Succession de Jean-Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

Cet acte fait suite au partage publié sur ce blog il y a quelques jours. Ces actes fournissent une description très détaillée d’une partie du bourg de Saint-Florent-le-Vieil en 1611. L’acte ci-dessous, grâce à la procuration passée à Nantes par Guillaume Morin, époux de Françoise Bitault, nous avons la précision des liens de famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 (Jullien Deille notaire royal Angers) Lots et partaiges des biens immeubles et choses héritaulx demeurez du décès de défunt noble homme Jehan Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard par indivises entre noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière mary de damoiselle Renée Bitault et Zacharie Gallichon conseiller du roy recepveur général des traites d’Anjou Angers mary de damoiselle Charlotte Bitault tant de ceulx du partage à eulx demeuré procédant à l’obtion et choisie des lots à eux présentés par noble homme René Licquet sieur des Germonnière aussi conseiller du doy lieutenant en l’élection d’Angers et damoiselle Catherine Cochelin sa femme auparavant veufve dudit défunt Bitault en date du 29 janvier dernier que de ceulx du lot demeuré audit Licquet et sa femme pour en jouïr par usufruit et la vie durant de ladite Cochelin dont la propriété appartient aux dessus dits héritiers dudit défunt lesquels lots lesdits Morin et sa femme comme aisnée présentent et fournissent auxdits Cochelin Gallichon et leurs femmes pour estre procédé à l’obtion et choisie en leur rang et ordre suivant la coustume à la charge de l’usufruit de ladite Cochelin des choses de sondit lot pour ceulx auquels elles demeurent

  • 1er lot, choisi par Charlotte 1ère choisissante car la plus jeune
  • La maison seigneuriale des Coustaux appellée le Logis neuf joignant le grand chemin tendant de Saint Fleurant le Vieil au Marillais avecq l’enclose dudit logis cour d’iceluy pressouer celier grenier et tout le logie de la borderie dépendant de ladite maison enclos en ladite cour et autre faitiers estant en icelle
    Item le jardin de la Coiscaulde estant au bout dudit pressouer et joint d’un costé le chemin tendant à aller dudit saint Fleurant au Marillais la muraille entre deulx et d’autre costé le verger
    Item trois chambre de maison en apenty faisant partie de cinq chambres sis au bout dudit jardin cy dessus du costé vers amont qui sont les plus proches du grand chemin à aller dudit saint Fleurant audit Marillais et joignant le cepmetière dudit saint Fleurant un chemin entre deulx avecq deux planches de jardin faisant moitié de quatre qui dépendent desdites chambres qui sont près ledit sepmetière du costé devers le jardin dépendant de la Segretainerie dudit Saint Florent
    Item la moitié du clos de vigne dudit lieu des Coustaulx appellé le clos du Couvent ladite moitié du costé vers midy avec les terres qui y à présent ne sont plantées en vigne contenant sept quartiers de vigne en 7 guerets à prendre et joignant icelle moitié depuis la petite allée du melieu dudit clos entre les deux carrées de la vigne de Bourgoigne et à tiret au droit et du long de ladicte allée au clos du chapelain Saint Nicolas et aboutant à iceluy d’autre costé le grand chemin qui conduit dudit saint Florent au Marillais et d’autre bout le chemin que le présent lot sera tenu bailler à celuy qui aura le second lot qui sera cy après spécifié et sera planté quatre bournes à communs frais du premier et second lot pour marquer la séparation dudit clos
    Item la moitié par indivis d’une noe de pré appelée la Noe des Coustaulx contenant trois quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les terres du pressouer abouté d’un bout la chaussée ou soulloit estre l’estang dudit lieu des Coustaulx et d’aultre bout le chamin tendant dudit saint Fleurant audit lieu du pressouer
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Crosse contenant 24 boisselées de terre ou environ joignant les terres dépendant du bordage du pressouer tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et joint d’un costé les héritiers Abraham Martin une haie entre deulx et d’un bout le chemin tendant à aller aux vignes des Robières
    Item une aultre pièce de terre appellée le pastis du Marais contenant joignant d’un bout le chemin qui conduit à aller au marais dudit saint Florent et d’aultre bout la terre d’Abraham Martin un petit chemin entre deulx qui conduit à aller aux Robinières et d’un costé la terre de Me Macé Chastelier
    Item ce qui peult compéter et appartenir en une osche ou pièce de terre appellée Maupertuis ladite moitié contenant cinq boisselées de terre ou environ joignant d’un costé l’osche (toujour écrit ainsi pour « ouche ») de Mr le chantre dudit saint Florent d’autre costé la terre du chapelain
    Item quatorze boisseaulx de bled de rente mesure de St Fleurant deue sur le lieu et métairie de Letteige en Saint Fleurant le Vieil avec quatre chapons non garantis
    Item le bordaige d’Aigremont tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    A la charge de celuy qui aura le présent lot de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes charges et debvoirs deubz à cause desdites choses mesmes paira aux religieux prieur et couvent de l’abbaye dudit saint Fleurant sept livres 10 sols tz faisant partie de 30 livres tz deubz chascun an de rente audit couvent et six boisseaux de bled au curé de saint Florent quatre boisseaux de froment pour le pain bénist de Pasques et quarante sols huit deniers au chapelain notre dame en saint Florent et autre debvoirs deubz sur ledit lieu d’Aigremont.
    Et quant à l’applassement de l’estang qui estoit des Coustaulx qui est entre ledit bordaige d’Aigremont et le pressouer sera commun entre le premier et le second lot
    Aussy à la charge de celuy qui aura le présent lot de laisser un chemin pour aller au logis du second lot à prendre depuis le pied de la tour du logis dudit présent lot qui est du costé vers midy de la largeur de dix huit pieds d’entrée et à continuer au nyveau et droite ligne jusques à ladite petite allée qui fait ladite séparation dudit clos de vigne cy dessus mentionné qui aura vingt et six pieds de large à tirer au nyveau de l’entrée dudit chemin jusques à ladite allée et séparation dudit clos de vigne lequel chemin sera commun aulx deulx logis depuis la muraille qui fait la séparation des deulx courts desdits deulx logis ou sera planté une bourne de séparation
    et ou celuy qui aura le présent lot se vouldront fermer soit de muraille ou fossés luy sera permis sans qu’il puisse anticiper sur la largeur dudit chemin cy dessus spécifié lequel chemin ledit second lot sera tenu faire faire à ses despens
    et demeurera la muraille qui ferme les deulx cours et le verger et le jardin de la Collemelle jusques à l’autre muraille de la longueur desdites chambres de maisons joignant le sepmetière dudit saint Fleurant cy dessus confronté commencé sans qu’ils aient aucunement vue sur les autres et feront coucher le portal qui est en ladite longueur de muraille moitié par moitié et les portes qui y sont demeureront au second lot et en oultre tenu ledit présent lot payer par chacun an six boisseaux de bled mesure dudit saint Florent deubs au fief de la Crosse

  • 2e lot, choisi par Renée 2e choisissante
  • Le grand logis dudit lieu des Coustaulx tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avecq la grand court renfermée à murailles qui est entre les deulx logis dans laquelle court est situé ledit logis
    Item le verger dudit lieu appellé le grand jardin dans lequel y a un jardin et petit boys appelé le Jardin du Treillis aussy comme ils se poursuivent et comportent
    Item l’aultre moitié dudit clos de vigne audit lieu des Coustaux du costé vers gallerne contenant 9 quartiers et demy de vigne en quatre carrés avecq les coustaux qui en dépendent joignant la garenne de l’abbaye dudit saint Fleurant et d’aultre costé l’aultre moitié dudit clos laquelle petite allée de melieu mentionnée audit premier lot demeurera pour le tout au présent lot
    Item une pièce de terre autrefois plantée en vigne appellée le clos du Pressouer tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte contenant trois hommées de terre ou environ joignant les terres du Pressouer et d’autre une pièce de terre appartenant aux héritiers de défunt Me Anthoine Richard
    Item deulx petites chambres de maison en appenty faisant partie de cinq chambres sises près le sepmetière dudit Saint Fleurant un chemin entre deulx qui sont les deulx du costé vers la rivière de Loyre avecq deulx planches de jardin restant de quatre qui dépendent desdites chambres joignant le sepmetière dudit saint Fleurant lesdites deulx planches joignant les deulx autres contenues au premier lot
    Item une aultre petite pièce de terre qui autrefois fut en vigne appellée le costau du dessus la Noe, contenant cinq boisselées de terre ou environ y compris une petite chambre qui est entre ladite pièce et ladite Noe joignant d’un costé les sercouets le grand chemin entre deulx d’aultre les terres de la nouelle et d’un bout le clos de Mellet
    Item l’osche de la Baulerie contenant quatre boisselées de terre ou environ joignant les terres des gast d’un costé d’autre le grand chemin tendant de st Fleurant à Botz d’un bout la terre des Guillebaults et d’autre bout la terre de (blanc) Bluveau à cause de sa femme
    Item une autre petite osche ou pièce de terre contenant troys boisseléées de terre ou environ appellées l’osche de la Nouelle joignant les jardins dudit lieu de la Nouelle et d’autre costé le chemin comme l’on va de ladite Nouelle à la mestairie de Ribotte et d’autre aux terres de ladite Nouelle
    Item l’aultre moitié par indivis de la Noe de pré appellée la Noe des Coustaulx confrontée par le premier lot
    Item le bordaige du Pinyer avecq les maisons et jardins qui en despendent ensemble le close de vigne joignant iceluy appellé le clos du Pinier le tout joignant d’un bout la grand rue dudit saint Fleurant d’autre le clos de vigne de la Trinquière d’un costé le chemin tendant à aller audit lieu de la Trinquière et d’autre costé le clos de l’aumonnier de l’abbaye dudit saint Fleurant avecq un quartier et trois quartiers de vigne sis au clos dudit lieu de la Tranquière tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent
    Item le lieu et métairie de Lugrie tout ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maisons burons granges tets faitières rues issues terres arrables et non arables prés pastures boys haies et autres choses qui en dépendent sans aucune réservation
    Item trois septiers de bled mesure dudit saint Fleurant deuz de rente sur le lieu et mestairie du Taiguareau paroisse de Saint Fleurant le Vieil
    Item le lieu et bordaige du Pressouer tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    Item huit boisseaux de bled de rente deubz sur le lieu de la Toche de la Boutouchère en saint Fleurant mesure dudit sainct Fleurant
    Item huit autres boisseaux de bled dite mesure aussy de rente deubz sur le lieu de Beauchesne en saint Fleurant
    Item dix boisseaux de bled aussy de rente mesure dudit saint Fluerant deubz par la veufve et héritiers de défunt François Favreau sur le moulin à vent du Sail en la paroisse du Marillais
    Item le fief et seigneurie du Porc paroisse dudit saint Fleurant comme il se comporte pour en jouïr et s’en faire obéir et servir par celuy qui aura ce présent lot à ses despens périls et fortunes en ce regard et sans garantaige vers ses copartaigeants
    A la charge de ceulx qui auront le présent lot de payer et acquiter tous et chascuns les cens rentes chartes et debvoirs deubz pour raison desdites choses mentionnées audit présent lot mesmes la somme de 22 livres 10 sols faisant partie de 30 livres de rente deue au couvent dudit Saint Fleurant sur ledit clos des Coustaux attendu que le premier lot paiera seulement 7 livres 10 sols desdites 30 livres oultre sera tenu payer 50 pintes de vin deues par chascun an à la feste de Pasques à la fabrice dudit Saint Fleurant pour ledit vin de la communion et un boisseau de froment comble deub à l’abbaye
    Item sept septiers de bled seigle mesure dudit saint Fleurant deubz chascun an de rente sur ledit lieu et mestairie de Lugrie au sieur de la Bellière en Saint Fleurant et douze boisseaux de bled aussi deubs de rente sur ledit lieu au fief de la Crosse
    Ensemble de payer deulx septiers de bled aussy deubz de rente sur le lieu du Pressouer angevin du curé dudit Saint Fleurant et autres rentes deues à raison dudit lieu non excédant 60 sols et 8 sols de rente prétendues par le chapelain de nostre Dame de saint Fleurant contre les héritiers de feu Pierre Brevet, et à la déscharge desdits héritiers mesmes en bailler assiette en cas qu’il fust jugé
    Payer outre celuy qui aura le présent lot par chascun an 38 livres tz de rente aux Cordeliers d’Angers après le viaige de ladite Cochelin finy et expiré

  • 3e lot, demeuré à Françoise, aînée et non choisissante
  • Le lieu et métairie de Ribotte sis en la paroisse dudit Saint Fleurant avecq ses appartenances et dépendances composé tant de maison granges tets faitières rues issues essignaulx terres labourables et non labourables prés pastures boys et haies et toutes autres choses qui en despendent et tout ainsy que les sieurs dudit lieu et mestaiers en ont jouy
    Item le lieu et bordaige du Gué de Vallée sis en ladite paroisse dudit Saint Fleurant comme ils se poursuit et comporte sans en faire aucune résignation
    A la charge de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deus à cause et pour raison desdites choses qui est une myne de bled seigne deue à la fabrice de saint Fleurant le Vieil sur ledit lieu de Ribotte, 70 sols tz au chante dudit saint Fleurant et autres rentes deues pour raison desdites choses et ne sera tenu ledit lieu de Ribotte de faire faire les dix boisselées de terre du bordaige des Coustaux comme on auroit acoustumé et en demeure du tout deschargé
    Et outre paira chascun an au chapelain du Saint Sacrement desservie en l’église de monsieur de Saint Michel du Tertre d’Angers le nombre de huit boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée, faisant partie de deuz sont le surplus est deu par la damoiselle de Parigné
    Oultre paira et baillera à ceux qui auront les premier et second lot chascun an au terme de notre dame Angevine 5 septiers de bled mesure dudit saint Fleurant scavoir au premier lot 3 septiers et les deux autres septiers au second lot durant ledit usufruit de ladite douairière après la mort de laquelle demeurera du tout deschargé du paiement desdits cinq septiers de bled
    Sera oultre tenu le présent lot bailler au premier et second lot de retout de partaige la somme de 300 livres tz qui est à chascun 150 livres qu’il paiera seulement un moys après le décès advenu de ladite Cochelin sans intérests
    Et en cas qu’il se trouvast estre deu autres rentes par grains denrées ou autre nature que dessus sur lesdites choses desdits lots ou aucuns d’icelles seront portées par ledites parties chascuns pour les choses de son lot et ainsi qu’elles se trouveront estre deues et chascun d’eulx pour son regard et deffendront les actions si aucunes sont
    Sans préjudice audit Morin et sa femme des droits d’hommaige qu’ils prétendent sauf à s’en pourvoir contre leurs copartageants par forme de recompense ainsi qu’ils verront

  • la choisie
  • Auxquels partaiges ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit sieur Morin son mary et par son authorité par procuration passér par Guihard et Jouneaux notaires royaux à Nantes le 8 avril 1611 a fait arrest et iceulx signés et fait signer à sa requeste à Me Jullien Deille notaire royal Angers le 20 avril 1611 et à l’instant après lesdits sieurs Cochelin et Gallichon esdits noms à ce présents ont dit qu’ils prendront communicaiton pour faire ce que de raison. Signé de tous
    Et le 23 avril 1611 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit furent présents ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit Morin son mary par procuration passée par lesdits Guihard et Jouneaulx notaires audit Nantes le 8 mars dernier, lesdits Gallichon et Charlotte Bitaud sa femme…, ledit Cochelin et Renée Bitaud son espouse… procédant à la choisie d’iceulx (j’ai porté les choisies en face du numéro de chaque lot)

  • Procuration de Guillaume Morin à son épouse
    1. Cette procuration est très importante pour deux raisons.
      1-Elle donne enfin le lien exacte entre les Bitault. Jean-Jacques est bien dit frère des autres qui héritent de lui car sans hoirs.
      2-La forme est très complète et juridiquement très détaillée en tous les droits possibles

    En nostre court de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée par serment endroict a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant audit Nantes paroisse saint Léonard lequel a institué sa procuratrice générale et spéciale damoizelle Françoize Bitaud sa femme et compaigne et chacun avecque pouvoir qu’il luy donne de partaiger avecque ses sœurs et leurs maris les meubles et héritaiges et autres biens de la succession de feu noble homme Jan Jacques Bitaud vivant sieur de Beauregard frère de ladicte Bitaud décédé sans hoirs

      voici les liens entre tous les Bitault, donc ils sont bien 4 enfants au total, et dans cet ordre pour les 3 soeurs car pour l’odre de Jean-Jacques décédé, j’ignore son rang dans la fratrie :
      1-Jean-Jacques Bitault, décédé sans hoirs dont la succession est ici traitée
      2-Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin
      3-Renée Bitault épouse de François Cochelin
      4-Charlotte Bitault épouse de Zacharie Gallichon

    et pour cest effect convenir de biens à ce cognoissans sy requis faire faire les lotties desdits héritages et choisir l’une d’icelles en son ranc et ordre suivant la coustume d’Anjou composer avecque autres ses prétentions à telle somme et pour tel prix qu’elle voira bon estre avecque l’advis de son conseil recepvoir sa portion des meubles argent et debtes dudit dédunt et oultre vendre transporter et aliéner à jamais par héritages ou par eschange le lieu mestayrie et appartenances de la Masse situé en la paroisse de Loyré en Anjou à telles personnes que bon luy semblera et au plus hault prix qu’elle pourra recepvoir les deniers de ladite vente si elle vend et bailler quictance et du tout en passer tels actes que requis pour la seureté des parties

      cette vente concerne un métairie qui n’est pas dans le partage des biens de Jean-Jacques, mais doit appartenir à Françoise Bitault d’un autre héritage.
      Cette vente atteste que Guillaume Morin et sa femme choisissent donc de se séparer des biens en Anjou et de les convertir en biens dans la région nantaise, c’est à dire qu’ils sont décidés à tourner la page de l’Anjou.

    tous lesquels actes qui en seront ainsy faictz par sadicte femme et procuratrice ledit sieur de la Marchandrye instituant et dès à présent comme dès lors a consenti et euz pour agréable voulant que le tout sorte son plein et enthier effect selon sa forme et teneur tout ainsy que si présent estoit et consentir sans jamais ny venir au contraire à quoy il a renoncé promettant dabondant les ratiffier par après si requis est choasir et eslire domicile substituer aux procureurs ung ou plusieurs des décliner excepter demander principal despens frais mises dommaiges et intérestz et recepvoir en l’ame dudit constituant tous serments permis de droit et coustume et pour l’effect de ce que dessus ledit sieur de la Marchandrye a auctorizé sadicte compaigne à sa prière et requeste et baille par ces présentes toutes autorictés maritales et généralement de faire pour ledit constituant tout ce qu’il feroit ou faire pourroit si présent en personne y estoit jaçoit que le cas requiert mandement plus spétial ou présence de personnes promettant iceluy constituant avoir agréable tout ce que par sesdits procureurs substituants à chacqun y sera pour luy faictes procure et pour luy payer les juges ou juge des courts ou court si mestier est à quoy faire a esté par nous notaire soubzsigné de son consentement avecque le jugement de nostre dite court jugé et condempné les y jugeons et condempnons tesmoing le scel y estably faict et consenty audict Nantes au tablier de Guihard notaire royal le 8 avril 1611 avant midy soubz le seing dudit Morin

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    Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marguerite Hardy, Angers 1608

    Voici un contrat de mariage qui ne donne strictement aucune information : les parents ne sont pas mentionnés, à l’exception d’Anne Hardy soeur de Marguerite, et les fortunes totalement occultées. Mieux, comme l’un vit à Craon l’autre à Angers, on de sait pas où ils vont vivre.
    Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots. Je vais avoir bien du mal à les classer.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1608 (Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre honorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt recepveur des traites pour le roy en la ville de Craon d’une part
    et honorable femme Marguerite Hardy veufve de deffunct Me Fleury Harangot vivant de la Blaisrie advocat au siège présidial d’Angers d’aultre,
    auparavant aulcune bénédiciton nuptiale ne autre cérémonie acoustumée en mariage entre eulx furent faictz et accordez les accordz pactions et conventions matriomoniales qui s’ensuivent pour ce est il que par davant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présent en leurs personnes duement soubzmis et obligez lesdits Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant audit Craon et Marguerite Hardy demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre
    lesquelz recogneurent et confessèrent avoir en traittant dudit mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir que les debtes passives que chacun d’eulx peult debvoir et qui se trouveront créées auparavant leur mariage n’entreront aulcunement en leur future communauté et pareillement les actions en procédant ains seront entièrement acquitées et poursuivies chacun par iceluy qui les aura crées comme ses propres sans que ladite communauté y soict tenue obligée ny contribuable en aulcune part, comme à semblable leurs debtes actives de part et d’aultre n’entreront en leur dite communaulté jaczon que durant icelle les deniers en fussent receus et leur demeureront de nature de propre faisant apparoir desdites debtes et acquetz excepté les meubles que chacun d’eulx peut avoit à présent en espèce lesquelz ou le prix d’iceulx entreront en leurdite communauté mesme ceulx appartenant à ladite Hardy compris en l’inventaire qu’elle a dict avoir fait faire de la communauté dudit deffunct Harangot et d’elle, et si pour l’acquit desdites debtes passives est payer aucune chose par celuy qui ne les aura créées il en sera héritier en rapplacement et récompense sur les biens de celuy qui les débitera, et à cest effet entrera et demeurera ès droictz et hypotèques des créances auxquelles seront payées lesdits deniers et au cas que ladite Hardy vende ou alienne de ses propres coustant ledit mariage elle ou ses héritiers en seront rapplacez et récompensez sur les propres dudit futur espoux lesquels y demeurent dès à présent affectez et obligez combien qu’elle feust présente et consentante auxdites venditions,
    et au surplus a ledit de Vieillevourt assis et assigné assiet et assigne douaire coustumier à sa dite future espouze cas d’iceiluy advenant
    moyennant et en faveur desquelles clauses pactions et conventions matrimoniales susdites ce sont lesdits Grudé reciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requera l’autre cessant tout légitime empeschement
    ce qu’ilz sont stipulé et accepté et en sont demeurez d’accord par devant nous
    a quoy tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison de ladite Hardy présent honneste homme Me Jehan Hardy Sr de Boisluard advocat audit siège présidial Me François Joceau ? licencié ès loix sénéchal de la baronnie de Briollay mary de Anne Hardy sœur de ladite espouze, Me Jehan Heuslin procureur fiscal de la baronnie de Craon

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    Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

    Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
    et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
    lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
    accordé et transigé comme s’ensuit
    c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
    et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
    fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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    Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

    Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

    Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
    Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
    Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
    Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
    et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
    lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

      l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
      C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

    en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
    et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

      donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

    aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
    tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
    Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
    Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

    Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

    Renazé - collection particulière, reproduction interdite
    Renazé - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

      j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
      Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

    lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

      Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

    toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
    fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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    Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

    J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
    Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

    La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

      Voir ma page sur MARANS
      Voir ma famille de Champagné
    Marans - Collection particulière, reproduction interdite
    Marans - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
    lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
    et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

      j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

    quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

      ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

    o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
    et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

      voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

    et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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