Testament de Michelle Guyon, assassinée par arme à feu, Craon, 1694

Elle a reçu une blessure mortelle à 9 h, et fait son testament à 11 h devant 2 chirurgiens, le notaire et sans doute un prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription :
In nomine domini amen
Le 1er septembre 1694 à 11 heures – Par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présente en sa personne establie et duement soubzmise Michelle Guyon fille mineure estant détenue au lit malade par un coup d’arme à feu fait en sa personne vers les 9 h de ce jour, demeurante en la maison de Sébastien Cadots son beau-frère en cette ville
considérant qu’elle est en danger de mort, a requis mettre en estat ses affaires spirituelles et temporelles, ayant bonne cognoissance et entendement d’esprit comme il nous a aparu et aux tesmoings soussignés,
pourquoi elle recommande son âme à Dieu son créateur, à la bien heureuse vierge Marie, au bien heureux Saint Michel son patron naturel, les saints et saintes du Paradis qu’elle supplis intercéder pour elle pour la rémission de ses faultes
veut et ordonne que lorsqu’il aura plu à Dieu faire la séparation de son âme d’avec son corps que sondit corps soit inhumé au cimetière St Clément dudit Craon au rang de ses père et mère, qu’il luy soit fait la procession ordinaire et il luy soit dit un service de trois messes chantées, qu’au bout de la huitaine un autre pareil service, comme au bout de l’an autre pareil service, que dans huitaine de son décès soit dit trois messes devant l’autel privilégié à basse voix,
que lors de sondit décès il luy soit dit 2 trentains à basse voix pourquoi faire sera fourni 4 cierges de cire blanche d’un quatron chacun
et le tout par messieurs les curé et prestres habitués audit saint Clément,

et après avoir ordonné de ses affaites spirituelles désire mettre en estant les temporelles
premier qu’il luy est deub par ledit Cadots la somme de 27 livres restant de celle de 30 livres d’argent presté
qu’elle a pour tous meubles un lit qui consiste en un charlit de bois, une couette de plume ensouillée de couetis, une mante de tiretaine jaune, un tout de lit et 5 morceaux de tiretaine grise, qui est chez le sieur de Chambellains demeurent en la maison appartenante à ladite establie audit Craon,
qu’elle a pareillement 8 draps neufs et un vieil de toile commune
une douzaine de serviettes de toile de brin en réparon neuves
qu’elle a 16 chemises de toile commune tant bonnes que mauvaises
qu’elle a 40 ou 42 aulnes de toile déliée escrue en petite leze (laize)

    tout ceci est manifestement son trousseau car elle est en âge de se marier, pas de mourir

qu’il luy est deub par Julien Aubert sergent la somme de 7 livres 4 sols restant de plus grande somme pour le prix de 19 aulnes de toile déliée qu’elle lui avoit vendu depuis 3 sepmaines environ
qu’il luy est deub par Mathurin Cormier suivant sa recognaissance la somme de 8 livres
qu’elle a outre un petit chaudron d’airain, une marmite
laquelle a confessé par ces présentes que ledit Cadots a en la maison dudit sieur de Chambellains une table de bois de noyer, un landier de fer, une poile à queue, un ourloir tressé sur tiretaine de fil escru qui est sur ledit ourloir avec du fil sur les quenelles (quenouilles), qu’elle entend lu estre rendus

    j’ai compris : rendus à son beau-frère

laquelle a pareillement confessé ne devoir aucune chose
qu’aux collecteurs des tailles de la ville de Craon en l’année dernière suivant leur taux
12 sols à Noël Houdmon
4 ou 6 sols à la femme François Guaraud
et 8 sols à Pierre Vallet
et qu’elle n’a aucun argent monnaye
plus qu’elle doit au closier de la Sablonnière 16 sols
et qu’elle doit le prix de 2 boisseaux de bled seigle mesure de cette cour à la dame Eschallier qu’elle et Pierre Guyon son frère auroient achepté d’elle depuis un mois dont le prix n’excède 100 sols pour les 2 boisseaux

et pour l’amitié qu’elle a Anne Cadots sa niepce, fille dudit Cadots et de défunte Anne Guyon, elle a par ces présentes donné à sa dite niepce tous ses habits et hardes et tout son linge fors ses chemises le tout quoy luy sera délivra incessement après son décès
pour l’exécution duquel duquel son testament elle a choisi Me Jean Claude de St Gilly prestre chanoine en saint Nicolas dudit Craon, et ledit Cadots qu’elle supplis vouloir faire exécuter le présent son testament
duquel luy avons fait lecure et relu à haute et intelligible voic, qu’elle a dit bien savoir et entendre auquel elle a fait arrest
dont nous l’avons de son consentement jugé,
fait et passé audit Craon demeure dudit Cadots ou demeure ladite Guyon en présence de Me Louis Lanier prestre et maistre Jacques Fournillaie et Me Louis Chassebeuf chirurgiens demeurants audit Craon tesmoings à ce requis et appellés, ladite Guyon testatrice a déclaré ne savoir signer

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Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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