Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Marché passé avec Guillaume Gandon, fossoyeur, Angers 1659

Voici un marché pour faire des fossés aux vignes du sieur Eveillon à Saint-Laud. Mais, attention, il ne faut pas confondre les fossés des vignes, les fossés servant de limites de parcelles, et les fosses pour les trépassés. Mais pour les creuser, un seul nom de métier : le fossoyeur !

Fossoyeur, m. Est en general celuy qui fait fosses et fossez, Fossor, Mais envers les Ecclesiastiques Fossoyeur est nom et vocable d’office du premier ordre des clercs, comme dit Sainct Hierosme en la XIII. epistre, où il traicte De septem gradib. Ecclesiae, Qu’il appelle Fossarius, Et signifie celuy qui creuse et fait les fosses à enterrer les trespassez. A present à cet office sont deputez les hommes laiz contre la doctrine dudit docteur Sainct Hierosme, celle part. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

Fossoyeur. s. m. Celuy qui creuse les fosses pour enterrer les morts. Payer le fossoyeur (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici ma retranscription : Le mardi 15 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Guillaume Gandon fossoyeur demeurant au faux bourg et paroisse de St Michel du Tertre d’une part

    cet acte est surprenant, car d’habitude le notaire commence toujours par le donneur d’ordre et non le preneur !

et honnorable homme Pierre Eveillon bourgeois de ceste ville et y demeurant paroisse Ste Croix d’autre part,
lesquels ont fair le marché qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gandon promet et s’oblige faire les fossés autour des vignes du Lau audit sieur Eveillon appartenant paroisse de St Laud depuis le vinier jusqu’au coing de la terre appellée la Vieille Vigne, depuis le coing jusque au fossé entre ledit clos, la pièce longue et ce de quatre pieds de ? et chaque pied de profondeur de un pied de ? … de ladite vigne pour s’ecouler audit fossé

    je n’ai pas compris les dimensions des fossés, tellement mal écrit dans l’acte !

et faire ladite besogne et rendre icelle bien et duement faite toutefois et quantes à commencer à y travailler après la première pluie qui arrivera et y travailler sans discontinuation

    c’est joli comme marché, il faut attendre la pluie ! Serait-ce pour rendre la terre plus facile à travailler !

et ce fait pour le prix et somme de 18 deniers par chaque fossé de 7,5 pieds de longueur payable par ledit sieru eveillon audit Gandon travaillant payant ladite besogne fin de payement ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Gandon son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc dont etc
fait en notre tablier présents René Allaume et Louis Leger clercs audit Angers tesmoins, ledit Gandon a dit ne savoir signer

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Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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Deux Angevins solidaires d’un Breton emprisonné pour dettes, Juigné-des-Moutiers 1659

La prison pour dettes était jusqu’à paiement de la dette, donc pour être libéré il fallait payer son débiteur. Or, ici le Breton Pierre Crosson, marchand à Juigné-des-Moutiers, a le bonheur de voir Mathurin Goullier de Noëllet et René Guiet d’Angers, le sortir de prison sous leur caution pour emprunter la somme due, et gageons, que tous deux vont aussi être caution devant le notaire qui fera l’acte de prêt ou obligation.
Sans doute ont-ils un lien quelconque entre eux, pour se faire autant de confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet et Me René Guiet praticien demeurant en cette ville paroisse St Maurille lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent luy a ce jourd’huy et présentement deslivré Pierre Crosson marchand que ledit Goullier auroit cedit jour emprisonné ès prisons à la requeste de René Gauld sieur de la Héardière qui se seroit obligé le représenter ès prisons à faulte de payer à Mathurin Gauld sieur de la Renaudaye les causes de l’emprisonnement fait de la personne dudit Crosson par Lechanteux sergent royal, et ce pour le mener vers des amis en ceste ville pour faire emprun d’argent pour satisfaire ledit sieur de la Renauldaye et faire descharger ledit sieur de la Héardière où il se pourra pour avoir la liberté de sa personne et à ce faire lesdits Goullier et Guiet solidairement comme dit est promettent et s’obligent réintégrer et remettre ledit Crosson prisonnier ès prisons dans ce jour et à faulte de payer en privé nom les causes dudit emprisonnement audit sieur de la Renauldaye sinon faire décharger sur le paspier desdites prisons et acquiter ledit Guibeles des recommandations sy aucunes estoient faites sur la personne dudit Crosson et du tout iceux Goullier et Guiet font leur propre fait et debte et consenti estre contraignables en vertu des présenes volontairement et par ce que bien leur a pleu et plaist autrement et sans laquelle promesse et obligation ledit Guibeles n’auroit donné liberté audit Crosson lequel a ce présent et aussy soubzmis soubz ladite cour, demeurant en la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne, promet et s’oblige acquiter libérer et indemniser lesdits Goullier et Guiet de leur promesse et obligation cy dessus et les tirer et mettre hors de se représenter dans ledit jour le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests recongoissant qu’ils ont le tout fait à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent savoir lesdits Goullier et Guiet solidairement vers ledit Guibeles et ledit Crosson vers lesdits Goullier et Guiet leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Lemaçon et Pierre Cau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Joyeuses fêtes de Noël à tous, et préparez bien votre bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil, comme nos ancêtres avaient coutume de le faire, enfin, si vous avez une cheminée, car il en faut une. Allez voir mon billet sur cette coutume, paru il y a 2 ans sur ce blog.


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Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658

Il existe dans les minutes notariales des rôles très intéressants car ils nous offrent le reflet d’une profession, ainsi ceux qui concernent le paiement de la torche pour la procession de la Fête-Dieu, par corporation. Cette fête était un évennement important à Angers, nommé le Sacre, et vous trouverez sur ce blog :

    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

et vous allez bientôt voir ici le rôle de la torche des corroyeurs.

Le notaire met en titre le rôle des Poissonniers, mais en fait, la majorité des poissonniers sont des marchandes de poisson, dont un nombre très élevé de veuves.
Sur 143 contributeurs payant moyenne 12,7 sols, il y a une grande disparité, puisque beaucoup ne paient que 2 sols tandis qu’on trouve de gros poissonniers payant 55 sols. L’écart-type, reflet de cette disparité, est donc très élevé :12,1

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1658 (Claude Garnier notaire royal à Angers) Taux roolle égail et département fait par Christofle Guillemaud René Leroy et Charles Voisin marchands poissonniers Angers des sommes de 75 livres faisant moitié de sept vingt dix livres (150) pour la façon de la grosse torche desdits marchand poissonniers et pescheurs de la ville et fauxbourgs d’Angers Reculée et Lesvière qui a esté portée à la procession du jour et feste Dieu dernier, 14 livres 10 sols tournois faisant moitié de 29 livres qu’il convient payer à Phelipon portefaix pour le port et raport de ladite torche à la procession et autres lieux, 60 sols pour la minute et copie de l’esgal, 10 sols pour l’acte de nomination des assayeurs et collecteurs du présent esgail, 10 sols pour la façon et signature du mandement de monsieur le lieutenant de la prévosté d’Angers en vertu de quoy a esté fait l’assemblée pour nommer lesdits assayeurs collecteur 5 sols pour la signature d’un autre mandement qu’il convient obtenir pour la copie du présent esgail pour contraindre les refusants à payer leur collecte, le tout revenant à la somme de 96 livres y compris 25 sols pour les audits qui se trouvent audit esgail, et a esté nommé pour collecteur du présent esgail Pierre Jammeu auquel esgail et département a esté procédé comme s’ensuit :
Premier
la veufve Bousequet 15
François Hareau et sa femme 8
Renée Rocher veufve Toussain Doué et sa fille 10
la veufve Pierre Duchemin 20
Jean Goussault et sa femme 14
Mathurin Moulinera et sa femme 10
Jean Prudhomme 30
la veufve Maurice Lecou 5
la veufve Jean Placé 40
la veufve Guillaume Drouet 8
la veufve Jean Flanchet 15
la veufve Estienne Saulaye 15
la veufve Allard 15
Jean Condiet gendre de Mace 8
la veufve Jean Jallet 30
Jean Macé et sa femme 50
la femme de Nicollas Loyer dit Lepetit Pré 10
la femme de Germain Bedouesneau et sa fille 5
la veufve Philipes Goubeau 25
Jean Hiart et sa femme 8
la femme Drouette 8
la veufve Jean Brillaud 8
la veufve Michelet 5
Jean Aubinet et sa femme 10
la femme de Bedasne et la veufve Chesneau sa patronne 50
François Fresneau et sa femme 25
la veufve Fairon 45
la fille de ladite Ferron femme du voyeur 10
la veufve Baillif 40
la veufve Mathurin Mesnaiger lesné 50
René Priolleau et sa femme 15
la veufve Jacques Guerier 5
la femme de René Lemonnier 5
la veufve Macé Gouiz 5
Perrine Gentil femme de Bodet 3
la veufve Jacques Dubourg 10
Jean Rahier et sa femme 15
la veufve Jean Hiayer et sa fille 3
la veufve Seraud 3
la veufve Pierre François 4
Aignan Patry et sa femme 3
Marye cy devant servante à la Jouarde 15
Jeanne Huguet sœur du nommé Lesergent 10
la veufve Jean Triquet et sa fille 15
la veufve Miot 12
la femme de René Heux 10
la veufve Apvrillon 5
Charles Voisin et sa femme 15
la veufve de Goret 10
Laubry rue de l’Ecorcherye 40
la femme de Berthelot boucher 55
la veufve Lemonnier 5
la femme de Jean Turpin 50
la veufve Guillaume Bedouesneau 30
la veufve Nicolas Pontigné 10
la femme de Belot 12
la veufve Jean Duport la Fougère 10
la veufve Blanchet 10
Pierre Perrault et sa femme 10
la veufve Jean Jouard 35
la veufve Burgevin la Grange 5
la femme de René Cyret 10
François Guillemaud 20
la veufve Pasquer Rouault 8
Pierre Lebrun et sa femme 15
la femme René Doneau Rondinière 2
la veufve Pierre Soutif 5
la veufve Thomas Testier 20
Charles Aumont et sa patronne 10
Jacques Leroy gendre d’Aignan Patry 20
la femme de Pasquer Bernard 3
Jacques Berthault rue Toussaint 5
la veufve Chaudet 3
Mathurin Proche et sa femme 3
la veufve Masson 5
la veufve Beaumont et sa fille 3
la femme de Gaucher la Rivière 50
la femme de Gaunard 35
René Hiait et sa femme 25
Guillaume Vacher et sa femme 15
la femme d’Estienne Moreau 2
la femme de la Rivière charpentier 2
la Gladas et ses filles 20
la veufve Mathurin Mesnage le jeune 25
la femme Guy Nepveu 5
Renée Lameslaude 2
la femme de Pierre Boucher 10
Nicolle Labouillonne 3
la femme d’Anthoine Coucgné 2
Mathurin Reby et sa femme 20
Jean Daburon 10
Thomas Bedouesneau 8
Guillaume Gaudain 15
René Soutif 15
la femme de Jean Barateau 4
Jean Oger 15
la femme de Robuchon 2
la femme de Pierre Joyau 2
le sieur Franois Thorode dit Lacroix et sa femme 30
René Leroy 15
René Beaujouan 30
François Miglet 2
Marie Vilgaignée femme de Serizeraye 10
Cady demeurant en la Bedouenelle à la Motte Berault 10
la veufve Lagache 6
Pierre Poupin 8
Deboue et sa femme 10
Pierre Menard et sa femme 10
Jean Laguette 5
la femme de Nicolas Crolleau 8
Pierre Jamme 30
la veufve Lagrousse sur le port Ligner 10
René Martin et sa femme 2
Nicolas Martin 2
Mathurin Doussard dit Binault 8
la femme de Pierre Baratteau 8
Jullien Coquereau 12
Estienne Richard sur la Motte de la Poissonnerie 5
Christophle Guillemaud 20
la fille dudit Guillemaud femme de Jean Mesquin 2
Gabriel Brunneau 5
Jean Loyer 10
Jean Trouette 5
Nicollas Martin 3
la veufve Tourbillon à présent femme Lafleche 5
Mathurin Marquais 3
René Leduc 5
Catherine Meslet femme de Michel 5
la femme de Marpault 5
la Bachelotte 2
René Minsonneau 20
Louis Rousseau 5
Jean Patry 5
Michel Doussard 5
Jean Celier et sa femme, la Trinité 5
Lorant Levesque, la Trinité 5
la fille de Magdelaine Lalongue, la Trinité 5
la veufve Levesque et son essouée ?, la Trinité 8
la veufve Poirier, la Trinité 3
la fille de la Poybelle, la Trinité 5
la Pautrelle, la Trinité 3
la veufve Pierre Leroy, la Trinité 5
la femme de Guillaume Lhomme tonnelier, la Trinité 8

Fait et arresté le présent roolle par lesdits Guillemaud Levoyer Voisin qui ont déclaré avoir fait le présent taux 64 livres que ledit Jammet collecteur du présent esgail prendra et recepvra de Mathurin Duvau et sa femme sur la rente qu’ils doibvent à la communauté des dits poissonniers et pescheurs et à faulte de paiement les pourra faire contraindre en vertu de l’acte passé par nous notaire le (blanc) mars 1657, à la charge de faire la collecte dudit égail par ledit Jammet et dans 8 jours prochains en délivrer l’argent à la veufve Marhat Legouz et autres ainsi qu’il est porté audit esgail dont lesdits assayeurs ont recogneu estre jugés, par nous notaire royal à Angers soussigné présents Jean Oudin et François Hulin clercs demeurant audit Angers tesmoins le 28 juin 1658, lesdits Guillemaud, Levoyer et Voisin ont dit ne savoir signer

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