Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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    Bail à ferme de la métairie du Bois-Hubert, Noëllet 1610

    Je poursuis mes découvertes sur les baux, toujours réservant au moins une surprise, sous couvert de ressemblance, ils sont vraiement différents.
    Ici, nous avons le détail des cultures céréalières, avec les quantités exactes.

    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 septembre 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents discret Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay et y demeurant paroisse de Challain d’une part
    et honneste homme Symon Leroy sieur de la Noe marchand demeurant au bourg de Noëllet d’autre part
    soubzmetant etc confesent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme pacitons et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Grosboys a baillé et par ces présenes baille audit Leroy qi a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 4 années et 4 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le 11 juin prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu et mestayrie du Boys Hubert situé en la paroisse de Nouellet comme il se poursuit et comporte et comme ledit Grosboys l’a acquis a grâce de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne par contrat passé par devant nous notaire sans aucune réservation
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché et lesquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content
    ensemble rendre le lieu ensepmancé de pareil nombre de sepmances que ledit baillleur a à présent sur ledit lieu et pareilles espèces scavoir 44 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux d’avoine un boisseau de fèves et de poix mesure ancienne de Candé
    rendre pareillement le bestail qui est sur ledit lieu à la fin du présent marché audit Grosboys suivant le prisaige qui en a esté fait entre ledit sieur d’Ardanne et ledit bailleur par devant Cheussé notaire le (blanc) juin derniers

      La famille Cheussé, dont je descends, est largement étudiée sur mon site, et je me réjouis de le rencontrer encore une fois. D’ailleurs Simon Leroy, dont il est ici question, n’est autre que le beau-frère de Cheussé.
      Voir ma page sur la famille Cheussé
      Voir l’inventaire de Cheussé, en 1716 seulement
      Voir ma page sur Noëllet

    lequel bestial ledit preneur a prins et accepté suivant ledit prisaige dont il a dit avoir bonne et parfaite cognoissance de jouïr et user dudit lieu baillé en bon père de famille sans y rien démolyr de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 234 livres 7 sols 6 deniers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1609 et à continer et plantera ou fera planter 6 arbres fructuaux ou marmentaulx et fera faire 12 toyses de fossé neuf ou relevé ès lieux et endroits le plus nécessaires et ledit Grosboys a vendu et vend par ces présentes audit Leroy les fruits qui ont esté recueillis en l’année présente et toux ceulx qui sont à recueillir jusques audit 16 juin prochain dont il a dit avoir en sa possession 43 boisseaux de blé seigle 60 boisseaux une mesure de froment 15 boisseaux d’orge et 4 boisseaux d’avoine mesure de Candé que ledit bailleur a delivré audit Leroy et pour cest effet ledit Leroy se les fera délivrer par les mestayers dudit lieu ainsi qu’il verra estre à faire et est faite ladite vendition desdits fruits cy dessus pour le prix et somme de 150 livres payables le jour et feste de Toussaint prochainement venant dont et tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord respectivement auquel marché de ferme et vendition de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation,
    fait et passé en la seigneurie de Roche d’Iré en présence de Martin Veillery mestayer dudit lieu du Boys Hubert Mathurin Coyscault marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste homme Pierre Cheussé sergent royal à Noellet tesmoins

      on peut noter au passage que Chevrollier, notaire royal à Angers, s’est donc déplacé à la Roche d’Iré, qui est le lieu de résidence du vendeur de la métairie qui est Louis Du Chastelet

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    Y-a-t-il des limites à fixer pour la recherche de ses racines ?

    Ce billet est une première réponse à la question ci-dessus posée sur mon blog avant-hier.

    Nous vivons une époque où les parcours heurtés sont jetés chaque jour en pâture sur les médias, les divers sites d’échanges, etc… souvent au grand plaisir de ce que j’appelles des voyeurs. Chaque jour des proches sont assaillis de journalistes prêts à étaler sur la place publique n’importe qu’elle turpitude.
    A chaque fait divers, je n’ai qu’une seule pensée : les proches, leur douleur présente et à venir. Non seulement leur douleur m’interpelle directement, mais tous les regards à venir sur eux, à supporter, parfois lourdement, parfois des décennies.
    Je dédie ces lignes à tous ceux qui souffrent de ces turpitudes médiatiques ! Que ceux qui n’ont jamais vu une nuée de journalistes fondre se sentent bien heureux ! Mais au fait, sont-ils à l’abri ? Les médias modernes sont-il un progrès ?

    La recherche des racines touche la famille, la vie privée, donc toutes ses éventuelles turpitudes ! Nul n’est à l’abri du dérapage d’un proche et de ses dramatiques conséquences. Toute donnée privée, telle que filiation et date de naissance ouvre la porte aux fouille-merde prêts à l’affût. La loi sur les archives protégeait la vie privée jusqu’à 100 ans, que des généalogistes peu scrupuleux ont fait raccourcir, alors que la durée de vie s’allongeait !
    Or, ils utilisent un logiciel GED, qui est ainsi une véritable bombe humaine à retardement, car ils y mettent des données de moins de 100 ans ou moins de 70 ans maintenant. Le propre de ces logiciels étant l’échange de données, les données privées circulent à l’insue de tout le monde. Même lorsqu’ils prétendent avoir obtenu l’accord écrit de chacune des victimes, le fait que ces fichiers circulent, est une atteinte à la vie privée. Même lorsque ces éléments sont dit « à accès réservé » en ligne. Car la copie par un tiers est incontrôlée et possible.
    Filiations, date et lieu de naissance se trouvent ou peuvent se trouver largement diffusées à votre insue. Or ce sont des infos privées.

  • Si vous suivez bien les médias des derniers jours :
  • • Les voleurs d’identité sont actuellement au nombre de plus de 200 000 en France ! Ils peuvent faire de votre vie un enfer lorsque vous avez la malchance d’en être victime.
    Lorsque j’étais jeune, pas de fuite de date et lieu de naissance, et de plus, les mairies exigeaient le livret de famille ou celui des parents pour dresser un extrait d’acte de naissance !
    Est-ce un progrès si tous ces verrous ont sauté ?

    • Les enfants de femme Française et d’un Allemand sont aussi au nombre de 200 000. Certains osent enfin raconter l’enfer qu’ils ont enduré du fait de leur naissance.
    Mais doit-on exiger d’eux tous de s’étaler au grand jour ? leur droit leur plus strict n’est-il pas de décider au cas par cas. Aucun psychologue n’a pour moi le droit de dire que tout déballer est la bonne méthode, même si une certaine tendance fleurit de nos jours au déballage tous azimuts.

    • et les faits divers habituels : maltraitance viols et assassinats.

    Est-ce un progès d’avoir accès à autant de données privées, à commencer par la date et le lieu de naissance ? Alors leur mise en ligne est irresponsable. La responsabilité est un devoir de réflexion sur les vices cachés du système !

  • déontologie
  • Il existe un code de déontologie en généalogie qui tente de définir les règles morables en fonction des technologies actuelles. Malheureusement sa version française n’était pas publiée par la plupart des associations de généalogie il y a 10 ans. L’un d’eux que j’ai quitté alors, ne voulait pas le publier sous prétexte que le fait de rappeler les règles feraient perdre des adhérents ! un autre, que j’ai aussi quitté, l’avait bien publié mais 2 des membres du bureau envoyaient en même temps dans une base de données les données de moins de 100 ans, époque à laquelle j’avais eu l’imprudence d’envoyer les miennes sur papier. Depuis, ces personnes refusent même de me répondre sur ce qu’elles ont fait des mes données ! et s’abstiennent de me dire bonjour car je suis une pestiférée pour avoir osé rappeler les règles des moins de 100 ans.
    C’est dire si la Fédération Française de Généalogie a totalement dérivé sur ce point ! Pourtant il existe encore en France peu d’associations qui osent encore prôner un vrai code de déontologie, mais bien sûr elles ne peuvent adhérer à la Fédération.

    Votre servante n’adhère à rien compte-tenu des dérapages déontologiques des associations suscesptibles géographiquement de l’intéresser.

      Voir pour mémoire la définition et le code au Québec, qui lui est toujours en vigueur.

    DÉONTOLOGIE n. f. XIXe siècle, comme terme de la philosophie morale. Emprunté de l’anglais deontology, « théorie des devoirs », formé à l’aide du grec deon, deontos, « devoir », et logos, « science, doctrine ». Ensemble de règles de bonne conduite, de morale appliquée. S’emploie généralement à propos de morale professionnelle. La déontologie médicale régit les rapports des médecins avec leurs confrères et leurs malades ; elle fait l’objet, en France, d’un code de déontologie. L’ordre des avocats est chargé de définir et de faire respecter la déontologie du barreau. (Dictionnaire de l’Académie, 9e édition, en ligne).

    Sur internet, beaucoup de sites se sont construites des règles de bonnes pratiques bien à eux, qui n’en sont en aucun cas, mais sont leurs règles propres, parfois dénuées de toute déontologie.

    En conclusion, avant de commencer l’usage d’un logiciel GED et des bases de données en ligne, imprégnez vous des malheurs des autres, lisez par exemple de Susan Forward, Parent toxiques, comment échapper à leur emprise, Stock, 1991 etc…
    Et pour aider à votre réflexion sur la responsabilité morale en matière de données privées comme celles des lieux et date de naissance voici quelques témoignages personnels.

  • j’ai été témoin de tant de douleurs !
  • • Me trouvant aux Archives, il y a 15 ans de cela, j’aperçois une vague connaissance, non généalogiste, et je le salue. Il me présente sa tribu : mère, épouse et 2 filles ados. La documentaliste des archives, les voyant en ma compagnie, me demande de les aider. Sa mère n’avait pas connu son père ; sa femme avait été retirée jeune à des parents déchus de l’autorité parentale, ignorait la raison, mais avait une année.
    Je me souviens avoir commencé pendant une heure par les précautions, m’assurant qu’ils voulaient vraiement la vérité, au risque d’avoir une vérité lourde à porter.
    Puis, je les ai installés, chacun devant un lecteur de microfilm sur les journeaux de l’année, moi aussi, soit 6 personnes au total. Notre petite équipe n’a pas tardé à trouver le fait divers. Puis, nous avons cherché pour sa mère. Quelques mois plus tard, ils me disaient avoir mieux accepté la vérité que les doutes qu’ils avaient. Leur démarche avait été voulue, et même voulue collectivement en famille.

    Par contre, depuis des décennies de recherches, j’ai été bien d’autres fois confrontée à des personnes qui m’ont également sollicitée pour les aider sur un point délicat, et lors de la mise à jour de la vérité, pourtant parfois pas si traumatisante, j’ai essuyé des réactions si négatives que beaucoup m’en veulent, quand bien même elles étaient demanderesses. J’ai même reçu alors des réactions si négatives que désormais je refuse toujours mon aide, car je n’ai pas vocation à provoquer la révolte lorsque le résultat n’est pas accepté.

    Mais au fait, même les légendes familiales répondent à ce qui précède, car il en existe beaucoup, et lorsqu’on veut rétablir la vérité, on essuie aussi la révolte. Au cours de mes recherches par preuves, j’ai ainsi été confrontée à plusieurs de ces révoltes, peu contents que je publie mes recherches, mais j’ai toujours répondu que rien sur mon site ne laisse filtrer la moindre donnée de contemporains, et que les données de plus de 100 ans sont libres. Je ne peux citer de noms pour cette raison, mais j’en ai beaucoup à l’esprit, et je me souviens seulement avoir demandé un jour à un généalogiste professionnel ce qui se passait dans ce cas pour lui, et il me répondit qu’il avait alors du mal à se faire payer de ses recherches, et que tout coupait court avec lettre de reproches jointe au chèque.

    Alors pour vos TPE, essayez de méditer sur la copie des fichiers par diffusion incontrôlée. Mon premier interlocuteur sur Internet il y a 12 ans m’avait par écrit promis de ne pas diffuser mes parents, et 8 jours après sa promesse il les avait mis sur Internet !
    Voici la confiance qu’on peut avoir sur Internet, et merci au peu de loi qui reste encore, mais merci à ceux qui n’utilisent aucun logiciel GED car dès qu’ils échangent ils donnent en pâture incontrôlée n’importe qu’elle donnée !
    Vis à vis de la loi actuelle, je dirais donc que les bases de données font sans doute attention à masquer ce point, mais je doute du masquage total. Par contre les particuliers font circuler tout et n’importe quoi, inconsciemment, et cela c’est de la totale irresponsabilité.
    Faîtes des simulations. vous verrez ce que je dis ! et à chaque info au journal télévisé ou ailleurs, analysée la vie privée et toutes ses fuites !
    Et commencez par la meilleure des infos : on a reproché à IBM d’avoir donné à Hitler le moyen de faire des fichiers ! Et demandez vous alors ce que vous faîtes ? Et êtes vous sûr que l’histoire en question ne se renouvellera pas ?

    Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
    et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
    Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

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    Donation de Jean Cohon de la Sevaudaie à ses 3 soeurs, Rennes 1632

    Ces lignes admirables par leur contenu sont dédiées à Nicole Raoul, trop tôt disparue. Elle avait contribué à l’étude des Cohon de la Sévaudaie tels qu’ils étaient jusqu’à ce jour sur mon site, pensant un jour pouvoir relier ses propres Cohon aux miens d’une part, et à ceux de la Sévaudaie d’autre part. Elle aurait apprécié ce qui va suivre, et je les commente ici à sa mémoire !

    J’ai écrit ci-dessus « admirables » car ces lignes témoignent de sentiments humains alors que ceux-ci sont rarement perceptibles dans les archives. Vous allez non seulement rencontrer les termes de justice, mais aussi ceux de conscience. Ce dernier terme est en voie de disparition de nos jours !

    Il s’agit d’une donation de Jean Cohon sieur de la Sevaudaie à ses sœurs Marguerite Cohon femme de Guillaume Duvacher, Marie Cohon veuve de Jacques Bruneau et Françoise Cohon femme de Pierre Cointet des terres et choses spécifiées en son lot du partage d’entre eux des biens immeubles de leurs défunts père et mère, et ce parce que ses sœurs l’ont beaucoup aisé, qu’elles sont pauvres et ont beaucoup d’enfants, et il leur donne aussi la part qui pourra lui revenir de Michel Cohon prêtre frère aîné. J’ai mis à jour mon document Cohon en tenant compte de ces données.

    Voir l’étude des familles COHON, selon mes travaux, ceux de Pierre Grelier et ceux de Nicole Raoul.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B152 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Greliet et O. Halbert : Du samedi 3 avril 1632, devant nous notaires royaux établis à Rennes soubsignés a comparu en personne noble homme Jehan Cohon Sr de la Sévaudaye conseiller du roy contrôleur général et ordinaire des décymes du diocèse dudit Rennes demeurant comme il nous a sit en sa maison de la Sevaudaie paroisse de Congrier évêché d’Angers

      dans l’état de mes travaux sur les Cohon, à ce jour, j’avais bien identifié ce receveur des décimes comme époux de Julienne Derval, vivant de temps en temps à Congrier alors qu’il a un office à Rennes et meurt à Nantes. Et j’avais ajouté « On peut supposer que ce Jehan Cohon est le fils de Jean et neveu d’Anceau Cohon de la Sevaudays de la Rouau-dière, en se basant sur le registre de Pouancé en 1585 et sur la sieurie de la Sevaudais » Mais je modifie un peu mon point de vue en pensant qu’il est fils d’Anceau.

    lequel a reconnu et confessé que Guillaume Duvacher et Marguerite Cohon sa femme, défunt Jacques Bruneau et Marie Cohon sa veuve, Pierre Cointet et Françoise Cohon sa femme, lesdites femmes des propres sœurs et tous leurs enfants ont seulement à plusieurs bonnes occasions où ledit Sr de la Sevaudaye les a employés et ont aidé et contribué à faire sa fortune et que selon les loix divines et humaines il est en conscience obligé de les récompenser et payer joinct qu sesdits beaux-frères et propres sœurs sont pauvres, chargés de grand nombre d’enfants et d’années et pour toutes les véritables raisons cy-dessus et pour paiement et récompense de tous leurs dits services iceluy sieur a cédé et subrogé et par ces présentes cède et subroge à sesdits trois propres sœurs et leurs dits maris enfants et leurs hoirs à toujours à l’advenir les terres et choses spécifiées en son lot de partage d’entre eux des biens immeubles de leur défunts père et mère recours audit partage fors et excepté la petite quantité de pré de la Borde laquelle il a cy-devant donnée à ladite Marie Cohon pour égaler son lot aux autres, de laquelle quantité elle jouy et jouiera à l’avenir comme de ses autres propres héritages à la charge des sesdites trois sœurs de s’entraîner à partager amiablement et esgalement le reste dudit lot dudit sieur de la Sevaudaye en trois parties pour avoir et jouit chacune d’elles de sa part ou leur faire pargager et diviser par leurs parents ou amis sans procès ny querelles par ce qu’elles acquitteront ledit sieur de la Sevaudaie à l’avenir tout ce qui peut être dû de rente sur lesdites terres à choisir tiers à tiers et outre pour les mesmes causes et raisons cy-dessus mentionnées ledit sieur a pareillement cédé et subrogé cède et subroge toutes les sommes de deniers à luy dues par Me Michel Cohon prêtre son frère aisné tant pour les fermes et jouissance de sondit lot rapport paiement qu’il luy doit faire le tout suivant et au désir de la transaction entre tous eux frères et sœurs du 15 février 1617 rapporté par Sollier notaire et suivant le bail à ferme sous les seings dudit Me Michel Cohon et ledit sieur de la Sevaudaie frère daté du 24 août 1617 et par le contrat d’acquêt fait par ledit Me Michel Cohon à la charge de payer audit sieur de la Sevaudaie de ce que les nommés les Clement leurs nepveux et nièces doivent audit sieur de la Sevaudaie iceluy contrat du daté du 28 décembre 1619 rapporté par ledit Sollier notaire et mesme pour le contenu en une cédule de feu Pierre Clément toutes lesquels actes ledit sieur de la Sévaudaie a dit avoir délivré à sesdites trois propres sœurs et les en a mises et induites en le pure et réelle et actuelle possession, pour en jouïr aussi et s’en faire payer et partager également entre elles trois le contenu en iceux actes et ce après le décès dudit Me Michel Cohon leur frère seulement et non plus tôt sans pour ce qu’elles ou leurs hoirs le puissent de son vivant poursuivre au paiement sinon au cas que ledit Me Michel Cohon continurait à vendre ou engager ou autrement aliéner comme il a déjà commencé à faire ses terres et héritages auxquels ses trois sœurs ou l’une d’icelles ou leurs héritiers pourront en vertu desdits actes et de ces présentes s’opposer aux ventes et engagements afin de conserver l’hypothèque et avoir paiement de toutes lesdits sommes cy davant mentionnées après le décès dudit Me Michel Cohon
    comme aussy pour lesdites récompenses de services et autres causes cy-devant insérées ledit sieur de la Sévaudaie a pareillement cédé subrogé quitté et entièrement délaissé à ses trois sœurs et à leurs enfants leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’avenir la 1/5e portion et lottie qui lui pourra eschoir appartenir et à son fils en la succession future dudit Me Michel Cohon tant en immeubles que héritage et en cas qu’icelle succession arriverait à sondit fils ledit sieur de la Sévaudaie luy enjoint de la laisser à ses trois sœurs ou à leurs hoirs et ayant cause pour lesdites raisons cy dessus insérées et parce que sondit fils a participé grandement à leurs services joint qu’iceluy sieur de la Sévaudaie sondit père luy a laissé beaucoup d’autres grands biens et que la récompense donaison et cession cy-dessus est de petite valeur et n’excède par la 1/6e partie non pas la 1/10e des biens dudit sieur de la Sévaudaie desquels sondit fils seul héritier s’il lui survit ledit sieur sondit père et qu’iceluy sondit fils concurant avec sondit père en ceste juste récompense faite à dessein d’acquiter sa conscience pour récompenser et aider à vivre à sesdites sœurs leurs maris et enfants d’iceux fera la grâce à sondit fils de passer ceste vie et pèlerinage en ce monde immonde à estre bien heureux en l’autre Dieu luy en fasse la grâce et à tous les humains au moyen de ce que dessus ledit sieur de la Sevaudaie et son dit fils demeureront quicte et deschargés du paiement et récompense desdits services

      nous apprenons ici qu’il a un fils, donc encore vivant en 1632 et après je l’ignore et n’en sais par plus. Mais dans tous les cas ce passage de l’acte est tout bonnement extraordinaire par le sentiment de justice qui en ressort, car on comprend que grâce à ses soeurs Jean Cohon est parvenu à un rang social plus aisé, et même 6 à 10 fois plus aisé que son frère Michel le prêtre alors que ceux ci sont généralement plus aisés que leurs soeurs mariées.
      Par contre, ce passage comporte une précision qui me laisse sur ma faim, et sans doute la vôtre, car il dit qu’il donne le 1/5e partie, ce qui signifie en clair que Michel Cohon le frère aîné en question aurait 5 héritiers, donc 5 frères et soeurs, et je n’en trouve que 4, avec Jean Cohon le donateur et ses 3 soeurs. Alors le notaire aurait-il fait un lapsus et écrit 1/5e car ils sont au total 5 avant la mort de Michel ?

    et pour faire publier et homologuer ces présentes au siège présidial d’Angers sous le ressort duquel lesdites choses sont situées et faire les autes choses requises pour valider ces présentes et en faire entièrement jouïr ses sœurs et leurs enfants et ayant cause à jamais à l’avenir comme dit est iceluy sieur de la Sevaudaie Cohon a nommé et institué pour son avocat et procureur audit siège Me Jehan Rubion auquel il a donné et donne plein pouvoir au cas requis et à tout ce que dessus faire fournir tenir et accomplir iceluy Cohon a obligé tous ses biens en toute bonne forme obligation avec expresse soumission et prorogation de juridiction au siège présidial d’Angers pour l’exécution et accomplissement des présentes à quoy de son consentement l’avons jugé et condamné par l’autorité et jugement de notre cour royale et prévosté dudit Rennes.

      Vous avez bien remarqué : l’acte est passé à Rennes, les biens sont situés sur Congrier en Mayenne actuelle, et l’insinuation est à Angers

    Fait et consenty en la ville de Rennes au tablier de Berthelot l’un des notaires sous signés le 29 mars 1632 avec et sous le seing dudit Cohon sieur de la Sévaudaye cy mis avec nous ainsi signé en l’original des présentes étant en papier Cohon, Cohon, Mahé notaire, Berthelot notaire royal.
    La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers tenant et requérant ledit Me Jehan Rubion procureur nommé porteur de ladite donaison auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné à Angers par devant nous Jacques Lanier conseiller du roy notre sire lieutenant général audit siège ledit samedi troisième jour d’avril 1632.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du respect des droits d’auteurs.

    Arriérés d’une truellée d’avoine due par la fraresche de la Chaîne en Congrier, 1660

    Voici un acte qui me surprend car René Planté et Paul Cherruau sont dits « ne sachant pas signer », par contre j’apprends qu’ils possédaient des biens à la fraresche de la Chaine en Congrier.

      Voir mon étude des familles CHERRUAU
      Voir mon étude des familles PLANTé

    J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 207J2 f°160 – Voici sa retranscription : Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier, détempteurs de la fraresche de la Chaisne,

      ce qui signifie qu’ils possèdent des biens à la Chaîne, mais qu’ils ne sont pas les seuls à en détenir, mais comme dans toute dette, le débiteur se retourne contre l’un et ce sera à lui de se retourner contre les autres, ici, nous allons voir en fin d’acte que ce sera le cas, car il s’agit bien d’une dette collective de toute la fraresche.
      Imaginez par exemple que l’impôt foncier de ma tour serait dû en commun à l’état (notre seigneur actuel) et qu’il faudrait s’entendre entre les 48 propriétaires d’appartement pour payer et répartir ensuite l’impôt ! Je ne vous raconte pas la galère !!!

    lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de 22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière

      ici, je découvre une mesure d’avoine que je ne connaissais pas.
      Le dictionnaire du Monde Rural de M. Lachiver, 1997, donne la truellée, ancienne mesure de capacité pour les grains en usage à Auray (Morbihan)
      Manifestement elle a été utilisée ailleurs, et bien entendue une truellée représente le contenu d’une truelle, mais ici cela se complique car je ne sais pas évaluer en litres combien cela représente.

    en la décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement
    fait et passé au lieu de Tert demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites 8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq (sic) pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présentes sauf auxdits establis à se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et nous notaire soussigné Marchandye.

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