chacun les biens de ladite Durand, meubles et immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situéz et assis et particulièrement sur la métairie apartenances et deppendances des Rues à elle appartenant à Cossé province du Mayne

In Angot, t3. p.473 fief avec féages à Cossé-le-Vivien, s’étendant en Nuillé-sur-Vicoin. Passe d’après la généalogie de Quatrebarbes des Chamaillard aux Cherochin, puis aux Quatrebarbes aux XIIIe & XIVe. Gilles Quatrebarbes époux de Marie Couliette vend les féages à Guillaume Hay en 1407. Cette terre noble acquise en 1720 de Jacques Paillard notaire à Craon par Charlotte Maréchal Ve de N. de Cherbonnier de Denazé … (t4 p. 809)

avec pouvoir audit Leroyer ses hoirs d’en faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’elle sera tenue luy bailler et fournir déchargée de tout autre hypothèque sans que la général et spécial hypothèque puissent se préjudicier, ains confirmant et approuvant l’un l’autre
et ladite Durand ses hoirs de l’amortir quand bon luy semblera pour 1 500 livres et icelle sortant leur effet ladite Durand demeurera entièrement quite vers ledit Leroyer esdits noms des 687 livres de principal intérêts d’icelle du passé jusqu’à ce jour et dépens à quelque somme qu’ils puissent monter sans déroger néanmoins aux droitz actions et hypotèques à luy acquis, lesquelz il rendra à ladite Durand ayant été entièrement payé et satisfait,
a ledit Leroyer dict faire et consentir les présentes sans préjudice de ses droitz contre ses cohéritiers pour despens par luy faitz, même de reprendre par préférence sur la somme de 1 500 livres les frais dudit procès qu’il dit avoir déboursés pour le tout sur les partz de ceux desquels il n’a les droits et à proportion de ce qu’il en était tenu suyvant leurs procurations,
et pareillement lesdits Mes Clément Alaneau et Bruneau ont protesté esdits noms pour le recours de ladite Durand de la somme de 1 500 livres en tout ou partye ainsy qu’elle vera être à faire fors néanmoins contre ledit Leroyer et consortz,
qui a été stipulé et accepté par les partyes etc obligent etc mesme lesdits Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms les biens et choses de leur dite procuration présents et futurs à prendre vendre etc et ont iceulx Me Clément Alaneau & Bruneau esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Laurent Gault « le Jeune » adcoxat au siège présidial de ceste ville pour y recevoir tous actes de justice requis,
fait à nostre tablier présents ledit sieur Gault et Yves Myette
signé Gault, Bruneau, Allaneau, Leroyer

Procuration attachée : Le samedi 12 juillet 1625 en la cour de la baronnie de Pouencé endroit par devant nous Jehan Planté notaire d’icelle personnellement establie honorable femme Marguerite Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2èmes nopces de défunt Me Pierre Charuau chastelains de la baronnye de Pouancé, demeurant en cette ville,
nomme Me Clément Allaneau prêtre son filz et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé son gendre ses procureurs, avec pouvoir spécial d’accorder et transiger avec Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau tant audit nom que comme ayant les droitz de Nicolas, René & François les Allaneaux, Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau et Me Georges Menant mary de Nicolle Allaneau, de tous lesquelz il sera garend du contenu en la sentence rendue au siège présidial d’Angers au profict des susd. le 26 mai 1623 confirmé par arrest de nos Sgrs de la court de parlement de Paris le 6 mai dernier, à telle somme que sesdits procureurs pouront composer et accorder tant pour le principal de lad. rente intérestz que despens,
et a donné pouvoir à ses procureurs de passer contrat de constitution de rente aud. Leroyer pour la somme à laquelle sesdits procureurs auront composé et accordé, hypotéquer tous ses biens meubles et immeubles, particullièrement la métairie appartenances & despendances des Rues à elle appartenant à Cossé pais du Maine, sans que le général se puisse nuire ny préjudicier
fait et passé en la maison de ladite constituante présents Pierre Daupley sergent, Macé Dubois praticien à Pouencé et Pierre Douesneau tailleur d’habitz demeurant au bourg de StAubin-de-Pouencé
Signé Planté, la constituante a dit ne savoir signer » ;

Ratiffication attachée : Le 24 juillet 1625 par devant Jehan Planté notaire de la cour de la baronnye de Pouancé, Margueritte Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2es de défunt Me Pierre Cheruau chatellains de ladite Baronnye demeurant en ceste ville,
laquelle après que nous luy ayons fait lecture de l’accord fait entre Me François Leroyer advocat à Angers mary de Charlotte Alaneau et comme aiant les droitz de Nicolas, René et François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Jullien Alaneau fils mineur dudit défunt René Alaneau et encore comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesdits Alaneaux enfans et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre & Me Guillaume Bruneau advocat audit. Pouancé fils et gendre de ladite établye et ses héritiers d’autre part (elle ratiffie tout ce que dessus)

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Frais d’arpentage des terres saisies sur Amaury Allaneau, Pouancé 1625

Voici des honoraires d’un sergent royal qui a fait saisir des biens et a dû arpenter et borner pour l’adjudication. Ces frais sont à la chage de l’adjudicataire.

    Voir mon étude de la famille GAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1625 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deuement soubzmis Me Baptiste Janvier sergent royal demeurant en la paroisse de St Michel-du-Boys d’une part,
et honorable homme Louys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé d’autre,
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, à savoir que sur la somme de 88 livres pour l’arpentage et bournage du fief cens rentes et devoirs du Petit Saint Mars et de la Douestais, partie de la métayrie de la Rivière, saisiz sur les héritiers de défunt Amaury Allaneau, faite par ledit Janvier suyvant le rapport par lui fait et adjugéz audit sieur de Beauchesne, ledit sieur de Beauchesne lui a présentement payé 8 livres qu’il a reçu et les 60 livres que ledit sieur de Beauchesne a déduits audit Janvier pour 32 livres qu’il lui devait par obligation passé sous la court de Pouancé &et autre obligation, sans préjudice du surplus,
a été convenu que ledit sieur de Beauchesne demeurant adjudicataire desdites choses il sera taxé de ses bournages sous le nom dudit Janvier, lequel à cette fin en fait cession et transport et le subroge en ses droits pour ladite somme de 68 livres, ledit Janvier sera tenu lui fournir le surplus
fait à notre tablier à Angers présents Me Nicolas Chardonnet et René Myette clercs audit lieu tesmoins
Signé Gault, Janvier, Chardonnet, Myette, Couëffé

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Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

    1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
    2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
    3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
Ledit Crespin se charge de :
trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
Ledit Crespin se décharge de :
payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

    Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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Nicolas Beaucousin cautionne Yves de Villiers, Craon 1693

Yves de Villiers est mon oncle, et n’est pas parent par contre de Nicolas Beaucousin qui vient le cautionner. Comme quoi, on pouvait être caution par relations autres que familiales. Gageons que l’affaire ne devait pas être bien grave !

    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur Méral
    Voir mon étude des familles de Villiers
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales de la Mayenne, série B3079 justice – Voici sa retranscription : Le 21 août 1683 par devant nous Fleury Harangot sieur de la Maboucière avocat en la cour, lieutenant du sénéchal de la sénéchaussée ville et baronnie de Craon et en conséquence de notre sentence pise rendue contre vénérable et discret Me Yves de Villiers prêtre curé de Méral et Me Jean Gillet chevalier seigneur de Lagné, seigneur de la terre de Chantail,
le 18 de ce mois, a comparu ledit de Villiers en sa présence assisté de Me Symphorien Dubiet licencié en droits son avocat et conseil,
lequel nous a présenté à caution du juge par nostre dite sentence Nicolas Beaucousin marchand hoste demeurant en cette ville paroisse de Saint Clément aussi comparant en sa personne assisté dudit Dubiet,
auquel après avoir faire faire lecture de mot à autre de ladite sentence par Me René Gendry notaire greffier, qu’il a dit bien entendre, a volontairement pleigé et cautionné le sieur de Villiers du contenu en icelle

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dont l’avons jugé et à ladite caution condamné et condamnons ledit de Villiers de son consentement acquiter libérer et indemniser ledit Beaucousin de ladite caution tant en principal que leurs accessoires et ce par les mesmes voyes et rigueurs qu’il y pouvait estre contraint à eine etc
donné à Craon, par devant nous lieutenant et juge, le lundy 31 août 1693
Signé : Yves de Villiers, Beaucousin

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Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

La cure de Rochefort relevait de l’abbaye du Ronceray, dont les droits sur Rochefort sont ici énumérés. Ce qui suit est une transaction entre Me Robert Chevalier curé de Rochefort et les religieuses du Ronceray d’Angers au sujet des dîmes et autres droits.

J’ai trouvé cet acte aux Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Macé Toublanc notaire royal – Voici la retranscription de P. Gelier et moi-même : Le 11 juillet 1547 comme procès fut mu et espéré mouvoir en la cour de l’officialité d’Angers entre vénérable et discret maître Robert Chevalier curé et recteur de l’église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort demandeur d’une part et les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Nostre-Dame d’Angers défendeurs d’autre part
touchant ce que ledit demandeur disait combien que de droit commun il soit fondé d’avoir et prendre toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvelles promesses oblations droits de sépultures et funéraille et autres droits rectoriaux en et au-dedans de la susdite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, ce néanmoins icelles religieuses abbesse et couvent prenant lesdites dixmes tant de bled que de vins vendanges promesses et autres dixmes tant anciennes que nouvelles, en et au-dedans de ladite paroisse de sainte Croix de Rochefort, quoique soit en la plus grande partie d’icelle, et luy font seulement gré que du nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de la seigneurie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant au cours et saison de mestives par chacun an par une part, et 3 pippes de vin du cru et revenu desdites dixmes de vin croissant en icelle scavoir deux de blanc et une de clairet, en fournissant par ledit demandeur de trois futs de pippe au mois et saison de vendanges par chacun an, lequel nombre de blé et vin ledit curé est tenu aller et envoyer quérir à ses propres coûts et despens esdites saisons par chacun an aux granges et pressoirs desdites religieuses abbesse et couvent audit lieu de Rochefort, lequel gros tant de blé que de vin ledit demandeur curé susdit disait n’estre suffisant pour sa canonique portion de ses dixmes novalles et promesses de ladite paroisse à ceste cause concluait et aurait conclud ledit demandeur à l’encontre desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier tout particulièrement à ce qu’elles fussent condamnées luy augmenter sondit gros et aux despens et intérests
à quoi de la part desdites religieuses abbesse et couvent défenseurs estait dit qu’elles sont personnes ecclésiastiques et capables d’avoir et percevoir dixmes et qu’elles sont de souche royale et que à cause des souches dotation et ancienne augmentation de leur dit moustier et autrement elles sont dames de la chastellenie terre et seigneurie de Cour de Pierre qui est de grande étendue, partie de laquelle s’étend en ladite paroisse de Rochefort, à cause de laquelle seigneurie de Cour de Pierre icelles défenseurs ont plusieurs beaux droits prérogatives et prééminences tant au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, que autres paroisses esquelles s’estand leur dite seigneurie de Cour de Pierre que mesme ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de septier et terraiges de plusieurs lieux et endroits de ladite paroisse de Sainte Croix, sont fondatrices et dotatrices de l’église et cure dudit lieu de Sainte Croix, à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque par quelque genre de vaccation que ce soit ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de prendre et percevoir toutes les dixmes tant anciennes que novalles des bleds vins vendanges croissant et provenant en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et droit de prendre les oblations et offertes en et au-dedans de ladite église dudit lieu de Rochefort en la manière qui s’ensuit,
scavoir la plus grande partie des dixmes qu’icelles religieuses abbesse et couvent prennent en ladite paroisse de Rochefort est en leurs domaines métairies fief et annexe à ladite seigneurie de Cour de Pierre entre autres ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit d’avoir et prendre les deux parts et ledit demandeur la tierce partie par indivis des oblations de quelque qualité ou espèce qu’elles soient qui sont offertes par les paroissiens de ladite paroisse, subjets estraigers manants et habitants au-dedans de ladite seigneurie de Cour de Pierre au baise-main seulement des grandes messes paroissiales dites et célébrées en ladite église de Rochefort aux jours et festes de Sainte Croix en septembre, la Toussaint, Noël et la Pentecôte,
et aussi ont droit icelles religieuses abbesse et couvent que toutefois et quantes que le cas arriverait qu’il décédat aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de la dite paroisse de Rochefort, ledit curé est tenu les inhumer et enterrer en ladite église dudit lieu sans en prendre aulcun droit de sépulture d’oblation et autre droit rectoral s’il ne plaist à ladite dame abbesse religieuses et couvent, et ont droit de faire enterret et emporter les corps morts des personnes dessus dites hors de ladite paroisse si bon leur semble et les faire enterrer en tels lieux qu’il plaira auxdites religieuses abbesse et couvent et leurs entremecteurs,
et aussi lesdites religieuses abbesse et couvent ont droit d’avoir et prendre et leurs sont dues pour les deux parts et audit curé pour une tierce partie par indivis les promesses et dixmes des veaux pourceaulx aignaulx croissants et provenant au-dedans de ladite paroisse en tant et pour tant que se étend, poursuit et comporte ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdits défendeurs appartenant,
pareillement ont droit d’avoir et prendre lesdites religieuses abbesse et couvent les deux parts de toutes et chacunes les dixmes des bleds vins vendanges lins chanvres pois febves et promesses et de tous autres fruits décimables à la raison de la douzième partie desdits fruits croissants et provenant en et au-dedans du fief terre et seigneurie de Bouchard sis en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et audit demandeur curé susdit appartient la tierce partie desdites dixmes croissant audit fief de Bouhard,
sans doute Béhuard qui s’est dit Buhard
semblablement ont lesdits défendeurs dit avoir droit d’avoir et prendre et leurs sont dus pour le tout les sixtes et dixmes tant anciennes que novalles les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves croissant et provenant au lieu de la Lambardière sis en ladite paroisse en tant que le fief nuepce et domaine de ladite seigneurie de Cour de Pierre s’étend poursuit et comporte,
avecque ce auxdites religieuses abbesse et couvent appartient les deux parts des promesses des lins chanvres aignaulx pourceaulx et veaulx et audit curé la tierce partie d’icelles promesses croissant et provenant audit lieu et pays de l’Isle Embardière tant comme s’étand ledit fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre,
et aussi ont droit lesdites religieuses abbesse et couvent d’avoir et prendre et leur sont dues pour le tout toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvalles des bleds vins pois febves croissant et provenant en et au-dedans des fiefs des Brosses situé au-dedans d’icelle paroisse de Sainte Croix de Rochefort
et avecque ce ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit et leurs sont dues pour le tout généralement toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles tous les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves lins chaulmes et autres fruits décimables croissant et provenant en et au dedand de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que s’étend ladite seigneurie de Cour de Pierre et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy dessus spécifiés à la raison de la douzième partie desdits fruits sauf et réservé sur les choses héritaulx tant terres que vignes estant de l’ancien pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort que ledit curé prend et lève par chacun an pour raison desquels droits tant desdites dixmes promesses que oblations à icelles religieuses abbesse et couvent appartenant, disaient lesdites religieuses abbesse et couvent qu’elles sont tenues payer servir et continuer par chacun an aux curés d’icelle cure de Sainte Croix de Rochefort pour sa canonique portion et gros de dixmes, scavoir au temps d’août et yssue des mestives ledit nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre de cens et revenu des dixmes de ladite paroisse avecque ledit nombre de 3 pippes de vin au cours de saison de vendanges par chacun an de cens et revenu des dixmes de vins de ladite paroisse en fournissant par chacun an de trois fusts de pippe, lequel gros tant de bled que de vin ledit demanteur curé susdit est tenu envoyer quérir à la grange et pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par chacun an esdites saisons de mestives et vendanges après luy avoir esté notifié par icelles religieuses abbesse et couvent ou leurs fermiers et entemetteurs iceulx bleds et vins estre en estat d’être retirés,
desquels droits possessions et saisine dessus dite lesdites religieuses abbesse et couvent ont jouy et usé par temps immémorial et partant et si longtemps qu’il n’est mémoire d’homme au contraire au vu et su dudit demandeur curé susdit et des prédesseurs curés de ladite cure sans aucun contrat débat et empêchement sans ce que lesdits prédesseurs dudit demandeur curé de ladite cure ayent contredit débattu et empesché prétendu ni demandé aucun droit comme estant lesdits curés de ladite cure dument fondés et dotés, ainsi se sont tenus à content dudit gros et canonique portion dessusdite qui est plus que suffisant pour ce, disaient lesdites défenderesses que ladite demande n’estait et n’est recepvable vu et considéré que ladite cure vault toutes charges déduites de ferme et revenu annuel la somme de 200 livres tournois et plus, et estoient lesdites religieuses abbesse et couvent ad testat ? des primitifs curés de ladite cure comme vicaire perpétuel
à quoi de la part dudit demandeur susdit estait dit qu’il ne voulait faire de négociation à icelles défenderesses de leurs dits droit mais disait qu’il y avait et a certains lieux et choses héritaux au-dedans de ladite paroisse desquelles luy seul prend la dixme des fruits y croissant et même ledit curé est seigneur et possesseur d’une pièce de terre et saulaye appelée la Dymerie contenant 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la boire de Caille et les prés de Pierre Botherau par autre costé la vigne dudit Botherau et de Perrine Du Pastis héritière de feu Mathurin André et les chesnayes de (blanc) aboutant d’un bout la vigne et saulaye de feu Thibault Girault ; Item ung quartier de vigne sis en Rollay joignant d’un cousté la vigne de missire François Guignart et de ses biens tenant, d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout la toustye de pré appartenant auxdites religieuses abbesse et couvent d’autre bout la rue Belonnaye ; Item ung aultre quartier de vigne sis au Haut Posson appelé le cormier au Prestre joignant d’un cousté les vignes d’Ambroise Maresche aboutant d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item ung autre quartier de vigne sis au lieu de la Besnerie joignant d’un costé la vigne Michel Taulpin d’autre costé la vigne de Mathurin Tiercelin abouté d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item 7 quartiers de vigne sis au clous de Cochet près la Papinerie joignant des deux coustés et d’un bout le chemin comme l’on va de la Papinerie à Meguyon et disait ledit demandeur curé susdit qu’il appert et est manifeste que les droits de dixmes cy devant déclarés aux religieuses abbesse et couvent appartenant prétendues étaient et sont de grand revenu et que au regard de sondit gros qu’il était et est trop peu et moins que suffisant considéré que ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort est de grande étendue et encore est ledit demandeur subject et tenu payer par chacun an auxdites religieuses abbesse et couvent pour raison desdites charges héritaux étant et provenant de ladite cure à cause de ladite seigneurie de Cour de Pierre aux défendeurs appartenant comme estant lesdites choses du fief et nuepce d’icelles religieuses abbesse et couvent le nombre de 22 boisselées de blé seigle et 4 boisseaux de froment le tout mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre ensemble la somme de 24 sols par argent par chacun desquels moyens et aultres faits et raisons ledit demandeur persistait en sesdites demandes d’augmentation du gros et offrait se contenter pour augmentation de sondit gros d’une pippe et once de vin blanc de ceux des dixmes de ladite paroisse par chacun an au cours et saison de vendanges en fournissant par luy d’un fust de pippe et busse pour mettre ledit vin à prendre par luy et ses successeurs curés au pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par une part, avecque ce requérant auxdites religieuses abbesse et couvent que pour les causes que dessus qu’elles luy remissent et quittassent ledit nombre de 26 boisseaux de blé tant seigle que froment, qui leur sont dus par chacun an à cause et pour raison des choses héritaux esztant de provenance de ladite cure cy dessus déclarées
à quoi par lesdites religieuses abbesse et couvent insistant au contraire était dit que le gros ancien qu’icelles font et payent par chacun an audit demandeur cy-dessus déclaré qui est 24 septiers de bled moitié seigle et moitié froment et 3 pippes de vin 2 de blanc et une de clairet payable par la manière d’avant dite par lesdites religieuses abbesse et couvent audit demandeur était et est plus que suffisant considéré que ledit demandeur curé susdit est fondé en bon patrimoine de grand revenu attendu aussi qu’avecque lesdits défenseurs ledit curé prend aucunes portions des dixmes ainsi ainsi que dessus est dict et a plusieurs beaux droits au-dedans de ladite paroisse qui sont de gros et grand revenu et par ce moyen qu’il n’y esperast aulcune augmentation du gros
et estaient lesdites parties en grande involution de procès pour auquel obvier et mettre fin lesdites parties de l’avis et délibération de leurs amis et de plusieurs notables gens de conseil pour ce faire assemblés ont transigé pacifié et accordé de la manière qui s’ensuit sous le vouloir autorité et décret de notre saint Père le Pape, révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers et autres qu’il appartient

    cet acte était trop long pour un seul billet, et WordPress refusait de l’afficher pour cette raison, aussi vous avez la suite et fin dans l’autre billet de ce jour.