Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

Voici un contrat de mariage entre familles nobles et même « haut et puissant » qui qualifie ceux qui étaient au dessus de la moyenne.
Or, les clauses sont surprenantes sous l’angle de ce qui sera ou non rapportable. Comme elles sont nombreuses, l’acte est long, et l’analyse rapide peu aisée, mais j’ai compris qu’une partie de ce que la future épouse reçoit ne sera pas rapportable à la succession de ses parents.
Vous avez aussi ci-contre, mes liens, dont ma page qui vous récapitule tous les contrats de mariage en ligne sur mon site.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 25 novembre 1575, (Fauveau notaire Angers) en traitant et accordant le mariage futur entre noble et puissant René de Bouillé seigneur comte de Créance fils aysné de hault et puissant seigneur messire René de Bouillé seigneur dudit lieu Launay le Rocher Bourgneuf Neufvillette la Haye Mouton Chelé Houssemaigne Raguenée, chevalier de l’ordre du roy et de défunte noble dame Jacqueline de Tontenelle vivante dame de Créance et Chantelou et Renauville d’une part


    Bien entendu ces chars à voile n’existaient pas encore en 1575 à Créances, mais cliquez pour découvrir cette ville, proche Le Mont Saint Michel.
    Voir le site de la ville de Créances, près le Mont-Saint-Michel
    je suis désolée mais une partie des noms propres ont été difficiles à déchiffrer, surtout compte tenu de ce qu’ils ne concernent pas l’Anjou mais la Normandie. Merci à ceux qui pourront ici venir nous éclairer.
    Par contre je suis sure de lire le prénom René de Bouillé, et non Philippe de Bouillé, or, dans tout ce que je trouve sur Créances, c’est Philippe qui est cité. Sans doute est-ce que René eut la vie brève ?

et damoiselle Renée de Laval fille aisnée de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval seigneur baron de Lezay Breabert la Chitardière et de dame Jacqueline Cleranbaut d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale et célébration dudit mariage qui à la grâce de Dieu et par la permission de son église catholique apostolique et romaine sera contracté et célébré ont entre lesdites parties esté faits les accords et conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre syre à Angers personnellement establys ledit seigneur de Bouillé demeurant au lieu et maison noble dudit lieu paroisse de Torcé pays du Maine et ledit sieur comte de Créance du voulloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et demeurant avec luy d’une part
et ledit seigneur baron de Lezé et Cléranbaut son epouse demeurant au lieu de la Chotardière paroisse de Cleray pays de Tourraine et ladite Renée de Laval leur fille o leur autorité et du vouloir et consentement de noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronnesse de Trefves dame de Neufville et la Bigeottière veufve de défunt noble et puissant messire Jacques Clerambaut vivant viconte du grand Mouronneau seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambaut d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir fait et par ces présentes font les conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de Lezé ont promis et par ces présentes promettent bailler à leur fille pour meuble la somme de 6 000 livres tz non rapportable en la succession future desdits seigneurs et dame de Lezé,

    il est rare de rencontrer un don non rapportable. Ce point va être repris encore plus loin dans cet acte, et tous les autres dons ci-dessous énumérés, seront clairement dits « rapportables ».
    Ce point semblerait indiquer que le coutume de Normandie diffère de la coutume Angevine sur ce point ?

oultre lesdits sieur et dame ont promis bailler auxdits futurs conjoints la somme de 9 000 livres payable savoir dedans le jour des espousailles la somme de 2 000 livres tz et pareille somme de 2 000 livres dedans un an après la consommation dudit mariage et la somme de 5 000 livres tz dedans 6 mois après le décès de ladite dame de la Plesse, ladite somme e 9 000 livres après qu’ellle aura esté receue rapportable par lesdits futurs conjoints en la succession future desdits sieur et dame de Lezé comme immeuble et à ceste fin est convenu entre lesdites parties que ladite somme de 9 000 livres sera ameublie et n’entrera en la communauté desdits futurs conjoints et du jourd’huy comme du jour qu’elle sera déboursée est convenue demeurer de qualité d’immeuble propre patrimonial et matrimonial de ladite future espouse et ont promis lesdits sieurs de Bouillé et de Créance père et fils et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens employer ladite somme de 9 000 livres ou ce qui en aura esté receu en acquesets de la qualité susdite au profit de ladite future épouse et à défaut de faire ledit acquets lesdits seigneur de Bouillé père et fils ont créé et constitué à ladite future épouse rente à la raison du denier quinze pour toute ladite somme de 9 000 livres ou elle leur sera payée, et où il en défaudroit quelque partie prorata et à la raison qu’ils recepvront et pour laquelle rente lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont cédé et par ces présentes cèddent et transportent à ladite future épouse le domaine du Temple et de la Rougerie sis en la paroisse de Voustray pays du Maine jusques à concurrence de ladite rente et où la dite terre ne la vaudrait lesdits seigneurs ont promis par fournir de proche en proche sur les autres biens ce qui défaudra o retention de grâce retenue par lesdits seigneurs de Bouillé à eux accordée par ladite future épouse du consentement de sesdits père et mère d’amortir ladite rente et récourser lesdites choses délaissées pour assiette dedans 4 ans après la dissolution dudit mariage rendant à ladite furure épouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 9 000 livres où ce qui en auroit esté déboursé avec les loyaux coustz frais et mises 4 ans après la dissolution dudit mariage ce que lesdits sieur et dame de Lezé ont accordé et consenti
lesquels sieur et dame de Lezé ont en présence et à vue de nous payé auxdits futurs conjoints la somme de 4 500 livres tz en escuz sol et d’Espaigne dits pistoletz testons réalles douzains le tout au poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont eue et receue en notre présence et à veue de nous et d’icelle en ont quicté et quictent lesdits sieur et dame de Lezé, à desduire sur ladite somme de 6 000 livres le reste de laquelle montant la somme de 1 500 livres lesdits seigneur et dame de Lezé demeurent tenus payer audit sieur de Créancé du consentement dudit seigneur ddedans 3 sepmaines prochainement venant
et est convenu entre lesdites parties que au cas que l’un desdits futurs conjoints décède auparavant communauté de biens acquise ledit seigneur de Bouillé et ledit seigneur de Créance leurs hoirs et ayant cause et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens seront tenuz rendre scavoir à ladite future espouse ou elle survivra son futur époux ses hoirs etc ou audit seigneur et dame de Lezé leurs hoirs au cas que ladite damoiselle prédécède sondit futur époux, la somme de 3 000 livres faisant moitié desdites 6 000 livres sera rendue audit sieur et dame de Lezé et le reste de ladite somme montant 3 000 livres demeurera audit seigneur comte de Créance ses hoirs,
aussi avenant à ladite future espouse de succéder auxdits seigneur et dame de Lezé et autres ses parents auxquels ils seront fondés succéder par droit et coustume du pays lors de lechente d’icelles successions et pour les parts et portions qui leur appartiendra et attendant lesdites successions et par provision lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé et délaissé à ladite future espouse la jouissance des choses qui s’ensuivent
c’est à savoir les terres fiefs et seigneuries des Estrières avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien y retenir fors la coupe des tousches des grands bois seulement de laquelle lesdits sieur et dame de Lezé pouront disposer par vente ou autrement ainsi que bon leur semblera, réservant ce qui en fauldra pour la réparation des métairies dépendant de ladite terre sans toutefois que pour ce lesdits sieur et dame de Lezé puissent abattre les bois estant hors lesdites tousches, ladite terre composée du fief du Boiscouffet de 7 esmairies une clouserie et un moulin à eau et communes et autres choses en dépendant
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé à ladite damoiselle future espouse comme dessus la jouissance de la grand mestairye de Mouet ou de présent demeure Cochet ainsi qu’elle se poursuit et comporte et la mestairye de Puigné, et la mestairye de la Bergère où demeure Marin Gernier sans rien excepter ne réserver de la jouissance desdits lieux de Puigné, la grand mestairie et mestairie de Bergères lesquelles choses avec ladite terre et seigneurie des Estrières lesdits sieur et dame de Lezé ont assuré valoir de ferme la somme de 1 500 livres tz toutes charges desduites fors les cens et rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excérant la somme de 10 livres que lesdits furuts conjoints seront tenus payer et où lesdits choses ne vauldroient ladite somme de 1 500 livres de ferme lesdits sieur et dame demeurent tenus parfournir de proche en proche sur ladite terre de Mouet ladite seigneurie des Estrières et mestairies et domaines susdits raportables esdites rapportables esdites successions futures desdits sieur et dame de Lezé pour estre partagées avec les autres biens desdites successions desdits sieur et dame de Lezé ladite future espouse y avoir sa part en laquelle elle sera fondée par la coustume des pays où ils sont situés et assis, demeurant les fruits desdites choses auxdits futurs conjoints sans aucun rapport
oultre lesdits sieur et dame de Lezé attendant lesdites successions comme dit est ont baillé aussi auxdits futurs conjoints la somme de 400 livres tz de rente sur le reste de ladite terre de Mouere au payement des arréraiges de laquelle rente le reste de ladite terre demeure spécialement affectée et obligée pour le reste de ladite terre, et demeurent lesdits sieur et dame de Lezé tenus baillant leur ferme dudit reste de Mouere faire charger lesdits fermiers de payer chacuns ans ladite rente auxdits futurs conjoints au jour et feste de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que l’on dira 1576 payable en ceste ville d’Angers
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont ceddé à ladite future épouse la somme de 1 100 livres tournois de rente due par noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronesse de Coesmes de Neufville la Bergetière veufve de noble homme messire Jacques Clérembault, le premier paiement commençant au jour et feste de Noël que l’on dira 1576 sans que ladite damoiselle de la Plesse soit tenue en payer les arréraiges qui escheront au jour et feste de Noël prochain qui demeure auxdits sieur et dame de Lezé
et où ladite damoiselle décéderait du vivant desdits sieur et dame de Lezé ils demeurent tenus payer et continuer ladite rente de 1 100 livres auxdits futurs conjoints de leur vivant laquelle damoiselle de la Plesse a confessé debvoir ladite rente à ladite Jacqueline Clerembault et au moyen de la cession faite par lesdits sieur et dame de Lezé de ladite rente à ladite future espouse ladite damoiselle de la Plesse a promis est et demeure tenue payer et continuer sa vie durant seulement en ceste ville d’Angers
lesquelles rentes demeureront éteintes par le décès desdits sieur et dame de Lezé sans que leurs héritiers soyent tenus à la continuation et icelles ne leurs biens chargés demeurant les fruits desdites rentes auxdits futurs conjoints non rapportables comme dit est
davantaige est convenu et accordé que si ledit sieur comte de Créance vend ou aliène des biens immeubles de ladite future épouse de son consentement ou qu’elle fust venderesse avec luy ou ratiffia les venditions faires par ledit seigneur comte des biens immeubles de ladite damoiselle ledit seigneur comte ses hoirs demeurent tenus récompenser ladite damoiselle en terre de pareille valeur que celle de ladite damoiselle qui seraient vendus, sinon que les deniers fussent employés en acquests qui demeurassent propre de ladite damoiselle à la raison des deniers qui seront provenus desdites venditions

    Cette énumération des dons est longue, mais il est possible d’en dresser un bilan quantifié en termes de revenus annuels, merci aux comptables qui lisent ce blog de m’aider à ce faire.
    Dans tous les cas, cette énumération illustre une famille vivant avec train d’équipage et beaucoup de serviteurs puisqu’au nombre des serviteurs on compte aussi des gentilshommes, c’est à dire de petits nobles.

ledit sieur de Bouillé en faveur des présentes a promis est et demeure tenu nourrir et entretenir lesdits futurs conjoints et leurs enfants gentilshommes damoyselles pages serviteurs et toute leur famille avec leur train et chevaux bien et honnestement selon leur qualité fors d’habillement chevaux et équipages
et oultre ledit sieur de Bouillé a baillé quicté et transporté à sondit fils en advancement de droit successif le comté de Créance les terres fiefs et seigneuries de Chantelou et Renaville sises au pays de Normandie et ledit seigneur de Bouillé quicte et rend audit sieur comte tous les droits et actions qui compètent comme ledit seigneur comte pour et à l’occasion des raquetz fruits des terres de ladite défunte dame de Fontenille mère
lesquelles choses ledit seigneur de Bouillé a promis et assuré valoir la somme de 2 000 livres tz de rente ferme ou revenu annueil et où ils vauldroyent moings a promis parfournir sur ses autres biens de proche en proche
et ont lesdits seigneur de Bouillé et comte de Créances constitué et assigné douaire à ladite future épouse cas de douaire advenant comme s’ensuit scavoir est au cas qu’elle survive ledit sieur comte son futur époux et que ledit sieur de Bouillé aussi survive ladite future épouse aura pendant la vie dudit sieur de Bouillé seulement 500 livres de rente et après le décès dudit sieur de Bouillé ladite damoiselle jouira audit tiltre de douaire de ladite somme de 500 livres de rente et en outre ce que dessus de la somme de 1 000 livres de rente et pour assiette desdites 500 livres de rente ledit sieur de Bouillé et comte et chacun d’eux ont baillé quité et cédé à ladite future épouse acceptante la terre fief et seigneurie de Bourgneuf sise paroisse de Jublains avec ses appartenances et dépendances jusques à la concurrence de ladite somme de 500 livres, laquelle ils ont promis et assurent valoir ladite somme de 500 livres de rente et en cas de défaut ont promis parfournir ce qui défaudrait sur les autres terres du pays du maine de proche en proche
et pour les 1 000 livres de rente en outre lesdites 500 livres de rente et assiette pour icelle ledit cas de douaire advenant lesdits seigneurs de Bouillé et comte ont baillé céddé et délaissé ladite terre fief et seigneurie de Bourgneuf jusques à la concurrence de 1 000 livres laquelle ils et chacun d’eux ont promis et assuré valoir la somme de 1 000 livres de rente charges déduites
pour jouïr par ladite future épouse desdites terres ainsi à elle délaissées incontinent après le cas de douaire advenant et y entrera de son autorité sans qu’elle soit tenue en demander aucune délivrance aux héritiers desdits seigneurs de Bouillé père et fils
et au cas que ladite damoiselle n’eust d’enfants et que ledit seigneur comte survive son père et que ladite damoiselle survive ledit seigneur comte elle aura pour douaire la comme de 1 500 livres de rente
et au cas qu’il y ait enfants dudit futur mariage aura ladite damoiselle douaire coustumier et en ce cas si par la coustume de Normandie ladite future épouse ne peut avoir douaire sur les biens situés audit pays de Normandie ledit seigneur compte du consentement dudit sieur de Bouillé son père a donné et par ces présentes donne en faveur dudit futur mariage qui aultrement n’eust esté fait à ladite future épouse la tierce partie des biens qu’il a sis au pays de Normandie tant de ceux desquels il jouit que de ceulx desquels ledit sieur de Bouillé est douairier et usufruitier et en jouit par usufruit
et moyennant lesdits accords et conventions susdites stipulées et acceptées respectivement par chacune desdites parties ledit seigneur compte du vouloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et ladite Renée de Laval de l’autorité vouloir et consentement desdits sieur et dame de Leze, et dame de la Plesse, se sont promis mariage et épouser l’un l’autre en face de sainte église apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre auxquelles accords de mariage pactions et conventions cessions et quittances et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir garantir etc dommages etc obligent lesdits sieur de Bouillé et comte père et fils, sieurs et dame de Lezé, eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude de Bouillé sieur de Bourgneuf demeurant audit lieu de Bouillé pays du Maine, noble et puissant seigneur messire Claude de la Jaille sieur d’Apvrillé chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison noble de la Chauldière ? pays d’Anjou, nobles hommes François Dubois seigneur d’Estival demeurant au Verger pays du Maine, Jullien de Coullonge seigneur du Plessis demeurant avec ledit seigneur de Bouillé, Mathurin de l’Espinay sieur du Barilleau demeurant au lieu de la Plesse et René Descouves

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, voyez la petitesse de la signature du notaire au dessous des ses énormes signatures, car cette signature est à la stricte dimension du texte normal, ce qui signifie que les signatures au dessus sont bien plus grandes qu’un texte normal.

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Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

    j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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