Donation de Simon de Guinefolle à Pierre Cadotz, Chérancé 1596

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Chérancé fin 16e siècle !
Voici une curieuse donation, et j’ai compris que Simon de Guinefolle n’a pas d’enfants donc pas d’héritier direct, mais j’ignore ce que lui est Pierre Cadotz et à que titre celui-ci est dit son héritier présomptif.
Mais je n’ai absolument compris comment Simon de Guinefolle est dit Couanne, et a une soeur qui s’appelle Couanne. Vos tentatives de lumières seront bienvenues !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably noble homme Symon de Guinefolle dit Couanne héritier par bénéfice d’inventaire de défunte damoyselle Anne Couanne sa sœur demeurant en la paroisse de Charencé en Craonnois soubzmetant luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs au pouvoir et ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confesse de son bon gré et de sa libre volonté sans contrainte avoir donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par avancement de droit successif de luy à honneste homme Pierre Cadoz sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de saint Denys son héritier présomptif à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir audit Symon de Guinefolle audit nom et et qu’il pourroit avoir dudit bénéfice d’inventaire de la succession de ladite défunte damoyselle Anne Couanne qu’il auroit acceptée soubz le bénéfice d’inventaire pour par ledit Cadotz ses hoirs et ayant cause en jouïr et user et en tirer et prendre les profits et esmoluments comme eust peu faire ledit de Guinefolle auparavant ces présentes soit pour les meubles ou immeubles et généralement pour toutes choses quelconques et pour tout le profit qui luy pourroit appartenir et avenir de ladite succession et bénéfice d’invenaire et à ceste fin luy a ceddé et cèdde ses droits et actions et l’a subrogé en ideux et en son lieu et place avec puissance de s’y faire subroger en justice si bon luy semble pour en faire par ledit Cadoz telles poursuites et diligences que bon luy semblera à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage fors du fait dudit de Guinefolle
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Cadoz et à ce que dessus tenir sans jamais y contrevenir en aulcune faczon ne manière que ce soit
et sur ce garder ledit Cadoz de tout dommaiges oblige ledit de Guinefolle luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonczant ledit estably à toutes choses tant de fait que de droit pourraient estre à la donnaison et tout le contenu cy dessus contraire par la foy et serment de son corps sur ce donnés en notre main dont nous l’avons jugé et condempné jugeons et condempnons de son consentement et à sa requeste par le jugement et condempnation de ladite court
fait à notre tablier Angers en présence de Macé Drouault et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 10 juin 1596 lesdites parties et tesmoins ont avec nous signé la minute des présenes aussi signé la grosse des présentes estant en parchemin –
La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le requérant ledit Pierre Cadoz auquel a été décerné acte et ce fait a esté insignué au papier registre du greffe

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Location d’une gabare de Tours à Angers, 1607


Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, enfin, ce que j’ai pu, car une fois n’est pas coutume, je suis dépassée par les termes techniques anciens : Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’autre, soubzmetant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louage audit Pissodat une gabare du port de 20 poinsons de vin ou environ
essevillée d’ung mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy (sic)

    l’esseville ou estencille ? est l’armement de la gabare, enfin selon ce qu’en ai compris

et 2 pères de hobaux (sans doute paire)
une estagne
ung estay
une corde à haler plus que my usée
2 marues (ou marves, marnes ?)
2 escouttes
4 bolines
2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys
2 meschants bastons non ferrés
la peante avec sa verge
une chaudière derain (d’airain, pour faire la cuisine à bord)
ung plat d’estain
laquelle gabarre et ustancyles ont esté veuz par Mathurin Bresset Jehan Cherruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur tant et tant qu’il playra au bailleur à commanczer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louage par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys
et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours savant la fin de chacun moys encommencé

    c’est la première fois que je rencontre un loyer mensuel, d’habitude c’est annuel et parfois semestriel, rarement trimestriel, mais jamais mensuel

s’il y a aulcunes romptures en la gabare ou essevilles il la reparera et pour ce faire seront cruz ledit Brisset et Charuau qui ont veu ladite gabare et esseville et sans que le preneur soit tenu à la sure de l’esseville
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huitaine il parachevera sa voiture payant au prorata dont ils demeurent d’accord
auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à défaut de payer laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
fait et passé audit Angers présents Claude Davrud Pierre Chevallier et Pierre Bodin demeurant Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Sentence obtenue par Georges Goussé pour se faire payer, Méral 1609

Sur ce blog, vous lisez des retranscriptions le plus souvent très difficiles et néanmoins bien retranscrites et garanties maîtrisées de minutes notariales fin 16e et début 17e siècles. Mais la série 1B comporte aux mêmes dates 2 difficultés supplémentaires : des greffiers détestables, et un vocabulaire hermétique. Je comprends l’essentiel seulement c’est à dire plus de 90 % tout de même des mots, et je vais donc vous en livrer.

L’acte qui suit est classé aux AD49 en série B I. Civil C. Actes de juridiction contentieuse
Sentences civiles rendues par défaut.
Il illustre les difficultés de remboursement, et lorque vous aurez bien saisi que Méral n’est pas la porte à côté, vous aurez réalisé toute la difficulté pour Georges Goussé de recouvrer ces sommes, au reste assez peu importantes, et que je dirais l’équivalent de 1 000 euros, mais pour moi de nos jours c’est une grosse somme encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1 B 864 Sentences par défaut – Voici la retranscription de l’acte : 1609 (classé à janvier-mais sans que j’ai pu trouver la date précise sur l’acte) Vu par nous lles défaults du 13 de ce mois obtenus par Georges Goussé demandeur contre Daniel Brande déffaillant
exploit de Cordé sergent du 20 octobre dernier contenant qu’à la requeste dudit Goussé il auroit fait commandement audit Brande de payer la somme de 37 livres 10 soulz par une part et 4 livres 10 soulz par autre pour les causes portés par une obligation
avec exploit dudit Cordé dudit 20 octobre portant assignation baillée audit Goussé à la requeste dudit Baude par devant Nail pour voir déduire ses moyens d’opposition contre ledit Goussé de ladite obligation passée par Augustin Cordé notaire le 30 mars dernier,
acte du 9 décembre dernier contenant qu’au principal nous aurions ordonné que ledit Goussé comparoisse pour estre ouy sur les faits résultant de ladite obligation, et néanlmoings condamné le déffendeur payer par provision dans quinze jours venant
acte du 29 décembre dernier contenant que ledit Goussé auroit déclaré et promis bailler audit déffendeur aucune pièce ne papier en cognoissance de ladite obligation et ce que nous a produit a esté par devant nous vu et procédé
Par devant messieurs les juges en dernier ressort disoit ledit déffendeur avoir esté bien et deuement obtenu pour le prouffit duquel avons forclos et déboutons le déffaillant d’exeptions et défense si aucune avoit contenu la demande du déffendeur
et ce faisant avons déclaré et déclarons notre jugement provisoire et définitif et condamné le déffendeur au paiement au demander de ladite somme de 37 livres 10 soulz par une part et 24 livres par autre et 4 livres 10 souls par autre pour les causes portées et contenues par ladite obligation et intérests depuis la demande faite en jugement et aux dépends en l’instance … (suivent 2 lignes hérmétiques)

    j’ai compris du doit coutumier de cette période, qu’il fallait d’abord une telle plainte, puis un tel jugement avant de procéder à la saisie pour non paiement, mais je n’en suis pas tout à fait certaine.
    Par contre, je peux dire de ces séries d’archives qu’elles ne doivent pas être très exploitées par les étudiants !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation créée par François Jarret et Renée de Criquebeuf, Chérancé 1621

René de Scépeaux est leur caution, et je le suppose proche d’eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis François Jarret escuyer sieur de la Palice et damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée par devant nous, et demoiselle Jehanne Legauffre veuve de feu défunt Jehan de Criquebeuf vivant écuyer sieur de la Tremblaie demeurante en cette ville paroisse de St Pierre
et Renée de Scepeaux aussi escuyer sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant en ceste ville paroisse St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 25 livres tournois de rente annuelle perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et à venir avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de la rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
cette vente et création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit à laquelle vendition création constitution de ernte et ce que dessus dit tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prenre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clers tesmoins

Contre-lettre mettant René de Scépeaux hors de cause : Le samedi 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis François Jarret escuyer Sr de la Palice damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la maison de Champaigné paroisse de Chérancé en Craonnais et damoiselle Jehanne Legauffre veuve de défunt Jean de Criquebeuf vivant sieur de la Tremblaye demeurant en cette ville paroisse st Pierre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent combien que ce jourd’huy et présentement René de Scepeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois se soit en leur compagnie constitué vendeur et obligé solidairement vers noble homme François Cochelin Sr de la Coustardière demeurant audit Angers à la somme de 25 livres de rente hypothécaire pour la somme de 400 livres de principal payé contant ainsi que plus amplement en apert par le contrat de ce fait et passé par nous la vérité est que ledit sieur du Coudray auroit et à ce fait à la prière et requeste desdits establis pour leur faire plaisir seulement comme ils ont recogneu et confessé et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout receu et emporté ladite somme de 400 livres prix de ladite constitution sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur du Couldray au moyen de quoy promettent s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement et fournir audit sieur du Couldray lettres dudit rachapt et admortissement vallables dans ung an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut ces présentes néanmoings à quoy tenir etc dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mise en place d’une horloge dans le clocher de St Maurille des Ponts de Cé le 25 décembre 1596

il y a plus de 400 ans ! Est ce toujours la même ?

« Le sabmedy feste de la nativité Nostre Seigneur vingt cinquiesme jour de décembre mil cinq cent quatre vingt seize, l’horloge commença à sonner les heures la nuict de Noël, laquelle fut mise et aplacée le mardy vigile de Noël dans le clocher de l’église monseigneur St Maurille d’Esme des Ponts de Cé et ce par Me Gatien Granger Me horloger et par Augustin Nature son serviteur laquelle cousta en principal la somme de quarante escus sans les frais que ledit Granger horloger susdit a fait contre les paroissiens pour estre payé de ladite somme de 15 »

Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen