Exhibition de preuves dans le procès qui oppose Sébastien Cohon à Jean Binet, Nantes 1618

Attention, l’acte est fort long, car il énumère tous les actes recueillis, mais la méthode pour les recueillir est splendide : le rendez-vous est sur le parvis de la cathédrale. Gageons que ce jour là le temps était clément, car chacun devait apporter les actes en sa possession, parfois nombreux, et le sergent royal tout noter dans son procès verbal.
Installait-il une table sur le parvis ?

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription : Devant Penifort notaire à Nantes, le 26 mai 1618, au droit de la grande porte et principale entrée de l’église de sainct Pierre de Nantes par devant moy François Bonneau sergent royal général et d’armes en Bretagne résidant à Nantes après l’heure d’une heure d’après midi de ce jour sabmedi 26 mai 1618 ayant avec moi pour adjoinct Me Guillaume Penifort notaire royal audit Nantes, a comparu en personne Me Mathurin Binet procureur de noble et discret Me Jean Binet, lequel nous a dit et remonstré exécutant le compulsoyre obtenu par ledit Binet par devant messieurs de la cour de parlement de Paris signé par le roy en son conseil de couronne et scellé en date du 5 janvier dernier à nous adressé, iceluy Binet avoir fait donner terme et assignation tant à ce jour, lieu et heure, à vénérable et discret missire Sébastien Cohon chanoine de Nantes, que à vénérable et discret missire Jullien Pageot aussy chanoine dudit Nantes scribe du chapître dudit lieu, noble homme Pierre Monnier sieur de la Fresnaye cy-devant bancquier, Me Claude Drouillard mary de honneste femme Françoise Brizeboys, Me Jan Papin en son vivant notaire apostolique audit Nantes, Me Jacques Garnier, Me Julien Locquet fils de Me Jullien, Me Guillaume Leroy, Me Pierre Boullern et Ollivier Belon aussi notaire apostolique audit Nantes pour voyre ordonner que sur la comparution ou défaut dudit Cohon extraits et transcripts et copies luy seroit adjugés de tous et chacuns les actes minutes registres procurations et autres actes que lesdits sus-nommés ont entre mains et qui luy peuvent servir au jugement du procès que ledit Binet a au parlement de Paris, tant contre ledit Cohon que contre Guy Houissier et autres pour lesdits transcripts et copies par nous vidimés, foy y estre adjoustée comme propres originaux, mesme pour lesdits susdits nommés représenter lesdits actes à faulte de quoy faire qu’il proteste vers eux de tous despends, mises, dommaiges et intérests, et de les faire assigner en ladite cour de parlement à Paris pour défaut qu’ils feraient de les exhiber, nous réquérant à ceste fin appel et évocation estre fait tant de la personne dudit Cohon que desdits sus nommés,
ce que fait a esté à haulte voix a comparu en personne Me Yves Le Guenech précepteur des enfants du sieur de la Preille qui a remonstré que au matin de ce jour il eust intimé ung exploit chez ledit sieur de la Preille demeurant au logis de la Tresorerye près et joignant ladite église saint Pierre où demeure paraillement ledit sieur Cohon, quel exploit il a en cest endroit représenté et nous a dit que lesdits sieur de la Preille et Cohon n’estaient en ce pays, que ledit Cohon en est absent six mois soit ou environ, dont il a requis acte qui luy a esté décerné
aussi ont comparu lesdits Pageot chanoine, Monnier, Leroy, Garnier, Me Pierre Boulle, faisant pour ledit Pierre Boullère son frère notaire apostolique, Douillard, Loquet fils Julien, lequel Pageot faisant pour lesdits sieurs du chapitre nous a dit que le matin de ce jour on l’a fait intimer et représenter les papiers des conclusions dudit chapitre pour en tirer extraits ce qu’il ne peult sur ce au préalable en avoir communiqué auxdits sieurs du chapitre, lequel chapitre ne se tient qu’aux jours du lundi, mercredi et vendredi, et demande délay pour en conférer passé de ce délay voir faire telle déclaration qu’il voyra, ledit Locquet fils dudit Julien déclare n’avoir aucun acte entre mains touchant les procès entre parties fors 3 actes que son défunt père a rapportés qu’il n’a à débattre de représenter temps luy estant baillé pour les chercher et estant salarisé à la raison et que lesdits actes sont rapportés entre défunt Me Antoine Champion et ledit Cohon comme aussi lesdits sieurs Monnier, Douillard, Boulers ont fait pareille déclaration de n’avoir à débattre de représenter et bailler copie des actes sy aucuns ils ont entre mains estant pareillement salarisés à la raison, et temps leur estre donné pour les chercher
et par ledit Leroy a esté dit que ce qu’il a d’acte concernant les affaires desdits Champion et Cohon les a cy présentement apparu par originaux et qu’il a représenté qu’il a dit vouloir laisser entre mais en faire collation, sauf à les rendre cy après, lesquels actes il a en cest endroit mis en mains dudit sieur Bezier procureur dudit sieur Binet, scavois l’homologation faite par défunt monsieur de Nanes de la chapellainie desservie à Monsieur saint Marc datée du 6 septembre 1613 référant l’original d’icelle estre signé Carolus espiscopus Namnetes, S. Cohon et J. Robin secrétaire et signée par copie Granzon, une intimation faite à requeste dudit feu Champion audit Cohon par Luxeau le 30 juillet 1613, autre intimation faite par Lemeignan huissier à Me Pierre Monnier à requeste de Claude Alletz le 29 mars 1613, autre intimation faite à requete dudit Alletz audit Moulnier par ledit Lemeignan huissier lesdits jour et an que devant, autre intimation faite audit Cohon par Bonneau général à requeste dudit Alletz le 33 mai 1613 et autre intimation faite audit Monnier à requeste dudit Alletz par Robart sergent royal le 19 mai 1615, avecq une fondation portant révocation faite par ledit Cohon de la chapellainie Saint Marc référant l’original estre signé S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire et signée par copie Garnier notaire, de la cession, délivrance desquels actes il nous a requis acte,
aussi nous a esté par ledit Garnier représenté 3 actes savoir la fondation d’une chapelainie à simple tonsure en la chapelle Monsieur saint Marc au collège dudit Nantes faite par ledit Cohon en date du 5 septembre 1613 signée S. Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire apostolique, l’acte de prise de possession en latin de ladite chapelleinie commençant par ces mots « In nomine domini amen, pet tire pn. po. inserum … et at notum quod anno a … domini millesimo sexagisimo decima tertio die vero vigisima prima mensis octobris etc … » signé Julianne Noël promotor, Champion, Locquet, J. Lemeignan et au dessoubz de la Ramée, autre acte de fondation par ledit Cohon faite de ladite chapelenie de Mr Saint Marc le 11 mai 1613 signée Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire avecq l’acte de révocation d’icelle chapelainie faite par ledit Cohon le 4 juin audit an signée S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire, disant ledit Garnier n’avoir autres actes, lesquels sont copies et transcripts adjugés audit Bezier audit nom et décerné acte auxdites parties de leurs dires, déclarations et protestations
et au par sur avons suivant et exécutant nosdites conventions ordonné que ledit sieur Pageot conférera avecq lesdits sieurs du chapitre et terme à lundy pareille heure pour ledit Pageot mesme lesdits Monnier, Belon, Boullers, Locquet, Douillard et autres écoqués représenter et apparoir tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains et qui seraient au jugement du procès desdits Cohon, Binet et Houissier pendant audit parlement de Paris, pour en estre par nous fait extraits et copies délivrées audit Binet auquel jour lieu et heure ledit Cohon comparoytra ou fera comparoytre qui bon lui semblera et à faulte auxdits sus nommés de comparoistre, sera faict droit des faits et conclusions dudit Bezier audit nom
et advenant ledit jour de lundi 28 desdits mois et an que devant, me suis avecq ledit Pénifort adjoint après l’heure deux heures d’après midy dudit jour transporté au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église saint Pierre de Nantes, ce nous requérant ledit Bezier audit nom et procureur dudit sieur Binet où estant a esté de la part dudit Bezier fait appel et évocation tant de la personne dudit Cohon que desdits Pageot, Monnier, Boullers, Douillard, Belon, Me Julien Davy et Locquet, auquel n’a comparu ledit Cohon ny procureur pour lui, pourquoi il a esté jugé défaillant suivant notre ordonnance dudit jour 26 présent mois, et de ladite déclaration par moy faire ce jour à Me René Texier son homme et gérant ses affaires, environ une heure d’après midi dudit jour comme il est plus amplement par mon procès verbal séparé du présent,
et vers lesdits sus nommés présents a ledit Bezier esdits nom conclu comme prédédemment exécutant mesdites conventions et mesdites ordonnances desdits jour et an que devant qu’ils soient condamnés de représenter tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains sevant au jugement du procès d’entre partie pour copies luy estre adjugées et par nous transcripts extraits lui estre délivrés auxquels foy sera comme auxdits propres originaux lesquels tous conjointement ‘non eu à débaptre d’en délivrer copie audit Bezier audit nom estant salarisés à la raison ce que a esté par nous ainsi ordonné et procédant auxdits extraits nous a esté par ledit sieur Monnier apparu ung papier de la bancque où sont employés plusieurs expéditions tant de bulles que signature ès noms desdits Champion et Cohon, par ledit Drouillard a esté représenté 16 actes savoir 14 escripts en latin et 2 en français, le premier d’iceux est une preuve de la coadjutariaye de la scolasty dudit Nantes consenti par ledit Champion à noble homme Ysaac Foucquet en date du 7 février 1600 signée A. Champion, J. Roze, Boisleve, J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration à résigner ladite scolastie consentie par ledit Champion en français de Me Martyin Jarnigan le 18 septembre 1602 signé A. Champion, J. Retore, présents, et Papin notaire, avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende de l’église de Rennes en faveur de Me Guillaume Chapelier en date du 2 janvier 1594 signée A. Champion, si contitue Anthoine Ganry, G. Coiscaud, et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résignation de ladite prébende de Rennes en faveur de Me Guillaume Maran du 30 avril 1601 signée A. Champion, G. Rivière présents fut Rhomas Huet et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende qu’il possédait en l’église de Nantes en faveur de Me Jacques Retoré du 18 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, Iac de Saint Do présents fut et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de la cure de sainte Croix par ledit Champion, de la permutation en faite par iceluy avecq le curé de Foulgeray au nom de Me Rodolphe Jean du 14 janvier 1601 signée A. Champion, G. Martin vicaires résignant, O. Hemery, S. Arondé sacriste et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Jacques de Saint Do du 2 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, J. Retoré présents fut et J. Papin notaire apostolique, ung acte de concordat faisant mémoire de la permutation par ledit Champion faite de la cure de Sainte Croix avecque Me Jan Simon du 27 janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et Papin notaire apostolique avecq ung acte ensuite, faisant évocation de la somme de six vingt livres par ledit Simon pour la fin d’une année dudit bénéfice en date du dernier jour de janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et J. Papin, autre procuration de Me Jan Simon pour résigner la cure de saint Lumine de Coustaye par permutation en faite dudit Champion du 27 janvier 1604 signée J. Simon, M.Luxurier, Jan Mendar, et Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession par ledit Champion du 27 novembre 1605 faisant mémoire de ladite cure de St Lumine de Coustaye signée D. Clavier prêtre, P. Bachelier diacre présenst fut et Me Rangeard, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Julien Simon par permutation avecq celle de St Lumine du 27 janvier 1609 signé A. Champion, M. Lusurier, Jean Mandar et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de ladite cure de ste Croix au nom de Me Julien Noël au moyen de la résignation faire par ledit Champion en date du 6 août 1606 signé A. Champion, M.Blanchard, J. Edouar et dom Allain 1606, S. Arondel, P. Grenet, Brizeboys et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration pour présenter l’extinction de la pension que ledit Champion avait sur la cure de Fougeray du 28 mars 1606 signé A. Champion, et Louste, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, ung acte d’accord faisant mémoire de l’extinction de pension de 60 escus sur la cure de Fougeray au nom dudit Champion du 28 mars 1606 signé G. Gautier, A. Champion, et Louite, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, procuration dudit Champion pour résigner la cure de Sainte Croix de Nantes en faveur de Me Julien Noël avecq réservation de 300 livres de pension du 22 avril 1606 signée A. Champion, G. Leroux, G. Bertrhis, et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour consentir l’extinction de pension sur la cure de Ste Croix de la somme de 300 livres en date du 7 octobre 1606 signé A. Champion, Huet présent fut Rocher présent fut et J. Papin notaire apostolique,
et par ledit Pageot nous a esté représenté ung papier couvert de peau de veau rouge contenant 334 feuillets escripts et non escripts commençant par ces mots « Registre des conclusions du chapitre de Nantes du 3 août 1610 » et finissant par ces mots « le présent registre contient 304 feuillets et aux feulles duquel 248 recto et 264 verson et 65 recto sont escripts deux actes de prise de possession au nom dudit Cohon de ladite scolastye de Nantes en date du 22 janvier 1616 et 3 juin 1616, l’une d’icelle non signée pour avoir esté faite par conclusion dudit chapitre et l’autre signée M. Cornuaille scribe et par ledit Boullers, a esté aussi représenté ung acte de possesion desdites scolastye et prébende au nom de Me Guy Houissier en date du 5 février 1608 signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique, autre acte de prise de possession desdits scolastye et prébende audit nom de Me Louys Houissier du 7 mars dernier signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique,
et par ledit Davy a esté aussi représenté 3 actes faisant mention de la chapellainie de Saint Marc au nom de Me Jan Alletz, deux desquels nous a ledit Davy dit savoir l’acte de signature et visa luy avoir esté laissés entremains pour la possession par lui prise par Me Guillaume Leroy sieur de la Jannière procureur dudit Alletz parent dudit Leroy, et ledit acte de possession estre encore entre ses mains, iceux deux datés des 4 juin 1614, et 1er mars 1615, et 20 avril dit an 1615 signés concession in petitur du n. p. p. … per capitulum Ronverais et Davy notaire apostolique,
et par ledit Locquet nous a esté aussi représenté 2 actes scavoir l’ung faisant mémoire de l’exécution de bulles expédiées au nom dudit Cohon touchant la coadjudicatorye de ladite serventrye en date du 2 mars 1616 signé J. Cohon, M. Blanchard, J. Roirand, J. Meniere, Loquet notaire, l’autre est une procure par ledit Champion consentye pour l’homologation du concordat et accord entre lui et Me Sébastien Cohon en date du 17 septembre 1613 signé A. Champion, Ouairy notaire royal et de l’officialité Locquet notaire royal et apostolique, et en cest endroit a ledit Loquet délivré audit Bezier audit nom ung acte de révocation faite par ledit Cohon de la procure à résigner la prébende qu’il possède à St Pierre de Nantes au nom de Me Jan Alletz en date du 30 avril 1612 référant l’original estre signe S. Cohon, J. Roban, Tenenry, et Locquet notaire apostolique, ung acte de signification au pied de ladite révocation en date dudit jour 30 avril 1612 référant estre signé M. Ouaire, Boullers et Loquet notaire apostolique, signé Loquet notaire royal
et par ledit sieur Monnier est aussi délivré audit Bezier audit nom comme originaux lors de la représentation des actes cy dessus exhinés deux aces de procure faisant mention de la coardjuterye de la scolastye dudit Nantes au nom desdits Champion et Cohon scellé daté du 11 mai 1610 signé P. Monnier, ung acte de procure à résigner consentye par ledit Champion en faveur dudit Cohon desdites scolasterye et canonicat en date du 11 mai 1610 signé dudit Monnier, autre procure de résignation consentye par ledit Cohon du canonicat possédé au nom de Me Jan Alletz icelle en date du 30 avril 1612 signé dudit Monnier,
oultre a esté par ledit Leroy mis en mains dudit Bezier audit nom comme original ung acte de refus auxdites fins de l’assignation expédiée en cour de Rome au nom de Me Jan Alletz de la chapellainie de St Marc par la résignation dudit Champion en date du 11 septembre 1614 référant l’original estre signé Charles évesque de Nantes et par commandement J. Robin le scribe, signé par collation Davy notaire apostolique,
de la représentation desquels actes a esté décerné auxdits sus nommés et ordonné qu’ils seront par nous procédé à la collation d’iceux pour copie et extraits desdits actes estre par nous délivrés audit sieur Binet et audit Bezier son procureur, ce que avons fait, pour sur icelles copies foy y estre adjoutée, lesquels actes avons transcripts comme est rapporté par lesdites copies séparées du présent procès verbal et les avons délivrées audit Bezier procureur dudit sieur Binet soubz nos seings et ceulx de deux qui nous les ont représentés avecq l’un outre du présent nostre procès verbal, le notaire requérant avecq ladite commission sus datée que avons pareillement délivrée audit Bezier lesdits jour et an comme devant. Signé Bruneau, Bezier, Penifort
Délivré ung extrait du présent procès verbal à Me René Letexier agent des affaires de vénérable et discret Me Sébastien Cohon ce nous requérant pour ledit sieur Cohon, fait ce 6 juin 1618. Signé R. Letessier

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Il a épousé Marguerite Pantin, veuve Legay, et obtient d’elle, probablement sous contrainte, des signatures qui dilapident le bien de son épouse. Elle obtient séparation de biens par justice, puis, comme nous l’étudions sur 2 très longs billets ce jour, elle demande et obtient récompense de se ses biens propres aliénés par son époux.
Voici donc le premier volet de cette saga du surendettement dans un couple en 1604, et j’ai lu au passage 2 point à souligner, outre ce qui précède :
• Les dettes de Magdelon de Brie sont en partie héritées de ses parents, et en partie du fait des guerres auxquelles Magdelon de Brie a participé, et un noble à cette époque payait sur ses biens propres ses frais de guerre
• En 1604, il est clair que le couple est aussi séparé de corps, bien que l’on ne voit jamais clairement ce terme, mais elle demeure au bourg de Chalonnes et lui en son château du Jeu, lorsqu’on cite les lieux de domicile, donc la séparation de corps semble bien avoir été réelle.

Voici donc, en date du 20 décembre 1604, la sentence condamnant Magdelon de Brie à céder à Marguerite Pantin une partie de ses biens propres pour récompense des biens propres de son épouse aliénés pour la coquette comme de 42 000 livres. Il est à noter qu’elle n’obtient aucuns dommages et intérêts, sans doute parce que le juge considère qu’elle avait eu la faiblesse de signer certains actes, même s’il reconnaît une forme de contrainte. Donc, cette somme de 42 000 livres est uniquement un équivalent des biens de Marguerite Pantin vendus par Magdelon de Brie.
Bien entendu, il va faire appel de cette décision, et les autres documents concernant l’appel, font l’objet du 2e billet de ce jour. Le tout étant très long, car énumératif.

J’ai classé cette affaire entre deux époux dans la catégorie FEMMES car elle me semble illustrer tout de même un peu les droits des femmes.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5, Leconte Notaire Angers – Pièce jointe à l’obligation et l’appel au Parlement de Paris, qui font l’objet du 2e billet de ce jour sur mon blog – Voici ma retranscription : Entre damoiselle Marguerite Pantin femme et espouse de Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits comparante en sa personne assistée de Me Pierre Lemarié licencié ès loix son advocat et procureur demanderesse d’une part
et ledit de Brye comparant par Me Sébastien Valtere aussi licencié ès loix son advocat et procureur défendeur d’autre
la demanderesse a dit qu’elle estoit mariée en premières nopces avec défunt Robert Legay écuyer sieur de la Basnerye duquel mariage seroit issue Ysabeau Legay leur dille qui a survécu sondit père et depuis décédée, tellement que ladite Pantin sa mère a esté héritière scavoir des meubles en propriété, et des immeubles par usufruit et qu’estant mariée en secondes nopces avec ledit de Brye qui estoit endebté de grandes sommes de deniers créées par ses défunts père et mère, et aultres qu’il auroit créées pendant les derniers troubles il auroit sollicité ou plustost contraint ladite Pantin de consentir la vendition dudit droit d’usufruit à la dite Legay sa fille, soubz promesse qu’il luy faisoit de luy faire récompense sur ses propres de pareille somme et valeur que celle qui toucherait en prix de ladite vendition, lequel usufruit il auroit vendu à Loys de Brye escuyer sieur de la Feronière pour la somme de 15 000 livres tournois comme appert par contrat passé soubz la court royale de Nantes par Guillet et Guyart notaires d’icelles le 15 novembre 1595 (en fait il est écrit 1695 mais c’est manifestement un lapsus du notaire) et auparavant la vente de sondit usufruit ledit de Brye avoit vendu à André Boussineau et Jacques Legay marchands grand nombre de bois de haulte futaie qui dépendaient de la terre et seigneurie de Sierze lequel estoit le propre de la demanderesse pour la somme de 1 800 escus comme appert par contrat passé soubz la court du Grand Monceau par Marye notaire d’icelle le 8 juin 1594 (en fait il est écrit 1694 mais c’est surement un lapsus du notaire) de laquelle somme de 1 800 escus ledit de Brye auroit pareillement promis à la demanderesse luy en faire récompense, que depuis lesdites venditions cy dessus, ledit de Brye défendeur a vendu la terre fief et seigneurie de la Besnaudière et du Boisnodart et le moulin à eau appellé le moulin Baranger à Maurice Chenaye par contrat passé par Deillé et Bertrand notaires en ceste ville le 3 septembre 1601 pour la somme de 15 000 livres laquelle terre de Boisnadart et moulin Baranger estoient aussi le propre de ladite demanderesse, mesmes qu’elle a esté contrainte pour le dit défendeur son mari d’engager ladite terre fief et seigneurie de Sierze à noble homme Pierre Ogier sieur de Beauvais pour la somme de 8 600 livres comme appert par contrat passé par ledit Deillé notaire le 2 mai 1603 et que dudit engagement fut employé à faire le retrait de ladite terre et seigneurie de la Besnaudière comme appert par la transaction qui en fut faite et passée par ledit Deille notaire le dit jour 2 mai 1603 laquelle terre et seigneurie de la Besnaudière demera lors dudit retrait affectée et hypothéquée à ladite demanderesse, mais que ladite terre et seigneurie de Boisnadart et moulin Baranger demeurèrent vendues audit Chenaye pour la somme de 7 000 livres tournois dont ledit de Brye défendeur auroit pareillement promis à ladite demanderesse luy faire récompense et qu’elle auroit obtenu jugement au siège dès le 6 septembre 1621 par lequel la terre fief et seigneurie du Jeu et de la Barbotière appartenances et dépendancs d’icelles luy auroient esté adjugées pour lesdites récompenses tant de la vendition dudit usufruit cy dessus que du bois de haulte futaie de Sierray et de ladite terre de Boisnadart et moulin Baranger et que ledit défendeur a encores revendu audit Ogier la propriété de ladite terre et seigneurie de Sierze pour la somme de 6 000 livres tournois comme appert par contrat passé par ledit Deille notaire le 10 juin dernier qui revient avec le prix des engagements cy dessus à la somme de 14 500 livres, et que ladite terre et seigneurie de Sierze valoit chacun an 1 000 livres de ferme et outre a ledit de Brye vendu à Jehan Alain marchand demeurant en ceste ville ladite terre fief et seigneurie de la Besnaudière pour la somme de 9 000 livres tournois, comme appert par contrat passé soubz la court royale d’Angers par Chuppé notaire d’icelle le 21 juin dernier, desquelles venditions cy dessus et deniers qui en sont provenus ledit dédendeur a aussi promis lui faire récompense par ce qu’il a disposé de tous ses deniers esdites venditions,
et la plus part d’iceulx ont esté employés en acquit de ses debtes, scavoir à Me Pierre Lemarchand et damoiselle Roberde Lefebvre sa femme ayant les droits de damoiselle Françoise Boislesve veufve feu Me Jehan Lefebvre la somme de 7 029 livres tournois comme appert par ledit contrat de vendition dudit Boisnodart et moulin Baranger dudit 3 septembre 1601,
à Olivier Coquereau la somme de 157 escus
à Claude Delahaye marchand au nom qu’il a procédé la somme de 3 200 livres par une part, et 540 livres par autre le tout comme appert et pour les causes mentionnées au contrat ci-dessus
à Hardouin Theniot cessionnaire dudit Coquereau la somme de 1 380 livres et pour les causes mentionnées et quittances passées par Leppelletier, Deillé notaires en ceste ville le 1er août 1603 et 19 juin 1604,
a aussi esté payé à Pierre Cochelin 40 livres pour les causes mentionnées en la quittance passée par Deillé notaire le 20 juin dernier,
à Jehan Gaillart et Jehan Drouault cy davant fermiers de la terre et seigneurie du Jeu la somme de 3 000 livres par une part, 1 050 livres par autre, et 300 livres par autre, comme appert par la quittance passée par ledit Pelletier notaire le 22 juin dernier
à Me Claude Cormier et Guy Grudé comme ils procèdent la somme de 1 000 livres de debtes créée par défunte dame Bertrande Thierry mère dudit de Brye comme appert par quittance passée par Chuppé notaire royal en ceste ville et pour les causes d’icelle du 19 novembre dernier
à Me Hardouin de Clermont sieur de Saint Georges de Noizé, la somme de 700 livres faisant partie de plus grande somme aussi créée par ladite défunte Thierry comme appert par accord et quittance passée par Deillé notaire le 8 novembre dernier
et auparavant à François Lemoyne la somme de 160 escuz sol pour les causes portées en la quittance passée soubz la court royale d’Angers par Garnier notaire le 18 décembre 1593
à Charles, Françoise et Claude les Menards demeurant en ceste ville la somme de 138 escuz qui leur estoit deue par ledit défendeur pour les causes portées par la quittance du 3 juin 1595,
à Jean Mitonneua la somme de 1 700 livres par une part que ledit de Brie luy debvoit pour les causes mentionnées en la quittance de ladite somme passée soubz la cour royale d’Angers par Chevrollier notaire d’icelle le 4 mars 1596, et la somme de 854 livres tz par autre due audit Mittonneau pour le contenu en 3 quittances la première du 3 septembre 1601 signée Mitonneau, la 2e passée par ledit Lepelletier notaire le 30 juillet 1603 et la 3e du 23 juin dernier 1604
à Martin Chenevelle la somme de 1 000 livres en laquelle somme ladite demanderesse se seroit obligée vers ledit Chenevelle pour ledit de Brye son mary dont elle auroit esté condamnée la payer comme appert par quittance passée par ledit Chevrollier notaire ledit 4 mars 1696
à René Lebec marchand la somme de 660 livres pour les causes en la quittance passée par Lepelletier notaire royal Angers le 30 juillet 1603
et plusieurs autres sommes et debtes par elle acquitées pour ledit défendeur son mari
demande ladite demanderesse que ledit défendeur soit condamné luy faire récompense desdites sommes de 15 000 livres par une part pour le prix de la vendition de sondit usufruit, 5 400 livres par autre pour le prix desdits bois de haute futaie, 7 000 livres par autre pour la vente dudit Bois Bodart et 14 500 livres par autre provenue de la vendition de la terre et seigneurie de Sierzé le tout revenant à la somme de 42 000 livres, et outre qu’il soit condamné luy rembourser le surplus du prix que sesdits propres et usufruits pouroient valoir oultre ladite somme de 42 000 livres, et en ses dommages et intérests, et que les choses qui luy seront adjugées pur ladite récompense luy demeurent en propriété pour en disposer comme elle eust fait ou peu faire de sesdits propres aliénés et jusques à ladite adjudication qu’elle jouira desdites choses qui luy seront affectées sans que en la jouissance d’icelles elle y puisse estre aucunement troublée par ledit défendeur ou ses créanciers postérieurs, ceux à qui ont esté payés les deniers provenus de la vente de sesdits propres et autres à quoi elle conclud et à despens
Valtère pour ledit de Brie en vertu de procuration spéciale passée par Allain notaire royal en ceste ville le 8 novembre dernier a dit que à la vérité lors qu’il fut marié avec ladite demanderesse, il estoit chargé de grandes debtes créées par ses défunts père et mère, et de sa part en auroit aussi fait et créé plusieurs autres à l’occasion des guerres pour lesquelles acaquiter il auroit vendu le douaire et usufruit de ladite demanderesse qui luy appartenoit sur les lieux de son premier mari et de demoiselle Ysabeau Legay sa fille pour la somme de 15 000 livres et auxdits Boussineau et Legay marchands certain nombre de bois de haute futaie qui dépendaient de ladite terre et seigneurie de Sierzé pour la somme de 5 400 livres, oultre auroit vendu audit Chenaye ladite terre de Boisborart pour la somme de 7 000 livres, et audit Oger sieur de Beaunay ladite terre fief et seigneurie de Sierze 1 500 livres, et qu’il luy auroit promis récompense du prix desdites venditions comme de fait auparavant qu’il eust vendu ladite terre et seigneurie de Sierze ladite récompense auroit été jugée à ladite demanderesse du surplus desdites venditions cy dessus par jugement de nous dudit 16 septembre 1601, et qu’il a disposé de tout les deniers provenus desdites venditions, consent que les maisons seigneuriales pourpris terres et chastelenies fiefs et seigneuries appartenances et dépendances du Jeu la Barbotière et La Haye fief de Gloirie de Bain et Gallefou cens rentes et debvoirs quarts droits de quarts et autres choses qui en dépendent bleds froment avoine et autres grains de rente auxdites seigneuries, les mestairies de la Haignerie, du Jeu, le Cousteau, la Guiberderie les borderies de la Bodonnière, des Essarts, les maisons et pressouers sises au bourg de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte prés vignes boys de haulte futaie étangs taillis et autres appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries situées ès paroisses de Chaudefonds Saint Laurent de la Plaine la Jumelière Chalonnes Sainte Christine et autres paroisses circonvoisines soient et demeurent affectées et hypothéquées à ladite Pantin pour ladite somme de 42 000 livres et que pour plus grande assurance dudit hypothèque consent que icelle demanderesse demeure subrogée aux droits d’hypothèque desdits créanciers cy dessus et autres qui ont esté payés depuis leurdit mariage et qu’elle se fasse si bon luy semble adjuger lesdites choses et n’est tenu de luy rembourser au tiers du denier et ne debvoit aucuns dommages intérests ne despens pour avoir aliéné les propres d’icelle demanderesse comme elle prétend et au moyen de son offre et déclaration demande estre envoyé
sur quoy parties ouies lecture faite desdits contrats de venditions cy dessus dudit douaire et usufruit desdits bois de haute futaie et des terres et seigneuries de Sierze du Boidbodard et moulin Baranger qui appartenaient en propre à ladite demanderesse et desdits acqits et paiements cy dessus que autres pour les debtes du défendeur et dudit jugement de récompense dudit 6 septembre 1601 ensemble de la procuration constituée par ledit défendeur du 8 novembre dernier
avons jugé et jugeons ledit Valtère pour ledit défendeur audit office et consentement et ce faisant en conséquence desdites venditions et de notre dit jugement cy dessus, avons à ladite demanderesse adjugé et adjugeons récompense sur les biens dudit défendeur son mari jusques à la concurrence de ladite somme de 42 000 livres à laquelle reviennent lesdites venditions desdits biens, et ordonné que lesdites maisons seigneuriales pourpris
pourpris : dans beaucoup de régions, enclos, terrain, verger, dépendant immédiatement de l’habitation (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
terres fiefs chastelenyes et seigneuries du Jeu la Barbotière la Haye les mestairies de la Gaignerie du Jeu le Coustau la Guiberdière la Boisleverie et la Loudonnière, les borderies de la Bodinière, la Haye et les Essarts, les maisons et pressoirs sises ès bourgs de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin à eau du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte les fiefs galleffres de gloire de Baing et de la Carrée cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits fiefs et seigneuries rente par bleds froment et avoine deubz chacuns ans à cause desdites seigneuries dixmes vignes quarts droits de quarts terres prés boys de haute futaie estangs taillis, et généralement tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit défendeur et ses prédecesseurs et fermiers en ont joui de tout le temps passé jusques à ce jour ensemble tous les autres biens appartenant audit défendeur demeureront et les avons déclaré et déclarons affectés et hypothéqués à la demanderesse pour récompense desdits biens et choses cy dessus aliénées jusques à la concurrence de ladite somme de 42 OOO livres tournois pour paiement de laquelle somme pour ladite demanderesse si bon lui semble se faire adjuger et vendre lesdites choses jusques à la concurrence d’icelle dite somme cy dessus et jusques à ce qu’elle soit payée et remboursée de ladite somme de 42 000 livres ordonnons qu’elle jouira desdites choses cy dessus à elle affectées pour la ferme ou intérests de ladite somme de 42 000 livres,
et au moyen de ce avons fait et faisons défense audit défendeur ensemble à tous et chacuns ses créanciers postérieurs ceux qui ont esté payés des deniers provenus de la vente desdits propres de non la troubler ny empescher en la jouissance desdites choses et oultre en tant que beoing est ou seroit avons ordonné et ordonnons qu’elle demeurera subrogé et la subrogeons au lieu et droits des créanciers et personnes cy dessus mentionnés et aultres auxquelles lesdits deniers ont esté payés
et envoyons au surplus les parties hors de cour de procès sans aultre principal despens dommages et intérests de part et d’autre,
mandeons au premier sergent royal sur ce requis signifier ces présentes à tous qu’il appartiendra, icelles mettre à exécution parfaite et deue ainsi que de raison, de ce faire duement audit sergent donnons pouvoir,
donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roi notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou le 20 décembre 1604

Acte au pied du précédent : Le 29 décembre 1604 à la requeste de damoiselle Marguerite Pantin femme séparée de biens d’avec Magdelon de Brie escuyer sieur de la Besnaudière j’ai la sentence cy devant escripte par eux obtenue de monsieur le lieutenant générale de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers signifié et deuement fait scavoir audit de Brie cy nommé et condamné à ce qu’il n’en ignore et luy ay fait commandement de par le roy notre sire d’y obéir selon sa forme et teneur et ce faisant départir et quiter la jouissance et possession de la maison seigneuriale pourpris terres fiefs chastelenie et seigneuries du Jeu la Barbotière appartenances et dépendances d’icelles et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles sont plus à plein mentionnées et spécifiées par ladite sentence et d’icelles choses en laisser et souffrit jouir pleinement et paisiblement ladite Pantin audit nom comme luy estant lesdites choses adjugées par ladite sentence non la troubler ne empescher en la jouissance desdites choses sur les pièces qui y appartiennent
fait par moy sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Saint Laurent de la Plaine présents maistre Magdelon Garsenlan demeurant Angers, René Lemée et autres en parlant audit de Brie trouvé audit lieu et maison seigneuriale du Jeu auquel j’ay baillé copie de ladite sentence avec autant du présent mon exploit qui m’a déclaré qu’il estoit appelant de ladite sentence pour les torts et griefs qu’il a à dire et déclarer en temps et lieu. Signé Magdelon de Brie, Lemée, pour présence Garselan, et de nous.

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Ce billet fait suite au billet de ce jour portant la sentence obtenue par Marguerite Pantin en décembre 1604 contre son époux Magdelon de Brie, et nous voyons maintenant l’appel à Paris de Magdelon de Brie, le tout contenu dans une obligation créée par Marguerite Pantin, qui doit prouver qu’elle a un bien à hypothéquer, donc ces pièces sont la preuve que le bien autrefois à Magdelon de Brie, lui a été adjugé en récompenses de ses biens propres qu’il avaient aliénés.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Leconte notaire Angers – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Christofle Camus advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant chevalier sieur de la Besnaudière

la Benaudière : commune de Saint-Georges-sur-Loire – La Besnauldière 1539 (C 106) – La Bunaudière (Cass.) – « Terre, fief, seigneurie, prés, bois, futaies, grand étang » XVIIe siècle, relevant de Serrant pour les deux-tiers, des Touches-Clérembault pour le reste. – Une chapelle plus ancienne s’élevait à 100 m du château et a été reconstruite vers le commencement du XVIIIe siècle. – Le château actuel a été commencé en 1796. – Appartenait à Jeanne Barateau, veuve de François de Brie, 1539 ; – à Antoine de Brie, sieur du Jeu, 1563 ; – à Maurice Chevaye, marchand d’Angers, par acquêt en 1601 de Magdelon de Brie ; – n. h. Jean Chevaye 1646 ; – messire Claude Chevaye, écuyer 1726 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

en vertu de procuration spéciale receue par devant René Guibert notaire demeurant à Chalonnes le jour d’hier, la grosse de laquelle signée Guibert est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera laquelle ratiffiera ces présentes toutefois et quantes et s’obligera à l’entretenement et à l’accomplissement d’icelles
lequel estably et soubzmis audit nom etc a volontairement confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Me Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux causes de honorable homme Jean Maussion marchand demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille
je pense que Jean Maussion n’a pas 25 ans, âge alors de la majorité, mais comme vous pouvez le constater il a droit de travailler comme marchand, ce qui ne devait pas être facile à chaque paiement, s’il fallait l’autorisation du curateur
lequel Eslis a achapté et achapte pour ledit Maussion ses hoirs avec l’advis présence et consentement d’honorables personnes Michel Maussion Me chirurgien, Me Gilles Blondeau greffier criminel en l’officialité de ceste ville, mari de Marie Maussion, et de Me Louis Normand aussi advocat mari de Perrine Maussion, frère et beaux frères dudit Jean Mausion, la somme de 150 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable chacun an en ceste ville par ledit vendeur audit nom audit Jean Maussion franchement et quitement à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 150 livres ledit vendeur audit nom a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques de ladite Pantin et spécialement sur la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances du Jeu chastelenie de la Barbottière mestairyes closeries cens rentes charges et debvoirs tant par bled argent que autres appartenances et dépendances d’icelles avec pouvoir et puissance audit Jean Maussion etc d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente et audit vendeur audit nom de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre

le Jeu : château commune de Chaudefonds – Le Juz, 1615 (E625) – Ancien fief et seigneurie avec château, sur la rive droite du ruisseau de ce nom, à quelques pas du pont actuel sur lequel passe la route stratégique. – En est dame Marie Seneschal, veuve de Gilles Barareau, 1554 ; – appartenait à la famille de Brie durant les XVIe et XVIIe siècles – A noble homme Louis Barbot, mari de Marie Blouin, 1720 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
la Barbotière : commune de Chalonnes-sur-Loire, relevait de la seigneurie de Briançon avec titre de châtellenie depuis la fin du XVIe siècle – En est seigneur Jean Serpillon en 1398, Jean de Daillon, sieur du Lude, 1425, Guy de Daillon la vendit à Antoine de Brie avec les fiefs de Gloire et de Baing en 1563, Philippe de Brie en 1634 à Claude Liquet, maître ordinaire des Requêtes de la reine-mère. etc … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée et fournie présentement content par ledit Eslis audit vendeur audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols testons et autre monnaye bonne etc dont etc quitte etc lequel a déclaré ladite somme faire le reste de 2 501 livres receues de Louis Dugué escuyer sieur de la Rivière
lequel Camus audit nom a déclarer prendre ladite somme pour employer en l’acquit de ladite Pantin tant à la recousse et réméré de 8 septiers mine de froment

    la mine est une mesure de capacité qui vaut la moitié d’un setier ou 2 minots soit 78 litres (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    j’ai compris qu’il fallait compter 8 setiers + une mine soit (156,1 l x 8,5) = 1 326,85 l

deus à ladite damoiselle de rente foncière sur la terre et seigneurie de Piedfelon sise en la paroisse de Martigné Briand et par elle engagée à Pierre Leveau marchand demeurant en ceste ville pour la somme de 1 060 livres par contrat gracieux passé par Me Jean Goussault notaire de ceste vour le 16 décembre 1615 la grâce duquel encore dure au moyen de la prorogation d’icelle passée par devant ledit Goussault le dernier mars 1618, que aux frais et loyaux cousts qui pourront estre deubz audit Leveau
plus pour employer au paiement de la somme de 1 175 livres deue audit Leveau par ladite damoiselle par obligation reçue par devant ledit Goussault ledit dernier mars audit an 1618 que aux intérests et frais qu’elle luy pouvoit debvoir en conséquence de ladite obligation au lieu droits et actions duquel ledit Jean Maussion demeurera subrogé pour tout ce que dessus et à ceste fin promet ledit Camus lors du paiement ou paiments qui en seront faits faire déclaration d’où proviennent lesdits deniers et subrogation ès droits d’hypothèques dudit Leveau par escript au pied de ces présentes
tellement au audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit sieur Camus audit nom les biens et choses de sa procuration etc renonçant etc dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur Camus en présence de honorable homme Me Magdelon Garsenlan Me Pierre Allard et René Boutin praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Et le 13 juillet 1620 après midy, devant nous notaire royal Angers susdit et soubzsigné, fut présente establie et deuement soubzmise ladite Pantin cy dessus nommée laquelle après avoir entendu la lecture que luy avons faire de mot après autre du contrat cy dessus a dit bien l’entendre qu’il a esté fait par son mandement et en vertu du pouvoir par elle donné audit Camus son procureur tant pout l’effet dudit contrat que des paiements y mentionnés et qu’elle veult et entend que iceluy contrat sorte son plein et entier effet comme si présente en personne et pour plus grande assurance dudit contrat elle déclare que la terre et seigneurie du Jeu chastelenie de la Barbottière et autres héritages mentionnés audit contrat luy appartiennent en propre comme luy ayant esté adjugés pour rapplacement de ses propres vendus par sondit défunt mari par sentence donnée au présidial dudit Angers le 20 mai 1604 et par arrest confirmatif d’icelle du 20 février 1605 et encores par autre arrest du 5 février 1619 par lequel les créanciers dudit sieur de la Tesnaudière auroient esté déboutés de leurs appointements et ordonné que ledit raplacement auroit lieu, desquels arrest sentence elle promet ayder audit Jean Maussion touteflois et quantes et à telle fin que de raison en a baillé copies collationnées par nous notaire et par Me Jean Goussault aussi notaire royal audit Angers qui sont demeurées a cesdites présentes tellement que à ladite ratiffication stipulée par nous notaire pour les absents y ayant intérests et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc renonçant etc dont etc
fait à Chalonnes maison et demeure de ladite Pantin où nous sommes transportés en présence de Jan Aubin marchand hoste audit Chalonnes et René Touchaleaume compagnon tanneur demeurant à Angers

Et le 14 juillet 1620 après midy devant ledit Lecontenotaire fut présent en sa personne honorable homme Pierre Leveau sieur du Pré Neuf demeurant en la paroisse Ste Croix lequel estably et deuement soubzmis a en notre présence receu contant dudit Camus audit nom de procureur de ladite Pantin la somme de 2 315 livres tz en pièces de 16 sols et de bon poids suivant l’édit du roy sur la somme de 1 083 livres tant pour la recousse et réméré de ladite rente de 8 septiers mine de bled mentionnée au contrat cy dessus et la somme de 1 232 livres pour le principal de l’obligation … etc
Procuration de Marguerite Pantin, attachée au contrat : (rien de spécial, alors je vous en fais grâce)

Pièce attachée : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis salut, scavoir faisons que de jour d’huy date des présentes comparant en notre cour Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière appelant de certaine sentence contre luy donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 20 décembre dernier 1604 d’une part, et damoiselle Marguerite Pantin sa femme séparées de biens d’avec ledit de Brie et autorisée par justice à la poursuite de ses droits inthimée d’autre, ou les procureurs des parties, ont communicqué au parquet et demeurés d’accord de ce que s’ensuit
notre cour ouy sur ce nostre procureur général a mis et met l’appellation au néant sans amande a ordonné et ordonne que ladite sentence dont a esté appellé sortit son plein et entier effet et sera exécuté nonobstant ledit appel ni autres oppositions ou appellations quelconques et oultre condamneledit appelant aux despens de la cause d’appel et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison qui seront taxés nouvel voyage,
sy mandons en commettant à la requeste de ladite Pantin le présent arrest mettre à exécution deue selon sa forme et teneur commandons à tous nos amés justiciers officiers et subjects ce faisant obéir
donné à Paris en notre parlement le 22 février 1605 et de notre règne le siziesme ainsy signé par la chambre Dutille

Pièce attachée : Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre notre sergent salut comme le jour date des présentes comparant judiciairement en notre dite cour damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant escuyer sieur de la Besnaudière appelante d’une ordonnance et permission de saisie donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 8 juin 1618 ensemble de la saisie et establissement de commissaires faites sur les terres du Jeu de la Barbottière leurs appartenances et dépendances le 9 suivant et de tout ce qui s’en est ensuivi d’une part,
et Me Charles Aygrefeille procureur fiscal de la chastelenie de Chalonne et Guillaume Blouin greffier dudit lieu héritiers de défunt René Blouin inthimés d’autre
oui les procureurs des parties et après que Leverrier pour l’appelante et Rozes pour les inthimés après avoir eu communication des jugements donnés par ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en arrest confirmatif de l’un d’iceux par lesquelles lesdites terres du Jeau de la Barnottière et leurs appartenances et dépendances sont déclarées affectées et hypothéquées à la récompense des propres de ladite appelante aliénés jusques à la somme de 42 000 livres tz et defense aux créanciers dudit défunt de Brye de la troubler en la jouissance d’icelles a dit ne vouloir soutenir ladite permission de saisir et saisie faite en conséquence dont est appel
notre dite cour a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé au néant en emandant à faire et fait main levée à ladite appellantes desdites choses saisies et les commissaires establis sur icelles à la requeste des inthimés déchargés et défense auxdits inthimés de la troubler ni empescher à l’advenir en la jouissances desdites terres et seigneuries du Jeu de la Barbottière et leurs appartenances et condamne lesdits inthimés aux dommages et intérests par ladite appellante soufferts à cause de ladite saisie et aux despens de la cause d’appel tels que de raison si mandons à la requeste de ladite appellantes mettre le présent arrest à deue et entière exécution selon sa forme et teneur de ce faire donnons pouvoir et commandement à tous d’y obéir
donné à Paris en notre parlement le 5 février 1619 et de notre règnele neuviesme signé par la Chambre Voisin

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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